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Sur la décision
| Référence : | TGI Pontoise, JEX, 26 janv. 2018, n° 17/06654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Pontoise |
| Numéro(s) : | 17/06654 |
Texte intégral
Audience du 26 Janvier 2018
RG N° 17/06654
Madame A Y Z
C/
S.A. D’HLM ANTIN RESIDENCE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
---===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame A Y Z
[…]
[…]
[…]
comparante
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A. D’HLM ANTIN RESIDENCE
[…]
[…]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame SARTHE,
Assistée de : M. LEMARE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 08 Décembre 2017 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition du public au greffe, au 26 Janvier 2018.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée reçue au greffe le 26 octobre 2017, le juge de l’Exécution du Tribunal de grande instance de Pontoise a été saisi par Madame A Y Z, sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, d’une demande de trois ans de délais avant son expulsion suite au commandement de quitter les lieux qui lui a été délivré le 31 août 2017 à la requête de la société anonyme (S.A.) d’habitation à loyer modéré (H.L.M.) ANTIN RESIDENCE pour le logement occupé […], […].
Les parties ont régulièrement été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 8 décembre 2017, date à laquelle l’affaire a été retenue.
A l’audience, Madame A Y Z, comparante, confirme son souhait de bénéficier d’un délai de trois ans avant son expulsion et expose ses difficultés actuelles.
Elle explique qu’elle a déposé un dossier de surendettement à la Banque de France, qu’il a été accepté et que sa dette locative a été annulée. Elle précise qu’une nouvelle dette s’est constituée mais que son bailleur n’a pas tenu compte de cette annulation, de sorte que sa dette n’est pas de 6 925 euros mais de 2 203 euros. Elle indique être divorcée, vivre avec ses deux enfants et percevoir une pension alimentaire de 150 euros pour ses deux enfants. Elle précise avoir été en conflit avec son ancien employeur qui a été condamné à lui verser une somme d’argent importante par le conseil de prud’hommes, dont elle attend le versement pour pouvoir apurer sa dette locative. Elle nous montre une copie du chèque d’un montant de 9492,69 euros émanant de la CARPA qu’elle a prise en photographie avec son téléphone portable. Elle déclare avoir des revenus d’environ 800 euros par mois et avoir débuté un emploi à durée indéterminée en juin 2017. Elle reconnaît n’avoir fait aucune démarche pour trouver à se reloger mais indique se mobiliser pour payer, depuis qu’elle a son emploi, le loyer résiduel ainsi qu’une somme pour apurer sa dette.
La S.A. d’H.L.M. ANTIN RESIDENCE, non comparante, n’a pas fait valoir ses observations.
Madame A Y Z a été autorisée à transmettre au juge de l’exécution, sous huitaine, copie du chèque émis par son employeur.
Il est indiqué qu’aucun document n’a été transmis dans les délais accordés.
A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait rendue par mise à disposition du public au greffe le 26 janvier 2018.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu la lettre recommandée précitée, les pièces produites et les observations développées à l’occasion des débats ;
Sur la non-comparution du défendeur :
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la S.A. d’H.L.M. ANTIN RESIDENCE n’a fait connaître au Juge de l’exécution aucun motif justifiant de sa non-comparution, alors qu’elle a été convoquée à l’audience du 8 décembre 2017 par courrier du 23 novembre 2017 dont elle a accusé réception le 27 novembre 2017.
En conséquence il y a lieu de statuer sur le fond.
Sur la demande de délais :
Aux termes de l’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’Exécution du lieu de situation de l’immeuble peut “accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation”, cette disposition n’étant pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 ou lorsque la procédure de relogement n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire.
L’article L.412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’étant de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés”.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il convient en outre de relever que dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’Exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’une ordonnance de référé rendue le 18 août 2017 par le tribunal d’instance de Sannois, contradictoire, qui a notamment :
— constaté la résiliation du bail portant sur le logement sis […], […] et autorisé l’expulsion de Madame A Y Z,
— condamné Madame A Y Z à payer la somme de 8 724,03 euros à titre de provision pour sommes impayées, terme de mai 2017 inclus, outre une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges.
Cette décision a été signifiée le 31 août 2017 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Madame A Y Z lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Il résulte des débats et notamment du courriel émis le 3 octobre 2017 par la S.A. d’H.L.M. ANTIN RESIDENCE, produit par la demanderesse, que la dette locative s’élève à 6 925,99 euros, terme de septembre 2017 inclus.
Par une décision en date du 08 mars 2017 la Commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise, a fixé la dette locative de Madame A Y Z à la somme de 4722,36 euros et préconisé la suspension d’exigibilité pour une durée de 24 mois, l’intéressée devant s’acquitter des loyers en cours.
La suspension de l’exigibilité de l’arriéré locatif n’a pas été pris en compte par le bailleur dans le montant de la dette locative, tel qu’il résulte du courriel susvisé.
Cependant, il apparaît que la dette a continué à s’aggraver.
Il ressort du courrier adressé par le conseil de Madame A Y Z au service social départemental en date du 28 septembre 2017, que la demanderesse a engagé une procédure prud’homale contre son ancien employeur, lequel a été condamné à lui verser la somme de 28 270,60 euros.
Maître X indique que deux chèques ont été adressés à l’avocat de sa cliente par son ancien employeur, pour un montant total de 5 140 euros. Madame A Y Z reste dans l’attente de percevoir ces sommes, les chèques ayant été déposés à la CARPA qui impose un délai de 21 jours avant de pouvoir solliciter la déséquestration des fonds.
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Bien que la demanderesse n’ait pas produit la copie des chèques déposés à la CARPA par note en délibéré, ils ne sont pas remis en cause, le juge de l’exécution ayant constaté leur existence sur le téléphone portable de Madame Y Z à l’audience et aucun élément ne permettant de douter de l’authenticité des informations contenues dans le courrier du 28 septembre 2017 susvisé.
Ainsi, les fonds provenant de cette procédure prud’homale sont, du fait du quantum des sommes alloueés à la demanderesse, de nature à désintéresser entièrement la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES.
Par ailleurs, Madame A Y Z justifie avoir retrouvé un emploi d’assistante ménagère dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le 7 juin 2017.
Enfin, bien que régulièrement convoquée, la S.A. d’H.L.M. ANTIN RESIDENCE ne s’est pas opposée à la demande.
En raison de ces éléments et des difficultés actuelles de Madame A Y Z, il convient de lui accorder un délai de dix mois pour quitter le logement, lequel devra être mis à profit pour retrouver un logement tout en continuant à s’acquitter des mensualités de son loyer.
Il est rappelé à Madame A Y Z que le sursis qui lui est accordé est subordonné au paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante et à la poursuite de l’apurement de l’arrété de loyers. A défaut d’un seul règlement, la procédure d’expulsion pourra être reprise.
Il est rappelé que la trêve hivernale fixée par l’article L.613-3 du code de la construction
et de l’habitation empêche en pratique l’expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars.
En application de l’article L.412-5 du Code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet de Pontoise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
L’équité et la situation des parties commandent de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Il est rappelé qu’en application de l’article R.121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition du public au greffe :
ACCORDE à Madame A Y Z et à tous occupants de son chef un délai de dix mois pour quitter les lieux situés […], […] à compter de la présente décision ;
DIT que Madame A Y Z devra quitter les lieux le 26 novembre 2018 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise
RAPPELLE que l’article L.613-3 du Code de la construction et de l’habitation empêche en pratique l’expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars ;
DIT que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et entier des termes courants du loyer par Madame A Y Z ainsi qu’à la poursuite de l’apurement du solde de la dette locative auprès de la S.A. d’H.L.M. ANTIN RESIDENCE ;
DIT que ces paiements doivent avoir lieu au plus tard le 10 de chaque mois, le premier devant intervenir au plus tard le 10 du mois suivant le mois de la notification de la présente décision par le greffe ;
DIT qu’à défaut d’un seul paiement à son échéance, la procédure d’expulsion pourra être reprise
DIT que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du Val d’Oise – Service des Expulsions ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé à Pontoise, le 26 janvier 2018.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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