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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 8 nov. 2018, n° 17/06751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/06751 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal M. Geoffroy DE LA BOURDONNAYE 5, S.A.S. CHLOE, La société CHLOE c/ S.A.S. MANGO HAUSSMAN, Société PUNTO FA S.L., S.A.R.L. MANGO FRANCE, son président directeur général Andic Raig Jonathan, ses co-gérants Garcia Lecumberri Maria Jésus et Andic Raig Jonathan |
Texte intégral
Extraits des minutes du greffe du TRIBUNAL tribunal judiciaire de Paris DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS
3ème chambre 1ère ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT section rendue le 08 novembre 2018
N° RG 17/06751 -
N° Portalis
352J-W-B7B-CKOW
C
N° MINUTE :
Assignation du : 21 avril 2017
DEMANDERESSE
S.A.S. CHLOE prise en la personne de son représentant légal M. X DE LA BOURDONNAYE 5/[…]
[…]
représentée par Maître Vincent FAUCHOUX de la SCP DEPREZ, GUIGNOT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire
#P0221
DEFENDERESSES
S.A.R.L. A FRANCE prise en la personne de ses co-gérants G H I J et D E F
[…]
S.A.S. A B prise en la personne de son président directeur général D E F 54 boulevard C
[…]
Société PUNTO FA S.L.
Calle Dels Mercaders 9-11 Pol. Ind. Riera de Caldes Palau-Solita i Plegamans
[…]
représentées par Maître Louis DE GAULLE de la SELAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0035 et Maître LEDERMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0035
Copies exécutoires délivrées le : 12/11/2018
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Décision du 08 novembre 2018
3ème Chambre 1ère Section
RG 17/06751
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Y Z, Juge
assistée de Maud JEGOU, Greffier
DEBATS
A l’audience du 09 octobre 2018, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 08 novembre 2018.
ORDONNANCE
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La société CHLOE, qui fait partie du groupe RICHEMONT, l’un des premiers groupes mondiaux de luxe, se présente comme une société créatrice de mode à l’origine de créations de vêtements et accessoires haut de gamme sous la marque « CHLOE », jouant un rôle de prescripteur de tendances.
Elle a créé en juillet 2014 pour sa collection Printemps-Eté 2015, une ligne de sacs en cuir d’inspiration Seventies, intitulée « Faye », déclinée sous plusieurs formes, qu’elle décrit comme présentant la combinaison suivante de caractéristiques :
1) un sac de forme rectangulaire composé d’une poche principale à soufflets;
2) un rabat couvrant la moitié de la surface du sac ;
3) un effet contrastant dû au cuir suédine utilisé sur le rabat du sac par rapport au corps du sac en cuir ;
4) un anneau doré de type jonc surdimensionné et centré partant du bord inférieur du rabat et couvrant l’autre moitié du sac, maintenu au rabat par une gaine de cuir;
5) une longue bandoulière ajustable en cuir lisse, sur laquelle sont fixées deux vis en métal ;
6) une fermeture grâce à une pression discrète placée sous le rabat ;
7) l’intérieur du sac étant composé de trois poches à soufflets ;
8) le rabat prend naissance au dos du sac et est cousu.
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3ème Chambre 1ère Section
RG 17/06751
Le sac Faye a été divulgué au public lors du défilé le 28 septembre 2014, et commercialisé au prix de 1050 euros dans les points de vente et chez les distributeurs CHLOE.
En juillet 2016, la société CHLOE a découvert qu’un sac A reprenait selon elle la même combinaison de caractéristiques que celles du sac FAYE:
1) un sac de forme rectangulaire composé d’une poche principale à soufflets;
2) un rabat couvrant la moitié de la surface du sac ;
3) un effet contrastant dû au cuir suédine utilisé sur le rabat du sac par rapport au corps du sac en cuir ;
4) un anneau doré de type jonc surdimensionné et centré partant du bord inférieur du rabat et couvrant l’autre moitié du sac, maintenu au rabat par une gaine de cuir;
5) une longue bandoulière ajustable en cuir lisse, sur laquelle sont fixées deux vis en métal ;
6) une fermeture grâce à une pression discrète placée sous le rabat;
7) l’intérieur du sac étant composé de trois poches à soufflets ;
8) le rabat prend naissance au dos du sac et est cousu.
(
Ledit sac était commercialisé sur le site internet marchand de A, ' exploité par la société PUNTO FA, sous la référence NINA (couleurs bleu marine, nude et noir) et LEOPARD pour la déclinaison motif léopard, ce qu’elle constatait par huissier le 4 août 2016. Elle effectuait également un achat du sac NINA en bleu marine le 4 août 2016 dans le magasin A C exploité par la société A C.
6
[Sacs A: SAC RABAT EN CUIR de couleurs « Nude » et « bande centrale léopard »]
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La société CHLOE adressait à la société A FRANCE une lettre de mise en demeure le 18 août 2016, puis une relance, demandant l’arrêt immédiat de la commercialisation des sacs litigieux, à laquelle celle-ci répondait le 26 septembre 2016 par la voix de son conseil qu’elle contestait le caractère protégeable du sac FAYE ainsi que la matérialité de la contrefaçon.
Par acte du 21 avril 2017 la société CHLOE assignait les sociétés A FRANCE, A C, et PUNTO FA (société mère des deux premières) devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, en contrefaçon de droits d’auteur et de dessin et modèle communautaire non enregistré.
Estimant ne pas avoir assez d’informations pour apprécier l’étendue de son préjudice, la société CHLOE a saisi le juge de la mise en état d’un incident de droit à l’information. Par conclusions d’incident n°2 notifiées par voie électronique le 20 juin 2018, elle demande au juge, au visa des articles L. 111-1 et suivants L. 331-1-3 et L. 335-3, L.515-1,
L. 521-5 et L. 521-7 du Code de la propriété intellectuelle, du Règlement (CE) N°6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, de :
-JUGER que sa demande de droit à l’information est recevable est bien fondée ;
En conséquence, DEBOUTER les sociétés A France, A B et PUNTO FA de leurs demandes d’avances de frais et de consignation préalable afférente à la communication de pièce à intervenir; ORDONNER aux sociétés A FRANCE et A
C de communiquer sous astreinte de 500 € (cinq cent euros) par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, l’ensemble des données comptables, certifiées par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes, pour le territoire national français comme pour le territoire communautaire, à savoir, le nombre de sacs mis en fabrication, commandés, livrés, commercialisés, restant en stock portant la référence A portant les références 73020191 – NINA et 73025005 – léopard ;
- ORDONNER à la société PUNTO FA, de communiquer sous astreinte de 500 € (cinq cent euros) par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, l’ensemble des données comptables, certifiées par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes ou tout tiers indépendant ayant autorité pour délivrer une telle certification, pour le territoire national français comme pour le territoire communautaire, à savoir, le nombre de sacs mis en fabrication, commandés, livrés, commercialisés, restant en stock portant la référence A portant les références 73020191 NINA et 73025005 – léopard ; ORDONNER aux sociétés A FRANCE, A
C et PUNTO FA d’indiquer par tout moyen de preuve la provenance des sacs A litigieux portant les références 73020191
- NINA et 73025005 – léopard ainsi que le sort du stock résiduel de ces références et plus particulièrement d’indiquer le lieu exact où se situe ce stock et les mesures entreprises pour en assurer la conservation jusqu’à l’issue définitive du procès; ORDONNER aux sociétés A FRANCE, A
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Décision du 08 novembre 2018
3ème Chambre 1ère Section
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C et PUNTO FA de communiquer sous astreinte de 500 € (cinq cent euros) par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir :
La date de début de commercialisation du Sac A portant les
✪
références 73020191 – NINA et 73025005 – léopard, Le chiffre d’affaires hors taxe et la marge réalisés sur la vente des Sac A portant les références 73020191 – NINA et 73025005
LEOPARD, Le taux de fréquentation quotidien du site Internet accessible à
Ⓡ
l’adresse www.shop.A.com,
.Le nombre de visiteurs moyen par jour de chacune des boutiques à enseigne A sur le territoire national français,
♥Le plan média destiné à la promotion des sacs A portant les références 73020191 – NINA et 73025005 – léopard ; SE RESERVER la liquidation de l’astreinte ; CONDAMNER in solidum les sociétés A FRANCE,
A C et PUNTO FA à verser chacune à la société
CHLOE la somme de mille cinq cents (1.500€) euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
- RESERVER les dépens;
La société CHLOE soutient en substance :
-que son sac FAYE est protégeable par les droits d’auteur car original, la combinaison ci-dessus citée relevant du parti pris esthétique propre à la marque de concilier un élément stylistique fort, en l’occurrence l’anneau surdimensionné s’apparentant à un bijou, à un ensemble au style épuré, pour obtenir l’équilibre entre féminité et modernité ;
- être titulaire d’un dessin et modèle communautaire non enregistré sur son sac FAYE, aucun sac produit par les défenderesses pour s’opposer au caractère individuel ne combinant les caractéristiques ci-dessus évoquées, de sorte que l’absence de protection alléguée par les défenderesses n’est nullement établie et justifiera en tout état de cause un examen au fond;
-que la contrefaçon du sac est établie, le seul ajout sur le sac A, d’une boule de métal dans l’anneau rond étant insuffisant à compenser les ressemblances pour les autres caractéristiques, ladite boule étant d’ailleurs étonnamment, dévissable.
Elle soutient dès lors qu’au visa de l’article L331-1-2 du Code de propriété Intellectuelle, elle est bien fondée à demander un droit à l’information afin d’apprécier l’origine et l’étendue de son préjudice; qu’en pièce n°14, l’attestation produite par la société PUNTO FA indique seulement le nombre de sacs vendus par PUNTO FA sur son site internet et par le magasin A C, ce qui est insuffisant; qu’il lui est nécessaire d’obtenir les chiffres de vente de A FRANCE dans ses 137 boutiques et les ventes de A sur le territoire communautaire. Elle soutient que la société PUNTO FA est certes de droit espagnol mais qu’il existe un lien de connexité de sorte que le tribunal sera compétent pour statuer sur les actes de contrefaçon qu’elle a commis sur le territoire communautaire. Elle rejette la demande de garantie comme n’étant prévue que dans le cadre de l’article L332-2 alinea 2 du Code de propriété intellectuelle dans l’hypothèse d’une saisie contrefaçon.
Par conclusions en réponse sur incident n°2 notifiées par voie
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3ème Chambre 1ère Section
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électronique le 20 août 2018, les défenderesses demandent, au visa des articles 6 et suivants du Code de procédure civile, du Règlement CE n° 06/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, des articles L111-1 et suivants, L. 331-1 à L. 331-4,
L.332-1, L.335-2 à L.335-10 et L.521-4 du Code de la Propriété Intellectuelle de :
A titre principal,
- CONSTATER que la société CHLOE ne justifie pas de la matérialité des actes de contrefaçon du sac A litigieux par la société A FRANCE sur le territoire français ; CONSTATER qu’il existe des contestations sérieuses soulevées par
-
les sociétés A quant au caractère protégeable du modèle de sac Faye revendiqué par la société CHLOE ainsi qu’à la matérialité de la contrefaçon,
- PRENDRE ACTE de ce que les sociétés A C et PUNTO FA ont communiqué une attestation certifiant les ventes réalisées par elles sur l’ensemble du territoire français pour le sac référencé 73020191;
-DIRE mal fondée la demande de communication de pièces formée par la société CHLOE ;
- DEBOUTER la société CHLOE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire : ORDONNER la communication des pièces et informations comptables certifiées aux frais avancés de la société CHLOE, sur devis présentés par les sociétés A,
ORDONNER à titre infiniment subsidiaire la consignation préalable par la société CHLOE, sur le compte CARPA de l’ordre des avocats au Barreau de Paris, d’une somme de 10 000 euros à titre de garantie,
En tout état de cause :
- RESERVER les sommes à allouer au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
- RESERVER les dépens.
Les défenderesses soutiennent en substance que :
-les demandes d’information sont prématurées, des contestations très sérieuses étant invoquées par les défenderesses sur le caractère protégeable du sac FAYE, extrêmement contestable sur le plan du droit d’auteur, dans la mesure où la société CHLOE ne fait qu’exciper d’une description détaillée de son modèle, sans prouver un quelconque effort de création qui lui permettrait d’interpréter de manière personnelle la forme classique du sac baguette; qu’il n’est pas plus protégeable par le dessin ou modèle communautaire non enregistré au vu des multiples créations antérieures versées aux débats reprenant toutes ses caractéristiques et notamment, pour l’anneau surdimensionné, le modèle de sac SEQUOIA créé en 2010; que la seule caractéristique originale consisterait dans la chaînette reliant l’anneau au coté droit du sac, que la société CHLOE ne revendique pourtant pas, certainement parce qu’elle n’est pas présente sur le sac A.;
-les faits de contrefaçon sont hautement discutables, au vu de la boule dorée agrémentant l’anneau rond, et de l’absence de chaînette dorée, ces deux éléments étant visuellement non négligeables;
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-les demandes de communication sont excessives, d’abord concernant le territoire européen, la société CHLOE ne formulant tout d’abord aucune demande au fond concernant le territoire européen; concernant le dessin et modèle communautaire l’article 83 du Règlement CE n°6/2002 limite la compétence du tribunal aux faits commis sur le territoire français puisqu’il est saisi au titre de la contrefaçon commise le cas échéant par la société PUNTO FA sur le territoire français ; et pour les filiales françaises A FRANCE et A C, il aurait compétence pour les actes commis sur le territoire communautaire mais celles ci ne commercialisent leurs produits que sur le territoire français.
-le tribunal ne peut pallier la carence probatoire de la demanderesse qui ne produit aucun élément de preuve concernant une commercialisation du sac par la société A FRANCE, ni aucun constat d’achat en boutique, ni aucun procès verbal de saisie contrefaçon de sorte que rien ne prouve que la société A FRANCE a commercialisé de façon certaine le sac litigieux;
-la demande d’informations est excessive et infondée elle porte sur des éléments non visés par le droit d’information et inutiles au regard de l’organisation des sociétés A; ainsi le sort du stock résiduel
n’intéresse ni l’origine ni l’ampleur du préjudice, le taux de fréquentation du site internet est un élément disproportionné puisque seul le sac est concerné, tout comme le plan média qui est confidentiel, il n’existe aucun produit en stock puisque le sac n’est plus commercialisé et que tous les produits sont repartis chez PUNTO FA en Espagne; l’attestation produite par PUNTO FA précise les ventes de sacs litigieux par le site internet et par la boutique A C, tandis que pour la société A FRANCE la preuve n’est pas rapportée qu’elle a vendu le sac litigieux;
Les défenderesses appellent l’attention du juge de la mise en état sur le risque présenté par une décision faisant droit aux demandes de la société CHLOE en cas de rejet des demandes de celle-ci par le tribunal statuant au fond, soulignant que leur droit d’appel de l’ordonnance ne pourrait s’exercer, de façon paradoxale, qu’à l’encontre d’un jugement au fond leur donnant satisfaction.
Les parties ont été entendues à l’audience du 9 octobre 2018 et l’incident a été mis en délibéré au 8 novembre 2018.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 770 du code de procédure civile dispose : “le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces".
En matière de droit d’auteur, l’article L. 331-1-2 du code de la propriété intellectuelle modifié par la loi du 11 mars 2014, dispose : « Si la demande lui est faite, la juridiction saisie au fond ou en référé d’une procédure civile prévue aux livres Ier, II et III de la première partie peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des marchandises et services qui portent prétendument atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de telles marchandises ou fournissant de tels services ou a été signalée comme intervenant
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dans la production, la fabrication ou la distribution de ces marchandises ou la fourniture de ces services. La production de documents ou d’informations peut être ordonnée s’il n’existe pas
d’empêchement légitime » .
L’article 332-1-1 dispose : “la juridiction peut ordonner d’office ou à la demande de toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon, toutes les mesures légalement admissibles, même si une saisie contrefaçon n’a pas préalablement été ordonnée dans les conditions prévues à l’article L332-1".
En matière de dessin et modèle, l’article L. 521-5 dispose de la même manière :
« Si la demande lui en est faite, la juridiction saisie d’une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits contrefaisants qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits contrefaisants ou qui fournit des services utilisés dans des activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services. La production de documents ou d’informations peut être ordonnée s’il n’existe pas d’empêchement légitime ».
La finalité du droit d’information peut être de déterminer l’étendue de la contrefaçon alléguée et le préjudice résultant des agissements en cause avant que ceux-ci n’aient été judiciairement reconnus par une décision au fond.
Les défenderesses opposent des contestations sur la protection du sac FAYE au titre du droit d’auteur et du dessin et modèle communautaire, mais au regard des pièces versées aux débats, et notamment des ressemblances entre les sacs, ces contestations n’apparaissent pas suffisamment sérieuses pour faire obstacle au droit à l’information prévu par l’article ci-dessus. Il conviendra en revanche d’appliquer ledit droit de manière précise, justifiée et strictement proportionnée afin d’assurer l’équilibre entre le droit à l’information et le droit de la défense.
L’attestation déjà produite en pièce n° 14 par PUNTO FA mentionne le nombre de ventes du sac référencé 73020191 (sac NINA) réalisées sur le site internet A.com pour la France, et le nombre de ventes dudit sac réalisées par la société A C, le tout certifié au 21 avril 2017. Les éléments chiffrés de la vente dudit sac, dont la valeur probante sera appréciée par le tribunal statuant au fond, ont donc été communiqués pour cette référence, mais pas pour la référence LEOPARD n° 73025005 ; les chiffres de ventes concernant cette dernière référence seront donc demandés aux défenderesses.
La société CHLOE demande également les ventes réalisées par la société A FRANCE, ce à quoi celle-ci répond qu’il n’est pas démontré qu’elle ait vendu le sac litigieux. Néanmoins, il n’est pas sérieusement contestable que la société A FRANCE, qui exploite 137 boutiques en France, ait commercialisé dans lesdites boutiques les sacs litigieux, déjà commercialisés par internet et dans le magasin A C, puisqu’il fait partie des modèles choisis
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pour la vente en France par PUNTO FA selon l’organisation indiquée par cette dernière, et que la société A FRANCE n’a nullement contesté vendre le sac litigieux, dans le courrier de son conseil daté du 26 septembre 2016. Il sera donc ordonné la production du chiffre des ventes des sacs litigieux par la société A FRANCE. De la même manière il sera demandé aux défenderesses de produire la date de début de commercialisation du sac litigieux sur le territoire français.
Sur la demande concernant la provenance des sacs A litigieux, il ressort des explications de la société PUNTO FA que c’est elle qui fait fabriquer les sacs et les fournit aux filiales françaises. A ce stade de la procédure et compte tenu des contestations des défenderesses il ne sera pas ordonné d’information plus précise sur ladite provenance.
Seront également rejetées les demandes concernant :
-le stock résiduel, cet élément ne concernant pas l’origine ou l’ampleur du préjudice,
-le taux de fréquentation du site internet, celui-ci concernant plusieurs pays et de nombreux produits étrangers au sac litigieux, cette demande étant dès lors disproportionnée,
-les données comptables concernant le territoire communautaire, aucune demande au fond de réparation n’étant faite pour le territoire communautaire concernant les sociétés françaises qui de toutes façons ne vendent qu’en France, et aucune demande ne pouvant être faite devant le tribunal de céans à l’égard de PUNTO FA pour le territoire communautaire cette société étant domiciliée en Espagne,
-le plan média du sac et le nombre de visiteurs moyens par jour de chacune des boutiques A sur le territoire français, données confidentielles dont l’octroi est manifestement disproportionné à ce stade de la procédure.
La constitution d’une garantie demandée par les défenderesses, prévue par l’article L521-6 du Code de la Propriété Intellectuelle pour les dessins et modèles en matière de référé ou de requête, sera rejetée, ainsi que le remboursement par la société CHLOE des frais éventuels d’attestation comptable, rien ne permettant de justifier ces demandes.
Il y a lieu de réserver les dépens.
Les sociétés défenderesses succombant dans le cadre de l’incident,
l’équité commande de les condamner in solidum à payer la somme de 2500 euros à la société CHLOE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 776 du code de procédure civile,
PREND ACTE que les sociétés A C et PUNTO FA communiquent une attestation certifiant les ventes réalisées par elles sur le territoire français pour le sac référencé 73020191,
ORDONNE à la société A FRANCE de communiquer par une attestation certifiée par un commisssaire aux comptes ou un expert comptable, le nombre de sacs commercialisés par A FRANCE et le cas échéant restant en stock, portant la référence A
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3ème Chambre 1ère Section
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73020191- NINA et 73025005 – Léopard, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
ORDONNE aux sociétés A FRANCE, A
C et PUNTO FA de communiquer par une attestation certifiée par un commissaire aux comptes ou un expert-comptable, le nombre des ventes réalisées par elles sur le territoire français pour le sac référencé 73025005 Léopard, et la date de début de commercialisation des sacs A 73020191- NINA et 73025005 – Leopard en France, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
Se réserve la liquidation de l’astreinte,
REJETTE toutes les autres demandes de la société CHLOE,
REJETTE les demandes des défenderesses,
CONDAMNE les sociétés A FRANCE, PUNTO FA et A C in solidum à verser à la société CHLOE la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RESERVE les dépens,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 11 décembre 2018
à 10h30 pour vérification de la communication des pièces.
Faite et rendue à Paris le 08 novembre 2018
Le Juge de la mise en état Le Greffier you Thing
Pour expédition certifiée conforme à l’originalDICIAIRE DDE PARIS
Le greffier
2020/0428
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