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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 15 mars 2018, n° 17/00728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 2017/00728 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 002088682-0016 ; 002088682-0003 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL03-01 |
| Référence INPI : | D20180058 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | INTS FRANCE SASU, ABASIC SL (Espagne) c/ CECILIA DAY SARL |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 15 mars 2018
3e chambre 4e section N° RG • 17/00728
Assignation du 06 janvier 2017
DEMANDEURS S.A.R.L. ABASIC SL Passeig Mare Nostrum 15 08039 BARCELONE (ESPAGNE) représenté par Maître Tania KERN de l’AARPI KERN & WEYL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0291
S.A.S.U INTS FRANCE […] 75002 PARIS représenté par Maître Tania KERN de l’AARPI KERN & WEYL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0291
DÉFENDEUR S.A.R.L. CECILIA D […] 75003 PARIS représenté par Me Stéphane GOLDENSTEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0303
COMPOSITION DU TRIBUNAL Camille L. Vice-Présidente Laure ALDEBERT, Vice- Présidente Aurelie JIMENEZ, juge assisté d’Alice ARGENTINI, Greffier,
DÉBATS À l’audience du 24 janvier 2018 tenue en audience publique devant Camille L, Laure ALDEBERT, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
La société de droit espagnol ABASIC SL et la SARL INTS FRANCE font partie du groupe DESIGUAL qui fabrique, distribue et
commercialise notamment des vêtements et accessoires sous la marque « DESIGUAL ». La société de droit espagnol ABASIC SL distribue les produits de la marque « DESIGUAL » dans un réseau constitué de 1800 magasins multimarques, ainsi que sur internet via une boutique en ligne accessible à l’adresse www.desigual.com.
La SARL INTS FRANCE, filiale française de la société de droit espagnol ABASIC SL, commercialise les produits DESIGUAL dans sa soixantaine de magasins et dans les points de vente DESIGUAL situés aux Galeries Lafayette et au Printemps. La société de droit espagnol ABASIC SL explique être titulaire de droits d’auteur sur un dessin comportant, sur un fond blanc ou noir, des motifs de rosaces en premier plan et de petites fleurs stylisées en second plan, donnant une impression de mosaïques ou de ciel étoile, appelé « motif GALACT». Elle précise que ce dessin a été notamment reproduit sur le tissu utilisé pour la confection de quatre sacs DESIGUAL des collections Printemps-Été 2012 (coloris sur fond blanc – sacs référencés 21X5136 et 21X5137) et Automne-Hiver 2012 (coloris sur fond noir – sacs référencés 27X5044 et 27X5045). Elle indique avoir déposé les sacs référencés 21X5136 et 21X5137 auprès de l’OHMI à titre de dessins et modèles communautaires enregistrés le 16 août 2012 sous les numéros 002088682-0016 et 002088682-003, et avoir déposé les sacs référencés 27X5044 et 27X5045 au registre territorial de la propriété intellectuelle de Madrid le 12 janvier 2012 sous le n° M-000260/2012 avec l’ensemble de la collection DESIGUAL Automne-Hiver 2012.
La société de droit espagnol ABASIC SL expose avoir appris que la société CECILIA DAY, enregistrée sous le numéro 490 126 463 au RCS de Paris qui a une activité de confection de vêtements, prêt à porter, chaussures, maroquinerie, bijouterie, fantaisie, accessoire de mode, cadeaux, bazar, retouche, import et export et dont le siège social est situé […], 75003 , propose à la vente dans son établissement sis à la même adresse des articles de maroquineries reproduisant, selon elle, servilement tout ou partie des caractéristiques originales du Motif GALACT objet des droits d’auteur détenus par ABASIC SL, ainsi que des porte-monnaie créant un risque de confusion avec le motif apposé sur le porte-monnaie Desigual réf. 27X5216. La société ABASIC a ainsi fait dresser le 17 novembre 2016 un procès-verbal de constat et d’achat par Me A, huissier de justice à Paris. Par ordonnance du 6 décembre 2016, le président du tribunal de grande instance de PARIS a autorisé la société de droit espagnol ABASIC SL à pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux de la
société CECILIA DAY. Les opérations de saisie-contrefaçon se sont déroulées le 7 décembre 2016.
C’est dans ces conditions que la société de droit espagnol ABASIC SL et la SARL INTS FRANCE ont, par exploit d’huissier en date du 6 janvier 2017, assigné la société CECILIA DAY devant le tribunal de grande instance de PARIS en contrefaçon de droits d’auteur et en concurrence déloyale et parasitaire.
Dans leurs dernières conclusions, les sociétés ABASIC SL et INTS FRANCE demandent au tribunal de :
Vu le procès-verbal de constat du 17 novembre 2016,
Vu le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 7 décembre 2016,
Vu le procès-verbal de réception de document du 9 décembre 2016, Vu les articles L. 111-1 et suivants, L. 113-5, L. 121-1, L. 122-4, L.331- 1-2, L. 331-1-3, L. 332-1 et suivants et L. 335-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, Vu l’article 1240 du Code civil,
- Dire et juger que les demanderesses sont bien fondées et les recevoir en leur action ;
- Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société CECILIA DAY ; À TITRE PRINCIPAL
- Dire et juger qu’en important, offrant à la vente et en vendant trois modèles de porte-monnaie dépourvus de référence reproduisant partiellement les caractéristiques originales du Motif GALACT notamment apposé sur les sacs Desigual réf. 21X5136 et 21X513 7 et le porte-monnaie Desigual réf. 32X5219, la société CECILIA DAY a commis des actes de contrefaçon des droits d’auteur de la société ABASIC ;
— Dire et juger que les actes de contrefaçon susmentionnés constituent des actes de concurrence déloyale à l’égard de la société INTS FRANCE ;
- Dire et juger que la société CECILIA DAY a commis des fautes distinctes constitutives de concurrence déloyale et de parasitisme à l’égard des sociétés ABASIC et INTS FRANCE en reproduisant un motif phare des collections Desigual et en créant un effet de gamme ;
- Dire et juger que la société CECILIA DAY a commis des fautes distinctes constitutives de concurrence déloyale et de parasitisme à
l’égard des sociétés ABASIC et INTS FRANCE en commercialisant une référence de porte-monnaie inspirée de créations Desigual qui crée un risque de confusion avec ces produits Desigual ; En conséquence,
- Condamner la société CECILIA DAY à payer à la société ABASIC la somme de 88.942,80 euros, au titre du préjudice économique, sauf à parfaire ou à compléter,
- Condamner la société CECILIA DAY à payer à la société ABASIC la somme de 10.000 euros, au titre de l’atteinte à son image de marque et à l’image de qualité de ses produits, sauf à parfaire ou à compléter
- Condamner la société CECILIA DAY à payer à la société ABASIC la somme de 10.000 euros, au titre de l’atteinte à son droit moral, sauf à parfaite ou à compléter,
- Condamner la société CECILIA DAY à payer à la société INTS FRANCE la somme de 10.000 euros au titre des actes de contrefaçon susmentionnés qui constituent à son égard des actes de concurrence déloyale, sauf à parfaire ou à compléter,
- Condamner la société CECILIA DAY à payer à la société ABASIC la somme de 10.000 euros au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaire distincts des actes de contrefaçon, sauf à parfaire ou à compléter,
- Condamner la société CECILIA DAY à payer à la société INTS FRANCE la somme de 10.000 euros au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaire distincts des actes de contrefaçon, sauf à parfaire ou à compléter,
- Ordonner la publication du jugement à intervenir dans quatre (4) journaux ou revues au choix des demanderesses et aux frais de la société CECILIA DAY sans que le coût de chaque insertion ne puisse être supérieur à 5.000 euros HT, soit 20.000 euros HT au total, avec la possibilité d’y faire figurer les photos des modèles en présence, afin d’illustration : « Par décision en date du … le Tribunal de grande instance de Paris a jugé que la société CECILIA DAY a porté atteinte aux droits d’auteur de la société ABASIC SL sur son Motif GALACT original notamment apposé sur les sacs Desigual références 21X5136 et 21X5137 et le porte-monnaie Desigual référence 32X5219 en commercialisant des porte-monnaie reproduisant les caractéristiques essentielles de ce motif
Le Tribunal a condamné la société CECILIA DAY à verser aux sociétés ABASIC SL et INTS FRANCE appartenant au Groupe Desigual la somme de … euros en réparation du préjudice subi. » ;
À TITRE SUBSIDIAIRE :
- Dire et juger que la société CECILIA DAY a commis des fautes constitutives de concurrence déloyale,
- Condamner la société CECILIA DAY à payer à la société ABASIC la somme de 70.000 euros au titre des actes de concurrence déloyale,
— Condamner la société CECILIA DAY à payer à la société INTS FRANCE la somme de 20.000 euros au titre des actes de concurrence déloyale, EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- Dire que la Chambre du Tribunal saisi se déclarera compétente pour liquider l’astreinte ;
- Interdire à la société CECILIA DAY la poursuite des actes de contrefaçon et/ou de concurrence déloyale à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte définitive de 1.500 euros par infraction constatée (s’entendant par produit contrefaisant fabriqué, détenu, importé, exporté, offert à la vente ou vendu), astreinte dont le Tribunal se réservera la liquidation ;
- Ordonner la destruction, aux frais de la société CECILIA DAY, sous contrôle d’huissier de justice, de l’ensemble des références litigieuses restant en stock ;
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions, nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
- Condamner la société CECILIA DAY à payer aux demanderesses la somme de douze mille (12.000) euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner la société CECILIA DAY aux entiers dépens, y compris ceux consécutifs à la procédure de saisie-contrefaçon, dont distraction au profit de Maître Tania Kern, associée de l’AARPI Kern & Weyl. Dans ses dernières conclusions en défense, la société CECILIA DAY demande au tribunal de : Vu le règlement 207/2009 du conseil de l’Europe du 26 février 2009 Vu les articles L 111-1, L 113-5, L 121-1, L 122-4, L 331-1-3, L 332-1, et L 335-1 du CPI du code la propriété littéraire et artistique Vu les articles 1382 et 1383 du code civil Débouter les demandeurs de leurs actions en contrefaçon Débouter les demandeurs de leurs actions en concurrence déloyale et de parasitisme
Subsidiairement, revenir à de plus justes proportions sur l’évaluation du préjudice pour la commercialisation de quelques porte-monnaie et si une mesure de publication est ordonnée qu’elle le soit au frais des demandeurs. Condamner chacun des demandeurs au paiement de la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2018.
MOTIFS
Sur la titularité des droits d’auteur sur le motif GALACT Selon le défendeur, il n’est pas démontré que la société ABASIC est titulaire de droits d’auteur sur le motif GALACT. La société ABASIC répond que le dépôt au registre de la propriété intellectuelle de Madrid pour le motif GALACT a été fait sous le nom de la société qui est mentionné. Elle soutient que ce motif est l’œuvre des membres de l’équipe de création de la société ABASIC, qu’en raison du nombre d’intervenants et du fait que le travail se fait en équipe il n’est pas possible à la fin du processus créatif d’attribuer à chaque intervenant des droits distincts. Elle ajoute enfin que M. M a supervisé le travail de création du motif GALACT en sa qualité de dirigeant et directeur artistique de la société ABASIC. Sur ce ; Selon l’article L 113-2 du code de propriété intellectuelle, « Est dite collective l’œuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé. » Il est établi que l’œuvre collective est un instrument qui vient récompenser l’investisseur qui est à l’origine de la création de l’œuvre. Le rôle de la personne morale doit être prépondérant à tous les stades de la création et de la diffusion de l’œuvre. Elle doit avoir l’initiative de la création de l’œuvre, le processus de création est vertical : la personne morale encadre la liberté de création des auteurs et a un rôle de direction, exercé par l’intermédiaire de ses préposés. Mais, l’œuvre doit, ensuite, être diffusée et exploitée sous sa houlette." En l’espèce, il résulte des explications et pièces versées en demande que la société ABASIC est à l’origine de la création du motif GALACT, qu’elle a, par l’intermédiaire de son dirigeant M. M, donné des instructions de la conception à la réalisation de ce motif à ses équipes de salariés et que ce motif a été divulgué par le dépôt sous le nom de la société ABASIC au registre de la propriété intellectuelle de Madrid,
puis commercialisé sous la marque DESIGUAL dont elle est titulaire, au vu des catalogues ABASIC et des factures versés au débat, (pièces 2 à 6 en demande)
Par conséquent, il est démontré que le motif GALACT est une œuvre collective de la société ABASIC. La société ABASIC est recevable à agir en contrefaçon de droit d’auteur de son motif GALACT à l’égard de la société CECILIA DAY. Sur la matérialité de la contrefaçon La société CECILIA DAY soutient que l’examen comparatif des produits litigieux et du motif GALACT revendiqué démontre que les couleurs, la forme, la taille, l’emplacement des ronds et de la fleur sont différents et qu’aucune confusion avec les produits DESIGUAL ne peut exister pour l’acheteur potentiel. Sur ce ; L’article L122-4 du Code de la propriété intellectuelle, dispose que : « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants cause est illicite. » Il convient en l’espèce d’examiner le motif apposé sur les produits de maroquinerie achetés dans la boutique de la société CECILIA DAY, (pièce 10 en demande) La comparaison du motif apposé sur les 6 porte-monnaie vendus par la société CECILIA DAY avec le motif GALACT créé par la société ABASIC permet de constater les ressemblances suivantes :
-une rosace multicolore composée de 5 rangées de motifs concentriques et d’un cœur composé de 7 cercles concentriques,
- une rosace à couleurs dominantes rouge orange pour la version sur fond blanc et mauve pour la version sur fond noir très complexe notamment caractérisée par la présence de tentacules de couleur bleue et des chapelets de perles de couleur bleue ou rose,
- une rosace à cœur de fleur,
— en arrière-plan de petites fleurs donnant une impression ciel étoile, ou de mosaïque,
- les couleurs caractéristiques du dessin : blanc, rose fuchsia, rose pâle, saumon, bleu pâle, bleu turquoise, vert anis (pour le dessin sur fond blanc) et noir, jaune orangé, bleu pétrole, rose, orange, mauve (pour le dessin sur fond noir),
soit les éléments caractéristiques essentiels revendiqués par la société ABASIC pour le motif GALACT.
Ainsi, le tribunal retrouve sur les produits de maroquinerie litigieux toutes les caractéristiques du motif revendiqué par la société ABASIC, la contrefaçon de droit d’auteur est donc caractérisée par l’offre en vente par la société CECILIA DAY en France de ces produits de maroquinerie reprenant le motif GALACT.
Sur le préjudice subi par la société ABASIC du fait de la contrefaçon de droits d’auteur La société CECILIA DAY conteste l’existence d’un préjudice économique dû à la contrefaçon en faisant valoir, d’une part que les objets argués de contrefaçon ont été retirés de vente et placés sous scellés, et d’autre part que les produits avec le motif GALACT de DESIGUAL seraient retirés de la vente par cette dernière depuis 2013. Elle conteste également la masse contrefaisante estimée à 3320 produits litigieux par les demandeurs. La société CECILIA DAY affirme que ses bénéfices sont faibles, chaque porte-monnaie litigieux étant vendu au prix moyen de 10 euros. Sur ce ; L’article L331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l’atteinte. sur le préjudice commercial : La distribution des produits vendus sous la marque DESIGUAL est assurée en France par la société ABASIC, et sa filiale la société INTS. Il est démontré que le motif GALACT est un motif phare pour la société ABASIC depuis 2012 en ce qu’il apparaît sur les façades de certaines boutiques et des publicités DESIGUAL encore aujourd’hui, (pièces 5 en demande) Il ressort de la facture remise à l’huissier de justice par le saisi lors des opérations de saisie contrefaçon (pièce 15 en demande) un total de 3320 produits contrefaisants. Pour calculer le bénéfice du contrefacteur, il sera retenu la marge brute pratiquée par la société CECILIA DAY soit en moyenne 1,30 euros (1,20 euros de prix d’achat déduit des 2,50 euros de prix moyen de revente) par produit contrefaisant, (pièces 9 et 15 en demande) Pour une masse contrefaisante de 3320 produits, le bénéfice pour la société CECILIA DAY sera évalué à hauteur de 4316 euros, somme due par cette dernière en réparation du préjudice commercial.
sur le préjudice moral (dont l’atteinte à l’image): Il est démontré une atteinte à l’image de la société ABASIC du fait de l’avilissement et de la banalisation des produits DESIGUAL par l’offre d’un produit similaire de piètre qualité. Il sera donc accordé en réparation de l’atteinte à l’image subie par la société ABASIC des dommages et intérêts à hauteur de 5000 euros, somme à laquelle la société CECILIA DAY sera condamnée.
Il est en outre sollicité par la société ABASIC une demande en dommages et intérêts du chef du préjudice moral, cependant, en l’espèce, le préjudice moral est constitué par l’atteinte à l’image de la société. sur l’interdiction et la destruction du stock Il sera fait interdiction sous astreinte à la société CECILIA DAY d’importer, d’offrir à la vente, de promouvoir et/ou de commercialiser, de quelque façon que ce soit, les produits de maroquinerie qui reproduisent le motif GALACT. Il sera également fait droit à la demande tendant à la destruction du stock des produits contrefaisants, sous astreinte car il ressort du procès-verbal de saisie contrefaçon que tout le stock des porte- monnaie contrefaisant n’a pas été saisi, l’huissier n’ayant saisi qu’un échantillon pour chaque type de porte-monnaie litigieux. Sur la concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société INTS France et de la société ABASIC, Vu l’article 1240 du code civil, La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un signe qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce. L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété de la prestation copiée. Le parasitisme est caractérisé dès lors qu’une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, s’inspire ou copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société INTS France est, avec la société ABASIC, le distributeur des produits DESIGUAL en France. Les sociétés parties au litige sont en situation de concurrence pour commercialiser en France des produits de maroquinerie. - demandes à l’égard de la société INTS seule Le distributeur a, en France, engagé des dépenses importantes (pièces 5 en demande) pour la promotion dans plus de 60 magasins des produits sur lesquels la société ABASIC a des droits de propriété intellectuelle et plus particulièrement ceux relatifs au motif GALACT.
La société CECILIA DAY a donc commis une faute envers la société INTS en commercialisant en France des produits contrefaisants et devra réparer le préjudice subi par cette dernière à hauteur de 5000 euros. -demandes à l’égard de la société ABASIC et de la société INTS pour des faits distincts de ceux de la contrefaçon
La société CECILIA DAY a, à l’instar des demanderesses, repris une gamme de produits en déclinant le même motif sur plusieurs formes de porte-monnaie. Par cette reprise de l’effet de gamme, la société CECILIA DAY a aggravé le risque de confusion entre ses produits et les produits vendus sous la marque DESIGUAL. Le préjudice subi par les sociétés ABASIC et INTS sera évalué à la somme de 2500 euros à chacune, soit une somme globale de 5000 euros. En revanche, la reprise d’un motif phare a déjà été pris en compte dans les dommages et intérêts alloués tant sur la contrefaçon pour la société ABASIC que sur la concurrence déloyale pour la société INTS. Ce fait ne justifie pas l’allocation de dommages et intérêts supplémentaires. sur la publication du jugement La publication du présent jugement dans différents journaux n’est pas justifiée en l’espèce. sur les frais et l’exécution provisoire Les dépens seront mis à la charge de la société CECILIA DAY, partie qui succombe. Les conditions sont réunies pour condamner la société CECILIA DAY à payer à la société ABASIC la somme de 3000 euros et à la société INTS la somme de 3000 euros, outre les frais de saisie-contrefaçon, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les circonstances de l’espèce justifient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Dit que la société ABASIC est recevable à agir en contrefaçon de droit d’auteur sur son motif GALACT, Dit que les actes de contrefaçon du droit d’auteur sont établis à l’égard de la la société CECILIA DAY au préjudice de la société ABASIC, par l’offre en vente en France de porte-monnaie reproduisant le motif GALACT,
Condamne la société CECILIA DAY à payer à la société ABASIC la somme de 4316 euros en réparation du préjudice commercial et la somme de 5000 euros en réparation du préjudice moral constitué de l’atteinte à l’image de la société ABASIC, au titre de la contrefaçon du droit d’auteur sur le motif GALACT,
Fait interdiction à la société CECILIA DAY d’importer, d’offrir à la vente, de promouvoir et/ou de commercialiser, de quelque façon que ce soit, les porte-monnaie reproduisant le motif GALACT, et ce sous astreinte de 50 euros par produit contrefaisant dans un délai de 8 jours à compter de la présente décision et l’astreinte courant sur un délai de 6 mois, Ordonne la destruction du stock des produits contrefaisants, et ce sous astreinte de 50 euros par produit contrefaisant dans un délai de 8 jours à compter de la présente décision et l’astreinte courant sur un délai de 6 mois, Dit que le présent tribunal se réserve la liquidation des astreintes, Condamne la société CECILIA DAY à payer à la société INTS la somme de 5000 euros au titre de la concurrence déloyale, Condamne la société CECILIA DAY à payer à la société ABASIC et à la société INTS la somme de 2500 euros à chacune au titre des actes de concurrence déloyale pour les faits distincts de la contrefaçon, et rejette le surplus des demandes à ce titre, Rejette la demande tendant à la publication du jugement, Condamne la société CECILIA DAY à payer à la société ABASIC la somme de 3000 euros et à la société INTS la somme de 3000 euros, y compris les frais de constat et de saisie contrefaçon, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Condamne la société CECILIA DAY à payer tous les dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Tania Kern, associée de l’AARPI Kern, Weyl & Andreani, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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