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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, 28 juin 2021, n° 2020-1257 |
|---|---|
| Numéro : | 2020-1257 |
Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix en Provence
Tribunal Judiciaire d’Aix en Provence
Ordonnance statuant sur une demande de mainlevée d’une mesure de quatorzaine ou d’isolement
Nous, Jean-Noël GIACOMONI, Vice Président, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal de judiciaire d’Aix en Provence,
Vu la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;
Vu la décision du conseil constitutionnel du 11 mai 2020;
Vu le décret n°2020-610 du 22 mai 2020 pris pour l’application de l’article L3131-17 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n°2020-617 du 22 mai 2020 complétant le décret n°2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
Vu la circulaire CIV/05/20 du 22 mai 2020 de présentation des dispositions du décret n°2020-610 du 22 mai 2020 pris pour l’application de l’article L3131-17 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire ;
Vu le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié par le décret n° 2021-490 du 22 avril 2021 ;
Vu l’arrêté du 14 mai 2021 modifiant l’arrêté du 10 juillet 2020 identifiant les zones de circulation de l’infection du virus SARS-CoV-2 (l’Afrique du Sud; l’Argentine ; Bahreïn ; le Bangladesh ; le Brésil; le Chili; la Colombie ; le Costa Rica ; les Emirats arabes unis ; l’Inde ; le Népal ; le Pakistan ; le Qatar ; le Sri
Lanka; la Turquie ; l’Uruguay ; la Guyane);
Vu le décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales à la gestion de la sortie de crise sanitaire;
Vu l’arrêté du Préfet de Police du 24 juin 2021 ordonnant le placement en quarantaine de M. demeurant […];
présentée devant le Juge des Vu la requête en main levée de quarantaine de Madame libertés et de la détention de Aix-en-Provence reçue par mail le 26 juin 2021;
et les pièces jointes au Ministère Public par le Vu la communication de la requête de Ma greffe le 28 juin 2021 à 11h19;
Vu l’avis du Ministère Public du 28 juin 2021 sollicitant la levée de la mesure de quarantaine;
Vu les observations de l’autorité préfectorale du 28 juin 2021 sollicitée par le Juge des libertés et de la détention d’Aix-en-Provence tendant au rejet de la requête de bows
Attendu qu’au regard de la crise sanitaire liée au virus COVID 19 des mesures de quatorzaine et d’isolement ont été ordonnées à la sortie de l’aéroport afin d’éviter la propagation de la maladie ;
Que la loi du 11 mai 2020 a prévu que ces mesures devaient être précédées d’une « décision individuelle motivée sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé » ;
Que «< cette décision mentionne les voies et délais de recours ainsi que les modalités de saisine du juge des libertés et de la détention », qu’ « en cas de placement en isolement, la décision, qui est subordonnée à la constatation médicale de l’infection de la personne, ne peut être prise qu’au vu d’un certificat médical », que «< ces mesures ne peuvent être prolongées au-delà d’un délai de quatorze jours qu’après avis médical établissant la nécessité de cette prolongation ».
Que « la personne peut choisir d’effectuer la quarantaine ou l’isolement à son domicile ou dans un lieu
d’hébergement adapté », qu’il « est mis fin aux mesures de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement avant leur terme lorsque l’état de santé de l’intéressé le permet » ;
Que dans sa décision du 11 mai 2020 le conseil constitutionnel a estimé qu’au regard de ces éléments < le législateur a fixé des conditions propres à assurer que ces mesures ne soient mises en œuvre que dans les cas où elles sont adaptées, nécessaires et proportionnées à l’état des personnes affectées ou susceptibles d’être affectées par la maladie à l’origine de la catastrophe sanitaire » ;
Que conseil constitutionnel a, « s’agissant du contrôle des mesures de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement », rappelé que « la liberté individuelle ne peut être tenue pour sauvegardée que si le juge intervient dans le plus court délai possible » ;
Que « les mesures de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement peuvent faire à tout moment l’objet d’un recours par l’intéressé ou par le procureur de la République devant le juge des libertés et de la détention en vue de la mainlevée de la mesure » ;
Que « le juge des libertés et de la détention, qui peut également se saisir d’office à tout moment, statue dans un délai de soixante-douze heures par une ordonnance motivée immédiatement exécutoire » ;
Attendu qu’aux termes du décret n°2020-610 la requête doit être motivée et signée, à peine d’irrecevabilité ;
Que les parties doivent pouvoir s’échanger leurs pièces, part tout moyen, dans le respect du principe du contradictoire ;
atterri le 24 juin 2021 à l’aéroport d’Orly en provenance de Cayenne.
Elle a été placée en quarantaine pour une durée de 10 jours par arrêté du préfet de police le 24 juin 2021 à l’adresse du […].
Mme saisissait le juge des libertés et de la détention d’Aix en Provence le 26 juin 2021 en sollicitant la main levée de sa mesure de quarantaine.
Mme soutenait l’absence de motivation individuelle de l’arrêté du préfet, l’absence d’information du procureur de la république, l’absence d’avis du directeur régional de la santé et le caractère disproportionné de la mesure à son égard.
Il résulte des documents que Mme a subi un test de dépistage du covid 19, le 22 juin 2021 soit moins de 72 heurs avant son embarquement à l’aéroport de Cayenne, présentant une sérologie négative.
Si aux termes de l’article 24 du décret 2021-699 du lerjuin 2021 le préfet :
2° Est habilité à prescrire la mise en quarantaine ou le placement et le maintien en isolement :
a) Des personnes ne pouvant justifier, à leur arrivée, du résultat d’un test ou d’un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant l’embarquement ne concluant pas à une contamination par la covid-19
b) Des personnes arrivant sur le territoire métropolitain ou dans l’une des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution en provenance d’un pays ou territoire confronté à une circulation particulièrement
active de l’épidémie ou à la propagation de certains variants du SARS-CoV-2 caractérisés par un risque de transmissibilité accrue ou d’échappement immunitaire, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ; c) Des personnes arrivant sur le territoire d’une collectivité mentionnée à l’article 72-3 de la Constitution en provenance du reste du territoire national.
Le préfet de police ne peut se réfugier derrière l’absence de statut vaccinal dans la mesure où la vaccination
n’est pas obligatoire en France et ou la présence d’un test négatif au covid 19 suffit pour s’assurer de l’immunité de la personne pour pénétrer sur le territoire métropolitain à l’instar d’autre territoire ultra marin, sauf à considérer que les test réalisés n’ont aucune efficience.
En subordonnant de manière implicite l’entrée en métropole à un parcours vaccinal complet le préfet de police a violé le principe de proportionnalité de la mesure édictée pour empêcher la diffusion du virus et de la liberté d’aller et venir ce qui entraîne la main levée de la mesure de quarantaine
Dès lors, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure de quarantaine prise à son encontre;
PAR CES MOTIFS
Par décision rendue en premier ressort, immédiatement exécutoire et susceptible d’appel;
Ordonnons la mainlevée de la mesure de quarantaine prononcée à l’encontre de Madame
Rappelons que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans les cinq jours de sa notification ;
Fait à Aix en Provence, le 28 juin 2021 à
La Juge des Libertés et de la Détention
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2020-546 du 11 mai 2020
- Décret n°2020-548 du 11 mai 2020
- Décret n°2020-610 du 22 mai 2020
- Décret n°2020-617 du 22 mai 2020
- Décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Décret n°2021-490 du 22 avril 2021
- Code de la santé publique
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