Tribunal d'instance de Lyon, 21 mai 2001, n° 11-01/320
Chronologie de l’affaire
Commentaire • 0
Sur la décision
Référence : | TI Lyon, 21 mai 2001, n° 11-01/320 |
---|---|
Juridiction : | Tribunal d'instance de Lyon |
Numéro(s) : | 11-01/320 |
Texte intégral
TRIBUNAL D’INSTANCE
DE LYON
[…]
[…]
[…]
VA/RG N° 11-01/320
Code : 664
122 Minute :
Du 21/05/2001
M. X
C/
SOCIETE AOL
GROSSE DÉLIVRÉE LE: S6/0 A – Sté A.O.L.
EXPÉDITION DÉLIVRÉE LE: S/6/01 A v. Parece +D .
2
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRÉTARIAT-GREFFE
DU TRIBUNAL D’INSTANCE
[…]
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal d’Instance, tenue le lundi vingt et un mai deux mil un
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE Marielle COUNILLON-Y
GREFFIER Jacqueline LANGEVIN
DEMANDEUR :
Monsieur Y X, demeurant […],
[…],
Convoqué par lettre recommandée du greffe avec avis de réception signé le 26 janvier 2001 conformément aux dispositions de l’article 847-1 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Comparant.
DEFENDERESSE :
SOCIETE AOL, dont le siège social est […]
PARIS LA DEFENSE,
Convoquée par lettre recommandée du greffe avec avis de réception signé le 26 janvier 2001 conformément aux dispositions de l’article 847-1 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Non comparante (lettre au dossier).
DATE DE LA PREMIERE AUDIENCE: 12 MARS 2001
DATE DE LA MISE EN DELIBERE: 12 MARS 2001
Par déclaration écrite au greffe du Tribunal d’Instance de LYON du 17 janvier 2001, Monsieur Y X a sollicité la convocation de la Société
AOL aux fins de la voir condamnée à lui rembourser la somme de 1.012,30 francs qu’il estime avoir été indûment perçue par la Société AOL.
La Société AOL n’a pas mparu.
Elle a fait parvenir des explications écrites portées oralement à la connaissance du demandeur qui en a reçu également un exemplaire.
FAITS, MOYENS, PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur X expose qu’il a contracté, le 20 octobre 2000, avec la
Société AOL, une offre de service Internet et téléphone illimité, au prix forfaitaire de 99 francs par mois.
Qu’il a constaté que son compte avait été débité de la somme de 1.056,50 francs entre octobre et décembre. Il estime, en conséquence, avoir été abusé par la proposition AOL qu’il considère comme mensongère.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’il ressort des explications de Monsieur X et des échanges de courriers entre celui-ci et la Société AOL, que le demandeur a contracté, le 20 octobre 2000, avec la Société AOL, fournisseur d’accès à Internet, pour une période d’essai de 20 heures gratuites, à utiliser dans les 30 jours ;
Qu’il est clairement mentionné sur « l’écran de bienvenue », qu’à l’issue de cette période d’essai, l’internaute pouvait, à sa demande expresse, choisir une formule de connexion illimitée à 99 francs par mois, s’il s’engageait pour une période de 24 mois;
Qu’à défaut, le tarif est de 95 francs par mois pour 15 heures de connexion
(télécommunications incluses), et 18 francs par heure supplémentaire ;
Qu’il appartenait à Monsieur X d’effectuer les démarches nécessaires pour bénéficier du forfait qu’il souhaitait choisir (99 francs illimité) au 20 novembre 2000 selon la procédure prévue, c’est-à-dire après autorisation expresse de prélèvement et engagement pour 24 mois, ce que Monsieur X
n’a pas effectué;
f
Qu’en conséquence, le préjudice de Monsieur X n’est pas dû à une mauvaise information par AOL à ses abonnés, mais plutôt au fait que Monsieur X n’a pas attentivement pris connaissance des conditions qui lui étaient proposées, que ce soit dans l’offre initiale ou pour la souscription à l’offre AOL illimité, dont l’ambiguïté alléguée n’est pas démontrée ;
Que Monsieur X sera débouté de sa demande ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :
- DEBOUTE Monsieur Y X de sa demande ;
LE CONDAMNE aux entiers dépens.
Le Juge, Le Greffier,
Sanof
POUR EXPÉDITION CERTIFIÉE
CONFORME A LA MINUTE
LE GREFFIER EN CHEF(4
I INSTANCE
E
N
T
N
frug e
n
CENBLOE FRINCACYLYON ô
h
R
3
Textes cités dans la décision