Tribunal de grande instance de Seine, 29 novembre 1965, n° I3005/64

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Sur la décision

Référence :
TGI Seine, 29 nov. 1965, n° I3005/64
Numéro(s) : I3005/64

Texte intégral

Ouidiacice de

29 Novembre 1969 пон. ze Chambre

250 Pages:

Copie dossier:

2.10 BTS

Ca

1

M

EXTRAIT

DES MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

DE LA SEINE

COPIE NE POUVANT SERVIR

D’ACTE AUTHENTIQUE

délivrée par le Greffe du Tribunal de Grande Instance de la Seine

En application des dispositions de l’article cinq du décret du trois mai mil neuf cent cinquante huit, autorisant le Greffier Titulaire de la

Charge à délivrer, à titre de simple renseignement des copies collationnées qui ne sont ni signées, ni revêtues du Sceau, ni certifiées conformes, ne pouvant servir

d’acte authentique.

?


13.005/64 PERARD, avoué de la Société POLAROID CORPORATION, siège 730, […]

[…], CAMBRIDGE, Etat du

Massachusetts -U.S.A. AUDIENCE DU 29 EXPERTISE SUR NOVEMBRE 1965 DEFAUT contre Société AUTHENTICOLOR LTD PREJUDICE siège Time Life Building New Bond 3° CHAMBRE Street, LONDRES, […]

I AVOCAT LE T RI B UN AL, ne décision. siégeant en l’audience publique de la TROISIEME CHAMBRE du Tribunal de Grande Instance de la Seine; OUI, Monsieur

CHARONNIER, Juge, en la lecture de son rapport; En leurs conclusions et plaidoirie, MATHELY, avocat, assisté de PERARD, a voué de la Société « Polaroid Corporation », le Ministère Public entendu et après en avoir délibéré con formément à la loi; Statuant en MATIERE SOMMAIRE et en

[…] – Attendu que, par exploit de Crouillebois, huissier à Paris, en date du huit octo bre mil neuf cent soixante cinq, la Société américaine « Polaroid Corporation », qui a laissé périmer, faute de signification dans le délai de six mois, le jugement ré puté contradictoire rendu par cette même Chambre de ce Tribunal le premier décembre mil neuf cent soixante qua tre, à l’encontre de la société anglaise « Authenticolor Limited », a assigné cette dernière société sur et aux mêmes fins de l’exploit de DEGRAVE, huissier à Paris, en date du dix huit juillet mil neuf cent soixante quatre, ayant abouti au jugement périmé sus visé; Attendu que la Société « Polaroid » a ainsi assigné la Société « Authen ticolor », pour voir déclarer la dénomination « Color det, imitation illicite de sa dénomination »Polaroid";

Attendu que la Société« Polaroid » soutient que le dépot de la marque Coloroid, par la Société Authenticolor constitue une imitation illicite des marques déposées

Polaroid et une usurpation du nom commercial de Polaroid, appartenant à la Société « Polaroid »; qu’elle demande que la marque Colored déposée par la Société « Authentico lor » soit déclarée nulle et de nul effet; que l’utilisa tion sous quelque manière que ce soit de la dénomination Coloroid soit interdite à la Société Authenticolor, ous une astreinte de mille francs par infraction cons tatée; qu’elle demande également que soit ordonnée la radiation de la marque Coloroid déposée au Greffe du PAGE PREMIERE


3

Tribunal de Commerce de la Seine, le dix sept août mil neuf cent soixante trois, sous le numéro quatre vingt mille cinq cent quarante cing, par la Société « Authen ticolor », et voir dire qu’à défaut par la Société « Authen ticolor » d’effectuer cette radiation dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, la So ciété « Polaroid » sera autorisée à effectuer cette radia tion, sur présentation du jugement; qu’enfin, la Société « Polaroid » demande la condamnation de la Pociété « Authen ticolor », au paiement de la somme de dix mille francs, à titre de dommages-intérêts, la publication du jugement dans cinq publications au choix de la Société demanderes se et aux frais de la Société « Authenticolor », ainsi que la condamnation aux dépens; Attendu que la Société « Au thenticolor », bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avoué et qu’il con ient de statuer par juge ment réputé contradictoire, la présente cécision étant susceptible d’appel; Attendu qu’en fait, la Société « Polaroid » a effectué, les onze mars mil neuf cent soi xante et un, trente avril mil neuf cent cinquante et un et neuf août mil neuf cent soixante et un, sous les numé ros soixante treize mille sept cent quatorze, cinquante huit mille huit cent quatre et soixante quatorze mille huit cent soixante dix neuf, le dépot au Greffe du Tri bunal de Commerce de la Seine, de la marque Polaroid, pour désigner des produits pour la photographie et des appareils photographiques; Attendu que la Société« Authen ticolor » a déposé au Grefie de ce même Tribunal, le dix sept août mil neuf cent soixante trois, sous le numéro quatre vingt mille cinq cent quarante cinq, une marque « Coloroid », pour désigner des procédés de reproduction photographique de négatifs-couleur et de transparences couleur"; Attendu qu’en déposant une telle marque dont la finale est identique et ce, pour des produits de même nature que celle de la Société « Polaroid », la Société « Authenticolor » s’est livrée à une imitation illicite de la marque Polaroid, la dénomination étant de nature à créer une confusion dans l’esprit d’un achèteur moyen nement attentif; Attendu que le Tribunal ne dispose pas, quant à la demande de dommages-intérêts, d’élé ments suffisants pour évaluer le préjudice et qu’il convient de recourir à une mesure d’instruction; At tendu qu’en application de la disposition finale du dernier alinéa de l’article cent cinquante six du Code de Procédure Civile, il convient de décharger la Société « Authenticolor » des rais de la première procédure; L

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1



PAR CE S MOT IF S -Statuant par jugedent répu té contradictoire; Dit et juge que la dénomination Colo roid constitue une imitation illicite de la dénomination

Polaroid, de même que l’usage de la marque Coloroid 29 NOV. 65 constitue un acte de con urrence déloyale à l’égard du

3° CH. nom commercial Polaroid; En conséquence, interdit à

4-S. la Société « Authenticolor » l’utilisation sous quelque f forme que ce soit de la dénomination Coloroid et ce, sous Fu la pérecipling stre streinte de dix francs par infraction constatée; Or donne la radiation de la marque Coloroid déposée au precedent olu Greffe du Tribunal de Commerce de la Seine le dix sept icu fugenrentole 200t mil neuf cent soixante trois, sous le numéro quatre vingt mille cinq cent quarante cing, par la Société cette chaculere, « Authenticolor », et dit qu’à défaut par cette société de ce faire, dans le délai d’un mois de la signification du présent jugement, la Société Polaroid sera autorisée à effectuer elle-même cette radiation, sur présentation du jugement; Ordonne la publication du dispositif du pré sent jugement dans cinq publications , au choix de la Société « Polaroid », et aux frais de la Société « Authenti color », et ce, à titre de provision sur le montant des dommages-intérêts, sans toutefois que le coût total des insertions puisse excéder la somme de trois mille francs; Avant dire droit sur le montant du préjudice subi par la Société « Polaroid », commet BROET, en qualité d’expert, lequel, serment préalablement prêté, s’il n’en est dispen sé par les parties, aura pour mission d’entendre les par ties en leurs dires et observations, les concilier si faire se peut, réunira tous éléments d’information permet tant au Tribunal d’évaluer le préjudice subi par la Société « Polaroid », du fait de l’usage illicite de la dénomination Colaroid; Dit que l’expert cressera de ses operations un rapport qui sera, par ses soins, déposé aux fins de droit, au Grefie de ce Tribunal, dans les trois mois de sa mise en oeuvre; Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert commis, il sera pourvu à son rempla cement, par ordonnance du Juge chargé de suivre la procé dure, rendue sur simple requête; Décharge la Société « Authenticolor » des frais de la procédure ayant abouti au jugement du premier décembre mil neuf cent soixante quatre; Cona amne la Société « Authenticolor » aux depens, taxés et

liquidés à la somme : 98 centures. en ce non compris les coût, enregis trement et signification du présent jugement, dont dis traction au profit de PERARD, avoué, aux offres de droit. PAGE TROISIEME



Commet X, huissier-audiencier, et, en tant que de besoin, tout huissier de Justice près le Tribunal d’ Instance du siège social de la société défenderesse, pour lui signifier le présent jugement./.

Fait et jugé par Messieurs MOUZON, Vice-Président, CRINON & CHARONNIER, Juges, en présence de Monsieur LACOSTE, Substitut, assistés ce GERARD, Greffier, le vingt neuf novembre mil neuf cent soixante cinq, CH/

Signé MOUZON & GERARD

PAGE QUATRIEME./

COL

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