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Sur la décision
| Référence : | TI Avignon, 6 déc. 2017, n° 11-17-001290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal d'instance d'Avignon |
| Numéro(s) : | 11-17-001290 |
Texte intégral
DAIRUOD MAME TRIBUNAL D’INSTANCE 1 80108 14809.20
D’AVIGNON EXTRAIT des MINUTES du GREFFE du TRIBUNAL
d’INSTANCE d’AVIGNON ARRONDISSEMENT 2, […] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISPEDIT […]
Finisano
Minute N° 17/203
Choline ob Soo VORT RG N° 11-17-001290
SERVICE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 6 Décembre 2017
DEMANDEUR:
Madame Z A, […]
, […], compar ant en personne ;[…]
Madame E F , […]
[…], comparant en personne ;
DEFENDEUR:
Monsieur Y B, […], Chez M. X
[…], représenté par Me
BOREL Jean-Philippe, avocat au barreau d’ AVIGNON;
[…], Pôle
Surendettement, […], […]
CEDEX, non comparant;
[…], Service surendettement, […]
[…], non comparant;
[…], […]
Otages, […], non comparant ;
[…], […]
RENNES CEDEX, non comparant ;
Madame C D, entrée B Bâtiment D, […]
Nevon, […], non comparant ;
Le 05.04.2017, La commission de Surendettement des Particuliers statuant sur la recevabilité de la demande de surendettement proposait à titre de recommandation un rétablissement personnel (PRP) sans liquidation.
Notre juridiction était saisie d’une contestation par un créancier ,F E es qualité de tutrice de sa fille A Z et d’elle même devenue majeure
Le débiteur et les créanciers étaient convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception par le greffe, cette convocation était doublée d’une lettre simple adressée au débiteur;
le créancier contestant indique qu’elle a hérité d’un bien de son père qui a été mis en location et il est du 17185.30 euros et souhaite récupérer cet argent.
M. Y a comparu représenté par un avocat qui soulève la tardiveté du la bonne foi et demande une PRPrecours,
Attenduquela Commission de Surendettement des Particuliers a dressé un état descriptif de synthèse de la situation du débiteur ainsi qu’un état des dettes adopté par le présent jugement dans la mesure ou la situation est inchangée au jour de l’audience;
Attendu qu’en particulier le requérant est dans la situation suivante:
- age: 53 ans
- profession: sans RSA en cours
- situation familiale: divorcé, hébergé revenus: de 470 euros par mois
- charges globales: 546 euros par mois une capacité de remboursement inexistante
Attendu que le recours a été posté le 21.04.2017 or il résulte du rapport des courriers émis du 03.05.2017 que Mme E a signé l’AR de notification le 11.04.2017 et sa fille le 20.04.2017; le recours est donc recevable
Attendu que l’article L.733-15 du Code de la Consommation dispose que le juge peut, à l’occasion du recours formé contre les mesures imposées ou recommandées en application de l’article L.733-12, prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il constate que la situation du débiteur est irrémédiablement compromise ;
Attendu que la situation irrémédiablement compromise est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1 à L.733-8 du Code de la Consommation ; Que ces dernières doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans, avec un effacement partiel des dettes si nécessaire ;
Attendu que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente
seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale
Attendu qu’il résulte de ces éléments que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L.732-1 à L.733-8 sont impuissantes à assurer le redressement des débiteurs et que leur situation apparaît irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation ;
Attendu que la loi ne tient pas compte de la situation du créancier mais uniquement de celle du debiteur.
Attendu que rejetant toute contestation, il y a lieu de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation au profit du debiteur;
Attendu qu’il appartient au greffe de procéder alors à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture de former tierce opposition à l’encontre de ce jugement. Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes.
Attendu que cette décision entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur et notamment envers les créanciers parties à l’instance et annexées au présent jugement et ce à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une procédure pénale, les amendes pénales ainsi que les dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L 711-4 du code de la consommation. (L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale)
Rappel: le rétablissement personnel entraîne l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur donné de cautionner ou
a d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société »
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement mis à disposition au greffe ,réputé contradictoire et en premier ressort:
Rejetant les contestations
Déclare recevable la demande au titre de la procédure de surendettement
PRONONCE le rétablissement personnel de M. B Y sans liquidation.
RAPPELLE que cette décision entraîne l’effacement à la date du présent jugement de toutes les dettes (nées ou actualisées à cette date) non professionnelles du débiteur et notamment envers les créanciers parties à l’instance et ce à l’exception de
-celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques,
-des dettes alimentaires
-des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une procédure pénale
- les amendes pénales
- les dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L 711-4 du code de la consommation. (L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale)
RAPPELLE que sont également éteintes les créances pour lesquelles les créanciers n’ont pas été convoqués à l’audience d’ouverture ; sauf à ces derniers de faire tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC.
Ordonne l’inscription du débiteur au fichier national prévu à l’article L. 762-1 du Code de la consommation pendant 5 ans et lui interdit de recourir pendant cette période à de nouveaux crédits ou locations avec option d’achat
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE JUGE,
Pour expédition certifiée conforme
Le Greffier
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