Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge de l'exécution, 3 décembre 2003, n° 03/02969

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Toulouse, JEX, 3 déc. 2003, n° 03/02969
Juridiction : Tribunal de grande instance de Toulouse
Numéro(s) : 03/02969

Texte intégral

MINUTE N° : /

DOSSIER N° : 03/02969

AFFAIRE : C-D Y / A B

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE

LE JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2003

PRESIDENT : F G, Vice-Président

GREFFIER : D E, Greffier

DEMANDERESSE

Mme C-D Y

née le […] à […] […]

représentée par la SCP DESERT-MANELFE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire :

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2003:010600 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)

DEFENDERESSE

A B, dont le […]

représentée par Me Patrick SCP CHARRIER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 66

DEBATS Audience publique du 05 Novembre 2003

PROCEDURE : Articles L 311.12 et L 311.12.1 du Code de l’Organisation Judiciaire, 15 et suivants du Décret n° 92755 du 31 juillet 1992

SAISINE : par Assignation à jour fixe du 19 Septembre 2003

Suivant ordonnance en date du 15 octobre 1996, le Juge du Tribunal d’Instance de Toulouse a enjoint à Monsieur et Madame X de payer à la SA B

— la somme de 16.840,63 སྒྱ avec intérêts contractuels depuis le 22 août 1996,

—  98,84 སྒྱ au titre des intérêts échus

— et 995,94 སྒྱ à titre de frais.

L’ordonnance rendue exécutoire a été signifiée le 06 mai 1997.

Le 17 mars 2000, la SA B a fait délivrer à Madame X un commandement aux fins de saisie vente. Elle a procédé à cette mesure d’exécution forcée suivant procès-verbal du 02 mai 2000 où un accord a été pris entre les parties.

Toutefois, suivant actes des 12 et 18 août 2003, la créancière reprenait les poursuites en faisant signifier les date et heure de la vente et en établissant un procès-verbal d’accomplissement des formalités de la vente.

Par acte du 19 septembre, Madame Y, divorcée X a fait assigner la SA B devant cette juridiction d’une part pour contester le montant de la créance et d’autre part pour solliciter les plus larges délais de grâce sur le fondement de l’article 1244.1 du Code Civil.

Elle sollicite également la réduction au taux légal de l’intérêt visé au titre.

Elle soutient que des sommes lui ont été imputées à tort, telles que des dommages et intérêts (48,20 སྒྱ) des frais antérieurs (500,21 སྒྱ) et des frais de procédure (552,72 སྒྱ) qui, faute de justification devront être déduites du montant réclamé.

Par ailleurs, elle fait valoir que ses ressources qui sont composées de son salaire de caissière et des allocations familiales ne s’élèvent qu’à 1.428,91 སྒྱ. Elle compte trois enfants adolescents à charge et leur père étant décédé, elle ne perçoit plus de pension alimentaire.

Ses charges courantes s’élèvent à 153,36 སྒྱ par mois, son arriéré locatif à 1.620,34 སྒྱ et elle doit rembourser trois prêts. Dans ces conditions, il doit être fait droit à sa demande.

La SA B s’y oppose. Elle relève que les débiteurs n’avaient fait aucun versement jusqu’au procès-verbal de saisie vente de mai 2000 à l’exception d’un paiement de 224,68 སྒྱ en janvier 1997. Elle reconnaît toutefois que depuis cette date des paiements réguliers jusqu’en août 2002 puis quelques autres versements irréguliers jusqu’en août 2003. Mais la dette s’élève encore à 3.204,17 སྒྱ. Malgré des versements à hauteur de 3.834,19 སྒྱ depuis l’origine.

Considérant les délais de fait déjà obtenus, il ne peut être fait droit à sa demande.

MOTIVATION

I- Sur le montant de la créance

La validité des actes n’est pas contestée, mais seulement le décompte de la créance.

La SA B produit donc le tableau des intérêts échus et la liste des frais de procédure depuis 1996.

Après vérification, il apparaît que la somme réclamée au procès-verbal de signification des date et heure de la vente du 12 août 2003, au titre des intérêts échus depuis le titre du 15 octobre 1996 jusqu’au 28 juillet 2003, est juste.

En revanche, le tableau des frais d’exécution appelle de nombreuses remarques :

1 – du 05 octobre 1996 (sommation de payer) au 09 octobre 1997, il est réclamé 500,21 སྒྱ, somme reprise au décompte du procès-verbal du 12 août 2003 sous la dénomination “frais antérieurs”. Or, au seul titre de ces frais antérieurs, il ne peut être comptabilisé que la somme de 151,83 སྒྱ (995,94 F) visée au titre et qui ne comprend que la sommation et les frais dépôt de requête en injonction de payer.

Par la suite, il ressort du tableau qu’il a été pratiqué une saisie sur rémunération après signification du titre et commandement de payer. Or, le créancier ne donne aucune indication sur le sort réservé à cette saisie en 1997, alors que normalement toutes les répartitions qui sont effectuées ont pour objet de régler les frais de procédure par priorité.

Sur cette liste des actes accomplis du 05 octobre 1996 au 08 septembre 1997, seule la signification de l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire est produite, mais elle ne concerne que Monsieur X et non la demanderesse.

En outre, il est mentionné certains frais tels que “serruriers, témoins” pour

233 F qui, n’apparaissant pas liés à une procédure de saisie vente, ne sont pas dus.

Dans ces conditions, le montant de ces frais semble-t-il payés dans le cadre de la saisie sur salaire doivent être exclus.

2 – Sur l’ensemble de la liste récapitulant les frais d’exécution depuis le 28 février 2000, seuls 4 actes sont produits alors qu’il en aurait été délivré 9.

Ce défaut de production interdit toute vérification ; de sorte qu’au titre des frais d’actes depuis le 28 février 2000, il ne sera retenu que la somme de 271,36 སྒྱ (correspondant au coût du commandement du 17 mars 2000, du procès-verbal saisie vente du 02 mai 2000, de la signification des date et heure du 12 août 2003 et de l’accomplissement des formalités du 18 août 2003) outre le droit de l’article 8, soit 40,66 སྒྱ, soit au total 312,02 སྒྱ.

Le procès-verbal de signification des date et heure mentionne également la somme de 48,20 སྒྱ à titre de dommages et intérêts qui n’est absolument pas justifiée ni visée au titre exécutoire originel. Selon le créancier, cette somme correspondrait à des frais de mainlevée future de saisie vente. Cette explication apparaît particulièrement farfelue et totalement dénuée de sens puisque les huissiers ont la faculté de comptabiliser à l’acte une provision pour les frais futurs indispensables.

Dès lors, le créancier reconnaît l’absence de créance de dommages et intérêts et il n’appartient pas au Juge de modifier la dénomination de frais figurant à tort sur l’acte.

Enfin, il est dû, en vertu de l’article 15 du tarif des huissiers la somme de 28,72 སྒྱ.

Dans ces conditions, et en l’état du dossier produit, le décompte de la créance s’établit comme suit :

—  2.567,34 སྒྱ en principal ;

—  3.230,51 སྒྱ en intérêts du 15 octobre 1996 au 28 juillet 2003 ;

—  312,02 སྒྱ au titre des frais d’exécution justifiés depuis le 28 février 2000 ;

—  3.764,90 སྒྱ à déduire (versement) ;

reste dû : 2.344,97 སྒྱ

II – Sur la demande de délais de grâce

Il ressort des pièces produites par Madame Y (avis d’imposition sur le revenu 2002, bulletins de salaire, relevé bancaire mentionnant un débit important), que sa situation financière est particulièrement difficile alors qu’elle compte trois enfants à sa seule charge, le père étant décédé.

Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à sa demande de délais de grâce, sauf à inclure une clause de déchéance du terme, et pour favoriser le rétablissement de Madame Y, il y a lieu de prévoir la réduction du taux d’intérêts au taux légal..

Madame Y, dans l’intérêt exclusif de qui la présente décision est rendue, devra prendre en charge les dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,

FIXE à la somme de 2.344,97 སྒྱ le montant de la créance due par Madame Z à la SA B ;

AUTORISE Madame Y à se libérer de sa dette de 2.344,97 སྒྱ en 24 mensualités ;

DIT que les intérêts sur cette somme seront calculés au taux légal ;

DIT que faute de paiement d’une seule mensualité, la totalité sera immédiatement exigible ;

CONDAMNE Madame Y aux dépens.

Le présent jugement a été signé par Madame F G, Juge, et Madame D E, Greffier, présentes lors du prononcé.

Le Greffier, Le Juge,

D E F G

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