Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 1er févr. 2018, n° 16/07056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 2016/07056 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | GUY LAROCHE ; GL |
| Référence INPI : | M20180177 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DEPARIS JUGEMENT rendu le 01 février 2018
3e chambre 1re section N° RG : 16/07056
Assignation du 24 juin 2015
DEMANDERESSE SAS GUY L […] 1er 75008 FRANCE représentée par Maître Christine SEVERE de l’AARPI DENTONS EUROPE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0372
DÉFENDERESSE SARL TEXTILES OLIVIER MERCIER […] 94603 CHOISY LE ROI représentée par Maître Louis DE GAULLE de la SELAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES, avocat constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0035 & Me Serge L, avocat plaidant, avocat au barreau de Paris, vestiaire K35
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C, Vice-Présidente Julien R. Juge Aurélie JIMENEZ, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier
DEBATS À l’audience du 11 décembre 2017 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Les parties et leurs droits
La SAS GUY L fait fabriquer et distribuer en France et à l’étranger dans ses boutiques ou via un réseau sélectif des articles de prêt-à- porter de luxe et des accessoires de mode sous ses marques « Guy Laroche » et « GL ». Ainsi, elle a confié à la SA ARMANDO D SILVA A la distribution exclusive de son linge de maison pour les territoires de la Belgique, des Pays-Bas et de la France par contrat du 7 janvier 2013, Monsieur Olivier M intervenant en qualité de
coordinateur des licences consenties sur les marques de la SAS GUY L. La SARL TEXTILES OLIVIER MERCIER, gérée par ce dernier, est spécialisée dans la fabrication et la distribution de linge de maison et exerce une activité de négoce et d’entremise commerciale auprès de fabricants, de grossistes, d’acteurs de la grande distribution ou encore d’opérateurs de vente par correspondance ou de chaînes de magasins spécialisés. Dans le cadre de leurs relations commerciales, la SAS GUY L et la SARL TEXTILES OLIVIER MERCIER se sont rapprochées, à l’initiative de la seconde, pour:
- lancer en France du 1er août au 30 novembre 2012 une « opération Carrefour » consistant à promouvoir et vendre dans le cadre d’une opération de « Fidélisation Client » par cette enseigne de la grande distribution certains produits (éponges, linge de lit, plaids, coussins) de la SAS GUY L. Ainsi, cette dernière autorisait par courrier du 21 février 2012 la SARL TEXTILES OLIVIER MERCIER à conclure avec la société belge PROMECO, spécialisée dans l’organisation de campagnes promotionnelles, un contrat de sous-licence à cette fin et ces deux sociétés concluaient de leur côté un acte intitulé « Mutual Agreement of Understanding » (ci-après « MAU ») le 12 avril 2012 tandis que la SAS GUY L consentait à la SARL TEXTILES OLIVIER MERCIER une licence pour les besoins de cette opération le 16 avril 2012. Ce contrat stipulait en son article 10 une redevance forfaitaire à la charge de la SARL TEXTILES OLIVIER MERCIER d’un montant de 700 000 euros et encadrait en son article 15 l’écoulement des stocks éventuels, toute action les concernant supposant l’autorisation écrite préalable de la SAS GUY L. Bien qu’elle fût un succès, l’opération ne permettait pas la vente de tous les produits dont 936 814 pièces sur un total de 5 262 130 demeuraient en stock ;
- lancer en Belgique du 13 février 2013 au 31 juillet 2013, pour permettre la commercialisation de ce stock, une campagne similaire auprès des enseignes « Carrefour » de ce territoire toujours par l’intermédiaire de la société PROMECO. La SAS GUY L consentait ainsi à la SARL TEXTILES OLIVIER MERCIER une licence pour les besoins de cette seconde opération le 21 janvier 2013. Ce contrat stipulait une redevance forfaitaire de 50 000 euros à la charge de cette dernière (article 8) et des conditions similaires aux précédentes au titre du stock éventuel. La SARL TEXTILES OLIVIER MERCIER et la société PROMECO concluaient par ailleurs un nouvel MAU le 23 janvier 2013. La naissance du litige et les procédures étrangères Par courriel du 25 août 2013, la société PROMECO informait la SAS GUY L qu’elle avait vendu d’initiative le 30 juillet 2013 le stock issu de la seconde opération aune société BOXTER sans toutefois joindre un
inventaire, celui-ci n’étant communiqué à la SARL TEXTILES OLIVIER MERCIER que le 11 novembre 2013 et visant alors 370 000 pièces. Après un échange de courriels portant sur les incertitudes touchant au sort effectif du stock et sur les discordances entre le second MAU et le second contrat de licence quant à sa gestion, la SAS GUY L mettait, par courrier du 28 janvier 2014, la SARL TEXTILES OLIVIER MERCIER en demeure de lui communiquer un état détaillé du stock ainsi que toute information sur l’identité de son détenteur et sa localisation. Sur la base notamment des informations communiquées par la SARL TEXTILES OLIVIER MERCIER et des opérations de saisie- contrefaçon pratiquées en Belgique dans les locaux des sociétés PROMECO et BOXTER ainsi que des sous-acquéreurs identifiés par la suite (la société de droit néerlandais 4EVERYWARE et la société française STOCKOVER), la SAS GUY L a, en mai 2014, assigné :
- les sociétés PROMECO et BOXTER devant le tribunal de commerce de Bruxelles. Par jugement du 21 février 2017, ce dernier a ordonné la disjonction de l’appel en garantie formé contre la SARL TEXTILES OLIVIER MERCIER et condamné les défenderesses à payer à la SAS GUY L la somme de 2 200 000 euros au titre de la vente non autorisée des stocks et prononcé sous astreinte des mesures d’interdiction et de destruction. S’appuyant sur une clause attributive de juridiction stipulée dans les contrats de licence, la SAS GUY L n’a présenté aucune demande contre la SARL TEXTILES OLIVIER MERCIER;
- la société 4EVERYWARE devant le tribunal de La Haye qui par jugement du 14 septembre 2016 a fait droit à ses demandes au titre de la contrefaçon de ses marques ;
- la société STOCKOVER en contrefaçon devant le tribunal de grande instance de Paris. La procédure est toujours pendante. Appel ayant été interjeté contre les décisions belge et néerlandaise, ces procédures sont également pendantes. La SAS GUY L explique avoir découvert à l’occasion de ces procédures les échanges de courriels entre la SARL TEXTILES OLIVIER MERCIER et la société PROMECO qui révéleraient la mauvaise foi de la première.
Le litige et les prétentions des parties C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier du 24 juin 2015, la SAS GUY L a assigné la SARL TEXTILES OLIVIER MERCIER devant le tribunal de commerce de Paris en responsabilité contractuelle. Toutefois, saisi d’une exception d’incompétence matérielle soulevée par la SARL TEXTILES OLIVIER MERCIER, ce dernier s’est, par jugement du 6 avril 2016, déclaré incompétent au
profit du tribunal de grande instance de Paris à qui le dossier de l’affaire a été en conséquence transmis conformément à l’article 97 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 septembre 2017 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SAS GUY L demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa des articles 1103 et 1104 (ancien article 1134) et 1231-1 (ancien article 1142) du code civil, de :
- constater que la société Textiles Olivier Mercier a manqué à ses obligations contractuelles notamment prévues dans le contrat de licence signé avec la société Guy Laroche le 21 janvier 2013 ;
- constater que les manquements de la société Textiles Olivier Mercier ont causé un préjudice à la société Guy Laroche ;
- dire et juger que la société Textiles Olivier Mercier a engagé sa responsabilité contractuelle ; en conséquence : * sur le principe de la responsabilité contractuelle de la société Textiles Olivier Mercier et la demande d’indemnisation de la société Guy Laroche :
- condamner la société Textiles Olivier Mercier au paiement de la somme de 510 000 euros au profit de la société Guy Laroche à titre de dommages et intérêts correspondant au différentiel entre la somme perçue à savoir 750 000 euros et la somme convenue avec Promeco pour la première opération ;
- condamner la société Textiles Olivier Mercier au paiement de la somme de 20 000 euros au profit de la société Guy Laroche à titre de dommages et intérêts correspondant au différentiel entre la somme perçue à savoir 50 000 euros pour les deux opérations et la somme convenue avec Promeco pour la seconde opération ;
- condamner la société Textiles Olivier Mercier au paiement de la somme de 700.000 euros au profit de la société Guy Laroche au titre de l’indemnisation de l’atteinte portée à la marque Guy Laroche, sa réputation ainsi que la désorganisation de son réseau de distribution ;
- condamner la société Textiles Olivier Mercier au paiement de la somme de 400.000 euros au titre de la désorganisation commerciale de ses services ainsi que des coûts supportés par la société Guy Laroche afin de remédier aux conséquences des manquements contractuels de la société Textiles Olivier Mercier ;
* sur la demande en garantie des condamnations relatives à des demandes reconventionnelles des sous-acquéreurs (Promeco, Boxter, 4Everyware et Stockover):
- dire et juger que la société Textiles Olivier Mercier devra garantir la société Guy Laroche de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre dans le cadre des instances l’opposant aux sociétés Promeco, Boxter, 4Everyware et Stockover ; en toute hypothèse :
- condamner la société Textiles Olivier Mercier au paiement de la somme de 50.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Textiles Olivier Mercier aux entiers dépens. En réplique, dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 17 novembre 2017 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SARL TEXTILES OLIVIER MERCIER demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1231-2, 1231-3 et 1231-4 nouveaux du code civil, de :
- constater que la société Textiles Olivier Mercier n’a pas manqué aux obligations contractuelles prévues au contrat de licence conclu avec la société Guy Laroche le 21 janvier 2013 ;
- constater qu’en tout état de cause, la société Guy Laroche ne démontre pas avoir subi de préjudice qui soit la conséquence certaine et directe des manquements allégués à l’encontre de la société Textiles Olivier Mercier ;
- dire et juger qu’aucune garantie n’est due par la société Textiles Olivier Mercier au titre des demandes reconventionnelles formées par les sociétés Promeco, Boxter, 4Everyware et Stockover dans le cadre des instances introduites contre elles par la société Guy Laroche ; en conséquence :
- débouter la société Guy Laroche de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société Guy Laroche à verser à la société Textiles Olivier Mercier la somme de 40.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Guy Laroche au paiement des entiers dépens. L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2017. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le présent jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT Conformément aux articles 12 et 16 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer dans le respect du principe de la contradiction leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. En vertu des dispositions combinées des articles 378 et 379 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine sans dessaisir le juge, l’instance étant poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis et le juge pouvant, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. La SAS GUY L reproche à la SARL TEXTILES OLIVIER MERCIER d’avoir manqué à ses obligations contractuelles en :
- concluant sans autorisation avec la société PROMECO un second M AU ne présentant pas les garanties stipulées dans le contrat de licence quant à l’écoulement du stock et ne veillant pas à leur respect par la société PROMECO qui a pu ainsi vendre celui-ci et permettre la distribution des produits marqués « GUY LAROCHE » ou « GL » sur des marchés accordés en exclusivité à des tiers et dans des conditions portant atteinte à ses marques,
- en dissimulant ses accords avec la société PROMECO pour minorer le montant des redevances dont elle était débitrice. Elle précise que son préjudice réside, au titre de la vente des stocks, dans une atteinte à son image et à sa réputation ainsi que dans une désorganisation de son réseau de distribution et indique avoir perdu l’opportunité d’organiser d’autres opérations promotionnelles similaires avec des tiers et été contrainte d’engager des procédures coûteuses à l’encontre des revendeurs non autorisés. Les manquements imputés à la SARL TEXTILES OLIVIER MERCIER sont effectivement distincts matériellement et par leur nature contractuelle des fautes délictuelles reconnues à l’encontre de la société PROMECO par la juridiction belge qui l’a condamnée à payer à la SAS GUY L la somme de 2 200 000 euros correspondant aux bénéfices réalisés en retenant (pièce 47 en demande, pages 20 et 21) que la vente non autorisée des stocks portait atteinte à ses investissements pour promouvoir ses marques et à sa « réputation d’exclusivité et de luxe ». Mais, le préjudice susceptible d’avoir été causé par la SARL TEXTILES OLIVIER MERCIER apparaît ainsi identique à celui réparé non définitivement en Belgique, ses fautes, telles qu’elles sont énoncées par la SAS GUY L, ayant contribué à sa réalisation par la vente non autorisée des stocks organisée par la société PROMECO puis par sa société sœur BOXTER, et l’atteinte à
son image et à sa réputation, la perte de chance d’organiser des opérations comparables et la désorganisation de son réseau trouvant leur fait générateur non directement dans les fautes contractuelles éventuelles de la SARL TEXTILES OLIVIER MERCIER mais dans la mise sur le marché effective des produits, permise par celles-ci, sans l’accord de la SAS GUY L. Les explications données oralement par les parties à l’audience sur interrogation du tribunal n’ont pas permis de lever l’incertitude suscitée par cette présentation sur le risque de la double indemnisation d’un même préjudice au bénéfice de la SAS GUY L, l’éparpillement des procédures, peu important sa légitimité, excluant toute condamnation in solidum qui sanctionne en principe un concours de fautes, même de natures distinctes, générant un préjudice unique et aucune ventilation n’étant proposée par la SAS GUY L. Aussi, un sursis à statuer s’impose tant qu’une décision définitive n’est pas rendue dans le cadre de la procédure opposant la SAS GUY L aux sociétés PROMECO et BOXTER qui ont appelé en intervention forcée la SARL TEXTILES OLIVIER MERCIER, les parties devant à l’occasion de cette suspension de l’instance ne pas se limiter à l’analyse du lien de causalité, et apporter au tribunal toute explication de fait et de droit sur la différenciation éventuelle des préjudices invoqués en Belgique et dans cette affaire. Si les demandes au titre de la minoration fautive des redevances sont sans lien avec la procédure belge, leur jugement séparé n’est pas opportun puisqu’il suppose une analyse de la bonne ou mauvaise foi de la SARL TEXTILES OLIVIER MERCIER qui irrigue tout le débat. Aucune disjonction ne sera donc ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au le greffe le jour du délibéré, par jugement avant dire droit contradictoire et rendu en premier ressort, Révoque l’ordonnance de clôture du 28 novembre 2017 ; Ordonne le sursis à statuer sur l’intégralité des demandes des parties jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans le cadre de la procédure opposant en Belgique la SAS GUY L aux sociétés PROMECO et BOXTER qui ont appelé en garantie la SARL TEXTILES OLIVIER MERCIER ;
Invite les parties à apporter au tribunal toute explication de fait et de droit sur la différenciation éventuelle des préjudices invoqués en Belgique et dans cette affaire ; Renvoie l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 29 mai 2018 à 10 heures en salle 204 ;
Réserve les demandes des parties au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs ·
- Action pour atteinte à l'appellation d'origine ·
- Volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui ·
- Volonté de profiter de la notoriété d'autrui ·
- Action en responsabilité délictuelle ·
- Atteinte à l'appellation d'origine ·
- Participation aux actes incriminés ·
- Pratiques commerciales trompeuses ·
- Utilisation légalement interdite ·
- Propriétaire de l'établissement ·
- Action en concurrence déloyale ·
- Qualité du produit ou service ·
- Action en nullité du titre ·
- Référencement des produits ·
- Prescription quinquennale ·
- Point de départ du délai ·
- Situation de concurrence ·
- Composition du produit ·
- Appellation d'origine ·
- Validité de la marque ·
- Caractère arbitraire ·
- Caractère descriptif ·
- Caractère distinctif ·
- Concurrence déloyale ·
- Produits différents ·
- Caractère déceptif ·
- Mise hors de cause ·
- Titulaire du titre ·
- Mention trompeuse ·
- Droit antérieur ·
- Intérêt à agir ·
- Réglementation ·
- Responsabilité ·
- Droit de l'UE ·
- Prescription ·
- Recevabilité ·
- Association ·
- Parasitisme ·
- Procédure ·
- Internet ·
- Syndicat ·
- Vin ·
- Marque ·
- Cosmétique ·
- Appellation ·
- Mentions ·
- Produit ·
- Crème ·
- Classes ·
- Bourgogne ·
- Sociétés
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Marque ·
- Vache ·
- Droits d'auteur ·
- Préjudice ·
- Dessin ·
- Licence ·
- Distribution
- Sociétés ·
- Sport ·
- Distribution ·
- Distributeur ·
- Marque ·
- Facture ·
- Contrefaçon ·
- Espace économique européen ·
- Trading ·
- Base de données
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Diffusion ·
- Tapioca ·
- Sociétés ·
- Film ·
- Marque semi-figurative ·
- Wagon ·
- Parasitisme ·
- Train ·
- Produit ·
- Marque renommée
- Fonction d'indication d'origine ·
- Demande d'enregistrement ·
- Désignation nécessaire ·
- Caractère distinctif ·
- Combinaison de mots ·
- Traduction évidente ·
- Langue étrangère ·
- Thé ·
- Mariage ·
- Marque ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Boisson ·
- Propriété industrielle ·
- Directeur général ·
- Propriété
- Caractère vraisemblable de l'atteinte aux droits ·
- Volonté de profiter de la notoriété d'autrui ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Mesures provisoires ou conservatoires ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Identité des produits ou services ·
- Demande de mesures provisoires ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Atteinte au nom commercial ·
- Atteinte au nom de domaine ·
- Interdiction provisoire ·
- Contrefaçon de marque ·
- Validité de la marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Protection du modèle ·
- Référence nécessaire ·
- Risque de confusion ·
- Dépôt frauduleux ·
- Dommage imminent ·
- Marque complexe ·
- Responsabilité ·
- Recevabilité ·
- Reproduction ·
- Dénigrement ·
- Originalité ·
- Parasitisme ·
- Exception ·
- Procédure ·
- Provision ·
- Internet ·
- Phonogramme ·
- Marque verbale ·
- Site internet ·
- Communication au public ·
- Marque semi-figurative ·
- Logo ·
- Atteinte ·
- Usage ·
- Astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vêtement ·
- Risque de confusion ·
- Sociétés ·
- Union européenne ·
- Contrefaçon ·
- Produit ·
- Internet ·
- Concurrence déloyale ·
- Marque semi-figurative ·
- Concurrence
- Nom de domaine ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Sport ·
- Europe ·
- Contrefaçon ·
- Site ·
- Relation commerciale ·
- Redirection ·
- Produit
- Sociétés ·
- Stockage ·
- Contrat de licence ·
- Contrefaçon de marques ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Redevance ·
- Dire ·
- Préjudice ·
- Vêtement ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Édition ·
- Droit moral ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Contrefaçon ·
- Propriété intellectuelle ·
- Héritier ·
- Diffusion ·
- Droits d'auteur ·
- Droit patrimonial
- Marque ·
- Nom de domaine ·
- Risque de confusion ·
- Propriété intellectuelle ·
- Concurrence déloyale ·
- Papier ·
- Contrefaçon ·
- Épouse ·
- Enregistrement ·
- Propriété
- Sociétés ·
- Dépôt de marque ·
- Sport ·
- Distribution ·
- Contrefaçon ·
- Union européenne ·
- Cycle ·
- Sursis à statuer ·
- Marque communautaire ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.