Tribunal d'instance de Paris, 30 mai 2018, n° 11-17-000719

  • Qatar·
  • Réservation·
  • Enregistrement·
  • Règlement·
  • Vol·
  • Données·
  • Cartes·
  • Tribunal d'instance·
  • Sociétés·
  • Retard

Commentaires sur cette affaire

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. En savoir plus

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

Tribunal d’Instance du 8ème arrondissement de Paris

Caffen A Mi Ju Greffe dyTribunal d’i nstance

JUGEMENT DU 30 mai 2018 du 8eme Arrondissement de PARIS

Jugement Civil du 30 mai 2018 DEMANDEUR
Madame X Z née le N° de répertoire 27/05/1990 à Mantes la Jolie, demeurant […], […]

VILLE, représentée par Me PITCHER Joyce, avocat au barreau de PARIS X Z

contre DÉFENDEUR

[…], […]

[…], représentée par Me FRANC Pierre Philippe, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Michel BARBAUX

Greffier lors des débats et lors du prononcé : Maryse BRICOUT

DÉBATS

Audience publique du 30 mars 2018

JUGEMENT

Par jugement avant dire droit, par mise à disposition au greffe

2 Expéditions délivrées le 30/05/2018 à Me PITCHER Joyce Information a été donnée aux parties de la à Me FRANC Pierre-Louis date de délibéré lors de l’audience de plaidoirie.

-1



EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration au greffe du tribunal d’instance du 8e arrondissement de Paris reçue le 19 octobre 2017, madame Z X demande la condamnation de la société QATAR

AIRWAYS, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes et aux dépens:

- 600 euros au titre de l’article 7 du règlement (CE) n°261/2004

- 400 euros au titre de l’article 14 de ce règlement,

- 400 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en application des articles

32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil,

- 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa requête, Mme X expose avoir réservé un billet de transport aérien au départ de Paris le 28 avril 2017 à 16h05 pour Islamabad via Doha et être arrivée à destination le lendemain avec 4 h 23' de retard. Par l’intermédiaire de la société Claim Assistance, elle a sollicité l’indemnisation forfaitaire prévue par le règlement précité et proposé une résolution amiable du litige. La compagnie aérienne n’a pas répondu à sa demande d’indemnisation et ne justifie pas de circonstances extraordinaires susceptibles de l’exonérer de sa responsabilité.

Les parties ont été régulièrement appelées à l’audience du 30 mars 2018.

Mme X, représentée par son conseil, précise et modifie sa demande dans des conclusions en réplique à la société Qatar Airways qui objecte, se fondant sur un arrêt de la

Cour de cassation du 14 février 2018, que la requérante ne produit aucun document, notamment sa carte d’embarquement, démontrant qu’elle s’est bien présentée à

l’enregistrement. Elle fait valoir les éléments suivants :

- à titre principal: aucune disposition du règlement (CE) n° 261/2004 ne fait peser la charge de la preuve de l’enregistrement sur le passager. La notion d'«enregistrement », contrairement

à la notion de « réservation », n’est pas définie dans le règlement. L’arrêt du 14 février 2018 fait une interprétation erronée de l’article 3 § 2 a) du règlement. La requérante demande au tribunal d’instance de surseoir à statuer et de solliciter l’interprétation de la Cour de justice de

l’Union européenne par un renvoi préjudiciel.

- à titre subsidiaire : la carte d’embarquement ne permet pas de démontrer que le passager

s’est présenté à l’embarquement mais seulement qu’il s’est enregistré sur le vol. La réservation constitue une présomption simple de présentation à l’enregistrement et de présence à bord.

La compagnie aérienne est seule à détenir les éléments de preuve permettant à la requérante de justifier sa présence à bord. Mme X demande que la compagnie aérienne fournisse, en application des articles 11, 138, 139 et 142 du code de procédure civile, sous peine

d’astreinte de 1000 euros par jour de retard, les données PNR (Passenger Name Record: données des dossiers passagers) identifiées à l’article R 232-14 du code de la sécurité intérieure, ainsi qu’un duplicata de la carte d’embarquement et une attestation de retard nominative.

- à titre très subsidiaire: la compagnie aérienne devra rembourser à la requérante les taxes

d’aéroport acquittées, en application de l’article L 224-66 du code de la consommation. Mme X demande la condamnation de la société Qatar Airways à lui payer la somme de

1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Qatar Airways, représentée par son conseil, fait état de ce que la simple production de la réservation électronique ne démontre pas que Mme X a bien embarqué. L’arrêt de la Cour de cassation n° 188 du 14 février 2018 indique clairement qu’en application de l’article

2


1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. L’article 3 § 2

a) du règlement de 2004 n’a pas à être interprété.

La société Qatar Airways demande le débouté et la condamnation de Mme X à lui verser la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

La réservation sur le vol du 28 avril 2017 à 16h05 au nom de Mme X est produite.

La compagnie aérienne ne conteste pas le retard

Un règlement amiable n’a pas été possible, en l’absence de réponse de la compagnie aérienne aux demandes de la société Claim assistance.

Sur la demande d’indemnisation au titre de l’article 7 d u règlement de 2004

En application du règlement européen (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, applicable en l’espèce, et des dispositions de l’arrêt Sturgeon de la Cour de justice de l’Union européenne du 19 novembre 2009, les passagers de vols retardés peuvent invoquer le droit à indemnisation prévu par les dispositions de l’article 7 dudit règlement lorsqu’ils subissent en raison du retard d’un vol une perte de temps supérieure ou égale à trois heures.

Cette interprétation, donnée par l’arrêt Sturgeon, de l’article 5 du règlement, relatif aux annulations de vol, est conforme à l’esprit de ce règlement dont l’objectif « vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers '>.

La carte d’embarquement, quand bien même elle serait en possession de Mme X, ne permettrait pas à celle-ci de démontrer qu’elle s’est présentée à l’embarquement puisqu’elle avait la possibilité de s’enregistrer plusieurs jours à l’avance sur le vol d’imprimer sa carte

d’embarquement, comme l’y invite le site de la société Qatar Airways, dont la page 2/7 versée aux débats indique : « Gagnez du temps à l’aéroport en vous enregistrant en ligne. Choisissez votre siège, imprimez votre carte d’embarquement… L’enregistrement en ligne est disponible entre 48 heures et 90 minutes avant le départ du vol »>.

La carte d’embarquement, dont la compagnie aérienne exige la production, ne serait donc pas une preuve de la présence à bord.

L’article 3 § 2 a) du règlement de 2004 indique que celui-ci s’applique « à condition que les passagers disposent d’une réservation confirmée pour le vol concerné et se présentent … à

l’enregistrement ».

Le terme « réservation » est défini à l’article 2 g) comme « le fait pour un passager d’être en possession d’un billet, ou d’une autre preuve, indiquant que la réservation a été acceptée et enregistrée par le transporteur aérien '>.

Mme X est bien en possession d’une réservation, versée aux débats. Aucune définition n’étant donnée au terme « enregistrement », il est à considérer que

l’application du règlement, en vertu de son article 3, aux passagers qui se présentent à

l’enregistrement signifie que ceux-ci ont bien embarqué.

Si Mme X doit prouver, en application de l’article 1353 du code civil, qu’elle était bien présente à bord, elle bénéficie d’une présomption simple résultant de la réservation, présomption que la société Qatar Airways peut renverser, en application de l’article 1354 du code civil, en rapportant la preuve que Mme X n’a pas embarqué.

3


1

Aux termes de l’article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.

Il sera enjoint à la société Qatar Airways, à la requête de Mme X, en application de

l’article 142 du code de rocédure civile, de produire à la juridiction (Tribunal d’instance de

Paris – Parvis du Tribunal – 75859 Paris Cedex 17), dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, une copie des données dites PNR concernant Mme

X, identifiées au § I a) 10° de l’article R 232-14 du code de la sécurité intérieure comprenant notamment les données de réservation, d’enregistrement, d’embarquement et de non présentation.

Ces informations seront communiquées à la partie adverse.

Il sera prononcé le sursis à statuer et ordonné la réouverture des débats, en application de

l’article 444 du code de procédure civile.

Sur les autres demandes et la demande reconventionnelle

Il sera prononcé, en vue d’une bonne administration de la justice, le sursis à statuer sur ces demandes.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal d’instance, statuant par jugement avant dire droit mis à disposition au greffe:

Dit que le règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 est applicable au présent litige ;

Dit qu’il y a lieu de surseoir à statuer;

Enjoint à la société QATAR AIRWAYS de produire à la juridiction (Tribunal d’instance de Paris

Parvis du Tribunal – 75859 Paris Cedex 17), dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, les données PNR (Passenger Name Record : données des dossiers passagers) concernant madame Z X pour le vol litigieux, identifiées au

§ 1 a) 10° de l’article R 232-14 du code de la sécurité intérieure comprenant notamment les données de réservation, d’enregistrement, d’embarquement et de non présentation ;

certifiée Ordonne la réouverture des débats et convoque les parties à l’audience A du mercredi 3 octobre 2018 à 14 heures ; édition à l’original.

Réserve les dépens. chef exp greffier en our e conform P

LE GREFFIER LE JUGE Le

mearrondisse

Mex

S

R

I

A

P



Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal d'instance de Paris, 30 mai 2018, n° 11-17-000719