Tribunal de grande instance de Paris, 27 novembre 2018, n° 16/03341
TGI Paris 27 novembre 2018
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CA Paris
Confirmation 13 janvier 2022
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CASS
Rejet 8 mars 2023

Résumé par Doctrine IA

Monsieur X Y, parieur en ligne sur le site "bwin.fr" exploité par la société B.E.S., a assigné cette dernière pour comportement discriminatoire, refus de vente, et violation de la liberté d'autolimitation des mises, réclamant divers dommages et intérêts pour un total de plus de 200.000 euros, en invoquant notamment la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 sur les jeux en ligne et divers articles du code de la consommation. Le Tribunal de Grande Instance de Paris a jugé que la limitation des mises par B.E.S. était justifiée par la lutte contre le jeu excessif et la fraude, conformément à la loi du 12 mai 2010, et que les dispositions du code de la consommation étaient applicables aux relations entre joueurs et opérateurs de jeux en ligne. Cependant, le tribunal a débouté Monsieur X Y de toutes ses demandes, jugeant que la clause litigieuse des CGU de B.E.S. n'était pas abusive, que l'opérateur avait respecté ses obligations d'information et de transparence, et qu'aucun refus de vente ou pratique commerciale trompeuse n'était caractérisé. Monsieur X Y a été condamné aux dépens et la société B.E.S. déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 27 nov. 2018, n° 16/03341
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 16/03341

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S1

4ème chambre 1ère section

N° RG 16/03341

N° MINUTE :

Assignation du : 21 Janvier 2016

Expéditions exécutoires délivrées le:

JUGEMENT rendu le 27 Novembre 2018

DEMANDEUR

Monsieur X Y […] représenté par Me Matthieu ESCANDE de l’AARPI LEXONE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #A0473

DÉFENDERESSE

Société B.E.S. 19 boulevard Malesherbes 75008 PARIS représentée par Me Frédéric MANIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0035

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ABBASSI-BARTEAU, Vice-Présidente Madame ZYLBERBERG, Vice-Présidente Madame CLARINI, Juge

assistées de Madame SHAKI, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 06 Novembre 2018 tenue en audience publique devant Madame ABBASSI-BARTEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.

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Décision du 27 Novembre 2018 4ème chambre 1ère section N° RG 16/03341

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

La société B.E.S. SAS (la société BES) est un opérateur de paris en ligne, agréé par décisions n°2010-028 de l’Autorité de régulation des jeux en ligne (l’Arjel) en date du 7 juin 2010 dans la catégorie des jeux de cercle et des paris sportifs. Elle exploite à cette fin le site « bwin.fr».

Monsieur X Y est titulaire d’un compte de joueur sur le site bwin.fr depuis le 10 septembre 2010 où il est enregistré sous le pseudonyme « Patxiblue », à partir duquel il effectue des paris sur des événements sportifs.

Monsieur X Y a constaté que la société BES refusait systématiquement ses paris sur le site, sauf pour des mises et des enjeux insignifiants.

Après plusieurs réclamations, Monsieur X Y a formulé le 21 avril 2015 une proposition de résolution amiable à la société BES, qui l’a refusée le 5 mai 2015.

Soutenant être notamment victime d’un comportement discriminatoire de la part de la société BES, Monsieur X Y l’a assignée devant le tribunal de grande instance de Paris par acte d’huissier en date du 21 janvier 2016.

Par ordonnance du 22 novembre 2016, le juge de la mise en état a nommé un médiateur. Cette mesure n’ayant pas abouti, la procédure a repris son cours.

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives et en réplique notifiées par voie électronique le 13 septembre 2018, auxquelles il est expressément référé, Monsieur X Y demande au tribunal de céans, au visa de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, de l’article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles 1134, 1135, 1147 et 1153, 1157,1162, 1174 et 1383 anciens du code civil, de l’article L.121-20-2 ancien du code de la consommation, de l’article liminaire et des articles, L.113-3, L.121-1, L.121-1-1, L.122-1, L.132-1, R.132-1 et R.132-2 du code de la consommation, de l’arrêté du 31 décembre 2008 relatif aux annonces de réduction de prix à l’égard du consommateur, du décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 relatif à la mise à disposition de l’offre de jeux et de paris par les opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne, de la circulaire Arjel du 16 août 2016, de la délibération du 24 novembre 2017 n°2017-C-02 portant communication de L’Arjel sur les interdictions et limitations de parier, du règlement de Bwin et des articles 700 et 695 du code de procédure civile, de : A titre principal,

- dire et juger que l’offre de paris sportifs de BES est une prestation de services,

- dire et juger le code de la consommation applicable au présent litige,

- constater l’inégalité de traitement entre Monsieur X Y et Monsieur A Y,

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- constater l’absence de justification et de motif légitime de la société BES à cette inégalité de traitement, les multiples refus de vente caractérisés par l’empêchement de Monsieur X Y de matérialiser son acceptation relative aux offres publiques de BES, les limitations systématiques de mises et enjeux de BES à l’égard de Monsieur X Y, et la violation par la société BES de la liberté d’autolimitation des mises de Monsieur X Y,

- déclarer la société BES fautive dans les relations contractuelles entretenues avec lui,

- dire que l’article 28.4.1 du règlement BES constitue une clause abusive et réputée non écrite,

- déclarer nul car purement potestatif l’article 28.4.1 du règlement BES,

- dire et juger inopposable l’article 28.4.1 du règlement établi par la société BES,

- condamner la société B.E.S au paiement de la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour violation de la liberté d’autolimitation de Monsieur X Y,

- condamner la société BES à payer à Monsieur X Y la somme de 150.345,53 euros à titre de dommages-intérêts,

- condamner la société BES à payer à Monsieur X Y la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour manquements aux obligations de transparence et d’information,

- condamner la société BES à payer à Monsieur X Y la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour refus de ventes,

- condamner la société BES à payer à Monsieur X Y la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêt pour limitation illicites des mises,

- condamner la société BES à payer à Monsieur X Y la somme la somme de 25.000 euros de dommages et pour pratiques commerciales trompeuses,

- condamner la société BES à payer à Monsieur X Y la somme de 15.600 euros, soit 100 euros par contrat, pour résistance abusive, A titre subsidiaire,

- condamner la société BES à payer à Monsieur X Y la somme de 150.345,53 euros à titre de dommages et intérêt sur le fondement de la perte de chance, En tout état de cause,

- condamner la société BES à payer à Monsieur X Y une indemnité de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société BES aux entiers dépens sur le fondement des article 695 et suivants du code de procédure civile,

- prononcer l’exécution provisoire.

Au soutien de ses demandes principales, Monsieur X Y fait valoir qu’en qualité de parieur, il répond à la définition restrictive du consommateur posée par l’article préliminaire du code de la consommation, d’ordre public, et réplique que la société BES ne peut pas sérieusement soutenir que le code de la consommation ne s’applique pas aux contrats de paris, lesquels sont qualifiés par la jurisprudence et par la doctrine, de services ou de prestations de services. Il souligne que la marque européenne 'Bwin’ est enregistrée à l’Inpi notamment sous la classe 41, laquelle correspond à des services de jeux proposés en ligne à partir d’un réseau informatique mais aussi à des services de jeux d’argent et que selon l’Arjel, l’offre de paris sportifs entre dans le champ d’application du code de la consommation.

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Décision du 27 Novembre 2018 4ème chambre 1ère section N° RG 16/03341

Il conclut que les dispositions du code de la consommation sont applicables en l’espèce. Monsieur X Y prétend que lorsqu’il saisit, en ligne, le montant de sa mise, il apparaît un message d’alerte lui refusant systématiquement la conclusion du contrat de pari en ligne, que ce mode opératoire l’empêche d’exercer des choix éclairés, qu’il n’est pas en mesure de connaître préalablement à son acceptation, les caractéristiques complètes et objectives des offres de paris et en déduit que la société BES viole le principe de transparence et d’information, et qu’à chaque refus de pari et limitation de mise, elle viole également l’arrêté du 31 décembre 2008 et la règle d’autolimitation énoncée dans le décret du 19 mai 2010. Monsieur X Y estime par ailleurs, que l’offre de pari de la société BES n’est plus modifiable après avoir reçu l’acceptation du parieur, et que le changement des conditions de l’offre exclusivement à son égard est constitutif non seulement d’un refus de vente, comme l’a indiqué l’ARJEL dans sa délibération du 24 novembre 2017, mais en outre d’un traitement déloyal et discriminatoire à son encontre. Il prétend que la société BES s’appuie sur une clause abusive qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat par laquelle elle se réserve le droit de fixer des limites en fonction du profil de l’utilisateur et de ses comportements de jeu et que la méthode qui consiste pour la société BES à refuser puis limiter les mises de Monsieur X Y est une pratique commerciale trompeuse. En réplique, Monsieur X Y conclut que le fait d’être « un meilleur parieur que la moyenne », ne permet pas à la société BES d’interdire ou de limiter l’accès à son offre publique de pari en ligne, ni de modifier le contrat de pari après l’acceptation du joueur. Il observe que quelques mois après l’introduction de l’instance, le compte parieur de son frère a été limité par la société BES, et interprète cette attitude comme une forme de représailles.

Monsieur X Y réplique encore que la société BES n’est pas qualifiée pour le présenter comme un joueur compulsif, excessif ou pathologique, qu’elle ne rapporte pas la preuve d’une fraude et qu’au contraire, il rapporte la preuve qu’elle l’a incité à 4 reprises à jouer de manière illimitée sans aucune restriction financière au jeu de poker. Monsieur X Y souligne qu’il n’est pas inscrit sur le fichier national des interdits de jeux et qu’il n’entre dans aucune catégorie énoncée par l’article R. 321-28 du code de la sécurité intérieure et conclut qu’aucun motif légitime ne lui interdit de parier en ligne les mises qu’il lui appartient et non à la société défenderesse de fixer, éventuellement de limiter ainsi qu’il est en droit de faire.

Par dernières conclusions récapitulatives et en réponse, signifiées par Rpva le 8 octobre 2018, auxquelles il est expressément référé, la société BES demande au tribunal, au visa des articles 56 et suivants du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de la directive 2011/83/UE du Parlement et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, de la loi 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, du décret n°2010-518 du 19 mai 2010 relatif à la mise à disposition de l’offre de jeux et de paris par les opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne, de l’arrêté du 17 mai 2010 portant approbation du cahier des charges applicable aux opérateurs de jeux en ligne, des articles L.113-3, L.121-1, L.121-1-1, L.122-1 et L.132-1 du code de la consommation devenus L.112-1, L.121-2, L.121-3, L.121-11 et L.212-1 du code de la consommation, de l’arrêté du 11 mars 2015 relatif aux annonces de réduction de prix à l’égard du consommateur, et de l’article 1369-5 du code civil, de :

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o A titre principal,

- dire et juger que les dispositions relatives aux obligations d’information et de transparence, au refus de vente, aux clauses abusives, et aux pratiques commerciales trompeuses invoquées par Monsieur X Y ne sont pas applicables dans le cadre de la relation entre BES et lui,

- dire et juger que la société BES n’a commis aucune violation du décret n°2010-518 du 19 mai 2010, ni opposé de résistance abusive à l’encontre de Monsieur X Y, En conséquence,

- rejeter les demandes de Monsieur X Y sur l’ensemble de ces fondements,

o A titre subsidiaire,

- dire et juger que la société BES n’a commis aucun manquement à ses obligations d’information et de transparence, qu’elle n’a mis en œuvre aucun refus de vente, ni inséré aucune clause abusive dans ses conditions générales d’utilisation, ni encore ne s’est livrée à aucune pratique commerciale trompeuse, En conséquence,

- rejeter les demandes de Monsieur X Y sur l’ensemble de ces fondements,

- débouter Monsieur X Y de l’intégralité de ses demandes, En tout état de cause,

- condamner Monsieur X Y à payer, avec exécution provisoire, à la société BES, la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

- condamner Monsieur X Y aux entiers dépens.

La société BES expose que le compte Monsieur X Y a fait l’objet de plusieurs contrôles en raison de comportements anormaux détectés sur son compte joueur, que ces comportements l’ont amenée à prendre des mesures de limitations de ses mises du 4 novembre 2013 au 26 mars 2015, et que durant cette période, chaque pari placé par le joueur dépassant ces limites a été systématiquement refusé après qu’il a été informé par un message d’alerte apparaissant sur l’écran de son ordinateur. Elle fait valoir que le contrôle du compte du demandeur a montré que ce dernier avait placé, de manière répétée, des paris alors que le résultat de l’événement sportif était déjà connu, ce qui était dû à un léger retard dans la gestion des paris ayant pour conséquence que pendant quelques instants le pari était encore proposé sur le site alors que l’issue de l’événement sportif était déjà connue, en sorte que l’élément aléatoire faisant défaut, ces paris ont été considérés comme une tentative de fraude.

Elle soutient que le chiffrage de la demande principale est artificiel, puisqu’avant de faire l’objet de mesures de limitation, Monsieur X Y plaçait en moyenne 5,80 euros et non pas les sommes qu’il invoque, que ce chiffrage ne tient en outre pas compte des paris perdants qui sont plus nombreux que les paris gagnants et que si l’on applique la même méthodologie et une mise moyenne de 712,57 euros sur chaque pari perdant comme le fait le demandeur, le résultat est éloquent puisque celui-ci aurait perdu la somme de 109.029,95 euros.

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Décision du 27 Novembre 2018 4ème chambre 1ère section N° RG 16/03341

La société BES estime à titre préliminaire, que les dispositions du code de la consommation ne s’appliquent pas au contrat de pari, puisque tant la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur que la directive 2011/83/UE du Parlement et du conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs ont exclu les activités de jeux d’argent de leur champ d’application, que la législation française a édicté un corps de règles spéciales régissant les jeux d’argent et plus particulièrement ceux offerts sur Internet, ce qui est l’objet de la loi du 12 mai 2010 créant l’autorité de régulation des jeux en ligne, laquelle a été complétée par de multiples décrets textes d’application. Elle ajoute que les dispositions du code de la consommation ne sont applicables qu’aux seuls contrats portant sur la vente de biens ou de services, ce qui n’est pas le cas des paris et que le parieur n’est pas un consommateur. La société BES soutient qu’elle a respecté toutes ses obligations réglementaires et légales, qu’aucun manquement à une obligation de transparence et d’information sur les prix ne peut lui être reproché, que les captures d’écran du procès-verbal de constat produit par le demandeur démontrent qu’il a reçu l’information avant de placer son pari, que le contrat n’est définitivement conclu qu’après la validation définitive du pari, qu’enfin, aucun refus de vente ne peut lui être imputé puisque les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables aux contrats de paris, que la limitation des mises ne peut s’analyser en un refus de vente et qu’à supposer qu’elle puisse l’être, elle serait autorisée par un motif légitime à rappeler dans la délibération numéro 2017-C-02 portant communication de l’ARJEL. La société BES conclut encore en réponse aux arguments de Monsieur X Y que le décret numéro 2010-518 du 19 mai 2010, s’il prévoit des règles d’autolimitation de ses engagements de mise par le parieur, n’interdit pas à l’opérateur de limiter le montant maximum des mises des parieurs. Elle précise que les procédures mises en place sur le site pour modérer les engagements de mises n’ont jamais fait l’objet de la moindre objection des organismes certificateurs. Sur le caractère abusif allégué de l’article 28.4.1 des conditions générales d’utilisation du site bwin.fr, la société BES conclut à titre subsidiaire, que la limitation des mises répond à un objectif de protection des joueurs et ne crée pas de déséquilibre significatif. Concernant l’allégation de pratiques commerciales trompeuses, la société BES soutient à titre subsidiaire que Monsieur X Y ne rapporte pas la preuve de ce qu’il avance et qu’il a au contraire reçu une information claire complète sur les conditions de ses paris, préalablement à ceux-ci.

L’ordonnance de clôture, prononcée le 26 septembre 2017 a été révoquée le 12 décembre 2017 et prononcée à nouveau le 9 octobre 2018.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la violation alléguée du principe d’autolimitation

Conformément aux termes de l’article 16 du décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 relatif à la mise à disposition de l’offre de jeux et de paris par les opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne : «Dès l’ouverture d’un compte joueur, l’opérateur demande au joueur d’encadrer sa capacité de jeu par la fixation de limites d’approvisionnement de son compte et d’engagement des mises. Aucune opération de jeu ne peut être réalisée tant que le joueur n’a pas fixé ces limites.

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Les limites mentionnées à l’alinéa précédent s’appliquent, d’une part, au montant cumulé des approvisionnements réalisés par le joueur par périodes de sept jours et, d’autre part, au montant cumulé des mises engagées par le joueur par périodes de sept jours. Le joueur peut modifier ces limites à tout moment. Lorsqu’il augmente l’une ou l’autre, la modification prend effet au plus tôt dans un délai de deux jours francs à compter de sa saisie par le joueur. Lorsqu’il diminue l’une ou l’autre, la modification est d’effet immédiat.»

Il résulte de ce texte que le joueur est tenu de fixer les limites d’approvisionnement de son compte et d’engagement des mises, qu’il peut les modifier à tout moment et que cette modification prend effet au plus tôt dans un délai de deux jours francs à compter de sa saisie par le joueur lorsque le joueur augmente l’une ou l’autre de ces limites ou immédiatement lorsqu’il diminue l’une ou l’autre.

Pour autant, Monsieur X Y ne saurait être suivi lorsqu’il prétend que le joueur serait le seul autorisé à fixer et modifier les limites d’engagement de ses mises.

En effet, l’opérateur de jeux est fortement incité, conformément à l’article 26 alinéa 2 de la loi du 12 mai 2010, dans le cadre de la lutte contre le jeu excessif et la fraude, à prévenir les comportements de jeux excessifs ou pathologiques par la mise en place de mécanismes d’auto-exclusion et de modération et de dispositifs d’autolimitation des dépôts et des mises.

Or l’article 16 précité du décret du 19 mai 2010 s’insère sous le chapitre III relatif à lutte contre le jeu excessif ou pathologique.

Monsieur X Y reconnaît lui-même être un joueur “assidu”. Il indique avoir fixé, conformément au règlement Bwin (art.3.6 et 3.7) et au décret du 19 mai 2010 relatif à la mise à disposition de l’offre de jeux et de paris la limite de dépôt hebdomadaire sur le compte bwin à 1.250 euros et la limite de mise hebdomadaire pour les paris sportifs à 100.000 euros, ce qui est particulièrement excessif, alors que Monsieur X Y ne justifie pas de ses ressources.

L’intervention de la société BES pour limiter les mises de Monsieur X Y était donc justifiée, peu important que le seuil de 100.000 euros de mise hebdomadaire ait ou pas été franchi.

Il n’est pas nécessaire pour l’opérateur de jeux de rapporter la preuve d’une fraude, dès lors que ces limites, fixées par le joueur lui-même sont de nature à favoriser un jeu excessif ou compulsif.

La liberté d’autolimitation de Monsieur X Y n’est pas absolue et il ne peut être soutenu qu’elle soit entravée alors que le secteur des jeux en ligne est strictement encadré et contrôlé pour des motifs d’ordre public impératifs.

Le demandeur a été avisé de la limitation de son compte de joueur par un courrier de la société BES lui indiquant que cette décision faisait suite au contrôle opéré sur son compte.

Monsieur X Y prétend être victime d’une inégalité de traitement par rapport à son frère A Y, cependant, il ne démontre pas que le compte joueur de celui-ci fonctionne dans les mêmes conditions.

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En l’absence de faute démontrée à la charge de la société BES, Monsieur X Y n’est pas fondée à réclamer des dommages et intérêts et il sera donc débouté de ses prétentions d’un montant de 150.345,53 euros et de 10.000 euros.

Sur l’application du code de la consommation

Aux termes des dispositions des articles 1 et 3 I. 3° de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, les jeux d’argent et de hasard font l’objet d’un encadrement strict au regard des enjeux d’ordre public et la politique de l’Etat en la matière a pour but de limiter et d’encadrer l’offre et la consommation des jeux et d’en contrôler l’exploitation afin notamment de prévenir les activités frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

En l’espèce, la qualité de consommateur ne saurait être sérieusement déniée à Monsieur X Y lorsqu’il fréquente le site de jeux en ligne agréé exploité par la société BES.

S’il est exact que les jeux et paris ne génèrent pas en eux-mêmes des contrats de vente ou de prestations de services, il n’en demeure pas moins que la société BES en tant qu’opérateur de jeux ou de paris en ligne, exerce une activité commerciale strictement encadrée en proposant à titre habituel, au public, une fourniture de services au sens de l’article 10 de la loi n°2010-476 du 12 mai 2010 susvisée.

L’article 1 de cette loi énonce que les jeux d’argent et de hasard neer sont ni un commerce ordinaire, ni un service ordinaire, ce qui signifie qu’ils sont a minima un service et un commerce.

Dans sa décision n°C-42/07 du 8 septembre 2009, rendue dans l’affaire opposant la ligue portugaise de football professionnel, et la société Bwin International Ltd, dont la société BES est la filiale française, au Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, la Cour de Justice de l’Union Européenne a qualifié l’activité des opérateurs de jeux en ligne, dans les Etat de l’Union Européenne où cette activité est autorisée, de “fourniture légale de services”.

Dès lors, les dispositions du code de la consommation doivent s’appliquer dans les relations entre le joueur et l’opérateur de jeux en ligne.

La société BES ne saurait, pour s’y opposer, invoquer le corpus de règles spéciales régissant les jeux d’argent alors que ces règles ne sont pas incompatibles avec l’application du code de la consommation et notamment de la législation sur les clauses abusives contenue dans le code de la consommation à laquelle l’Arjel elle-même se réfère dans sa circulaire du 16 août 2016.

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Décision du 27 Novembre 2018 4ème chambre 1ère section N° RG 16/03341

Sur les manquements invoqués aux dispositions du code de la consommation

- Sur les contestations afférentes à l’article 28.4.1 des conditions générales d’utilisation

L’article L.132-1 alinéa 1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable lors de la conclusion du contrat en cause, disposait que: « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.»
Monsieur X Y argue du caractère abusif de la clause 28.4.1 des conditions générales d’utilisation (CGU) édictées par la société BES, relative au plafonnement des mises, qui stipule : «Nous nous réservons le droit de plafonner le montant misé pour chaque pari simple ou combiné.»

Cependant, cette clause, qui autorise l’opérateur à user d’un mécanismes de modération, ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat au sens de l’article L. 132-1 susvisé du code de la consommation quand elle répond à l’objectif de prévention et de lutte contre la fraude et le jeu excessif ou pathologique, imposé par la loi susvisée du 12 mai 2010.

Cette clause est dépourvue d’ambiguïté, elle est clairement rédigée et n’a pas besoin d’être interprétée. Elle n’est ni abusive, ni léonine puisque la limitation de la mise est de nature à léser aussi bien l’opérateur que le joueur. Le caractère discriminatoire allégué de la clause n’est pas établi dès lors que le demandeur ne justifie pas être un parieur au profil gagnant, les pièces produites en défense tendant à démontrer le contraire.

Enfin, le fait en l’occurrence que l’opérateur de jeux se réserve la faculté de plafonner le montant des mises alors que les articles 3.6 et 3.7 des conditions générales imposent au joueur de limiter ses dépôts et mises ne saurait conférer à la clause un caractère potestatif, sanctionnée par la nullité, dans la mesure où elle tend uniquement à prévenir les risques de fraude et de jeu excessifs.

Au vu de ces éléments, la clause sera déclarée valable et les demandes de dommages et intérêts seront rejetées.

- S’agissant des obligations de transparence et d’information

L’article L.113-3 alinéa 1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable lors de la conclusion du contrat en cause, disposait que: «Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services doit, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix et les conditions particulières de la vente et de l’exécution des services, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l’économie, après consultation du Conseil national de la consommation.»

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Décision du 27 Novembre 2018 4ème chambre 1ère section N° RG 16/03341
Monsieur X Y reproche à la société BES de ne pas respecter l’obligation de transparence, et de ne pas délivrer une information précise en ne l’avertissant de son refus qu’après qu’il a accepté l’offre publique de pari. Il argue qu’à chaque refus de pari et de limitation de mise, la société BES viole l’arrêté du 31 décembre 2008 relatif aux annonces de réduction de prix à l’égard du consommateur.

L’arrêté du 31 décembre 2008 a été abrogé par un arrêté du 11 mars 2015 qui n’a pas repris l’ancien texte en sorte qu’aucun grief ne saurait être formulé à l’encontre de la défenderesse sur la base d’un texte aboli.

En matière de paris sportifs, le prix correspond à la cote proposée aux parieurs par l’opérateur.

Or, sur les captures d’écran insérées dans le procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 24 novembre 2015, produit par Monsieur X Y, les cotes des paris apparaissent, en sorte que celui-ci a connaissance de l’évaluation des probabilités de survenance des résultats des événements sportifs sur lesquels il va parier, en sachant, ce qui est la règle en la matière, que si son pari est déclaré gagnant, il touchera un gain correspondant à sa mise multipliée par la cote proposée par l’opérateur au moment de la validation du pari.

Le montant des gains prévisibles calculé selon la cote proposée par l’opérateur est affiché sur l’écran avant la validation définitive du contrat.

Les pièces du procès-verbal de constat mettent en évidence que l’information spécifique relative à la limitation de ses mises est délivrée à Monsieur X Y avant qu’il ne place définitivement le pari lorsque le joueur a cliqué sur le bouton « placer un pari » ce qui est réalisé en toute fin du processus. Le message d’alerte s’affiche à l’écran pour informer le joueur du dépassement de la limite de sa mise antérieurement à la conclusion du contrat en sorte que Monsieur X Y est mis en mesure d’exercer un choix éclairé en connaissance de cause, contrairement à ses allégations.

Aucun manquement au principe de transparence et d’information n’est dès lors caractérisé et Monsieur X Y sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 5.000 euros réclamée à titre de dommages et intérêts.

- Sur les refus de vente allégués

Il résulte de l’article L.122-1 alinéa 1 partiel ancien du code de la consommation, qu’il est interdit de refuser à un consommateur la vente d’un produit ou la prestation d’un service, sauf motif légitime.

La limitation des mises ne peut s’analyser comme un refus de vente ni plus exactement comme un refus de prestation d’un service puisqu’elle n’entrave pas le placement du pari et que si Monsieur X Y se plaint de ne pas avoir suffisamment réalisé de gains, il ne se plaint pas d’avoir pu conclure les contrats de jeu.

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Décision du 27 Novembre 2018 4ème chambre 1ère section N° RG 16/03341

- Sur les pratiques commerciales trompeuses
Monsieur X Y argue de la violation des articles L.121-1 et L.121-1-1 dans leur rédaction applicable au litige, antérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, en faisant valoir qu’il est incité à croire que la saisie du montant de la mise dans le champ de saisie numérique vaut acceptation de l’offre publique de paris proposée sur le site de l’opérateur.

Or il omet de préciser que le contrat électronique ne peut être définitivement validé que par un double clic, une fois que le joueur a pu vérifier les conditions du contrat, ainsi que le prix de celui-ci, et qu’entre le moment où il répond à l’offre publique et celui où il valide définitivement le contrat, l’information lui est donnée, par voie d’affichage d’une alerte sur son écran de la limitation de sa mise en sorte que la preuve d’une pratique commerciale trompeuse n’est pas rapportée.

Il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts formée à hauteur de la somme de 25.000 euros.

Aucune faute n’étant retenue à la charge de la société BES, Monsieur X Y n’est pas fondée à réclamer des dommages et intérêts à titre subsidiaire sur le fondement de la perte de chance à hauteur de la somme de 150.345,53 euros et il en sera débouté.

Sur les frais et les dépens
Monsieur X Y qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.

Compte tenu de la situation économique de la société BES, il n’est pas inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a exposés.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,

Déboute Monsieur X Y de toutes ses demandes.

Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société BES et la déboute de sa demande à ce titre.

Condamne Monsieur X Y aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 27 Novembre 2018.

Le Greffier Le Président

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Tribunal de grande instance de Paris, 27 novembre 2018, n° 16/03341