Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre procédure collectives, n° 13/00038

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 1re ch. procédure collectives, n° 13/00038
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 13/00038

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

ORDONNANCE

[…]

N° RG : 13/00038

Affaire : VAL DE SAIRE A X LA FORET FRANCAISE

Nous, Y Z, juge au tribunal de grande instance de PARIS, magistrat commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés ;

Vu les requêtes n° 13/00038 à 13/00047, enregistrées le 14 juin 2013, présentées pour les sociétés VAL DE SAIRE A X LA FORET FRANCAISE, A X D’OLIVE ET D’AMASANT, LA FORET FRANCAISE A X DES PLAINES ET VALLES, A X DE LA GRANDE HAYE, A X DE B C, GROSBOIS LES TICHEY A X LA FORET FRANCAISE, A X DE RUMIGNY, LA FORET FRANCAISE A X DE SELLIERES VAUCHASSIS, A X LES GIRONDELLES FORETS DE FRANCE et JUMIEGES A X LA FORET FRANCAISE, prises en la personne de leur représentant légal respectif, par la société mandataire SNCM MEGAIDES, représentée par son dirigeant légal, tendant chacune à la modification de l’extrait concernant leur auteur du Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) ;

Vu les pièces annexées ;

Vu le code de commerce et notamment ses articles L. 123-6, R.123-53, R.123-54, R. 123-59, R. 123-66, R.123-79, R.123-125, R.123-136 et R.123-138 ;

Vu le code civil ;

***

Les requêtes susvisées ayant été déposées par une même personne morale mandataire et présentant toutes à juger une seule et même question de droit, il y a donc lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.

Les sociétés demanderesses se sont vu chacune refuser, les 30 mai 5 juin 2013, par le greffe du tribunal de commerce de Paris le bénéfice des formalités de modification au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) au motif qu’il convenait de préciser l’identité de tous les associés présents dès lors que ceux-ci étaient tenus indéfiniment des dettes sociales (art. R 123-54 du code de commerce).

L’unique motif invoqué par les dix sociétés requérantes et tenant au « nombre important d’associés, des successions en cours et des changements fréquents des associés  » n’étant, en l’espèce, aucunement assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, les présentes requêtes seront par suite rejetées.

PAR CES MOTIFS

REJETONS les requêtes n° 13/00038 à 13/00047 des sociétés VAL DE SAIRE A X LA FORET FRANCAISE, A X D’OLIVE ET D’AMASANT, LA FORET FRANCAISE A X DES PLAINES ET VALLES, A X DE LA GRANDE HAYE, A X DE B C, GROSBOIS LES TICHEY A X LA FORET FRANCAISE, A X DE RUMIGNY, LA FORET FRANCAISE A X DE SELLIERES VAUCHASSIS, A X LES GIRONDELLES FORETS DE FRANCE et JUMIEGES A X LA FORET FRANCAISE ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception et par lettre simple à chaque personne morale requérante ;

DISONS que copie de la présente ordonnance sera transmise au Greffier en Chef du Tribunal de Commerce de Paris.

Fait à Paris le 24 juin 2013

Le magistrat commis à la surveillance

du registre du commerce et des sociétés

Y Z

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Textes cités dans la décision

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