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Sur la décision
| Référence : | TGI Toulouse, 1re ch. civ., 20 nov. 2017, n° 15/02731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/02731 |
Texte intégral
MINUTE N° : 17/1444
JUGEMENT DU : 20 Novembre 2017
DOSSIER N° : 15/02731
NAC : 54G
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE
[…]
JUGEMENT DU 20 Novembre 2017
PRESIDENT
Madame ASSELAIN, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Mme BROUSSES, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 16 Octobre 2017, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
M. H-I X, demeurant […]
représenté par Me Thierry CARRERE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 55
Mme A B épouse X, demeurant […]
représentée par Me Thierry CARRERE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 55
DEFENDEURS
M. C Z, demeurant […]
défaillant
MAF assureur de M. C Z, dont le […]
représentée par Maître Michel DARNET de la SCP D’AVOCATS DARNET-GENDRE-ATTAL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 86
S.A.R.L. SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS DOUMENC ET CAMOLESE (S.E.E. DOUMENC CAMOLESE), dont le siège social est […]
représentée par Maître H-marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 326
SMABTP assureur de la société DOUMENC CAMOLESE SEE, dont le siège social est […]
représentée par Maître H-marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 326
S.A.R.L. BARNEZ CONSTRUCTIONS sous enseigne “SA MAISON” venant aux droits de la SARL TPA, dont le siège social est […]
défaillant
M. D Y, […] […]
défaillant
M. E F Entreprise individuelle F SERVICE, demeurant […]
défaillant
MMA IARD ASSURANCES G, assureur de F E, dont le […]
représentée par Maître Michèle BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 107
MMA IARD, assureur de F E, dont le […] – […]
représentée par Maître Michèle BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 107
EXPOSE DU LITIGE
Les époux X sont propriétaires d’un terrain situé […], sur la commune de Lacroix-Falgarde (31120), sur lequel est implantée leur maison d’habitation.
Ils ont souhaité y faire construire deux maisons individuelles supplémentaires, aux fins de location:
— l’une de type 6,
— l’autre constituée de deux appartements de type 3 et 4.
Pour ce faire, ils ont fait appel à :
— M. Z, architecte, titulaire d’une mission de maîtrise d’œuvre complète, assuré auprès de la MAF,
— M. F et M. Y, au titre du carrelage,
— la SARL TPA, au titre des menuiseries extérieures,
— la SARL DOUMENC CAMOLESE, assurée auprès de la SMABTP, au titre du lot gros-œuvre.
Les travaux ont débuté le 4 juin 2009 (DOC) et n’ont fait l’objet d’aucune réception expresse.
La SARL DOUMENC CAMOLESE a terminé ses travaux le 23 mars 2010, date de la dernière facture.
Les travaux ont été officiellement achevés le 18 novembre 2011 (DAT).
De nombreuses malfaçons constatées, dont:
— des infiltrations d’eau et humidité,
— des fissures sur mur de soutènement,
— des résonances acoustiques entre les appartements.
Par ordonnance du 4 janvier 2013, le juge des référés, saisi le 9 novembre 2012 par M.et Mme X après échec des démarches amiables, a désigné M. PEAUGER pour rechercher la cause des désordres et les moyens d’y remédier.
L’expert a déposé son rapport le 30 septembre 2014 .
Par actes d’huissier des 1er, 2, 3, 6, 9 et 16 juillet 2015, M.et Mme X ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Toulouse M. Z et son assureur la MAF, la SARL DOUMENC CAMOLESE et son assureur la SMABTP, la SARL BARNEZ CONSTRUCTIONS venant aux droits de la SARL TPA, M. F, M. Y, et la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES G en qualité d’assureurs de M. F, pour obtenir réparation de leur préjudice.
M.et Mme X concluent, dans leur assignation comme dans leurs dernières conclusions, au visa des articles 1792 et suivants du code civil:
— à la condamnation in solidum de M. F et de M. Y “et de leurs assureurs”, et de M. Z et son assureur la MAF, au paiement de 22.659,10 euros au titre des travaux de reprise des désordres acoustiques;
— à la condamnation in solidum de “la SARL TPA et son assureur”, et M. Z et son assureur la MAF au paiement de 2.220 euros au titre des travaux de reprise des menuiseries;
— à la condamnation in solidum de la SARL DOUMENC CAMOLESE et son assureur la SMABTP, et de M. Z et son assureur la MAF, au paiement des sommes suivantes:
— 249 493,47 euros au titre du désordre relatif aux fondations,
— 113 803,49 euros au titre du désordre relatif aux murs de soutènement,
— 37 885,46 euros au titre de la démolition de deux murets,
— 3 834,00 euros au titre du défaut d’étanchéité de la cave du T4,
— à la condamnation in solidum de l’ensemble des défendeurs au paiement des sommes suivantes:
— 3 013,92 euros au titre des frais d’investigations,
— 25 000 euros au titre des pertes locatives,
— 20 000 euros au titre de leur préjudice moral,
— 30 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens
La MAF, conclut par écritures notifiées le 12 avril 2016 au rejet de toute condamnation in solidum à l’encontre de l’architecte et de son assureur, en l’état de la clause d’exclusion de solidarité prévue par le contrat de maîtrise d’oeuvre, et demande que l’éventuelle part de responsabilité de l’architecte n’excède pas 5%, les désordres constatés relevant exclusivement de fautes d’exécution des entreprises. Subsidiairement, elle demande la condamnation in solidum de la SARL DOUMENC CAMOLESE et de son assureur la SMABTP à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres structurels, la condamnation in solidum de M. F, M. Y et de leur assureur la SA MMA IARD à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres acoustiques, qui ne peut excéder le montant retenu par l’expert de 5.540 euros, et la condamnation de la SA MMA IARD, assureur de la SARL BARNEZ CONSTRUCTIONS venant aux droits de la SARL TPA et actuellement et actuellement en liquidation judiciaire, à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres des menuiseries. Elle demande que le montant des dommages immatériels soit ramené à 16.093,92 euros et conclut au rejet du surplus des demandes. Elle indique intervenir dans les limites du contrat d’assurance souscrit.
La SARL DOUMENC CAMOLESE et son assureur la SMABTP, qui ne conteste pas le principe de sa garantie, demandent au tribunal, par écritures notifiées le 5 décembre 2016, de:
A titre liminaire
— Déclarer non écrite la clause d’exclusion de solidarité insérée dans le contrat de maîtrise d’œuvre de M. Z,
Sur le désordre relatif aux fondations
— Limiter la responsabilité de la société Doumenc à 70 %, le reste incombant à M. Z,
— Limiter les travaux de reprise à la somme de 198 859,16 € TTC, sous déduction de la franchise contractuelle opposable à la société DOUMENC,
— Condamner in solidum M. Z et la MAF à relever et garantir la société DOUMENC et la SMABTP de 30 % des condamnations prononcées à leur encontre,
Sur le désordre relatif aux murs de soutènement
— Limiter la responsabilité de la société DOUMENC à 40 %, le reste incombant à M. Z et à M.et Mme X,
— Limiter les travaux de reprise à la somme de 92 400 € TTC, sous déduction de la franchise contractuelle opposable à la société DOUMENC,
— Condamner in solidum M. Z et la MAF à relever et garantir la société DOUMENC et la SMABTP de 60 % des condamnations prononcées à leur encontre,
Sur le surplus
— Débouter les époux X du surplus de leurs demandes,
— En toute hypothèse, les ramener à de plus strictes proportions, sous déduction de la franchise contractuelle opposable aux tiers s’agissant d’une garantie facultative.
La SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES G demandent au tribunal, par écritures notifiées le 6 octobre 2016, de:
— Déclarer irrecevable, au visa des articles 55 et 56 du code de procédure civile, la demande formée par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à l’encontre des sociétés MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et MMA IARD SA prises en qualité d’assureur de TPA faute d’avoir été formée par voie d’assignation, et en toute hypothèse, constater que la MAF ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un contrat souscrit par la société BARNEZ CONSTRUCTIONS auprès des sociétés MMA, et par voie de conséquence, rejeter sa demande,
— Juger que faute pour les époux X de rapporter la preuve de l’existence d’un contrat souscrit par l’entreprise F auprès des sociétés MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et MMA IARD SA, leur demande sera rejetée,
— Condamner les époux X à régler à la société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et à la SA MMA IARD la somme de 1000 euros titre 700 du code de procédure civile.
Ni M. Z,, ni la SARL BARNEZ CONSTRUCTIONS, ni M. F, ni M. Y n’ont constitué avocat.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 15 juin 2017.
MOTIFS
* Les conclusions de l’expert:
L’expert a constaté trois types de désordres:
— ceux affectant la structure (fissures et mur de soutènement),
— ceux affectant les menuiseries,
— ceux affectant l’acoustique de la maison comportant les appartements de type 3 et 4.
1) Désordres affectant la structure:
Le mur de soutènement et les façades des maisons présentent une multitude de fissures, pour lesquelles l’expert judiciaire a sollicité la société Sols & Eaux, pour effectuer une reconnaissance des fondations.
L’expert préconise une reprise en sous-œuvre de l’ensemble des fondations.
Ce désordre est décennal: apparu à l’usage, il compromet la solidité de l’ouvrage.
M. PEAUGER retient les causes suivantes (p 20), aucune des préconisations du bureau d’étude n’ayant été respectée:
— plans non respectés,
— calculs non faits en accord avec les constructions réalisées,
— fondations insuffisamment ancrées,
— mise en place d’agglomérés creux au lieu de parpaings pleins.
Il conclut (p 66) que les désordres résultent d’une combinaison d’erreurs d’exécution et de la carence de la maîtrise d’ouvrage, notamment pour ce qui concerne le suivi des travaux sur les points sensibles (fondations, murs de soutènement).
Par ailleurs, le maître d’ouvrage a également modifié son projet de construction, notamment quant à la hauteur des terres à soutenir, passant de 1,5 m à 3m, sans commander une nouvelle étude de structure béton.
Cette modification n’était donc plus adaptée aux calculs opérés par le bureau d’études.
Pour le coût des réparations, M. PEAUGER scinde le désordre «structure » en deux parties :
— les dommages affectant les fondations,
— les dommages affectant les murs de soutènement.
Fondations
Les travaux de reprise s’élèvent à la somme de 249 493,47 TTC, se décomposant de la manière suivante:
— 195 799,20 € TTC au titre des travaux de reprise, selon le devis de la société Roncalli,
— 30 631,16 € TTC au titre des travaux d’embellissements, selon le devis de la société Soletbat,
— 23 063,11 € TTC au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre.
Murs de soutènement
Les travaux de reprise s’élèvent à la somme de 92 400 € TTC, dont 8.400 € TTC de frais de maîtrise d’œuvre.
2) Désordres affectant les menuiseries et l’acoustique:
L’expert indique qu’ils peuvent “à terme” rendre l’ouvrage impropre à sa destination.
Les désordres affectant les menuiseries, imputables à une carence d’exécution de l’entreprise de menuiserie la SARL TPA (95%) et à une carence de prestation du maître d’oeuvre dans le suivi des travaux et la réception (5%), résultent d’une absence de grille de ventilation sur les huisseries, à laquelle il a été remédié pendant l’expertise par la SARL TPA, et consistent en des moisissures, à reprendre pour un coût de 2.200 euros TTC.
Les désordres affectant l’acoustique, imputables à une faute d’exécution des carreleurs M. F et M. Y (95%) et à une carence de prestation du maître d’oeuvre dans le suivi des travaux (5%), résultent de l’absence de mise en place de l’isolant phonique sous le carrelage, et consistent en une transmission des bruits d’impacts entre les logements T3 et T4, à reprendre pour un coût de 5.540 euros TTC, correspondant à la mise en place d’un parquet flottant sur sous couche résiliente.
3) Autres préjudices:
L’expert retient un préjudice complémentaire du maître de l’ouvrage résultant:
— des frais d’investigations avancés pour un coût de 1.309,62 euros au titre du diagnostic acoustique et de 1.704,30 euros pour un premier diagnostic géotechnique;
— des pertes locatives à hauteur de 1.980 euros à titre de réduction de loyer pour inconfort acoustique et 11.100 euros de perte de loyers au cours des trois mois de travaux pendant lesquels les locataires devront quitter les appartements T3, T4 et T6.
* Obligation et contribution à la dette:
1) Désordres affectant les menuiseries et l’acoustique:
Il n’est pas démontré que les désordres affectant les menuiseries et l’acoustique revêtent un caractère décennal: l’expert ne retient pas d’atteinte à la solidité de l’ouvrage, et il n’est pas non plus établi que les désordres constatés rendent l’immeuble impropre à sa destination, ni actuellement, ni avec certitude dans le délai décennal courant à compter de la prise de possession des lieux emportant réception implicite des travaux; les maîtres de l’ouvrage indiquent avoir consenti une diminution de loyer concernant l’un des appartements, mais n’allèguent pas, ni a fortiori ne prouvent, une impossibilité de louer les différents logements, résultant du défaut de conformité acoustique relevé, ni moins encore de l’absence de grille de ventilation sur les huisseries, à laquelle il a été remédié pendant l’expertise. Ces désordres n’engagent donc que la responsabilité contractuelle des intervenants concernés.
La clause d’exclusion de solidarité prévue par le contrat de maîtrise d’oeuvre souscrit le 5 septembre 2008 par le maître de l’ouvrage, qui énonce que l’architecte “ne pourra être responsable in solidum des fautes commises par d’autres intervenants”, doit, par application de l’article 1792-5 du code civil, être écartée lorsque les désordres engagent la responsabilité décennale des constructeurs, mais doit en revanche recevoir application lorsque les désordres relèvent de leur responsabilité contractuelle de droit commun.
M.et Mme X doivent dès lors diviser leurs poursuites pour obtenir réparation des désordres affectant les menuiseries et l’acoustique.
Ces désordres sont essentiellement imputables aux fautes d’exécution des entreprises, et dans une moindre mesure à un manquement du maître d’oeuvre dans sa mission contractuelle de direction des travaux; la répartition de la charge définitive de la dette de réparation proposée par l’expert, à hauteur de 95% pour les entreprises et 5%, doit être entérinée.
En ce qui concerne les menuiseries, M.et Mme X demandent la condamnation de “la SARL TPA et son assureur”, et de M. Z et son assureur la MAF. La SARL TPA n’est pas partie à la présente procédure, et les demandeurs n’expliquent pas ni ne produisent aucune pièce de nature à établir que la SARL BARNEZ CONSTRUCTIONS, dont la MAF indique au demeurant qu’elle serait en liquidation judiciaire, aurait repris le passif de la SARL TPA. Aucune demande ne peut donc aboutir à l’encontre de l’entreprise en charge des menuiseries, ni à l’encontre de son assureur, aucune pièce n’étant produite sur l’identité de celui-ci.
Seul M. Z et son assureur la MAF peuvent donc être tenus à réparation concernant les menuiseries, à hauteur de 5% de l’indemnité de 2.200 euros retenue par l’expert, soit 110 euros.
En ce qui concerne l’acoustique, M.et Mme X demandent la condamnation de M. F et de M. Y “et de leurs assureurs”, et de M. Z et son assureur la MAF, au paiement de 22.659,10 euros, correspondant au montant d’un devis de remplacement du carrelage. L’expert n’a évalué, malgré un dire des demandeurs sur ce point, que des travaux de reprise consistant en la mise en place d’un parquet flottant. Même si l’expert retient que la pose d’un parquet flottant sur sous-couche résiliente acoustique sur carrelage existant est la solution de réparation la plus appropriée, les demandeurs sont fondés, pour obtenir réparation intégrale de leur préjudice, à demander la dépose du carrelage existant et la mise en place d’un nouveau carrelage après mise en oeuvre d’une sous-couche résiliente acoustique, conformément aux prévisions contractuelles initiales.
A défaut d’autre évaluation, M.et Mme X, qui doivent diviser leurs poursuites, sont donc fondés à demander paiement de 21.526,14 euros (95% x 22.659,10) à M. F et M. Y, qui n’ont pas participé aux opérations d’expertise auxquelles ils étaient convoqués, et ne comparaissent pour contester leur intervention effective, en dépit de l’absence de production de pièces contractuelles sur ce point par les demandeurs. M. Z et son assureur la MAF seront tenus à réparation à hauteur de 1.132,95 euros (5% x 22.659,10). Aucune demande ne peut en revanche aboutir à l’encontre de la SA MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES G, appelées en cause en leur qualité d’assureurs de M. F, à défaut notamment de toute preuve d’un contrat d’assurance liant ces assureurs au carreleur effectivement intervenu.
2) Désordres affectant la structure:
Il n’est ni contestable ni contesté que les désordres constatés, qui compromettent la solidité de l’ouvrage, engagent la responsabilité décennale de la SARL DOUMENC CAMOLESE et de M. Z, et les assureurs appelés en cause reconnaissent le principe de leur garantie.
La clause d’exclusion de solidarité prévue par le contrat de maîtrise d’oeuvre du 5 septembre 2008 ne peut recevoir application concernant ces désordres de nature décennale, conformément à l’article 1792-5 du code civil.
L’obligation à la dette des constructeurs et de leurs assureurs ne peut davantage être limitée pour laisser à la charge du maître de l’ouvrage une part des dommages, en l’absence de faute de sa part. Si l’expert retient que le maître de l’ouvrage a modifié son projet en cours de chantier sans faire reprendre les études béton armé, ce fait ne caractérise pas de faute de sa part dès lors qu’il était dépourvu de compétence en matière de construction, et qu’il n’a pas été informé, ni par l’architecte ni par l’entreprise, des incidences de cette modification ni des risques pouvant en découler quant à la solidité des murs de soutènement.
L’évaluation des réparations est contestée tant par M.et Mme X que par la SARL DOUMENC CAMOLESE et son assureur la SMABTP. Cependant:
— aucun élément ne justifie la prise en compte des devis produits par M.et Mme X concernant la reprise des murs de soutènement, non soumis à l’expert;
— l’expert a par ailleurs expliqué (p 65), les raisons pour lesquelles il privilégiait le devis plus onéreux de la société RONCALLI TP, mieux informée du contexte topographique des reprises que la société SOLTECHNIC, et retenait la nécessité en l’espèce d’une mission de maîtrise d’oeuvre.
Conformément aux montants retenus par l’expert, la SARL DOUMENC CAMOLESE et son assureur la SMABTP, ainsi que M. Z et son assureur la MAF, seront donc tenus in solidum de payer à M.et Mme X:
— la somme de 249.493,47 euros au titre du désordre affectant les fondations,
— la somme de 92.400 euros au titre du désordre affectant les murs de soutènement.
Au stade de la contribution à la dette, en considération des fautes respectives de la SARL DOUMENC CAMOLESE et de M. Z :
— la charge définitive de la reprise en sous-oeuvre des fondations, nécessitée par des fautes d’exécution de l’entreprise généralisées et décelables, sera supportée par la SARL DOUMENC CAMOLESE à hauteur de 80% et par M. Z à concurrence de 20%;
— la charge définitive de la reprise des murs de soutènement, affectés de désordres résultant tant des fautes d’exécution de l’entreprise que d’une erreur de conception essentiellement imputable au maître d’oeuvre, sera supportée par la SARL DOUMENC CAMOLESE à hauteur de 60%, et par M. Z à concurrence de 40%.
La SMABTP et la MAF doivent garantir leurs assurés du paiement de ces sommes, et ne sont fondés à opposer la franchise contractuelle qu’à leurs assurés en ce qui concerne la réparation ces dommages matériels.
3) Autres préjudices:
M.et Mme X demandent en outre paiement de:
— 37 885,46 euros au titre de la démolition de deux murets empiétant sur l’assiette d’une servitude bénéficiant au fonds voisin,
— 3 834,00 euros au titre d’un défaut d’étanchéité de la cave du T4.
L’expert a cependant expressément exclu l’indemnisation distincte de ces deux postes en relevant, notamment en réponse à un dire de M.et Mme X (p 64), que :
— dans la cave du T4, aucune trace d’humidité n’est relevée sur les murs, seule l’étagère supportant le surpresseur, dont l’entretien incombe à M.et Mme X, étant humide (p 9);
— “les murets en cause sont affectés de désordres qui ont conduit à prescrire leur démolition et leur reconstruction, chiffrées dans le poste des murs de soutènement; la mission de maîtrise d’oeuvre aura notamment à couvrir l’implantation correcte de ces ouvrages”.
Les demandes de M.et Mme X, qui n’expliquent pas en quoi les conclusions de l’expert seraient erronées, ni a fortiori ne le démontrent, doivent donc être rejetées.
Par ailleurs, les demandeurs invoquent des pertes locatives résultant des désordres et des travaux de reprise. Le préjudice locatif, qui consiste en la perte d’une chance de percevoir des loyers, déduction faite des charges qui les grèvent, dépend essentiellement de la valeur locative des lieux. En l’absence de production des baux, le préjudice ne peut être évalué à une somme supérieure à celle retenue par l’expert, soit 13.080 euros.
Les demandeurs sont également fondés à demander paiement d’une indemnité complémentaire de 3.000 euros en compensation des tracas liés au litige.
La réparation de ce préjudice immatériel (pertes locatives et préjudice moral), à laquelle s’applique la clause d’exclusion de solidarité insérée au contrat de maîtrise d’oeuvre, pèsera sur la SARL DOUMENC CAMOLESE et la SMABTP à hauteur de 75% (13.080+3.000 x 75% =12.060 €), et sur M. Z et la MAF à hauteur de 25% (13.080+3.000 x 25%= 4.020 €), sauf la faculté pour les assureurs d’opposer à tous la franchise contractuelle.
Les frais d’investigations exposés par les demandeurs à hauteur de la somme globale de 3.013,92 euros font partie des frais irrépétibles.
* Les demandes accessoires:
La SARL DOUMENC CAMOLESE, la SMABTP, M. Z et la MAF seront tenus in solidum de payer à M.et Mme X une somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre 3.013,92 euros au titre des frais d’investigations, et de supporter les dépens de la présente instance, ainsi que ceux de l’instance en référé, en ce compris le coût de l’expertise.
La charge définitive de ces frais et dépens pèsera sur la SMABTP à hauteur de 75% et sur la MAF à hauteur de 25 %.
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’une autre partie.
L’exécution provisoire est nécessaire pour parvenir à la solution rapide du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejette les demandes formées à l’encontre de la SA MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES G;
Dit que M. F et M. Y sont tenus de payer à M.et Mme X la somme de 21.526,14 euros au titre du désordre affectant l’acoustique;
Dit que M. Z et la MAF sont tenus in solidum de payer à M.et Mme X:
— la somme de 1.132,95 euros au titre du désordre affectant l’acoustique;
— la somme de 110 euros au titre du désordre affectant les menuiseries;
Dit que la SARL DOUMENC CAMOLESE, la SMABTP, M. Z et la MAF sont tenus in solidum de payer à M.et Mme X:
— la somme de 249.493,47 euros au titre du désordre affectant les fondations,
— la somme de 92.400 euros au titre du désordre affectant les murs de soutènement;
Dit que la charge définitive du désordre affectant les fondations sera supportée par la SARL DOUMENC CAMOLESE et son assureur la SMABTP à hauteur de 80% et par M. Z et son assureur la MAF à concurrence de 20%;
Dit la charge définitive du désordre affectant les murs de soutènement, sera supportée par la SARL DOUMENC CAMOLESE et son assureur la SMABTP à hauteur de 60% et par M. Z et son assureur la MAF à concurrence de 40% ;
Dit que la SARL DOUMENC CAMOLESE et la SMABTP sont tenues in solidum de payer à M.et Mme X la somme de 12.060 euros en réparation de leur préjudice immatériel, sauf la faculté pour l’assureur de leur opposer la franchise contractuelle;
Dit que M. Z et la MAF sont tenus in solidum de payer à M.et Mme X la somme de 4.020 euros en réparation de leur préjudice immatériel, sauf la faculté pour l’assureur de leur opposer la franchise contractuelle;
Dit que la SMABTP doit garantir la SARL DOUMENC CAMOLESE du paiement des sommes mises à sa charge, sauf à lui opposer les franchises contractuelles;
Dit que la la MAF doit garantir M. Z du paiement des sommes mises à sa charge, sauf à lui opposer les franchises contractuelles;
Dit que la SARL DOUMENC CAMOLESE, la SMABTP, M. Z et la MAF sont tenus in solidum de payer à M.et Mme X la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre 3.013,92 euros au titre des frais d’investigations;
Dit que la SARL DOUMENC CAMOLESE, la SMABTP, M. Z et la MAF sont tenus in solidum de supporter les dépens de la présente instance, ainsi que ceux de l’instance en référé, en ce compris le coût de l’expertise;
Dit que la charge définitive de ces frais et dépens pèsera sur la SMABTP à hauteur de 75% et sur la MAF à hauteur de 25 %;
Accorde aux avocats de la cause le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement;
Rejette toutes prétentions contraires ou plus amples;
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits et signé par:
Le juge Le greffier
N.ASSELAIN M-T.BROUSSES
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