Tribunal d'instance d'Auray, 30 mars 2001, n° 11-00-000292

  • Épouse·
  • Abonnement·
  • Contrats·
  • Sociétés·
  • Accès illimité·
  • Internet·
  • Bonne foi·
  • Cession·
  • Tribunal d'instance·
  • Connexion

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TI Auray, 30 mars 2001, n° 11-00-000292
Numéro(s) : 11-00-000292

Sur les parties

Texte intégral

« 

TRIBUNAL D’INSTANCE JUGEMENT

103 place de la république

[…]

A l’audience publique du Tribunal d’Instance tenue le 30 Mars T: 02.97.56.35.22

2001 ;

EXTRAIT DES MINUTES du GREFFE du TRIBUNAL Sous la Présidence de DANINO Pierre-Olivier, Juge d’Instance, d’INSTANCE #AURAY assisté de TOSTEN Odile, Greffier;

Aprés débats à l’audience du 2 mars 2001, le jugement suivant RG N° 11-00-000292

a été rendu;

Minute : 84/2001

ENTRE:

JUGEMENT

DEMANDEUR :

: 30/03/2001 Madame X née Y Z […]

[…], […],

X née Y comparante en personne Z

ET:

C/

DEFENDEUR :

[…], […], […],

représentée par Me BARBIER Marion, avocat du barreau de

PARIS

Gent

e[…]

q

grosse délivrée le 30/03/2001 à Me BARBIER

copie délivrée le 30/03/2001 à Mme X Z



PRETENTIONS ET MOYENS

Par déclaration au greffe du 22 décembre 2000, Z Y épouse

X sollicitait la condamnation de la société A.O.L à lui payer 25.000,00 F à titre de dommages-intérêts pour un défaut d’exécution de sa prestation dans le cadre d’un contrat de fourniture d’accès illimité à internet.

A l’audience, elle exposait avoir contracté suite à un premier abonnement conclu par son époux et qu’elle avait utilisé. Elle indiquait avoir subi de multiples déconnexions contraires aux engagements contractuels de la société A.O.L qui lui avaient causé un préjudice, car elle effectuait de multiples opérations par internet.

La société A.O.L indiquait que Z Y épouse X avait contracté le jour même où le compte de son époux avait été clôturé pour impayés, qu’elle connaissait donc les caractéristiques du service fourni. La société A.O.L contestait le préjudice allégué par Z Y épouse X et indiquait n’être tenu qu’à une obligation de moyen et non de résultat. La société A.O.L indiquait que Z Y épouse X restait lui devoir au titre de l’abonnement de son époux la somme de 2.101,00 F, elle sollicitait le débouté, et reconventionnellement la condamnation de Z

Y épouse X à lui payer cette somme.

Z Y épouse X reconnaissait devoir 1.900,00 F et maintenait sa demande.

MOTIFS

Attendu que les contrats doivent se conclure et s’exécuter de bonne foi;

Attendu que Z Y épouse X rapporte suffisamment la preuve des déconnexions subies et de l’existence du modulateur de cession;

Attendu cependant que Z Y épouse X a conclu le contrat, le jour même où le contrat de son époux, dont elle usait suffisamment pour se reconnaître débitrice du solde était clôturé ;

Attendu qu’il ressort des pièces fournies aux débats, qu’aucune dégradation du service n’est intervenue entre temps, bien au contraire ;

Attendu en conséquence, qu’elle connaissait, lors de la conclusion du contrat, les désagréments avérés liés à la connexion par la société A.O.L, modulateur de cession, timer, déconnexion intempestives, ce qu’elle ne conteste pas ; qu’il y a lieu de considérer que ces éléments connus de la cocontractante ont été intégrés par celle-ci lors de la conclusion du contrat ;

Attendu que nul ne peut conclure de bonne foi un contrat, dont il connaît les déficiences, dans le but de se prévaloir ultérieurement en justice de ces déficiences, qu’il ressort des pièces produites aux débats prouvant l’information dont disposait Z



Y épouse X qui avait conservée un autre abonnement, que tel est vraisemblablement le cas en l’espèce, qu’il convient de rappeler à Z Y épouse X que toute demande en justice abusive peut faire l’objet d’une amende civile;

Attendu en conséquence, que Z Y épouse X sera déboutée ;

Attendu que Z Y épouse X se reconnaît débitrice de la société A.O.L qui justifie de sa créance à hauteur de 1.900,00 F, qu’elle sera condamnée

à lui payer cette somme ;

Attendu que Z Y épouse X succombe, qu’elle supportera les dépens;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort :

Condamne Z Y épouse X à payer à la société A.O.L

1.900,00 F (290 euros);

Déboute les parties du surplus;

Condamne Z Y épouse X aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé le 30 mars 2001.

Le Greffier, Le Président,

Copie certifiée conforme

P Le Greffier en Chef

!

2

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal d'instance d'Auray, 30 mars 2001, n° 11-00-000292