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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. construction, 13 mai 2025, n° 23/00821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
JUGEMENT DU :
13 Mai 2025
ROLE : N° RG 23/00821 – N° Portalis DBW2-W-B7H-LWQJ
AFFAIRE :
[J] [O]
C/
Société [Adresse 4]
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS
la SCP PLANTARD ROCHAS ROUILLIER VIRY & ROUSTAN BERIDOT
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS
la SCP PLANTARD ROCHAS ROUILLIER VIRY & ROUSTAN BERIDOT
N°
2025
CH. CONSTRUCTION
DEMANDEURS
Monsieur [J] [K] [O]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 8] (60), de nationalité française, demeurant [Adresse 6]
Madame [M] [T] [U] [Y] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 10] (05), de nationalité française, demeurant [Adresse 6]
représentés et plaidant par Me Julien DUMOLIE de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, substitué à l’audience par Me Alexandra GOLOVANOW, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Société [Adresse 4]
Société Anonyme d’Économie Mixte immatriculée au RCS d'[Localité 3] n°057 813 131, dont le siège social est sis [Adresse 12] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Maxime PLANTARD de la SCP PLANTARD ROCHAS ROUILLIER VIRY & ROUSTAN BERIDOT, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 04 Mars 2025, après rapport oral de Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente, et avoir entendu les conseils des parties en leurs observations et/ou plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [O] sont propriétaires d’une maison sise à [Adresse 13], acquise en 1995 et édifiée en 1967. Cette propriété jouxte au nord un canal ouvert appartenant à la société CANAL DE PROVENCE.
Alléguant de désordres sur leur habitation consistant en des fissures puis de venues d’eaux en provenance de leur fonds sur le chemin des Lierres, les époux [O] ont pris attache avec la société [Adresse 4] et ont saisi leur compagnie d’assurance, la compagnie MATMUT, qui a mandaté Monsieur [W], en qualité d’expert amiable.
Soutenant que les désordres de leur habitation provenaient d’eau sous la responsabilité du [Adresse 4], les époux [O] ont saisi le juge des référés aux fins de désignation d’un expert judiciaire. Il a été fait droit à leur demande par ordonnance de référé du 12 janvier 2017, Monsieur [A] ayant été désigné en qualité d’expert.
Monsieur [A] a déposé son rapport le 17 décembre 2022.
Par acte du 22 février 2023, les époux [O] ont fait assigner la société CANAL DE PROVENCE devant la juridiction aux fins d’obtenir indemnisation de leur préjudice.
Dans leurs dernières écritures notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 29 avril 2024, Monsieur [J] [O] et Madame [M] [Y] épouse [O] demandent à la juridiction, au visa de l’article 1242 du code civil, de :
— juger que la société [Adresse 9] est responsable du préjudice subi par les époux [O] en qualité de gardien de son réseau et de la canalisation à l’origine des désordres affectant l’immeuble des époux [O],
— condamner la société du CANAL DE PROVENCE à payer aux époux [O] 319.401 euros au titre du préjudice matériel subi,
— condamner la société [Adresse 9] à payer aux époux [O] 43.500 euros au titre du préjudice de jouissance subi,
— condamner la société du CANAL DE PROVENCE à payer aux époux [O] 50.000 euros au titre du préjudice moral subi,
— condamner la société [Adresse 9] à payer aux époux [O] 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société du CANAL DE PROVENCE aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise d’un montant de 29.276.58€ TTC.
Dans ses conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 10 avril 2024, la [Adresse 14] demande au tribunal de :
— révoquer l’ordonnance de clôture en date du 28 mars 2024 et admettre les pièces signifiées par bordereau de communication de pièces en date du 8 avril 2024,
— juger que la Société CANAL DE PROVENCE n’est pas responsable des désordres
subis par les époux [O],
— débouter les époux [O] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner les époux [O] à payer à la Société [Adresse 4] la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner les époux [O] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Il conviendra de se reporter à l’assignation et aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 18 avril 2024, en l’état de la demande de la SAEM CANAL DE PROVENCE, l’ordonnance de clôture du 28 mars 2024 a été révoquée et une nouvelle clôture à effet différée a été fixée au 21 novembre 2024, renvoyant l’affaire à l’audience de plaidoirie du 04 mars 2025.
La décision a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la responsabilité de la [Adresse 14]
Aux termes des dispositions de l’article 1242 du code civil, « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable. Cette disposition ne s’applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.(…) ».
En l’espèce, il ressort de l’acte de vente du 12 avril 1995 conclu entre les consorts [H] et [O] en page 9 que la maison d’habitation acquise par les demandeurs est grevée d’une « servitude réelle et perpétuelle de droit de passage pour canalisations souterraines d’eau grevant le lot n°7 ». Il est ainsi précisé que « cette servitude a été constituée aux termes d’un acte reçu par Me [R], notaire à [Localité 11] le 8 mars 1990, publiée au premier bureau des hypothèques d'[Localité 3] le 11 avril 1990 volume 920 P n°33007 ».
Il est constant qu’une canalisation appartenant au réseau de la société du CANAL DE PROVENCE traverse la propriété des époux [O] et l’existence de la servitude contenue dans l’acte de propriété des demandeurs établit que celle-ci était identifiée et connue de tous.
Il ressort des investigations menées par l’expert, et notamment de l’acte de cession amiable des extensions du canal de [Localité 16] du 15 novembre 1984, que le canal positionné en amont de l’habitation des époux [O] faisait partie du réseau du canal du [Localité 16] et que la canalisation a été réalisée au moment de la construction de ce canal du [Localité 16]. Ces extensions du canal de [Localité 16] ont été cédées à la société [Adresse 9] le 15 novembre 1984 par le département des Bouches du Rhône comme cela ressort de l’acte de cession amiable.
Il ressort des courriers adressés par Monsieur [O] à la société du CANAL DE PROVENCE, et du rapport d’expertise GAET EXPERT de la MATMUT du 8 mars 2016 que les consorts [O] ont constaté une résurgence d’eau en pied de propriété aval Sud avec un débit non négligeable depuis le mois de septembre 2015, et plus précisément dès le 2 septembre 2015 à l’amont Nord où le CANAL DE PROVENCE longe la propriété.
L’expertise judiciaire diligentée par Monsieur [A] a confirmé que, de façon concomitante à la résurgence d’eau, le bien litigieux a présenté une apparition de fissures qui se concentrent au niveau de l’aile sud-est de la maison et plus particulièrement dans le mur extérieur du premier étage, dans le plancher de la mezzanine, dans le mur au droit de l’escalier menant à la mezzanine, dans le sol extérieur au droit de la piscine et dans le mur extérieur.
Il n’est pas contesté que des analyses physico-chimiques ont été opérées courant septembre 2015 et ont démontré que cette eau, dont la présence a été constatée, provenait du canal en amont.
Il est également établi que cette canalisation a été obstruée, ce qui a été constaté le 29 octobre 2015 lors de l’intervention de la société BONDIL ASSAINISSEMENT à la demande de la société [Adresse 4], l’inspection démarrée à partir du [Adresse 7] n’ayant pu se prolonger au-delà d’un linéaire de 14 m sous le terrain des époux [O] du fait de l’obstruction de cette canalisation par des éléments racinaires.
L’expert, au terme de nombreuses investigations techniques et des campagnes d’inspection de cette canalisation, a pu conclure que la canalisation traversant le terrain des époux [O] était raccordée au système de drainage du canal au droit de la maison des époux [O]. Il a conclu qu’une poche d’eau relevée en 2015 s’était constituée suite à l’obstruction de la canalisation par ces systèmes racinaires et que l’évacuation gravitaire de l’eau dans la canalisation ne pouvant plus s’effectuer correctement en direction du chemin des Lierres, l’eau était sortie au point de cassure et s’était accumulée, via les emboitements des éléments constitutifs de la canalisation.
Sur les causes des désordres, l’expert conclut que « les causes des désordres que subit l’aile sud-est de la maison proviennent principalement du contexte géotechnique avec la présence des éléments suivants :
— l’analyse de l’échantillon de sol prélevé sous la façade de la maison a démontré que l’aile sud-est repose sur des sols à dominante limono à sablo argileuse, très sensibles à l’eau. Ces sols présentent des chutes de portance d’autant plus importantes à mesure que leur teneur en eau augmente. Ces pertes de portance génèrent alors des phénomènes de tassement,
— les venues d’eau provenant de la canalisation positionnée sous l’habitation ont pu constituer le facteur déclenchant dans l’apparition des désordres,
— le dispositif de drainage positionné devant l’aile sud-est est dépourvu de cunette étanche à sa base (drain agricole crépiné sur toute sa circonférence) n’évacuant ainsi qu’une partie des eaux collectées dans les sols d’assise de la construction, sols très sensibles à l’eau. Ceci a pu constituer un facteur aggravant,
— la façade avant de l’aile sud-est est dépourvue de système de protection contre les eaux météoritiques et de ruissellement (absence de gouttière et de dallage périphérique). Ceci génère des infiltrations d’eau intempestives dans les sols d’assise (sous le drain). Ceci peut constituer un facteur aggravant ».
L’expert au terme de ses investigations a également exclu le fait que les aménagements opérés d’une pièce en sous-sol de l’aile d’habitation et d’un regard au pied de l’habitation aient pu avoir une incidence sur la déstabilisation de la maison.
Sur les travaux nécessaires à la reprise des désordres, et leur évaluation sur la base des devis produits, l’expert préconise :
— au niveau structurel, la reprise en sous-oeuvre des fondations de l’aile sud-est de la maison par micro-pieux afin de stabiliser cette partie de la construction, avec désolidarisation de l’aile sud-est et à défaut, une reprise en sous-œuvre généralisée à l’ensemble des fondations pour un coût évalué à 110.000 euros TTC
— au niveau de la protection des sols de tout apport excessif d’eau :
* la mise en place de dispositifs de collecte et d’évacuation permettant d’éviter toute réinjection des eaux dans le sol d’assise des fondations, par un dallage périphérique étanche en pied des façades d’au moins 1,5 m de largeur, avec une pente dirigée vers l’extérieur de la construction et cunettes ou caniveaux bétonnés, pour un coût de 5 000 € TTC,
* une reprise du système de drainage de l’aile sud-est C par chemisage étanche liaisonné avec le système de drainage du canal pour éviter toute fuite d’eau ultérieure ainsi que toute pénétration racinaire susceptible d’engendrer une nouvelle obturation de l’écoulement au sein de la canalisation, pour un coût de 35 000 € TTC.
Sur les autres préjudices, l’expert note que ces travaux nécessiteront l’évacuation de l’aile est de l’habitation durant une période de 5 à 6 semaines. Il ajoute que les travaux de rénovation intérieurs et extérieurs ne pourront démarrer avant une période de 12 mois et s’étaleront sur une période d’un à deux mois, nécessitant la relocalisation des habitants de la maison avec mise en garde-meubles des équipements de l’aile est de la maison. Il évalue :
* le coût du déménagement de l’aile est et de la mise en garde meuble sur une période de 24 mois à la somme de 10.000 euros,
* le cout locatif à la somme de 2 500 €/mois sur 24 mois, soit 60.000 euros,
* les travaux de rénovation de l’aile à la somme de 73 000 € TTC.
Sur ce, il convient de relever que les conclusions de l’expert sont étayées techniquement et se fondent sur les nombreuses investigations diligentées et que celles-ci ne sont pas contredites par des considérations techniques expertales ou de valeur équivalente. La juridiction fait donc sienne lesdites conclusions.
Il en résulte que le bien appartenant aux époux [O] a subi d’importants désordres de type fissurations au niveau de l’aile est et que ces désordres ont pour cause déterminante la constitution d’une poche d’eau qui s’est créée du fait d’une obstruction d’une canalisation, notamment par des systèmes racinaires, qui était sous la garde de la SAEM LE CANAL DE PROVENCE qui devait en assurer l’entretien et la gestion et la société [Adresse 5]. Cette obstruction a fragilisé les sols à dominante limono à sablo argileuse, très sensibles à l’eau sur lesquels reposait l’habitation, ces sols présentant des chutes de portance d’autant plus importantes à mesure que leur teneur en eau augmente et générant de ce fait des phénomènes de tassement. Si l’expert relève que la nature des sols et l’absence de système de protection contre les eaux météoritiques et de ruissellement au niveau de la façade ont constitué des facteurs aggravants, force est de constater qu’il détermine de façon claire que ces éléments n’ont en eux-mêmes pas généré les désordres et que la seule cause ayant provoqué ceux-ci, et donc l’instrument du dommage est bien la venue d’eau consécutive à l’obstruction de la canalisation, dont la société CANAL DE PROVENCE était la gardienne
La société [Adresse 4] s’oppose aux conclusions de l’expert, sans pour autant fournir d’éléments techniques à l’appui de ses dires.
Elle fait valoir que dans ses conclusions, l’expert est hypothétique et n’est pas certain alors même que c’est à la juridiction, sur la base des constats faits par l’expert et des conclusions, de caractériser juridiquement les faits. Au surplus, l’expert répond dans ses conclusions aux questions qui lui sont posées de façon claire et explicite, rappelant à plusieurs reprises que le facteur déclenchant des désordres est la venue d’eau consécutive à l’obstruction de la canalisation.
La société ne peut contester le fait objectif qu’une obstruction a été constatée par la société BONDIL ASSAINISSEMENT mandatée par ses soins en octobre 2015 sur cette canalisation.
Dès lors qu’il est établi qu’elle avait la garde de la canalisation et que c’est cette canalisation qui par son obstruction a généré les dommages subis par les époux [O], sa responsabilité du fait des choses est engagée et elle ne peut utilement s’en défendre en démontrant son absence de faute personnelle en tant que gardienne, le principe de la responsabilité du fait des choses trouvant son fondement dans la notion de garde de la chose indépendamment de toute faute du gardien.
Elle ne démontre pas plus, notamment par des éléments techniques, l’existence d’une faute de la victime, et notamment le fait que ce serait du fait des actions répétées à l’intégrité des canalisations par les différents propriétaires que les désordres seraient survenus, ces éléments n’étant en rien de ceux retenus par l’expert qui a explicité ses conclusions.
Elle ne rapporte pas non plus la preuve d’un cas de force majeure.
Au surplus, elle ne peut utilement se prévaloir du fait qu’elle aurait satisfait à son obligation d’entretien de la canalisation pour s’exonérer de sa responsabilité. Elle soutient d’ailleurs avoir entretenu cette canalisation tout en soutenant parallèlement qu’elle en ignorait l’existence, l’ayant découverte par la procédure, ce qui ne peut être compatible. Elle ne peut pas plus utilement soutenir que le fait que la canalisation soit sur une propriété privée empêchait un contrôle plus poussé pour les mêmes motifs pour se libérer de son obligation de gardienne.
Dès lors, c’est du fait de la défaillance et de l’obstruction de la canalisation sous la garde de la société [Adresse 9] que les époux [O] ont subi des désordres d’importance sur leur habitation qui sont en lien de causalité direct et immédiat avec cette faute.
En conséquence, la SAEM CANAL DE PROVENCE sera condamnée à indemniser les époux [O] de l’ensemble des préjudices qu’ils ont subis du fait de cette faute.
Sur l’indemnisation des époux [O]
sur les demandes au titre des préjudices matériels impactant l’habitation
Les époux [O] exposent qu’ils ont subi des préjudices matériels consistant dans les travaux de reprise décrits par l’expert, qu’ils actualisent à la somme de 314.401 euros sur la base de devis des mêmes sociétés produits aux débats, ainsi que des travaux de réfection de la piscine, non pris en compte par l’expert qu’ils chiffrent en sus à la somme de 40.000 euros.
Les préjudices matériels retenus par l’expert et explicités supra sont :
— les travaux nécessaires par la reprise en sous-oeuvre des fondations de l’aile sud-est de la maison par micro-pieux, la reprise du système de drainage de la façade sud-est et la protection contre les arrivées d’eau, le chemisage de la canalisation, et la rénovation pour un coût total de 223.000 euros,
— les frais de déménagement et de garde meuble évalués à 10.000 euros,
— les frais de relocation durant les travaux à hauteur de 60.000 euros
Soit un total de 293.000 euros.
Ils sont explicités techniquement et détaillés par l’expert. Ils ne sont pas débattus par la société [Adresse 4], de sorte que la juridiction fait sienne le chiffrage.
Les époux [O] produisent un devis de la société SOLTECHNIC actualisant les travaux de reprise en sous œuvre de la somme de 110.563,75 euros à la somme de 130.439,65 euros et un devis de la société CASADEM actualisant les frais de déménagement de la somme de 10.000 euros à la somme de 10.962 euros TTC.
En conséquence, ils sont fondés à obtenir la somme actualisée de 314.401 euros au titre de leur préjudice matériel impactant leur habitation.
En conséquence, la [Adresse 14] sera condamnée à payer aux consorts [O] la somme de 314.401 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre des préjudices matériels subis par l’habitation.
Sur les demandes au titre des préjudices matériels impactant la piscine
Les époux [O] se prévalent d’un préjudice impactant la piscine, au regard des fissures affectant la plage de la piscine au titre du principe de la réparation intégrale.
Cependant, il convient de relever que l’expert n’a pas relevé dans son rapport de désordres impactant la piscine en lien de causalité direct et immédiat avec l’obstruction de la canalisation, pas plus qu’un basculement de celle-ci qui justifierait une reprise en sous œuvre. Il n’a pas retenu ces préjudices ni chiffrés de travaux de reprise.
Si les demandeurs sont fondés à obtenir une indemnisation de l’intégralité de leur préjudice, encore doivent-ils démontrer la réalité du préjudice dont ils sollicitent l’indemnisation et son lien de causalité avec le fait de la chose gardée, ce qu’ils échouent à faire.
Dès lors, cette demande au titre d’un préjudice impactant la piscine sera rejetée.
Sur la demande au titre d’un préjudice de jouissance
Les consorts [O] se prévalent d’un préjudice de jouissance évalué à la somme de 500 euros par mois depuis septembre 2015 du fait de la présence de ces fissures.
Cependant il n’est pas démontré qu’ils n’ont pu avoir une jouissance pleine et entière de leur habitation et que la présence de fissures les a privés de la jouissance de leur bien, aucune pièce ne venant étayer leurs dires.
Ils seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
Sur la demande au titre d’un préjudice moral
Il est sollicité la somme de 50.000 euros au titre du tracas qui va être généré par le fait de devoir déménager de l’habitation pendant la durée des travaux. Ce préjudice est futur et incertain, aucune pièce médicale n’établissant que les époux [O] sont à ce jour anxieux à l’idée de devoir déménager et impactés par ce fait futur.
Cette demande ne peut prospérer de ce fait et la demande d’indemnisation au titre du préjudice moral rejetée.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Succombant à l’instance, la SAEM CANAL DE PROVENCE sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
La [Adresse 14] sera condamnée à payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux époux [O].
La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la SAEM CANAL DE PROVENCE sera rejetée.
Enfin, l’exécution provisoire, qui est compatible avec la nature de l’affaire, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort:
DIT que la [Adresse 15] en sa qualité de gardienne et propriétaire de la canalisation située sous la propriété des époux [O], est responsable de l’ensemble des dommages causés par cette canalisation et doit indemniser les époux [O] de l’ensemble de leurs préjudices,
CONDAMNE la SAEM DU CANAL DE PROVENCE à payer à Monsieur [J] [O] et Madame [M] [Y] épouse [O] la somme de 314.401 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre des préjudices matériels impactant leur habitation,
DEBOUTE Monsieur [J] [O] et Madame [M] [Y] épouse [O] de leurs demandes au titre du préjudice matériel impactant la piscine, du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
CONDAMNE la [Adresse 15] à payer à Monsieur [J] [O] et Madame [M] [Y] épouse [O] la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SAEM DU CANAL DE PROVENCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la [Adresse 15] aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre de la construction et de la copropriété du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme ACQUAVIVA, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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