Tribunal de grande instance de Paris, 10 octobre 2019, n° 19/57723

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 10 oct. 2019, n° 19/57723
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 19/57723

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S

N° RG 19/57723 – N° Portalis 352J-W -B7D-CQJDO

MP-N°: 8

Assignations des : 18, 19, 24 et 26 juillet 2019

EXPERTISE1

7 Copies exécutoires délivrées le:

+ 1 copie expert

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 10 octobre 2019

par M N, Vice Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de K L, Greffier.

DEMANDERESSE

Madame E H Z épouse A C Barham Boulevard – C102 CA 90068 90068 LOS ANGELES / ETATS-UNIS

représentée par Me Antoine CHRISTIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

DEFENDEURS

Madame D X 2 le […]

représentée par Me Diane RENARD, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

S.C.I. J.F.M. B.H. 2 rue Blanche 33200 BORDEAUX

représentée par Monsieur I-J B, son gérant

Syndicat des copropriétaires du […], représenté par sonsSyndic la société CABINET PARISIEN D’ADMINISTRATION DE […]

représenté par Me Caroline SITBON, avocat au barreau de PARIS

- #P0059

Page 1


S.A.R.L. CABINET PARISIEN D’ADMINISTRATION DE BIENS (C.P.A.B.) 113 rue du Faubourg Poissonnière 75009 PARIS

représentée par Me Benjamin PORCHER, avocat au barreau de PARIS – G0450

S.A. MMA IARD, en sa qualité d’assureur de Madame X 14 boulevard Marie et Y […] non comparante

S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires 313 Terrasses de l'[…]

représentée par Me I-marc ZANATI, avocat au barreau de PARIS – #P0435

S.A. GMF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de Madame Z 148 rue Anatole France 92300 LEVALLOIS-PERRET

représentée par Me I-pierre LÉON, avocat au barreau de PARIS – #C0406

DÉBATS

A l’audience du 19 Septembre 2019, tenue publiquement, présidée par M N, Vice Président, assistée de K L, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

Soutenant que son appartement subi des infiltrations d’eau depuis de nombreuses années et, plus récemment, en provenance de l’appartement de la SCI J.F.M. B.H. situé au-dessus du sien, au troisième étage de l’immeuble du […], Madame E Z épouse A a assigné en référé Madame D X (auprès de laquelle elle a acquis l’appartement), la SCI J.F.M. B.H., le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […], pris en son syndic en exercice, le Cabinet Parisien d’Administration de Biens (C.P.A.B.), la SARL Cabinet Parisien d’Administration de Biens, la SA MMA IARD (en qualité d’assureur de Mme X), la SA AXA FRANCE IARD (en qualité d’assureur du SDC) et la SA GMF ASSURANCES (en qualité d’assureur de Mme Z), pour obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert.

A l’audience du 19 septembre 2019, Madame Z confirme les termes de son assignation.

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Le syndicat des copropriétaires précise que l’appartement de Madame Z a subi plusieurs dégâts des eaux mais il indique que des travaux ont été votés par la copropriété et effectués. Il reconnait qu’un nouveau dégât des eaux est intervenu postérieurement et il émet des protestations et réserves sur la demande d’expertise.

Madame X expose qu’elle a vendu l’appartement situé au deuxième étage de l’immeuble à Madame Z dont il est apparu ultérieurement qu’il avait été victime d’un dégât des eaux. Prétendant que des travaux ont été effectués, elle sollicite un complément de la mission demandée afin de dresser l’historique des différents dégâts des eaux et des travaux effectués pour y remédier.

La GMF conclut à sa mise hors de cause en indiquant que Madame Z n’a aucun intérêt légitime à la mettre en cause, les dommages étant consécutifs à un sinistre survenu en 2015 alors que le contrat a été souscrit le 23 février 2017. En outre, elle indique que la police souscrite ne concerne pas les préjudices de jouissance. Elle réclame la condamnation de Madame Z à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le C.P.A.B., syndic de l’immeuble, Monsieur B, gérant de la SCI J.F.M. B.H. et la société AXA émettent des protestations et réserves sur la demande d’expertise.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

Madame Z, qui produit divers éléments justifiant que son appartement a subi plusieurs dégâts des eaux, dont certains sont antérieurs à son acquisition auprès de Madame X, justifie d’un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

Il sera donc fait droit à la demande dans les termes du dispositif ci-dessous.

Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause de la GMF dès lors que les éléments fournis permettent d’établir l’existence d’un contrat d’assurance entre elle et Madame Z et dès lors que l’analyse de l’étendue de la garantie nécessite un examen en profondeur des clauses contractuelles et des éléments de la cause qui relève du pouvoir du seul juge du fond.

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A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais qu’elles ont engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Par provision, tous moyens des parties étant réservés :

Déboutons la SA GMF de sa demande de mise hors de cause ;

Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :

Monsieur F G 36 allée des Chevreuils 91330 YERRES F :01 69 48 34 45 lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec mission de :

! Après y avoir convoqué les parties, se rendre sur les lieux situés […] ainsi que dans tout autre lieu, partie privative ou partie commune, dont l’origine de la fuite pourrait être décelée et, notamment dans l’appartement situé au-dessus ;

! Examiner les désordres allégués dans l’assignation; et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;

! Les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toutes modalités techniques que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes; plus précisément donner son avis sur les désordres existant lors de la vente de l’appartement par Madame X à Madame Z ;

! Dresser l’historique des travaux décidés par l’assemblée générale et évoqués par Madame Z dans son assignation ; préciser l’objet de ces travaux et les causes ayant amené le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] à les décider ; dire s’ils étaient suffisants pour remédier aux désordres dont ils étaient l’objet et donner son avis sur leurs causes ; dire si ces causes proviennent des parties communes ou des parties privatives ;

! Fournir tous renseignements techniques ou de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;

! Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais

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d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;

! Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;

! Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;

! Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

! Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;

! Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;

! Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, les délais octroyés devant rester raisonnables ;

! Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse

! Rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;

Fixons à la somme de 3 500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame E Z épouse A à la Régie d’avances et de recettes du tribunal de grande instance de Paris avant le 13 décembre 2019 ;

Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du tribunal de grande instance de Paris (Contrôle des Expertises) avant le 30 juin 2020, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;

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Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Madame E Z épouse A aux dépens de l’instance ;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.

Fait à Paris le 10 octobre 2019

Le Greffier, Le Président,

K L M N

Service de la régie : Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris F 01.44.32.56.71 – 01.44.32.59.33 – 01.44.32.64.63 Fax 01.44.32.53.46 J regie.tgi-paris@justice.fr

Sont acceptées les m odalités de paiem ents suivantes :

% virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0022 487 BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C 7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

% chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

% à défaut, espèces jusqu’à 1.000,00€ maximum

Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).

Expert : Monsieur F G

Consignation : 3500 € par Madame E H Z épouse A

le 13 Décembre 2019

Rapport à déposer le : 30 Juin 2020

Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.

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Textes cités dans la décision

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Tribunal de grande instance de Paris, 10 octobre 2019, n° 19/57723