Tribunal d'instance de Lyon, 21 mai 2001, n° 11-01/320

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TI Lyon, 21 mai 2001, n° 11-01/320
Juridiction : Tribunal d'instance de Lyon
Numéro(s) : 11-01/320

Texte intégral

TRIBUNAL D’INSTANCE

DE LYON

[…]

[…]

[…]

VA/RG N° 11-01/320

Code : 664

122 Minute :

Du 21/05/2001
M. X

C/

SOCIETE AOL

GROSSE DÉLIVRÉE LE: S6/0 A – Sté A.O.L.

EXPÉDITION DÉLIVRÉE LE: S/6/01 A v. Parece +D .

2

EXTRAIT DES MINUTES DU SECRÉTARIAT-GREFFE

DU TRIBUNAL D’INSTANCE

[…]

JUGEMENT

A l’audience publique du Tribunal d’Instance, tenue le lundi vingt et un mai deux mil un

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE Marielle COUNILLON-Y

GREFFIER Jacqueline LANGEVIN

DEMANDEUR :

Monsieur Y X, demeurant […],

[…],

Convoqué par lettre recommandée du greffe avec avis de réception signé le 26 janvier 2001 conformément aux dispositions de l’article 847-1 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Comparant.

DEFENDERESSE :

SOCIETE AOL, dont le siège social est […]

PARIS LA DEFENSE,

Convoquée par lettre recommandée du greffe avec avis de réception signé le 26 janvier 2001 conformément aux dispositions de l’article 847-1 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Non comparante (lettre au dossier).

DATE DE LA PREMIERE AUDIENCE: 12 MARS 2001

DATE DE LA MISE EN DELIBERE: 12 MARS 2001



Par déclaration écrite au greffe du Tribunal d’Instance de LYON du 17 janvier 2001, Monsieur Y X a sollicité la convocation de la Société

AOL aux fins de la voir condamnée à lui rembourser la somme de 1.012,30 francs qu’il estime avoir été indûment perçue par la Société AOL.

La Société AOL n’a pas mparu.

Elle a fait parvenir des explications écrites portées oralement à la connaissance du demandeur qui en a reçu également un exemplaire.

FAITS, MOYENS, PRETENTIONS DES PARTIES :

Monsieur X expose qu’il a contracté, le 20 octobre 2000, avec la

Société AOL, une offre de service Internet et téléphone illimité, au prix forfaitaire de 99 francs par mois.

Qu’il a constaté que son compte avait été débité de la somme de 1.056,50 francs entre octobre et décembre. Il estime, en conséquence, avoir été abusé par la proposition AOL qu’il considère comme mensongère.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu qu’il ressort des explications de Monsieur X et des échanges de courriers entre celui-ci et la Société AOL, que le demandeur a contracté, le 20 octobre 2000, avec la Société AOL, fournisseur d’accès à Internet, pour une période d’essai de 20 heures gratuites, à utiliser dans les 30 jours ;

Qu’il est clairement mentionné sur « l’écran de bienvenue », qu’à l’issue de cette période d’essai, l’internaute pouvait, à sa demande expresse, choisir une formule de connexion illimitée à 99 francs par mois, s’il s’engageait pour une période de 24 mois;

Qu’à défaut, le tarif est de 95 francs par mois pour 15 heures de connexion

(télécommunications incluses), et 18 francs par heure supplémentaire ;

Qu’il appartenait à Monsieur X d’effectuer les démarches nécessaires pour bénéficier du forfait qu’il souhaitait choisir (99 francs illimité) au 20 novembre 2000 selon la procédure prévue, c’est-à-dire après autorisation expresse de prélèvement et engagement pour 24 mois, ce que Monsieur X

n’a pas effectué;

f



Qu’en conséquence, le préjudice de Monsieur X n’est pas dû à une mauvaise information par AOL à ses abonnés, mais plutôt au fait que Monsieur X n’a pas attentivement pris connaissance des conditions qui lui étaient proposées, que ce soit dans l’offre initiale ou pour la souscription à l’offre AOL illimité, dont l’ambiguïté alléguée n’est pas démontrée ;

Que Monsieur X sera débouté de sa demande ;

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :

- DEBOUTE Monsieur Y X de sa demande ;

LE CONDAMNE aux entiers dépens.

Le Juge, Le Greffier,

Sanof

POUR EXPÉDITION CERTIFIÉE

CONFORME A LA MINUTE

LE GREFFIER EN CHEF(4

I INSTANCE

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3

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  1. Code de procédure civile
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