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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, 4 févr. 2020, n° 19/01496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01496 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SERENIS ASSURANCES, Société CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES
DU SECRETARIAT GREFFE DU TJ TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX-EN-PROVENCE (B-du-Rh) D’AIX-EN-PROVENCE REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
69 20/69 MINUTE N°
04 Février 2020 ORDONNANCE DU DOSSIER N° N° RG 19/01496 – N° Portalis DBW2-W-B7D-KH30
PRÉSIDENTE : Madame Hélène PERRET, Vice-Présidente as[…]tée de Madame Fanny RINAUDO, greffier lors des débats et Mme Fabienne NIETO, Greffier lors du prononcé,
DEMANDEUR
Monsieur X Y né le […] à MARSEILLE (13000), demeurant […] représenté par Me Thomas TAILLEPIED, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A. SERENIS ASSURANCES, dont le siège social est […] […] représentée par Maître Muriel MANENT de la SCP MONIER MANENT, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me LEYDIER
Société CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est […] […] […] non comparante
DÉBATS
A l’audience publique du 10 Décembre 2019, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Janvier 2020, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe, et prorogée au 28 Janvier 2020 puis au 04 Février 2020
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 04 Février 2020
le 04.02.2020 grosse à
Maître Muriel MANENT de la SCP MONIER MANENT Me Thomas TAILLEPIED 2 copies EXPERTISES
-1-
23TUMIM WA TE Par actes d’huissier du 10 octobre 2019, Monsieur X Y a fait assigner devant le juge des référés de cette juridiction la société SERENIS ASSURANCES au contradictoire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône afin d’obtenir:
- la désignation d’un expert,
- le paiement d’une provision de 8 000 euros, à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, outre la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Lors de l’audience du 10 décembre 2019, Monsieur X Y a réitéré les termes de son assignation et a exposé que, le 30 avril 2018, il avait été victime d’un accident de la circulation, en sa qualité de conducteur d’une motocyclette, percuté à l’avant par une automobile assurée auprès de la société SERENIS ASSURANCES. Il a été blessé suite à
ce choc.
En défense, la société SERENIS ASSURANCES ne s’est pas opposée à la mesure d’instruction sollicitée, sollicitant la réduction du montant de la provision à la somme de
2 000 euros et s’est opposée aux autres demandes.
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la Caisse Primaire d’Assurance
Maladie des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informe de l’expose et des prétentions des parties, il est renvoyé a l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement a l’audience.
SUR CE
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie a la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, le procès-verbal dressé par la police nationale et les éléments médicaux versés aux débats établissent que M. Y a été blessé à la suite de l’accident, puisqu’une fracture bimaléolaire gauche distale et une luxation acromio claviculaire gauche ont été constatées (ITT 45 jours). Le demandeur justifie donc d’un motif légitime de conserver ou d’établir, avant un procès au fond, tous éléments probatoires concernant son préjudice corporel.
Au vu des éléments médicaux produits, le demandeur justifie d’un intérêt légitime à voir ordonner une mesure d’expertise contradictoire, à ses frais avancés.
Sur la demande de provision
L’article 809 alinéa 2 prévoit que, dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel
-2-
a savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destinée a permettre de faire face a des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, a valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
Le dossier médical de la victime fait état de douleurs résultant d’un traumatisme, avec fracture bimaléolaire gauche distale. Un traitement médicamenteux, l’usage d’une attelle de pouce, de sangles acromio-claviculaires, et des séances de rééducation ont été prescrits. En l’absence d’éléments complémentaires concernant l’état de santé de M. Y, il lui sera alloué une provision de 5 000 euros.
La société SERENIS ASSURANCES, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente procédure. Il sera mis à sa charge le paiement d’une somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision sera déclarée opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
ORDONNONS l’expertise médicale de M. X Y,
[…] pour y procéder:
Docteur Z AA 4 chemin des Ecoles
13540 PUYRICARD
Tél: 04.42.92.11.99 Fax: 04.42.92.16.43 Expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE,
avec la mission suivante :
Convoquer M. Y, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en l’informant de la possibilité de se faire as[…]ter par un médecin de son choix ; informer dans les mêmes formes l’avocat de l’intéressé(e), et toutes parties et leurs avocats de la date et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité de se faire représenter par un médecin de leur choix,
Se faire communiquer par la victime, son représentant légal, ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, comptes rendus
d’examens et d’opération, dossier médical…)
Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation: ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi,
A partir des déclarations et doléances de la victime, des documents médicaux fournis, et des constatations faites lors d’un examen clinique circonstancié, après avoir déterminé les éléments en lien avec l’événement dommageable: a) décrire en détail l’état antérieur de la victime (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) en soulignant les antécédents pouvant avoir un effet sur les lésions et les séquelles,
-3-
b) décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement et leur évolution, c) dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l’événement et/ou
d’un état antérieur ou postérieur,
1) Préjudices avant consolidation
1-1) Préjudices patrimoniaux
1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) Déterminer la durée de l’incapacité provisoire de travail, correspondant au délai normal d’arrêt ou de ralentissement
d’activités; dans le cas d’un déficit partiel, en préciser le taux,
1-1-2) Frais divers Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, as[…]tance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante – dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie)
1-2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante)
1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation: Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance; les évaluer sur une échelle de sept degrés,
1-2-3) Préjudice esthétique temporaire Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance, sur une échelle de sept degrés, d’un éventuel préjudice esthétique temporaire,
2) Consolidation
2-1) Proposer une date de consolidation des blessures, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire,
2-2) Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration dans l’affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
3) Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
3-1-1) Dépenses de santé futures: décrire les frais hospitaliers, médicaux, para-médicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation
3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap,
3-1-3) as[…]tance par une tierce personne: Se prononcer sur la nécessité d’une as[…]tance par tierce personne ; dans l’affirmative, préciser le nombre nécessaire d’heures par jour ou par semaine, et la nature de l’aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans
-4-
les déplacements, aide à l’extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle etc…; donner toutes précisions utiles,
3-1-4) Perte de gains professionnels futurs : décrire les éléments permettant de dire si la victime subit une perte ou une diminution consécutive à l’incapacité permanente à laquelle il est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage (notamment perte d’emploi, temps partiel, changement de poste ou poste adapté)
3-1-5) incidence professionnelle : Décrire l’incidence périphérique du dommage touchant à la sphère professionnelle (notamment dévalorisation sur le marché du travail, augmentation de la pénibilité de l’emploi, frais de reclassement, perte ou diminution de droits à la retraite)
3-1-6) préjudice scolaire, universitaire ou de formation dire si du fait de l’événement, la victime a subi un retard dans son parcours scolaire, universitaire ou de formation, et/ou a dû modifier son orientation, ou renoncer à une formation,
3-2) Préjudices extra-patrimoniaux
3-2-1) Déficit fonctionnel permanent: Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’événement, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions per[…]tant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties ;
Préciser le barème d’invalidité utilisé,
Dans le cas d’un état antérieur, préciser les incidences de l’événement sur celui-ci, et chiffrer les effets d’une telle situation;
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel, tous éléments confondus (état antérieur inclus);
3-2-2) Préjudice d’agrément : Si la victime allègue l’impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d’agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation,
3-2-3) Préjudice esthétique permanent: Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer sur une échelle de sept degrés,
3-2-4) Préjudice sexuel : dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction),
3-2-5) Préjudice d’établissement: Dire si la victime présente un préjudice d’établissement (perte de chance de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent) et le quantifier en indiquant des données circonstanciées,
Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige,
DESIGNONS Mme H. MEO, Première vice-présidente, pour surveiller les opérations d’expertise,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant de dématérialiser les opérations d’expertise, est suggéré afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
-5-
DISONS que, sous le contrôle du magistrat chargé du suivi des expertises, l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 155 à 174, 232 à 248, 263 à 284 du Code de Procédure Civile,
DISONS que l’expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties,
DISONS qu’il devra prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, et dire la suite qui leur a été donnée,
DISONS qu’il pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle de l’expertise,
DISONS que l’expert établira un pré-rapport qu’il adressera aux parties en leur impartissant un délai pour formuler leurs observations ou réclamations.
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe de ce Tribunal dans le délai de SIX MOIS suivant sa saisine, et en adressera copie aux parties ou à leurs représentants,
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance à la requête de la partie la plus diligente, ou d’office,
DISONS que Monsieur X Y devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 650 euros H.T à valoir sur la rémunération de
l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur X Y dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime, et qu’il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
DISONS que l’expert devra, en cas de non-consolidation des blessures, et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire,
CONDAMNONS la S.A. SERENIS ASSURANCES à payer à M. Y la somme provisionnelle de 5 000 euros, à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
CONDAMNONS la S.A. SERENIS ASSURANCES à payer à M. Y la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DECLARONS la présente procédure opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône,
CONDAMNONS la S.A. SERENIS ASSURANCES aux dépens de la présente procédure.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR A tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à
exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER, République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir
à tous commandants et officiers de la force publique de JUDICIAIRE main forte lorqu’ilsan seront légalement requis. qu’ils n
Edifo dequoi la présente décision a été signée. Sur la minute he president et le greffier du tribunal. presente grosse certifiée conforme a été signée par le
BOUC du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
Le Greffier RHONE
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