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Sur la décision
| Référence : | TGI Quimper, 23 oct. 2019, n° RG 19/00214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Quimper |
| Numéro(s) : | RG 19/00214 |
Texte intégral
R.G. N° : N° RG 19/00214 -
N° Portalis
DBXY-W-B7D-EBJU
Ord. N° : 19/349
CHAMBRE DES RÉFÉRÉS
Mise à disposition
en date du 23 octobre 2019
Z X
C/
S.A.S. Y MOTOR
FRANCE
Copie(s) délivrée(s) le : 23/10/2019
Me PLOUX
Me DAÊLS
Exécutoire délivrée le :
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFE
DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE QUIMPER – Département du Finistère
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE QUIMPER
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
EN DATE DU 23 Octobre 2019
PRÉSIDENT : Fabienne CLEMENT
GREFFIER : Anne-Marie KERADENNEC, faisant fonction
DÉBATS : A l’audience publique du 09 octobre 2019, l’affaire a été appelée et les parties entendues en leurs observations et conclusions.
Ordonnance contradictoire en premier ressort avec exécution provisoire.
prononcée par Madame Fabienne CLEMENT, Présidente du tribunal de grande instance le VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MIL DIX NEUF par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats conformément à l’avis donné aux parties en application de l’article 450 du code de procédure civile.
DEMANDEUR:
Madame Z X […]
[…].
Représentée par Me Guillaume PLOUX de la SCP DEBUYSER/PLOUX, avocats au barreau de QUIMPER.
DEFENDEUR :
S.A.S. Y MOTOR FRANCE
[…]
[…].
Représentée par Me Quentin DAËLS, avocat au barreau de
PARIS.
2
EXPOSE DU LITIGE :
Le 20 septembre 2017, M. B C et Mme D E ont acquis auprès de la société GS AUTO un véhicule SANTE FE de marque Y pour le prix de 10 000 euros appartenant à Mme Z X. Il présentait au compteur 115.000 km.
Par actes des 17 et 24 mai 2018 M. B C et Mme D E ont fait assigner en référés expertise devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Quimper la société GS AUTO et Mme Z X aux motifs que les pièces remises au moment de la vente justifiaient à leurs yeux le bon état du véhicule ; que pour autant deux jours après l’acquisition, ils ont constatés des problèmes au niveau des soufflets de cardan et de la porte arrière droite ainsi que plus tard une fuite de liquide de refroidissement interne ; que ces interventions sur le véhicule s’élèvent à la somme de 4 606,36 euros et qu’un expert amiable confirme le défaut d’étanchéité du circuit de refroidissement.
Par acte du 15 juin 2018 Mme X a appelé en cause la société SO CLEAN qui a réalisé en septembre 2017 le remplacement du kit de distribution avec pompe à eau. Elle réclame à son encontre la somme de 3 000 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile.
Cette procédure a été jointe à la procédure principale.
Par décision du 4 juillet 2018 le juge des référés de Quimper a ordonné une expertise.
Par acte du 17 juin 2019 Mme Z X a appelé en expertise commune la société Y motor France au visa des premières opérations de l’expert.
Dans ses écritures soutenues à l’audience la société Y motor France conclut au rejet de la demande et à la condamnation de Mme X à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique que l’assignation est du 17 juin 2019; que le véhicule a été vendu le 27 juin 2006; que si Mme X par le mécanisme de l’action directe en garantie des vices cachés agit comme ayant cause de la société JFC Rouen, elle peut lui opposer tous les moyens de défense qui auraient pu être opposés à JFC Rouen et notamment la prescription de l’action de sorte que l’action en garantie des vices cachés contre elle est vouée à l’échec.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé qui y a un intérêt légitime de demander au juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction dans le but de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Le caractère légitime de la demande est fonction de la vraisemblance des allégations du demandeur et si la prétention que le rapport d’expertise permettrait de soutenir est manifestement vouée à l’échec, la mesure ne saurait être ordonnée.
3
Il en est ainsi en cas de prescription de l’action.
Le véhicule litigieux a été vendu le 27 juin 2006 (pièce 1).
En vertu de l’article L 110-4 du code de commerce la société Y motor France bénéfice de la prescription quinquennale dont le point de départ doit être fixé au jour de la vente du véhicule au premier acquéreur.
Toutefois conformément aux dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 ayant réduit le délai de prescription, le délai de 5 ans, en l’espèce, court à partir du 19 juin 2008.
L’action en garantie des vices cachés doit donc être intentée dans ce délai soit avant le 19 juin 2013.
Mme X a assigné Y motor France le 17 juin 2019 de sorte que l’action au fond contre Y motor France est prescrite.
La demande Mme X est rejetée.
Il n’est pas inéquitable de rejeter la demande de la société Y motor France au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X conserve la charge des dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Statuant par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Rejetons toutes les demandes ;
Laissons la charge des dépens à Mme Z X ;
Rappelons que notre décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Le greffiør, Le président.
INSTANCE Pour expédition Conforme
Le Greffier en Chef
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