Tribunal d'instance de Paris, 24 octobre 2018, n° 11-18-211247

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Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL D’INSTANCE DE X

PARVIS DU TRIBUNAL DE X

75859 X CEDEX 17

téléphone : 01 87 27 95 56 télécopie : 01 87 27 96 00 mail: civil.ti-X@justice.fr

Références à rappeler RG N° 11-18-211247 Extrait des minutes du tribunal d’instance de X Numéro de minute : EXPEDITION revêtue de la formule exécutaire

DEMANDEUR:

Madame

Représentée par Me Jonathan BELLAICHE

DEFENDEUR:

Madame

Représentée par Me RINGUET Denis

Copie conforme délivrée le: 25/10/18

à Me RINGUET Denis

Copie exécutoire délivrée le: 25/10/18

à Me Jonathan BELLAICHE

JUGEMENT

DU 24 Octobre 2018

DEMANDEUR

épouse Madame

représentée par Me Jonathan BELLAICHE, avocat au barreau de X (K103)

DÉFENDEUR
Madame

X

représenté par Me RINGUET Denis, avocat au barreau de

X (E80)-Aide juridictionnelle n° 751010012018032926 du 10/07/2018

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : KAZUBEK Jean-Claude

Greffier Y Z

DATE DES DEBATS

Audience publique du 5 septembre 2018

DÉCISION:

contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2018 et signée par KAZUBEK Jean-Claude, Président, assisté de Z

Y, greffière, lors de l’audience de plaidoirie, de

Coraline LEMARQUIS, greffière, lors du prononcé du délibéré.



-2

Vu l’assignation en date du 25 juin 2018 aux termes de laquelle Madame épouse a souhaité voir :

- constater que le bail conclu entre dans les prévisions de la loi du 6 juillet 1989 dont les dispositions sont d’ordre public;

- constater que l’article 8 de ladite loi prohibe la sous-location sans autorisation expresse et écrite du bailleur; a incontestablement sous-loué

- constater que Madame est propriétaire entre le mois de janvier G l’appartement meublé dont Madame A B et le mois de février 2018;

- constater que Madame n’a, pour ce faire, obtenu aucun accord écrit de la bailleresse et qu’elle ne l’a avisée d’aucune manière de le mise en ligne de son bien al sur la plate-forme AIRBNB ;

- constater qu’elle a procédé à la sous-location de l’appartement pour une durée excédant les 4 mois en B, 2015 et 2017;

- constater qu’elle a procédé un changement d’usage en bénéficier d’une autorisation préalable de changement d’usage et sans effectuer de déclaration préalable auprès du maire ;

- reconnaître la violation par celle-ci de ses obligations contractuelles;

- juger que les fruits civils illicitement perçus reviennent au propriétaire ; En conséquence:

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu entre les parties le 1** juin 2017;

- dire que la locataire est occupante sans droit ni titre à compter de la date du jugement; du lieu qu’elle- prononcer l’expulsion immédiate de Madame occupe, situé X ainsi que de tous les occupants de son chef, de ses biens, avec le concours de la force publique faute de départ volontaire, dans le respect de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution;

- la condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer actuel, charges comprises, soit la somme de 610 €, à compter du prononcé de la décision, et jusqu’à son départ effectif des lieux ainsi que de tous les occupants de son chef et restitution des clés ;

- la condamner à lui verser la somme de 37 944,95 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, au titre de remboursement des frais civils issus de la sous-location illicite;

- la condamner à lui verser la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour inexécution contractuelle et celle de 7000 € au titre de son préjudice moral résultant de l’inexécution contractuelle;

- la condamner au paiement de la somme de 3000 € titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,

- ordonner l’exécution provisoire ;

- ordonner la capitalisation des intérêts échus ou à échoir.

Vu les conclusions en défense de Madame sollicitant le rejet pur et simple de l’ensemble des demandes formées par Madame ; et à titre subsidiaire lui accorder les plus larges délais pour quitter les lieux si jamais le tribunal ordonnait la résiliation du bail et son expulsion ainsi que les plus larges délais pour s’acquitter de toutes condamnations pécuniaires, soit 24 mois.



-3

Vu les conclusions en réplique de Madame épouse réitérant les termes de son assignation sauf, y modifiant, souhaitant voir condamner Madame

}

au paiement :

- d’une indemnité mensuelle d’occupation de montant égal à celui du loyer actuel, charges comprises, soit la somme de 624,43 €, outre 60 € au titre des provisions sur charges, à compter du prononcé de la présente décision, et jusqu’à son départ effective des lieux ainsi que de tous les occupants de son chef et restitution des clés ;

- de la somme de 46 277 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, au titre du remboursement des fruits civils issus de la sous-location illicite.

Vu les dossiers des parties et les documents qu’ils contiennent à l’attention de la juridiction.

Pour satisfaire aux prescriptions du 1er alinéa de l’article 455 du code de procédure civile, ce tribunal déclare s’en rapporter au contenu de ces actes et documents, en ce qui concerne les prétentions respectives des parties et leurs moyens.

Vu les explications orales:

SUR CE, LE TRIBUNAL.

1 – Sur les conditions d’occupation du bien loué et ses conséquences.

Attendu qu’ un premier contrat de location a été conclu, le 26 mars 2005, entre Madame

et Madame concernant un appartement situé

X.

Attendu qu’un second contrat de location meublée pour le même logement est intervenu entre les mêmes parties, le 1er juin 2007, avec effet au 1er juillet suivant, moyennant le paiement d’un loyer d’un montant de 610 €, charges comprises, lequel s’est renouvelé par tacite reconduction le 1 juillet de chaque année à compter de cette date; que par avenant du 8 août 2012, le loyer mensuel a été fixé à 600 € outre 60 € au titre des provisions sur charges.

Attendu que Madame déclarant s’être rendue compte que Madame avait mis en sous-location son bien sur le site AIRBNB sans aucune autorisation de sa part et en violation tant des dispositions légales que celles du contrat de location.

Attendu que le 20 février 2018, la bailleresse a fait dresser un constat d’constat d’huissier de justice pour démontrer la sous-location effective

Attendu que Madame a expressément tenu à faire valoir l’ambiguïté de ses relations contractuelles avec la propriétaire ; qu’elle a été contrainte de sous-louer à raison même de sa situation financière particulièrement obérée, ce, seulement à compter de l’année

2017; que le montant de loyer inférieur à celui des loyers principaux soit 610 € par mois; qu’en toute hypothèse, la bailleresse ne lui a aucunement demandé de cesser lesdites sous locations.



Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 1103 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que l’article 1104 de ce même code précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi; que cette disposition est d’ordre public

Attendu qu’en toute hypothèse, il est constant que le bail en date du 1er juin 2007 liant les parties énonce notamment que :

< Le preneur est tenu aux obligations suivantes : de ne céder le contrat de location, ni de sous-louer, sauf accord exprès et écrit du bailleur »>.

Attendu que force est de constater que contrairement à ses allégations, Madame ne rapporte aucunement la preuve que Madame l’aurait autorisée

à pratiquer une sous-location.

Attendu que cependant, en l’absence d’accord de la bailleresse, Madame a procédé à des sous-locations illicites, qu’indubitablement de tels manquements graves et répétés de la locataire justifient de prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs de cette dernière.

Attendu que par voie de conséquence, il y a lieu de constater que Madame est, à compter du présent jugement, occupante sans droit ni titre; qu’il convient de prononcer son expulsion ainsi ane celle de tous occupants de son chef des lieux situés X, en les formes légales, au besoin avec le concours de la force publique, faute de départ volontaire dans un délai de 2 mois à compter de la date de délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux, signifié en application de la présente décision ; qu’en considération des éléments de l’espèce, la défenderesse ne saurait bénéficier

d’aucun délai supplémentaire pour libérer le logement litigieux.

Attendu que Madame doit être également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer actuel, charges comprises, soit 624,43 € outre 60 € au titre des provisions sur charges, à compter du présent jugement et jusqu’à son départ effective des lieux par restitution des clés.

Attendu que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les artistes dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

2- Sur les autres demandes.

- Sur la demande en remboursement des fruits civils issus de la sous-location illicite.

Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que les fruits perçus par la sous-location doivent indubitablement revenir à Madame ; que le décompte s’établit comme suit :



-5

au titre de l’année 2011: 446 € pour 9 jours

- au titre de l’année 2012: 6688 € pour 97 jours

- au titre de l’année B: 8446 € pour 120 jours

- au titre de l’année 2014 : 7562 € pour 115 jours

- au titre de l’année 2015: 8915 € pour 160 jours

- au titre de l’année 2016: 5922 € pour 103 jours

- au titre de l’année 2017: 6566 € pour 130 jours

- au titre de l’année 2018 : 1732,33 € pour 33 jours soit en totalité 46 277 €

n’a eu connaissance des agissements de Attendu qu’il est constant que Madame quant à la sous-location illicite qu’au mois de janvier 2018 et que Madame

s’agissant de fruits civils indûment perçus, aucune prescription n’intervient.

Attendu que par conséquent il convient de condamner Madame à payer à la somme de 46 277 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente Madame décision.

- Sur les dommages-intérêts pour inexécution contractuelle.

Attendu qu’il est constant que Madame en ayant volontairement méconnu les dispositions contractuelles liant les parties doit être condamnée, à payer, de ce chef à la requérante une somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

- Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral.

qui n’a pas établi la réalité d’un tel préjudice, doit Attendu qu’en l’espèce, Madame être déboutée de cette réclamation.

3-les autres demandes.

-Sur les délais de paiement.

Attendu qu’en considération des éléments de l’espèce, il convient d’autoriser Madame à s’acquitter de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre à raison de 24 mensualités, les 23 premières égales chacune à 1900 € et la dernière correspondant au solde de la dette, étant précisé que chaque versement interviendra au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision; sous réserve d’exigibilité immédiate du solde restant du, en cas de non paiement d’une seule et exacte mensualité à son terme.

- Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Attendu qu’il paraît équitable d’allouer à la requérante, de ce chef, la somme de 1000 € au paiement de laquelle doit être condamnée Madame laquelle supportera



-6

en outre, les entiers dépens, ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure.

- Sur la capitalisation des intérêts.

Attendu que les intérêts dus seront capitalisés en les formes légales.

(

- Sur le surplus des demandes.

Attendu qu’il convient de rejeter le surplus des demandes de chacune des parties.

- Sur l’exécution provisoire.

Attendu que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire ; qu’il convient de l’ordonner.

PAR CES MOTIFS.

Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort..

Prononce la résiliation du bail aux torts exclusifs de Madame

est, à compter du présent jugement, óccupante sans Constate que Madame droit ni titre des lieux loués.

ainsi que celle de tous occupants de son Prononce l’expulsion de Madame X, en les formes légales, au chef des lieux situés besoin avec le concours de la force publique, faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux, signifié en application de la présente décision.

Condamne Madame à payer à Madame une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer actuel, charges comprises, soit 624,43 € outre 60 € au titre des provisions sur charges, à compter du présent jugement et jusqu’à son départ effectif des lieux par restitution des clés.

Dit que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

Condamne Madame à payer à Madame les sommes suivantes :

- 46 277 €avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement en remboursement des fruits civils issus de la sous-location illicite.



-7

- 1000 € à titre de dommages-intérêts pour inexécution contractuelle avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Ordonne la capitalisation des intérêts en les formes légales.

Autorise Madame à s’acquitter de l’ensemble des condamnations prononcées

à son encontre à raison de 24 mensualités, les 23 premières égales chacune à 1900 € et la dernière correspondant au solde de la dette, étant précisé que chaque versement interviendra au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision; sous réserve d’exigibilité immédiate du solde restant du, en cas de non-paiement d’une seule et exacte mensualité à son terme.

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.

Condamne Madame à payer à Madame la somme de 1000 € au titre de

l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens

Ordonne l’exécution provisoire.

Ainsi fait et jugé, 24 octobre 2018.

La greffière, le juge, inn



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Tribunal d'instance de Paris, 24 octobre 2018, n° 11-18-211247