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Sur la décision
| Référence : | TI Caen, 5 juil. 2019, n° 11-19-000706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal d'instance de Caen |
| Numéro(s) : | 11-19-000706 |
Texte intégral
TRIBUNAL D’INSTANCE de
CAEN
[…]
[…]
[…]
☎ 02.50.10.11.50
: 02.50.10.11.52
Minute N°
RG N° 11-19-000706
Code NAC: 81A
Copie notifiée aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL D’INSTANCE de CAEN
[…]
COPIE JUGEMENT DU 5 Juillet 2019
DEMANDEURS :
Monsieur X… délégué syndical CGT adresse
représenté par Me MARI Dominique (case 36), avocat au barreau de CAEN
Syndicat Y dont le siège est sis représentée par Me MARI Dominique (case 36), avocat au barreau de
CAEN
DÉFENDEURS :
Société Z… BASSE NORMANDIE dont le siège social est adresse représentée par Me PEUGNY Louise, avocat au barreau de LILLE
Syndicat W…
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président LASSERRE Quitterie
Greffier: CÔME Karine
PROCEDURE :
Date de la première évocation : 26 Avril 2019
Date des débats : 14 juin 2019
Date du délibéré: 5 Juillet 2019
-1
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration au greffe en date du 18 avril 2019 réceptionnée le jour même, M. X… et le syndicat Y… ont saisi le tribunal d’instance de CAEN aux fins de voir convoquer devant le juge des élections professionnelles, la Société Z… BASSE NORMANDIE aux fins de voir annuler la décision de la DIRECCTE du 4 avril 2019 et statuant à nouveau de reconnaître la qualité d’établissement distinct au site de Cherbourg et au site de Colombelles et don
d’ordonner la mise en place de comités sociaux et économiques d’établissements sur chacun des sites.
Le greffe a convoqué les parties pour l’audience du 26 avril 2019. L’affaire a été renvoyée deux fois pour être plaidée le 14 juin 2019.
A l’audience, les demandeurs ont maintenu l’intégralité de leurs prétentions rappelant que la défenderesse est dotée de deux identités, l’une établie à Cherbourg, l’autre à Colombelles; que chacun des sites disposent d’un comité d’entreprise d’établissement et d’un CHSCT: que dans la perspective de la mise en place des CSE d’établissements et/ou d’entreprise, la défenderesse a initié des négociations: que ces négociations n’ayant pu aboutir, l’employeur
a pris une décision unilatérale en date du 22 janvier 2019 visant à ne reconnaître l’existence que d’un seul établissement niant ainsi la qualité d’établissement distinct au site de Cherbourg de manière à n’organiser l’élection que d’un seul CSE d’entreprise: que M. X a contesté cette décision auprès de la DIRECCTE qui a confirmé la décision unilatérale de l’employeur le 4 avril 2019.
Ils ont fait valoir que leur contestation n’est pas tardive en ce qu’ils ont saisi dans le délai de 15 jours la DIRECCTE
à compter de la date à laquelle ils ont été informés de la décision de l’employeur; que M. X a un intérêt à agir en qualité de délégué syndical; que l’employeur doit fixer le nombre et le périmètre des établissements distincts compte tenu de l’autonomie de gestion du responsable d’établissement, notamment en matière de gestion du personnel; qu’il
y a lieu ainsi de tenir compte en particulier de l’étendue des délégations de compétence dont dispose le responsable de l’établissement et de vérifier qu’il dispose d’une autonomie suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l’exécution du service: qu’il n’est pas exigé que le chef d’établissement dispose d’une pleine et entière autonomie de gestion lui permettant de définir et de mettre en oeuvre des directives qui lui sont propres; qu’il doit être en mesure de rendre applicable, à l’intérieur de sa délégation, les orientations prises au niveau central; que M.
X est directeur d’établissement du site de Cherbourg, M. Y directeur d’exploitation du site de
Colombelles et M. Z directeur de la Société Z… BASSE NORMANDIE; que depuis des années, le site de
Cherbourg est doté d’un comité d’établissement et est déclaré comme établissement auprès du RCS: que les deux sites en cause sont parfaitement distincts dans leur fonctionnement et dans leur organisation en terme de comptabilité et de gestion de paie, d’instances représentatives du personnel, des négociations annuelles obligatoires et d’organisation du temps de travail; que cette situation n’est rendue possible qu’en raison de la pleine et entière autonomie des directeurs dans la gestion du personnel et l’autonomie du service; qu’ainsi M. Y a une délégation de pouvoir en matière de gestion du personnel en matière disciplinaire, chaque directeur d’établissement ayant une gestion propre du personnel; que la défenderesse ne démontre aucun changement organisationnel permettant de renier cette qualité d’établissements distincts qui a toujours été reconnue au site de Cherbourg; que sa direction est assurée par M. X lequel a une secrétaire de direction pour accomplir comme il se doit sa mission en toute autonomie; que l’employeur ne démontre pas que M. X aurait perdu cette autonomie de gestion, sa fiche de poste n’ayant pas évoluée; qu’il n’y a pas eu de transfert de compétence de l’établissement de Cherbourg vers le siège de Colombelles: que la défenderesse ne produit aucun contrat de travail, aucune fiche de recrutement ou de gestion du personnel sous la signature du Directeur de Colombelles à l’égard d’un membre du personnel de Cherbourg; que la fiche de poste produite par la défenderesse est postérieure au recrutement de M. X et est récente datant de 2017; qu’en outre, cette fiche de poste n’est pas signée par ce dernier; qu’en tout état de cause, il détermine l’affectation des salariés sur les différents chantiers ainsi que leurs horaires de travail: qu’il est donc responsable de leur activité et de leur emploi du temps; qu’il préside le comité d’établissement et du
CHSCT ce qui confirme une autonomie certaine en matière de gestion du personnel et des relations collectives du travail; qu’il a en outre un pouvoir de notation des salariés; qu’il participe à l’élaboration du plan de formation; qu’il est compétent pour recruter le personnel “compagnons” et a donc un pouvoir d’embauche: qu’il a à l’égard de ces personnels un pouvoir disciplinaire; qu’en outre, les deux sites sont éloignés et qu’il est dans l’intérêt des salariés compte tenu du travail effectué qu’il existe des CSE distincts pour notamment traiter des conditions de travail et de sécurité.
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La Société Z… BASSE NORMANDIE a demandé au tribunal de déclarer sa saisine irrecevable comme tardive et donc de confirmer la décision unilatérale de la direction du 22 janvier 2019 et de déclarer irrecevable l’action initiée par M. X en qualité de délégué syndical. A titre subsidiaire, elle a sollicité la confirmation de la décision de la DIRECCTE du 4 avril 2019.
Elle a rappelé qu’elle est une société de la branche Z… du groupe Z; qu’elle occupe 114 salariés et a deux établissements dotés d’un numéro SIRET; qu’en son sein, deux organisations syndicales sont représentatives à savoir la CGT et la CFDT; que dans la perspective de la mise en place de la nouvelle instance instituée par les ordonnances du 22 septembre 2017, elle a convoqué les délégués syndicaux pour des réunions de négociations; qu’en raison de l’échec des négociations, elle a arrêté unilatéralement le nombre d’établissement par décision du 22 janvier 2019 à un seul pour la mise en place d’un CSE unique; que par courrier du 5 février 2019, M. X a saisi la DIRECCTE d’une contestation; qu’après enquête et par décision du 4 avril 2019, la DIRECCTE a considéré qu’elle n’était composée que d’un établissement unique à Colombelles avec deux sites.
Elle a soutenu que la CGT a contesté de façon tardive sa décision devant la DIRECCTE et que seule l’organisation syndicale est titulaire du droit à agir et non le délégué syndical en son nom propre; que seul le syndicat peut contester la décision de la DIRECCTE et non le délégué syndical en vertu des dispositions légales.
Au fond, elle a argué que les critères d’implantation géographique et de stabilité dans le temps antérieurement pris en compte par le juge administratif dans sa recherche et de caractérisation d’un établissement distinct n’ont plus à être pris en compte comme n’étant pas repris par l’article L 2313-4 du Code du Travail; que la cour de cassation dans son arrêt du 18 décembre 2018 ne reprend que pour partie la jurisprudence du conseil d’état; que les deux sites en cause ne constituent pas des établissements distincts en l’absence de responsable d’établissement disposant d’une autonomie de gestion notamment en matière de gestion du personnel; que les contrats de travail sont signés par M. A, le recrutement des compagnons étant validés par le directeur de la filiale; que les décisions relatives à la formation, à la rémunération et aux sanctions disciplinaires sont pris au niveau du siège comme d’ailleurs, les ruptures des contrats de travail; que le DUERP est établi au niveau de la société et est décliné sur les deux établissements; qu’un seul bilan comptable est établi pour l’ensemble de la société dirigée par M. Z, les services supports communs aux deux établissements se situant à Colombelles; que le fait que les salariés de
Cherbourg aient des contrats de travail annualisés, est inopérant; que si M. X détermine l’affectation des salariés sur les chantiers, préside les réunions du CHSCT et du comité d’établissement et mène les entretiens annuels
d’évaluation des salariés du site de Cherbourg, ces éléments sont insuffisants à caractériser l’existence d’une autonomie de gestion; que c’est bien la direction régionale et/ou le siège qui impulse, coordonne et contrôle toutes les actions principales en terme de gestion du personnel; que s’il existe un budget spécifique, il est néanmoins défini au niveau du siège; qu’un établissement au sens du droit des sociétés n’a pas la même définition qu’en droit social; que les NAO menées au niveau de chaque établissement sont présidées par le directeur de filiale M. Z qui
y participe et signe les accords ou procès-verbaux ou accords en découlant; que M. X participe au plan de formation qui est validé par M. Z; que si M. Y s’est vu reconnaître une délégation en matière de gestion du personnel par le tribunal d’instance de CAEN en 2015, c’est dans un contentieux relatif à sa qualité ou non d’électeur eu égard à son habilitation à pouvoir prendre toute sanction disciplinaire, élément insuffisant à démontrer une autonomie au sens de l’article précité.
La DIRECCTE a été invitée à présenter les éléments de droit ou de fait ayant fondé sa décision du 4 avril 2019 ce qu’elle a effectué par courrier du 30 avril 2019 réceptionné le 6 mai 2019. Les parties ont eu communication de ce courrier.
Par ailleurs, le Syndicat W… intéressé à la décision a été invité à formuler ses observations. Son représentant présent à l’audience a indiqué qu’il a bien interpellé la direction sur le périmètre du CSE; que son syndicat avait signé l’accord de branche comme toutes les OS sauf la CGT; que dans la mesure où toutes catégories confondues, les employés travaillent indifféremment sur CAEN ou CHERBOURG, en fonction des besoins, il estime qu’un seul CSE doit être mis en place; qu’en outre, un CSE unique aura des avantages pour les salariés de CHERBOURG notamment pour les compétences relevant de l’ancien comité d’établissement.
L’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 28 juin 2019, délibéré prorogé au 5 juillet 2019.
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MOTIVATION
En la forme :
Contrairement à ce que soutient l’employeur, la DIRECCTE a été saisie dans le délai de 15 jours de la décision rendue par la défenderesse conformément à l’article R 2313-1 du Code du Travail qui s’attache à ce que cette information ait une date certaine quelque soit le moyen utilisé par l’employeur. Dès lors la date à laquelle commence à courir le délai est le lendemain de la réception de la lettre recommandée adressée avec avis de réception, moyen utilisé par la Société Z… BASSE NORMANDIE.
Or des pièces produites par la défenderesse. il est constant que les demandeurs à l’instance ont réceptionné sa décision le 26 janvier 2019 et présentée le 23 janvier 2019 alors que la DIRECCTE a été saisie par courrier du 5 février 2019 réceptionné le 7 février suivant.
Dès lors la saisine de la DIRECCTE n’est pas tardive.
En application de l’article R2313-2 du Code du Travail, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi prend sa décision dans un délai deux mois à compter de la réception de la contestation; cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception portant mention des voies et délais de recours. Elle peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal d’instance dans un délai de quinze jours suivant sa notification: en cas de décision implicite de rejet du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi. les organisations syndicales représentatives dans
l’entreprise ou, lorsque les négociations se sont déroulées conformément à l’article L. 2313-3, le comité social et économique peuvent saisir, dans un délai de quinze jours, le tribunal d’instance afin qu’il soit statué sur la contestation.
Au cas particulier, M. X avait été mandaté par son syndicat ; la décision de l’employeur lui avait été notifié personnellement en sa qualité de délégué syndical : il a donc formé recours à l’encontre de cette décision devant la
DIRECCTE laquelle a rendu sa décision et la lui a notifiée conformément aux dispositions ci-dessus. La décision de la DIRECCTE n’est pas une décision implicite; elle a été notifiée à M. X lequel en sa qualité de délégué syndical de l’entreprise a un intérêt certain à agir.
Il sera donc déclaré recevable en son action.
Au fond :
L’article L2313-4 du Code du Travail dispose qu’en l’absence d’accord conclu dans les conditions mentionnées aux articles L. 2313-2 et L. 2313-3. l’employeur fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts. compte tenu de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel.
Si le droit des sociétés impose à une entreprise d’enregistrer ses sites distincts comme établissements auprès du
RCS, cela n’implique pas nécessairement que ces sites ayant la qualité d’établissement en matière de droit social.
Il convient au regard du nouveau texte applicable et des critères retenus par la cour de cassation, de vérifier
l’existence d’une autonomie de gestion du responsable de l’établissement notamment en matière de gestion du personnel.
Or il ressort clairement des pièces produites aux débats que si le responsable du site de CHERBOURG a des responsabilités à l’égard des salariés rattachés à son site ( organisation du travail notamment en concertation avec le responsable du site de CAEN pour les missions nécessitant l’intervention des salariés de CAEN et de
CHERBOURG comme relevé par le représentant de la CFDT et notamment un pouvoir de sanction à l’égard des seuls salariés compagnons ) et avait du fait de l’existence de IRP sur son site, des responsabilités vis-à-vis de celles ci, il n’en demeure pas moins que le Directeur Régional ou le Directeur de Société signent les accords ou procès
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verbaux établis suite aux NAO ou aux différentes problématiques en lien avec les organisations syndicales. Par ailleurs, il est démontré par la défenderesse que le même directeur régional met fin aux contrats de travail et signe les contrats de travail, nonobstant le fait que le responsable de site procède aux entretiens. Par ailleurs, il n’est pas contesté qu’une seule comptabilité est établie au niveau du site de COLOMBELLES; que les éléments relatifs à la gestion des salariés à savoir fiches de paie et formation sont établis et validés à
COLOMBELLES et qu’enfin, seul et unique DUERP est établi à COLOMBELLES englobant les deux sites.
Dès lors, le responsable du site de CHERBOURG n’a qu’une autonomie très partielle en matière de recrutement et de pouvoir disciplinaire alors qu’il n’a aucune compétence en matière de gestion comptable. financière et économique tant à l’égard de l’activité proprement dite de son site que des personnels comme relevé ci-dessus. Par ailleurs, il n’entre pas dans ses compétences de mettre en oeuvre la prévention des risques professionnels.
Dès lors, il y a lieu de rejeter les prétentions des demandeurs.
PAR CES MOTIFS Le tribunal après en avoir délibéré, par jugement mis à disposition au greffe, rendu publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
- Déclare recevable l’action intentée par M. X et le Syndicat Y,
…..
Cependant,
- Les déboute de leurs demandes,
- Rappelle que la présente procédure est sans frais dépens.
Ainsi Jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le cinq juillet deux mille dix neuf et après lecture, la minute a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente, La Greffière.
Quitterie LASSERRE. Vice-Présidente Karine Côme
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