Tribunal d'instance de Vanves, 19 mars 2020, n° 12-20-000021
TI Vanves 19 mars 2020
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CA Versailles 17 juin 2021

Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement des loyers

    La cour a constaté que le locataire n'a pas réglé la somme due dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer, entraînant ainsi l'acquisition de la clause résolutoire.

  • Accepté
    Acquisition de la clause résolutoire

    La cour a autorisé l'expulsion du locataire, considérant que la clause résolutoire était acquise et que le bailleur avait le droit d'obtenir l'expulsion.

  • Accepté
    Loyers impayés

    La cour a constaté que le locataire était redevable d'une somme non contestable au titre des loyers et charges impayés, et a ordonné son paiement.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation

    La cour a fixé l'indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges dus, à payer jusqu'à la libération effective des lieux.

  • Accepté
    Frais de procédure

    La cour a condamné le locataire à verser une somme au bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile, considérant que la charge des frais de procédure ne devait pas incomber au bailleur.

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Sur la décision

Référence :
TI Vanves, 19 mars 2020, n° 12-20-000021
Juridiction : Tribunal d'instance de Vanves
Numéro(s) : 12-20-000021

Sur les parties

Texte intégral

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL N°RG 12-20-000021 DE VANVES X Y RÉPUBLIQUE FRANÇAISE C/ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Z A D

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE VANVES LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Ordonnance de référé du 19 mars 2020

DEMANDEUR(S) : Monsieur X Y, […], […], représenté(e) par Me CHRISTIN Antoine, avocat du barreau de HAUTS ORDONNANCE DE

RÉFÉRÉ DU 19 mars 2020 DE SEINE

DÉFENDEUR(S): Monsieur Z A D, […], […], non

comparant(e), ni représenté

DÉCISION : L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 25 février 2020 pour prononcé de l’ordonnance par sa mise à disposition le 19 mars 2020 conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure

civile.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge Marie-B C

Greffier: Lydia SINGRE

Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort

Minute N° : 19/2020

Copie exécutoire délivrée, le : 29 MAI 2020 à: Me CHRISTIN

à: Copie Conforme délivrée le :

Copie dossier

Page 1



PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par assignation du 18 décembre 2019, Monsieur X Y a fait citer Monsieur Z A D devant le juge du tribunal judiciaire de 25 février 2020 statuant en matière de référé.

Il demande, en application du bail en date du 05 mars 2012 liant les parties,

- de constater l’acquisition de la clause résolutoire visée au bail,

- d’ordonner l’expulsion du défendeur des lieux loués sis, […], 92190,

MEUDON avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, ainsi que la séquestration du mobilier garnissant les locaux, aux frais, risques et périls de la partie expulsée, sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

- de le condamner au paiement de la somme provisionnelle de 30.780,00 euros, hors frais, au titre des loyers impayés et charges au novembre 2019 inclus avec intérêts de droit à compter du commandement de payer sur la somme de 29.412,39 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ainsi qu’au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges et ce jusqu’à la libération effective des lieux,

Il sollicite enfin la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.

A l’audience, le bailleur sollicite le bénéfice de ses demandes.

Monsieur Z E D ne comparaît pas. Il a été cité à l’étude et les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile ont été observées.

L’enquête sociale réalisée par la Préfecture des Hauts de Seine, conformément aux dispositions de l’article 114 de la loi du 28 juillet 1998, n’est pas parvenue au tribunal avant l’audience.

MOTIFS

1. Sur la recevabilité

L’assignation a été dénoncée au Préfet des Hauts de Seine, le 19 décembre 2019 dans les conditions visées à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.

Il est par ailleurs justifié de la saisine le 27 septembre 2019 de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

2. Sur la demande de provision

Page 2



Il résulte des pièces produites aux débats et notamment du décompte que Monsieur Z A D demeure redevable de la somme de 30.780,00 euros au titre des loyers et charges impayés au mois de novembre 2019 inclus. En raison du caractère non sérieusement contestable de la créance, le juge des référés le condamne, à titre provisionnel, au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 26 septembre 2019 sur la somme de 29.412,39 euros et de l’assignation pour le surplus.

3. Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire

Le bail contient une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

Par acte d’huissier du 26 septembre 2019, le bailleur a fait délivrer à Monsieur Z E D un commandement de payer la somme de 29.412,39 euros, ledit acte visant la clause résolutoire insérée au bail. Monsieur Z A D ne s’est pas acquitté du règlement de cette somme dans le délai de deux mois. Dès lors, au regard des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la clause résolutoire est désormais acquise depuis le 26 novembre 2019.

Il convient en conséquence d’autoriser l’expulsion de Monsieur Z A D ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est dans les conditions visées aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que la séquestration du mobilier garnissant les locaux aux frais et risques du défendeur.

4. Sur l’indemnité d’occupation

Il y a lieu, en tant que de besoin, de fixer l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et de condamner Monsieur Z A D en son paiement jusqu’à la libération effective des lieux.

5. Sur les autres demandes

Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur Z E D à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation.

La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance.

Il est inéquitable de laisser à Monsieur X Y la charge des frais de procédure.

Monsieur Z A D sera donc condamné à lui verser la somme de 300 euros au titre de

l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LE JUGE DES RÉFÉRÉS, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal, renvoie les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, vu l’urgence,

Page 3



Constate que le bail en date du 05 mars 2012 liant Monsieur X Y à Monsieur Z A D est résilié de plein droit à la date du 26 novembre 2019 par l’acquisition de la clause résolutoire visée audit bail,

- En conséquence ordonne à Monsieur Z A D de quitter les lieux au plus tard deux mois après un commandement de quitter les lieux délivré conformément à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,

Passé ce délai, autorise l’expulsion de Monsieur Z A D ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, dans les conditions visées aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que la séquestration du mobilier garnissant les locaux aux frais et risques du défendeur sous réserve des dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,

Condamne Monsieur Z A D à payer à Monsieur X Y la somme de TRENTE MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT EUROS (30.780.00 €) au titre de l’arriéré de loyers et charges au mois de novembre 2019 inclus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 26 septembre 2019 sur la somme de 29.412,39 euros et de l’assignation pour le surplus.

- Fixe l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges et condamne Monsieur Z E D en son paiement jusqu’à la libération effective des lieux,

Condamne Monsieur Z E D à payer à Monsieur X Y la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,

Condamne Monsieur Z A D aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement

de payer.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE le 19 MARS 2020

En Conséquence La République Française mande et ordonne à tous huissiers de LE JUGE DES RÉFÉRÉS LE GREFFIER justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution.

Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de proximité d’y tenir la main,

A tous commandants et officiers de la force publiqu e de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis

. APROTURD

Vanves, le 29 MAI 2020 Le Greffier

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