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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 16 févr. 2018, n° 17/01204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 2017/01204 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | TL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3008546 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL09 ; CL14 ; CL16 ; CL18 ; CL24 ; CL25 |
| Référence INPI : | M20180185 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 16 février 2018
3e chambre 3e section N° RG : 17/01204
Assignation du 20 janvier 2017
DEMANDERESSE Société TED LAPIDUS PARIS SA.S. […] 75008 PARIS représentée par Maître Jean-Michel AZOULAI de la SCP AZOULAI & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0007
DÉFENDERESSES Société LICENCE BRAND STOCKAGE […] 93300 AUBERVILLIERS représentée par Me Jacques MENENDIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0211
Société BAGATELLE LINGERIE M Dalia 17 Yehud Monoson 56478 ISRAËL défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL Carine G. Vice-Président Florence BUTIN, Vice-Président Aurélie JIMENEZ, Juge assisté de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier,
DÉBATS À l’audience du 11 décembre 2017, tenue publiquement, devant Carine G et Florence BUTIN, juges rapporteurs, qui sans opposition des avocats ont tenu seules l’audience et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé Contradictoire en premier ressort La société TED LAPIDUS, spécialisée dans le secteur d’activité de la fabrication de vêtements de dessus, qu’elle commercialise dans le cadre d’un réseau par le biais de contrat de licence, est propriétaire des marques "TED LAPIDUS » et du logo " TL » notamment enregistrés en France dans les classes ci-après visées :
Elle a conclu avec la société Bagatelle Lingerie Ltd, le 11 février 2010, un contrat de licence de marque, sur les territoires de l’Europe, Andorre et Monaco, pour divers produits, pour homme et femme, lingerie et vêtements de sport, à l’exclusion des articles de maille ou de jersey « ville » et le « sportswear Ville ». Estimant que la société BAGATELLE LINGERIE Ltd avait manqué à ses obligations contractuelles, la société TED LAPIDUS a par lettre recommandée du 29 juillet 2016, parvenue à son destinataire le 30 août 2016, résilié le contrat de licence.
La société TED LAPIDUS a appris la commercialisation de différents articles griffés TED L, le 12 septembre 2016 par la société La HALLE AUX VÊTEMENTS sur son site internet et le 2 décembre 2016, dans une boutique dénommée "DES MARQUES ET VOUS » située […], exploitée par la société GARANCE S.A.R.L., et disposant d’un second établissement à la même enseigne situé à Paris (75009) angle du […] et du […]. La société TED LAPIDUS indique qu’elle a pu déterminer que ces enseignes avaient été fournies par la société Licence Brand Stockage, laquelle était en relations d’affaires avec la société Bagatelle Lingerie, qui lui avait livré les articles litigieux. Autorisée par ordonnance sur requête du 8 décembre 2016, la société TED LAPIDUS a fait procéder le 09 décembre 2016, à une saisie- contrefaçon dans l’établissement de la société GARANCE, situé […]. Les opérations ont révélé que la société LICENCE BRAND STOCKAGE avait fourni la société Garance et écoulé les marchandises acquises auprès de la société BAGATELLE LINGERIE Ltd.
Autorisée par ordonnance sur requête du 20 décembre 2016, la société TED LAPIDUS a fait procéder aune saisie-contrefaçon dans les locaux de la société LICENCE BRAND STOCKAGE, laquelle stockait 3110 cartons de produits marqués TED LAPIDUS, fournis par la société BAGATELLE LINGERIE. Elle a également fait procéder le 09 janvier 2017 à une nouvelle saisie-contrefaçon dans les locaux de cette même société, établissant la réception par la société LICENCE BRAND STOCKAGE entre le 20 décembre 2016 et 8 janvier 2017, de 2.000 colis. La société TED LAPIDUS a par actes des 19 et 20 janvier 2017 fait assigner devant ce tribunal, la société BAGATELLE LINGERIE Ltd et la société LICENCE BRAND STOCKAGE en contrefaçon de marques. Par conclusions signifiées par voie électronique le 28 novembre 2017, la société TED LAPIDUS s’est désistée de ses prétentions, à l’égard de la société LICENCE BRAND STOCKAGE demandant au tribunal de: Vu l’acte introductif d’instance en date du 19 janvier 2017, Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
-Dire et juger que la société TED LAPIDUS se désiste de l’instance et de l’action engagée à l’encontre de la société LICENCE BRAND STOCKAGE à raison des faits énoncés et reprochés à cette dernière dans l’acte introductif d’instance signifié le 19 janvier 2017 enrôlé devant la juridiction de céans sous le n° RG 17/01204,
-Dire et juger parfait ce désistement en raison de son acceptation par la société LICENCE BRAND STOCKAGE,
-Constater l’extinction de l’instance entre TED L et LICENCE BRAND STOCKAGE,
-Dire et juger que chacune des parties conserve à sa charge le montant des frais et dépens qu’elle a été contrainte d’engager.
La société LICENCE BRAND SERVICE a fait signifier par voie électronique, le 1er décembre 2017 ses écritures aux termes desquelles cette défenderesse demande au tribunal de : Vu l’acte introductif d’instance du 19 janvier 2017, Vu les conclusions en réplique signifiées voie électronique le 2 mai 2017 par la société LICENCE BRAND STOCKAGE Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
-DIRE ET JUGER que la société LICENCE BRAND STOCKAGE accepte le désistement d’instance et d’action de la société TED LAPIDUS que celle-ci a initié à son encontre par son acte introductif d’instance du 19 janvier 2017 enrôlée sous le n° de rôle devant la juridiction de céans RG : 17/01204. En conséquence :
-DIRE ET JUGER que la société LICENCE BRAND STOCKAGE se désiste de toutes ses demandes reconventionnelles de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la société TED LAPIDUS,
— DIRE ET JUGER que l’extinction de l’instance entre les sociétés TED LAPIDUS et LICENCE BRAND STOCKAGE est parfaite,
-DIRE ET JUGER que chacune des parties conserve à sa charge le montant des frais et dépens qu’elle a été contrainte d’engager. La société TED LAPIDUS maintient à l’encontre de la société Bagatelle Lingerie Ltd l’intégralité de ses prétentions formées dans l’assignation à savoir : Vu le procès-verbal de saisie-contrefaçon en date du 6 décembre 2016, Vu le procès-verbal de saisie-contrefaçon en date du 20 décembre 2016, Vu le procès-verbal de saisie-contrefaçon en date du 9 janvier 2017, Vu le procès-verbal de remise de documents suite à mesure de saisie en date du 17 janvier 2017, Vu notamment le contrat de licence en date du 11 février 2010 et ses avenants, Vu notamment les articles 1134, 1104,1217, 1231-1 et 1240 du code civil, Vu notamment les articles L 713-1, L 716-1, L 716-7, L 716-10, L 716- 14 et R 716-4 du code de la propriété intellectuelle,
-Dire et juger la société TED LAPIDUS recevable et bien fondée en ses demandes, y faisant droit, À TITRE LIMINAIRE,
-Fixer la date de résiliation du contrat de licence conclu le 10 février 2010 et de ses avenants entre BAGATELLE LINGERIE Ltd et la société TED LAPIDUS à la date du 16 juin 2016, date de réception du courrier adressé via ARAMEX, anticipé par mail avec accusé de réception, à défaut à la date du 30 août 2016,
I- SUR LES MANQUEMENTS CONTRACTUELS IMPUTABLES A LA SOCIETE BAGATELLE LINGERIE Ltd
-Dire et juger que la société BAGATELLE LINGERIE Ltd ne s’est pas acquittée du paiement des redevances de minimum garanti à bonne date,
-Dire et juger que la société BAGATELLE LINGERIE Ltd a cessé tout règlement au titre de la dette 2014 pour laquelle la société TED LAPIDUS avait accepté un échéancier à compter du mois de janvier 2016 et que ce faisant, elle n’a pas respecté les termes de l’échéancier qu’elle s’était engagée à respecter,
-Dire et juger que faute d’avoir respecté l’échéancier et d’avoir opéré le règlement à bonne date des redevances de minimum garantie dues en exécution du contrat de licence, l’intégralité des sommes est redevenue exigible,
-Condamner la société BAGATELLE LINGERIE Ltd à verser à la société TED LAPIDUS la somme de 204.333,31 euros au titre des redevances de minimum garanties qu’elle aurait dû lui verser au titre des années 2014 et 2016,
— Condamner la société BAGATELLE LINGERIE Ltd à verser à la société TED LAPIDUS un intérêt de retard sur la somme de 204.333,31 euros calculé sur la base d’un taux contractuel de 7% à compter du 16 février 2015,
-Dire et juger que la société BAGATELLE LINGERIE Ltd a violé les dispositions des articles 7.1 et 7.2 du contrat de licence au cours de l’exécution du contrat et postérieurement à sa résiliation,
-Dire et juger que la société BAGATELLE LINGERIE Ltd n’a pas respecté le périmètre des « Produits Contractuels » tel que défini par l’article 1.2 du contrat de licence,
-Dire et juger que la société BAGATELLE LINGERIE Ltd a délibérément violé les articles 4.5, 5.2 et 6 du contrat de licence,
-Dire et juger que la société BAGATELLE LINGERIE Ltd a violé les articles 18 et 19 du contrat de licence et qu’elle a procédé à l’écoulement du stock dont elle était en possession à la date de résiliation du contrat alors qu’elle ne disposait d’aucune autorisation de la société TED LAPIDUS et qu’elle n’était pas habilitée à écouler le stock de marchandises compte tenu des manquements graves et répétés lui étant imputables,
-Dire et juger que la société BAGATELLE LINGERIE Ltd est emprunte d’une mauvaise foi caractérisée,
-Dire et juger qu’en ne respectant pas le périmètre des « Produits Contractuels » défini par l’article 1.2, qu’en fabriquant et commercialisant des articles reproduisant les signes et logos TED LAPIDUS enregistrés à titre de marque exclus du contrat de licence dont elle était titulaire, qu’en poursuivant l’exploitation de la marque TED LAPIDUS postérieurement à la résiliation anticipée du contrat qui lui a été signifiée le 16 juin 2016, la société BAGATELLE LINGERIE Ltd a commis des actes de contrefaçon de marque prohibés notamment par les articles L713-1 et L716-1 du code de la propriété intellectuelle et engagé sa responsabilité civile, II – SUR LES ACTES DE CONTREFAÇON DE MARQUE REPROCHES A LA SOCIETE LICENCE BRAND STOCKAGE
-Dire et juger que la société LICENCE BRAND STOCKAGE a acquis dans des conditions parfaitement illicites et en connaissance de cause les articles en tous genres revêtus des signes et logos TED LAPIDUS enregistrés à titre de marque,
-Dire et juger que la société LICENCE BRAND STOCKAGE n’a jamais détenu ni ne détient aucune autorisation valable pour acquérir auprès de la société BAGATELLE LINGERIE Ltd les articles en tous genres reproduisant les signes et logos TED LAPIDUS enregistrés à titre de marque ni d’ailleurs pour les revendre ensuite au sein d’un réseau strictement prohibé par le contrat de licence conclu entre TED L et BAGATELLE LINGERIE Ltd,
-Dire et juger que la société LICENCE BRAND STOCKAGE a eu connaissance du contrat de licence conclu entre la société TED LAPIDUS et la société BAGATELLE LINGERIE Ltd et de ses avenants dès le mois d’avril 2015,
— Dire et juger qu’en agissant comme elle l’a fait, la société LICENCE BRAND STOCKAGE a commis des actes de contrefaçon de marque au préjudice et en fraude des droits de la société TED LAPIDUS et ainsi engagée sa responsabilité civile au sens des articles L716-1 du code de la propriété intellectuelle et 1240 du code civil,
-Dire et juger que la société LICENCE BRAND STOCKAGE a opéré sciemment une rétention’ des pièces et éléments de preuve afin de limiter la portée et l’étendue des actes de contrefaçon de marque qui lui sont reprochés,
-Dire et juger que cette attitude est constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil et qu’en agissant comme elle l’a fait, la société LICENCE BRAND STOCKAGE s’est également rendue complice de la fraude mise en place par la société BAGATELLE LINGERIE Ltd, III- SUR L’INDEMNISATION DES PRÉJUDICES RÉSULTANT DES FAUTES COMMISES PAR CHACUN DES DEFENDEURS
-Dire et juger que le lien de causalité entre les actes reprochés aux sociétés BAGATELLE LINGERIE Ltd et LICENCE BRAND STOCKAGE et les préjudices subis par la société TED LAPIDUS est parfaitement caractérisé,
-Constater que les demandes chiffrées formées par la société TED LAPIDUS sont susceptibles d’être modifiées voire complétées en fonction des éléments que la concluante doit encore recevoir, En conséquence,
-Condamner la société BAGATELLE LINGERIE Ltd à verser à la société TED LAPIDUS une somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi lié à la violation de l’article 7 du contrat de licence,
-Condamner la société BAGATELLE LINGERIE Ltd a verser à la société TED LAPIDUS une somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi lié à la violation de l’article 1.2 du contrat de licence,
-Condamner la société BAGATELLE LINGERIE Ltd à verser à la société TED LAPIDUS une somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi lié à la violation des articles 4.5, 5.2 et 6 du contrat de licence,
-Condamner la société BAGATELLE LINGERIE Ltd à verser à la société TED LAPIDUS une somme de 150.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi lié à la violation des articles 18 et 19 du contrat de licence,
-Condamner la société LICENCE BRAND STOCKAGE à verser à la société TED LAPIDUS une somme de 25.000 euros en réparation du préjudice lié à la rétention des pièces qu’elle a opérée sans motif légitime,
-Condamner la société LICENCE BRAND STOCKAGE à détruire l’intégralité des marchandises se trouvant en sa possession au jour du jugement à intervenir et à en justifier auprès de la requérante par l’établissement à ses frais d’un constat d’huissier attestant de ladite destruction,
— Compte tenu de la mauvaise foi de la société LICENCE BRAND STOCKAGE, assortir cette obligation de faire d’une astreinte de 5.000 euros par jour de retard à s’exécuter à compter de la signification du jugement à intervenir et ce pendant un délai de deux mois, renouvelable une fois,
-Dire et juger que la juridiction de céans se réservera la liquidation de l’astreinte, En tout état de cause,
-Constater la collusion frauduleuse existant entre les sociétés BAGATELLE LINGERIE Ltd et LICENCE BRAND STOCKAGE et que c’est en raison de cette collusion que les actes de contrefaçon de marque imputables à chacun des défendeurs ont perduré dans le temps,
-Dire et juger que les actes de contrefaçon de marque commis par les défendeurs sont à l’origine de préjudices directs et certains pour la marque TED LAPIDUS,
-Dire et juger que ces actes sont à l’origine d’un manque à gagner considérable et d’une atteinte à la notoriété et au standing de la marque,
-Dire et juger que les conditions dans lesquelles les marchandises arguées de contrefaçon sont commercialisées de même que les prix pratiqués sont à l’origine d’atteintes caractérisées à la notoriété de la marque et ont pour conséquence de la banaliser,
-Dire et juger que l’ampleur et la rapidité avec laquelle les solderies et dégrifferies ont été approvisionnées par la société LICENCE BRAND STOCKAGE de marchandises acquises illiciternent auprès de la société BAGATELLE LINGERIE Ltd et l’usage frauduleux de la marque ont un impact très négatif sur la marque et le réseau de commercialisation mis en place par la société TED LAPIDUS,
-Dire et juger que cette atteinte à l’image de marque et à sa notoriété est également à l’origine d’un préjudice moral caractérisé, En conséquence,
-Condamner solidairement les sociétés BAGATELLE LINGERIE Ltd et LICENCE BRAND STOCKAGE à verser à la société TED LAPIDUS une somme de 250.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice économique subi,
-Condamner solidairement les sociétés BAGATELLE LINGERIE Ltd et LICENCE BRAND STOCKAGE à verser à la société TED LAPIDUS une somme de 150.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice d’image et à la notoriété de la marque lié aux atteintes multiples portées à la marque TED LAPIDUS en fraude de ses droits,
-Assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire,
-Condamner solidairement chacun des défendeurs à verser à la société TED LAPIDUS une somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le remboursement des frais générés par les trois constats de saisie-contrefaçon.
La société TED LAPIDUS développe l’argumentation suivante :
-elle a conclu le 11 février 2010 avec la société Bagatelle Lingerie, un contrat de licence de marques, modifié par avenants des 04 avril 2012 et 29 octobre 2013,
-la licenciée a rencontré des difficultés de paiement au titre de l’année 2014 et n’a pas respecté l’échéancier qui lui a été octroyé, tout en s’abstenant de régler les redevances de 2016,
-la licenciée a été mise en demeure le 24 mai 2016, reçue le 31 mai 2016,
-elle a résilié par lettre du 29 juillet 2016 parvenue le 30 août 2016, le contrat de licence la liant à la société BAGATELLE LINGERIE du fait des manquements de celle-ci à ses obligations contractuelles et notamment le non-paiement de redevances et le non-respect d’un échéancier qu’elle lui avait consenti,
-la société Bagatelle Lingerie a contesté le 24 novembre 2016 estimant la rupture brutale,
-le contrat de licence contient une clause attributive de compétence au profit du tribunal de grande instance de Paris,
-la société Bagatelle Lingerie a failli à ses obligations contractuelles, du fait du non-paiement des redevances, de la commercialisation d’articles marques TED LAPIDUS en violation de l’article 7 du contrat (livraison en très grande quantité, à la société LBS, laquelle a fourni les sociétés LA Halle aux Vêtements et la société Garance, du fait de la fabrication et de la commercialisation des articles, de l’écoulement du stock et de l’absence de déclaration des ventes à la concédante et de l’absence de règlement des redevances),
-la contrefaçon de marques est établie, imputable aux sociétés LBS et Bagatelle Lingerie,
- elle réclame le paiement des redevances dues et des dommages et intérêts pour chacun des chefs de préjudice. La société BAGATELLE LINGERIE Ltd a été assignée le 20 janvier 2017, par transmission de l’acte à l’autorité requise (Director of Courts Jérusalem) laquelle l’a reçu le 02 février 2017 (attestation de remise au destinataire de la lettre recommandée RK983115391 FR), sans que toutefois l’Autorité requise ne transmette une attestation de remise. Il est également justifié de la réception par la défenderesse elle-même le 23 février 2017 de la lettre recommandée n° RK 98 311 538 8 FR, adressée par l’huissier le 20 janvier 2017. Conformément aux dispositions de l’article 688 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal saisi au fond est en mesure de statuer, dès lors que l’acte a été transmis conformément à la convention de la Haye du 15 novembre 1965,qu’ un délai de plus de six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte le 20 janvier 2017 et qu’aucun justificatif de remise de l’acte en dépit des démarches entreprises par l’huissier auprès des autorités compétentes (fax de rappel adressé par l’huissier le 06 juin 2017 à l’autorité israélienne). La société Bagatelle Lingerie n’a pas constitué avocat.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire. La procédure a été clôturée à l’audience du 11 décembre 2017 et l’affaire plaidée le même jour. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures précitées des parties, pour l’exposé de leurs prétentions respectives et les moyens qui y ont été développés. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le désistement de la société TED LAPIDUS à l’égard de la société LICENCE BRAND STOCKAGE
La demanderesse se désiste de l’instance et de l’action engagée à l’encontre de la société LBS, laquelle a indiqué accepté ce désistement d’instance et d’action et a elle-même renoncé à l’intégralité de ses prétentions qu’elle a formées à l’encontre de la société TED LAPIDUS.
Les désistements d’instance et d’action réciproques, acceptés par l’autre partie sont parfaits, ce qu’il convient de constater. Sur les prétentions formées à l’encontre de la société BAGATELLE LINGERIE Ltd
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, il ne sera fait droit aux prétentions du demandeur, en l’absence du défendeur, que si le tribunal estime la demande, régulière, recevable et bien fondée. 1- sur l’exécution du contrat de licence La société TED LAPIDUS a suivant acte sous seing privé du 11 février 2010 (pièce n° 8) et avenants des 04 avril 2012 (pièce n° 9) et 29 octobre 2013 (pièce n°10), consenti à la société israélienne BAGATELLE LINGERIE Ltd, un contrat de licence exclusive d’utilisation et d’exploitation de la marque verbale israélienne TED L n°174834 enregistrée le 04 août 1994, régulièrement renouvelée pour 10 ans, le 19 septembre 2014 (articlel-1 du contrat) pour désigner des produits et services en classe 25. Les produits visés, destinés à la vente sur le territoire de l’Union européenne consistent en des sous-vêtements et lingerie pour homme et femme et les vêtements de sport pour homme et femme, exclusivement destinés à la pratique d’un sport, à l’exclusion des articles de maille ou de jersey « Ville » et le sportswear « Ville », (article 1- 3-2 du contrat).
La société TED LAPIDUS reproche à son partenaire divers manquements à ses obligations, au cours de l’exécution du contrat, dont notamment le non-paiement à échéance des redevances contractuelles dues au titre de l’année 2014 et 2016, le non-respect à compter de janvier 2016 d’un échéancier consenti de mai 2015 à juillet 2016 pour paiement des redevances impayés au titre de l’année 2014 (pièces n°33 à 46), la vente en janvier 2016 et mai 2016 à des grossistes et centrales d’achat, comme la Halle aux Vêtements (pièce n°14), pourtant prohibée par le contrat de licence. Ces manquements ont contraint la concédante à résilier le contrat liant les parties suivant lettre de résiliation du 29 juillet 2016, reçue le 30 août 2016 (pièce n°7), mais également adressée par mail. Il est également reproché à la société BAGATELLE LINGERIE d’autres manquements, postérieurement à la résiliation du contrat de licence, dont notamment l’absence de reddition de comptes, la violation de l’obligation de cesser la création, la fabrication et la commercialisation de produits contractuels et un écoulement non autorisé du stock après résiliation. Il est donc réclamé en vertu du contrat de licence, la condamnation de la défenderesse au paiement de redevances impayées de 204 333,31 euros, avec intérêts contractuels de 7 %, au titre des années 2014 et 2016, ainsi que l’indemnisation des préjudices résultant de l’inexécution du contrat; soit les sommes de 50 000 euros pour violation de l’article 7, de 1 00 000 euros pour violation de l’article 1-2, de 100 000 pour violation des articles 4-5, 5-2 et 6, de 150 000 euros pour violation des articles 18 et 19). Néanmoins, il convient de relever que la société TED LAPIDUS n’a concédé à sa licenciée exclusive, qu’une seule marque israélienne, laquelle n’a vocation à s’appliquer en vertu du principe de territorialité, que sur le territoire israélien. Il convient dès lors avant de statuer sur l’exécution du contrat de licence et les demandes en paiement et indemnitaires à ce titre, d’ordonner la réouverture des débats, afin de recueillir les observations des parties sur ce point.
- sur les actes de contrefaçon Les demandes formées à ce titre contre la société LICENCE BRAND STOCKAGE sont devenues sans objet du fait du désistement accepté intervenu entre ces parties. Il est reproché à la société BAGATELLE LINGERIE des actes de contrefaçon de marque, pour avoir fourni à la société LICENCE BRAND les produits litigieux et il est réclamé la condamnation de celle- ci au paiement de la somme de 250 000 euros en réparation du préjudice économique supporté et celle de 150 000 euros en
indemnisation de l’atteinte à l’image et à la notoriété de la marque TED LAPIDUS.
La société TED LAPIDUS est notamment titulaire des marques suivantes (pièce n°2) qu’elle invoque :
-verbale française TED L n° 1497471 déposée le 09 novembre 1988, régulièrement renouvelée, pour désigner des produits en classes 3, 8, 16, 21, 24, 25 et 28,
-verbale française TED L, n° 1494921 déposée le 21 octobre 1988, régulièrement renouvelée, pour désigner des produits et services en classe 3, 9,14, 16,18, 20, 21, 22,23, 24, 25, 26, 27, 28, 34,
— semi-figurative française n° 300 8546 déposée le 18 février 2000 et régulièrement renouvelée pour désigner des produits et services en classes3, 9, 14, 16, 18, 24, 25
Le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 09 décembre 2016 (pièce n°17), réalisé dans le magasin de la société Garance, rue de Rome à Paris, fournie en octobre et novembre 2016, par la société Licence Brand Stockage, elle-même livrée par la société BAGATELLE LINGERIE, établit la commercialisation de doudounes, parkas, paires de chaussettes et écharpes, ces produits étant revêtus des marques verbales TED LAPIDUS et semi-figurative précitées. Le procès-verbal du 20 décembre 2016 (pièce n°22), dans les locaux de la société Licence Brand Stockage, relève la présence de 300 cartons, labellisés TED L, contenant divers vêtements de la marque TED LAPIDUS, à savoir chaussettes, écharpes, pyjamas, sous- vêtements, tee-shirts manches longues, pull-over, lingerie pour dames, ces articles proviennent de commandes antérieures à la date du 25 août 2016. Le procès-verbal de saisie-contrefaçon dans les lieux de la société LICENCE BRAND STOCKAGE le 09 janvier 2017 (pièce n°30) mentionne la présence de pyjamas marqués TED LAPIDUS et conditionnés dans des emballages et cartons revêtus des marques TED LAPIDUS, ainsi que de boxers, tee-shirts et ensembles thermo- underwear, pull-over, chaussettes, écharpes polos, pyjamas pour femme, ces produits étant revêtus des marques TED LAPIDUS ou TED LAPIDUS SPORT et photographiés en annexe de l’acte. Il est mentionné la présence d’environ 2000 colis, qui ont été commandés avant l’arrêt de la commercialisation, auprès de la société BAGATELLE LINGERIE.
En application des dispositions de l’article 713-2 a/ du code de la propriété intellectuelle « sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : »formule, façon, système, imitation, genre, méthode " ainsi que l’usage d’une marque reproduite pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement". Et selon l’article L716-1 du même code, « L’atteinte portée aux droits du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits de la marque, la violation des interdictions prévues aux articles L713- 2, L713-3 et L713-4 ». En l’occurrence les articles litigieux, identiques à ceux visés aux enregistrement des marques précités en ce qui concerne les « vêtements », fournis par la société BAGATELLE LINGERIE à la société LICENCE BRAND STOCKAGE, sans l’autorisation du titulaire, sont revêtus de la reproduction à l’identique des marques déposées. La contrefaçon des marques invoquées est caractérisée.
En application des dispositions de l’article L71-14 du code de la propriété intellectuelle "Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : I ° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée ". La société TED LAPIDUS soutient que les actes de contrefaçon ont considérablement impacté son chiffre d’affaires en 2015 et 2016, mais ne produit sur ce point, aucun justificatif. Néanmoins, eu égard au volume important des articles contrefaisants, fourni par la société BAGATELLE LINGERIE, tel qu’il ressort notamment des pièces remises à l’huissier par la société Licence Brand Stockage (pièce n°32), la somme de 50 000 euros sera allouée à la société TED LAPIDUS en réparation de son préjudice économique. Il est également invoqué l’atteinte à l’image de marques, la banalisation de la marque, du fait de la médiocre qualité des produits,
la perturbation des circuits de distribution, au soutien de la demande d’indemnisation du préjudice moral de la demanderesse. Il apparaît (pièces n°24,26) que des distributeurs se sont plaints de la diffusion à grande échelle des articles contrefaisants, au surplus commercialisés dans des enseignes de grande distribution, ou dans des solderies, ce qui ne correspond pas au standing des produits. Au regard de l’atteinte portée à la valeur distinctive des marques de la demanderesse, à la banalisation et à l’avilissement de celles-ci, il sera alloué la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice de la société TED LAPIDUS. Sur les autres demandes La société BAGATELLE LINGERIE qui succombe supportera les dépens. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, est condamnée au paiement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. La société BAGATELLE LINGERIE sera condamnée à payer à la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles, outre le coût des frais de saisie-contrefaçon exposés. Aucune circonstance particulière ne justifie le prononcé de l’exécution provisoire qui n’apparaît ni nécessaire ni compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, Ordonne la clôture de la procédure au 11 décembre 2017, Déclare parfait le désistement d’instance et d’action de la société TED LAPIDUS à l’égard de la société LICENCE BRAND STOCKAGE, Déclare parfait le désistement d’instance et d’action de la société LICENCE BRAND STOCKAGE à l’égard de la société TED LAPIDUS, Constate en conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal, relativement à cette défenderesse, Dit que la société BAGATELLE LINGERIE a commis des actes de contrefaçon des marques françaises n° 1497471, n° 1494921 et n° 300 8546, dont la société TED LAPIDUS est titulaire, en fabriquant, vendant, exportant, en fournissant la société LICENCE BRAND STOCKAGE d’articles revêtus de ces marques, Condamne la société BAGATELLE LINGERIE à payer à la société TED LAPIDUS les sommes de :
-50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique résultant des actes de contrefaçon,
-50.000 euros en réparation du préjudice moral supporté par la société demanderesse, du fait de ces agissements, Ordonne la réouverture des débats et renvoie l’examen de l’affaire à la mise en état du :
27 mars 2017, à 14 heures, bureau 204 pour recueillir les observations de la demanderesse, sur les prétentions formées en exécution du contrat de licence et de ses avenants, et dans cette attente sursoit à statuer sur les prétentions y afférentes, Condamne la société BAGATELLE LINGERIE aux dépens, Condamne la société BAGATELLE LINGERIE à payer à la société TED LAPIDUS, la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, y ajoutant le cout des procès-verbaux de saisie-contrefaçon des 09 décembre 2016,20 décembre 2016 et 09 janvier 2017, Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
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