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Sur la décision
| Référence : | TI Vanves, 19 mars 2020, n° 12-20-000021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal d'instance de Vanves |
| Numéro(s) : | 12-20-000021 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL N°RG 12-20-000021 DE VANVES X Y RÉPUBLIQUE FRANÇAISE C/ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Z A D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE VANVES LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Ordonnance de référé du 19 mars 2020
DEMANDEUR(S) : Monsieur X Y, […], […], représenté(e) par Me CHRISTIN Antoine, avocat du barreau de HAUTS ORDONNANCE DE
RÉFÉRÉ DU 19 mars 2020 DE SEINE
DÉFENDEUR(S): Monsieur Z A D, […], […], non
comparant(e), ni représenté
DÉCISION : L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 25 février 2020 pour prononcé de l’ordonnance par sa mise à disposition le 19 mars 2020 conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure
civile.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Marie-B C
Greffier: Lydia SINGRE
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort
Minute N° : 19/2020
Copie exécutoire délivrée, le : 29 MAI 2020 à: Me CHRISTIN
à: Copie Conforme délivrée le :
Copie dossier
Page 1
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par assignation du 18 décembre 2019, Monsieur X Y a fait citer Monsieur Z A D devant le juge du tribunal judiciaire de 25 février 2020 statuant en matière de référé.
Il demande, en application du bail en date du 05 mars 2012 liant les parties,
- de constater l’acquisition de la clause résolutoire visée au bail,
- d’ordonner l’expulsion du défendeur des lieux loués sis, […], 92190,
MEUDON avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, ainsi que la séquestration du mobilier garnissant les locaux, aux frais, risques et périls de la partie expulsée, sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- de le condamner au paiement de la somme provisionnelle de 30.780,00 euros, hors frais, au titre des loyers impayés et charges au novembre 2019 inclus avec intérêts de droit à compter du commandement de payer sur la somme de 29.412,39 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ainsi qu’au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
Il sollicite enfin la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience, le bailleur sollicite le bénéfice de ses demandes.
Monsieur Z E D ne comparaît pas. Il a été cité à l’étude et les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile ont été observées.
L’enquête sociale réalisée par la Préfecture des Hauts de Seine, conformément aux dispositions de l’article 114 de la loi du 28 juillet 1998, n’est pas parvenue au tribunal avant l’audience.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité
L’assignation a été dénoncée au Préfet des Hauts de Seine, le 19 décembre 2019 dans les conditions visées à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
Il est par ailleurs justifié de la saisine le 27 septembre 2019 de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. Sur la demande de provision
Page 2
Il résulte des pièces produites aux débats et notamment du décompte que Monsieur Z A D demeure redevable de la somme de 30.780,00 euros au titre des loyers et charges impayés au mois de novembre 2019 inclus. En raison du caractère non sérieusement contestable de la créance, le juge des référés le condamne, à titre provisionnel, au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 26 septembre 2019 sur la somme de 29.412,39 euros et de l’assignation pour le surplus.
3. Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Le bail contient une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Par acte d’huissier du 26 septembre 2019, le bailleur a fait délivrer à Monsieur Z E D un commandement de payer la somme de 29.412,39 euros, ledit acte visant la clause résolutoire insérée au bail. Monsieur Z A D ne s’est pas acquitté du règlement de cette somme dans le délai de deux mois. Dès lors, au regard des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la clause résolutoire est désormais acquise depuis le 26 novembre 2019.
Il convient en conséquence d’autoriser l’expulsion de Monsieur Z A D ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est dans les conditions visées aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que la séquestration du mobilier garnissant les locaux aux frais et risques du défendeur.
4. Sur l’indemnité d’occupation
Il y a lieu, en tant que de besoin, de fixer l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et de condamner Monsieur Z A D en son paiement jusqu’à la libération effective des lieux.
5. Sur les autres demandes
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur Z E D à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation.
La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance.
Il est inéquitable de laisser à Monsieur X Y la charge des frais de procédure.
Monsieur Z A D sera donc condamné à lui verser la somme de 300 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoie les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, vu l’urgence,
Page 3
Constate que le bail en date du 05 mars 2012 liant Monsieur X Y à Monsieur Z A D est résilié de plein droit à la date du 26 novembre 2019 par l’acquisition de la clause résolutoire visée audit bail,
- En conséquence ordonne à Monsieur Z A D de quitter les lieux au plus tard deux mois après un commandement de quitter les lieux délivré conformément à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Passé ce délai, autorise l’expulsion de Monsieur Z A D ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, dans les conditions visées aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que la séquestration du mobilier garnissant les locaux aux frais et risques du défendeur sous réserve des dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamne Monsieur Z A D à payer à Monsieur X Y la somme de TRENTE MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT EUROS (30.780.00 €) au titre de l’arriéré de loyers et charges au mois de novembre 2019 inclus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 26 septembre 2019 sur la somme de 29.412,39 euros et de l’assignation pour le surplus.
- Fixe l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges et condamne Monsieur Z E D en son paiement jusqu’à la libération effective des lieux,
Condamne Monsieur Z E D à payer à Monsieur X Y la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Condamne Monsieur Z A D aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement
de payer.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE le 19 MARS 2020
En Conséquence La République Française mande et ordonne à tous huissiers de LE JUGE DES RÉFÉRÉS LE GREFFIER justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de proximité d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publiqu e de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis
. APROTURD
Vanves, le 29 MAI 2020 Le Greffier
Page 4
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