Tribunal de grande instance de Paris, Juge des libertés et de la détention, n° 17/02310

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, juge des libertés et de la détention, n° 17/02310
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 17/02310

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

Reçu copie certifiée conforme à la minute au greffe qui comporte toutes les signatures (3 pages )

Le greffier

Juge des libertés et de la détention

N° RG :

17/02310

ORDONNANCE SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN Y ET

DEMANDE DE PROLONGATION

DE Y Z

(Articles L.512-1 et L.551-1 et suivants du Code de l’entrée

et du séjour des étrangers et du droit d’asile)

Devant nous, Madame Sabine RACZY, vice-président au tribunal de grande instance de Paris, juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Marie-Josée RULLE, greffier ;

En présence de Madame E F G interprète en langue Arabe, serment prêté

Vu les dispositions des articles L.512-1, L. 551-1 à L552-6 et R552-1 à R552-10-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.553-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 12 juin 2017, notifiée le 12 juin 2017 à Paris ;

Vu les dispositions de l’article L.512-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la décision écrite motivée en date du 12 juin 2017 par laquelle le préfet a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 12 juin 2017 à 15h50 ;

Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 14 Juin 2017 à 15h50 ;

Vu la requête de l’Administration aux fins de prolongation de la Y Z réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 14 juin 2017

Après dépôt d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en Y administration en date du 13 juin 2017 par le conseil de l’intéressé, jointe au dossier, et évoquée en présence de toutes les parties déjà convoquées pour la présente audience ;

Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de Y et l’intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l’heure de la présente audience par le greffier ;

Avons fait comparaître devant nous,

Monsieur A B

né le […] à MAHDIA

de nationalité Tunisienne

demeurant 98 rue des bourguignons à Asnières sur Seine.

Après l’avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d’en demander un qui lui sera désigné d’office, en présence de Maître H-I J son conseil commis d’office ;

Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de Y (possibilité de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ou d’un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l’avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

En l’absence du procureur de la République avisé ;

Après dépôt de conclusions de nullité par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l’incident est joint au fond ;

Après avoir entendu Maître C D, du cabinet X, représentant la préfecture de police de Paris, et le conseil de l’intéressé sur le fond ;

L’intéressé a déclaré : Je confirme mon identité et ma nationalité. Je réside 98 rue des bourguignons à Asnières sur Seine. Je suis arrivé en France la première fois en 2015. Je n’ai aucun problème au Centre de Y Z.

Attendu que les deux requêtes ont été jointes en application de l’article L512-1-III du CESEDA et en vue d’une bonne administration de la justice.

SUR LA REQUÊTE EN CONTESTATION DE LA DÉCISION DU PLACEMENT EN Y :

Sur le vice de forme tiré de l’absence de motivation et d 'examen personnel de la situation de l’intéressée :

Attendu qu’il y a lieu de constater que la décision contestée vise des motifs de faits comme l’absence de production d’un document d’identité ou de voyage en cours de validité dont il n’a été justifié que postérieurement à la décision ; que les éléments visés dans la décision s’appliquent donc concrètement à la situation de Monsieur A B ; que celui-ci n’a pas fait de déclaration relative à sa situation personnelle, n’ayant pas précisé qu’il était hébergé chez une cousine ; que la décision est donc parfaitement motivée sur des éléments personnels; que le moyen sera rejeté ;

Sur le caractère disproportionné du placement en Y au risque de fuite représenté:

Attendu qu’il y a lieu de constater que Monsieur A B ne justifiait pas de l’existence d’attache personnelle sur le territoire français au moment où a été pris l’arrêté de placement, ; qu’il n’avait pas non plus remis son passeport et son titre de séjour italien ; qu’il a déclaré qu’il était venu en France pour travailler et qu’il ne comptait repartir en Italie que si on le renvoyait là-bas ; que la décision a donc parfaitement caractérisé le risque de fuite compte tenu de l’absence de garantie de l’intéressé ; que le placement en Y n’est pas disproportionné à ce risque ;

SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION DE LA Y Z :

Sur les conclusions de Nullité :

Sur l’avis tardif du Procureur de la République du placement en retenue

Attendu qu’il y a lieu de constater que monsieur B A a été interpellé en gare de Saint-Lazare le 12 juin 2017 à 07h35 en compagnie de 10 autres personnes ; qu’il a été présenté à l’officier de police judiciaire au commissariat à 08h14 ; que le Procureur de la République a été informé du placement en retenue à 08h44 ; que compte tenu des délais d’acheminement des 11 personnes de la gare au commissariat, de la présentation à l’officier de police judiciaire et de la rédaction de l’avis, le temps écoulé n’apparaît pas excessif ; que le moyen sera rejeté ;

SUR LE FOND :

Attendu que si l’intéressé présente un passeport ses garanties de représentation sont insuffisantes ne justifiant pas de ressources ; qu’il a manifesté son souhait de rester en France si on ne le renvoyait pas en Italie ; qu’ il ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence ; qu’il importe de permettre à l’autorité Z d’effectuer toutes démarches utiles de façon à mettre en oeuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise ; qu’il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa Y Z pour une durée de 28 jours.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,

— ORDONNONS la jonction des deux procédures

- DÉCLARONS recevable la requête en contestation de la légalité du placement en Y

— REJETONS la requête en contestation de la décision du placement en Y

— REJETONS l’exception de nullité soulevée

— ORDONNONS la prolongation du maintien de A B dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit jusqu’au 12 juillet 2017 à 15h50

Fait à Paris, le 14 Juin 2017, à 10h43

Le Juge des libertés et de la détention

Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05.

L’intéressé L’interprète Le conseil de l’intéressé Le représentant du préfet

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