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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 5 mars 2026, n° 23/02864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DU :
05 Mars 2026
ROLE : N° RG 23/02864 – N° Portalis DBW2-W-B7H-L4FW
AFFAIRE :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
C/
[I] [Y]
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL GUERIN- BONFILS AVOCATS
la SELARL TGE
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL GUERIN- BONFILS AVOCATS
la SELARL TGE
N°
2026
CH GENERALISTE B
DEMANDEUR
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS,
(article L.422-1 du code des assurances) doté de la personnalité civile, représenté sur délégation de son conseil d’administration par le directeur du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (art. L.421-1 du code des assurances) dont le siège social est [Adresse 1], élisant domicile en sa délégation de [Localité 1] sise [Adresse 2],
représenté et plaidant par Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, substitué à l’audience par Maître Rémi FOUQUE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [I] [Y]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
représenté et plaidant par Maître Philippe BONFILS de la SELARL GUERIN- BONFILS AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
en présence aux débats de Madame [G] [H] et Monsieur [P] [X] auditeurs de justice
DÉBATS
A l’audience publique du 18 décembre 2025, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026, le délibéré a été prorogé au 05 mars 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
Le 6 mai 2017 à [Localité 3] (13), une scène de violence s’est déroulée dans un contexte de conflit de voisinage entre d’une part, M. [I] [Y] et d’autre part ,M. [D] [B] et sa compagne, Mme [C] [W], au au [Adresse 4].
Le 25 avril 2018, ils ont tous trois fait l’objet d’un rappel à la loi, à savoir :
— M. [I] [Y] du chef du délit de violences volontaires ayant entrainé une ITT supérieure à 8 jours, en l’espèce 2 mois, sur M. [D] [B]
— M. [D] [B] du chef de la contravention de 5ème classe de violences volontaires ayant entrainé une ITT inférieure à 8 jours, en l’espèce 1 jour, sur M. [I] [Y]
— Mme [C] [W] du chef du délit de violences volontaires ayant entrainé une ITT inférieure à 8 jours, en l’espèce 1 jour, sur M. [I] [Y], avec usage d’une arme, en l’espèce une batte de baseball.
M. [D] [B] a saisi la présidente de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales d’Aix-en-Provence aux fins de réalisation d’une expertise médicale portant sur la détermination de son préjudice corporel.
Par ordonnance du 29 avril 2019, la présidente de la commission a accueilli sa demande en désignant le docteur [U].
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 15 mars 2021 après avoir fait appel à un sapiteur en chirurgie orthopédique en la personne du professeur [V].
Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (ci-après désigné le FONDS DE GARANTIE) a adressé à M. [D] [B] une offre d’indemnisation détaillée comme suit :
-1152 euros au titre des frais divers (assistance à expertise)
-765 euros au titre des frais divers (assistance par tierce personne temporaire)
-5 065 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
-16 500 euros au titre des souffrances endurées
-600 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
-42 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
-4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
-5 000 euros au titre du préjudice d’agrément
-400 euros au titre des frais judiciaire
Total : 75 982 €.
Cette offre a été acceptée par la victime et cet accord a fait l’objet d’un constat homologué par la présidente de la commission d’indemnisation par ordonnance du 31 mars 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 mai 2023, le FONDS DE GARANTIE a mis en demeure M. [I] [Y] de lui payer la somme de 75 982 €.
Par courrier du 18 mai 2023, M. [Y] a indiqué qu’il contestait cette demande au motif qu’il avait lui-même été agressé physiquement par M. [B] et sa conjointe.
Par exploit du 1 er août 2023, le FONDS DE GARANTIE a fait citer M. [I] [Y] devant la présente juridiction aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer, étant subrogé dans les droits de M. [D] [B], le remboursement de l’indemnité versée.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 9 septembre 2024, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le FONDS DE GARANTIE demande au tribunal de :
— rejeter comme inopérants les moyens de M. [I] [Y] qui, alors même qu’il a reconnu avoir commis des violences à l’encontre de M. [D] [B], ne rapporte pas la preuve d’une quelconque faute qui aurait pu être commise par celui-ci, voire par un tiers et qui soit de nature à le décharger de son obligation à indemniser le préjudice que ses violences ont occasionné
— débouter M. [I] [Y] de sa demande tendant à faire juger sans aucun justificatif médicalement documenté, que les conclusions expertales seraient erronées et que les indemnités allouées à la victime seraient excessives et devraient être réduites dans ses rapports avec lui
— débouter M. [I] [Y] de sa demande de délais de paiement manifestement dilatoire
— débouter M. [I] [Y] de sa demande injustifiée tendant à faire écarter l’exécution provisoire du jugement à venir
— débouter M. [I] [Y] de sa demande de condamnation du FONDS DE GARANTIE au titre des frais irrépétibles et des dépens, manifestement dilatoire
— débouter M. [I] [Y] de toutes ses demandes
— condamner M. [I] [Y] à lui payer, subrogé dans les droits de M. [D] [B], la somme de 75.982 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive du 1er août 2023, valant mise en demeure, par application de l’article 1344-1 du code civil
— le condamner à lui payer une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 26 août 2024, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [I] [Y] demande au tribunal de :
— débouter le FONDS DE GARANTIE de toutes ses demandes
Sur l’antériorité du dommage de Monsieur [B],
— juger que M. [B] souffrait déjà d’une luxation à l’épaule ; qu’il n’est pas responsable de l’entier dommage dont s’est prévalu M. [B] et que l’état antérieur de M. [B] vient réduire à proportion son préjudice réparable et donc à proportion l’indemnisation susceptible d’être accordée par lui au FONDS DE GARANTIE
Sur la faute de la victime,
— juger que M. [B] l’a provoqué et agressé, que M. [B] a commis une faute à son encontre, et que la faute commise par M. [B] vient réduire à proportion son préjudice réparable et donc à proportion l’indemnisation susceptible d’être accordée par lui au FONDS DE GARANTIE
Sur la faute du tiers,
— concernant Mme [W] :
— juger que Mme [W] a participé à la scène de violences en se munissant d’une arme et lui portant des coups; qu’elle a commis une faute qui a concouru à la réalisation du dommage de M. [B] ; qu’elle est responsable du dommage subi par M. [B] à proportion de la gravité de la faute qu’elle a commise et donc à proportion l’indemnisation susceptible d’être accordée par lui au FONDS DE GARANTIE
— concernant les professionnels de santé :
— juger que les professionnels de santé ont prescrit à M. [B] un traitement chirurgical contraire aux données acquises de la science ; que les professionnels de santé ont commis une faute qui a concouru à la réalisation du dommage de M. [B] ; que les professionnels de santé sont responsables du dommage subi par M. [B] à proportion de la gravité de la faute qu’ils ont commise et donc à proportion l’indemnisation susceptible d’être accordée par lui au FONDS DE GARANTIE
Sur les postes de préjudice de la victime,
— débouter le FONDS DE GARANTIE de sa demande en remboursement de l’indemnisation du préjudice d’agrément
Sur le délai de grâce,
— juger que le paiement de la dette devra être reportée pendant une durée de deux ans et que les paiements correspondant aux échéances reportées s’imputeront d’abord sur le capital
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
— condamner le FONDS DE GARANTIE à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire :
— juger que la décision de justice à venir sera dépourvue de l’exécution provisoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2024 avec effet différé au 11 décembre 2025.
Il sera statué par jugement contradictoire par application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation de M. [D] [B]
En vertu de l’article 706-11 du code de procédure pénale, le FONDS DE GARANTIE est subrogé dans les droits de la victime, pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle, le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes.
Par ailleurs, l’article L. 422-1, alinéa 6 du code des assurances prévoit que le Fonds « est subrogé dans les droits que possède la victime contre la personne responsable du dommage ».
En l’espèce, le défendeur conteste le quantum de la demande de paiement du Fonds de garantie, faisant valoir que le droit à indemnisation de la victime devrait être réduit en premier lieu du chef de son comportement fautif et du chef du fait du tiers, en l’occurrence celui de la compagne de M. [B].
En application d’une jurisprudence constante, la faute intentionnelle de la victime entraine en effet une limitation de son droit à réparation, voire une exclusion de son indemnisation, selon que son comportement a concouru en partie à la production de son dommage ou en a été la cause exclusive.
Il convient au préalable de rappeler que la décision d’orientation en rappel à la loi prise par le procureur de la République ne constitue aucunement une décision de justice dont l’autorité s’imposerait au juge civil. Il appartient donc au tribunal de déterminer si M. [B], dont il est constant qu’il a été victime de faits de violences volontaires commis par M. [I] [Y], a commis une faute intentionnelle susceptible de limiter la responsabilité de M. [Y] et/ou bien si l’intervention d’un tiers doit également conduire à une telle limitation.
Or en application de l’article 9 du code de procédure civile, c’est à M. [Y] de prouver la faute reprochée à la victime et au tiers.
Il y a lieu ensuite de relever qu’hormis M. [B], Mme [W], M. [Y] et sa compagne, laquelle n’a pas été entendue par les enquêteurs mais a remis une attestation écrite dans le cadre de la présente procédure, aucune personne n’a été témoin direct des faits. En effet, les attestations versées au débat par M. [Y] ont pour objet de dénoncer soit le comportement agressif et perturbateur du couple [B]/[W] en tant que voisins, soit de rapporter les explications données par M. [Y]. Il n’existe donc aucun témoin objectif de cette scène de violence.
Or les deux couples livrent une version différente des faits.
M. [Y], conformément à ce qu’il a déclaré aux enquêteurs, soutient que dès son arrivée en tant que voisin, M. [B] s’est montré menaçant avec lui et que cette situation de conflit s’est exacerbée au point qu’une rixe a éclaté entre eux. Il précise en revanche que c’est M. [B] qui l’a provoqué depuis son balcon puis qui l’a violenté en premier.
Dans son audition détaillée devant les enquêteurs, il affirme qu’alors qu’il était sur son balcon, vers 6h30, son voisin a sorti la tête pour se plaindre du bruit ; qu’il lui a fait remarquer que sa femme et son fils dormaient et qu’il ne faisait aucun bruit ; que M. [B] lui a répondu de fermer sa gueule et lui-même lui a dit de descendre pour ne pas réveiller tout le monde ; qu’une fois en bas, M. [B] s’est mis face à lui et l’a saisi par le cou ; que lui-même l’a repoussé en lui disant de se calmer ; que M. [B] a tenté de lui porter un coup de poing qu’il a esquivé et l’a fait tomber tandis que lui-même le maintenait en lui disant de se calmer ; que la compagne de M. [B] est alors arrivée avec une batte de baseball et lui a donné des coups dans le dos pendant qu’il se battait avec son compagnon ; qu’il est ensuite relevé et s’est reculé ; que M. [B] s’est relevé à son tour et a demandé à sa femme de lui donner la batte pour le tuer ; que le bruit a réveillé sa femme qui est sortie et M. [B] n’a pas osé le frapper ; que lui-même a alors demandé à sa femme d’appeler la police, ce qu’elle a fait ; que M. [B] a jeté la batte et est venu lui porter des coups de poing de pied ; que lui-même a réussi à le remettre à terre et ils rentraient tous chez eux en attendant la police.
Les traces de coups reçues par M. [Y] sont confirmées par les constatations médicales réalisées le jour des faits par un médecin généraliste, à savoir des stries cutanées cervicales évoquant des lésions de strangulation et des ecchymoses lombaires TA 120/70, la photographie de M. [Y] issue de son téléphone portable qui a fait l’objet d’un constat de commissaire de justice le 27 mars 2024 aux termes duquel cette photographie du jour des faits montre des rougeurs sur le cou et des ecchymoses et par les déclarations écrites de la mère de M. [Y] selon laquelle son fils présentait de nombreuses marques sur le visage, cou, nuque et dos.
Mme [S] épouse [Y], dans son attestation écrite, donne en revanche très peu de détails sur la scène de violence puisqu’elle déclare : « j’ai été réveillée par des cris, j’ai vu mon mari se faire agresser par deux fous furieux, l’une avec une batte, cette dernière n’essayant pas de calmer le jeu mai surtout de déverser sa rage sur mon mari et l’autre avec ses poings, et l’autre avec ses poings. Mon mari m’a tout de suite hurlé d’appeler les forces de l’ordre pour qu’ils mettent fin à cette folie, notre fils de 5 ans a également été réveillé, je le revois en pleurs derrière la porte fenêtre, son père et moi enceinte de 6 mois menacés par les voisins ».
S’agissant de M. [B], il a déclaré lors de son audition devant les enquêteurs avoir été réveillé avec sa compagne vers 6h30 du matin par M. [Y] qui faisait exprès de faire du bruit ; qu’il a alors regardé par la fenêtre et vu son voisin ; qu’il lui demandait ce que c’était que ces bruits, ce à quoi l’autre répondait, que c’était eux qui faisait du bruit avant de s’exclamer : " vas-y sors mon frère ! » ; que du coup, il était descendu ; qu’il entendait, pendant qu’il descendait, M. [Y] insulter sa femme ; qu’arrivé en bas, il constatait que son voisin n’avait aucune envie de parler, que soit calmement ou de manière virulente ; qu’il étaient alors tous les deux sortis de leurs parcelles. Selon lui, c’est M. [Y] qui s’en est pris à lui en l’attrapant à deux mains au niveau du col en le poussant en arrière ; qu’il l’a alors lui-même attrapé par le sweat pour le pousser à son tour mais M. [Y] lui a fait une balayette et le faisait tomber au sol ; qu’une fois au sol, M. [B] lui a saisi le cou avec sa main droite ; que M. [Y] était penché sur lui et quand il a relâché sa prise, ce dernier lui a porté des coups de poings tandis qu’il tentait de se protéger ; qu’à un moment donné, il a ressenti un coup violent au niveau de son épaule gauche ; qu’ il a essayé de se relever et avait le bras qui pendait ; que sa compagne a constaté une luxation et « a flippé à cause de son bras » ; qu’alors qu’elle tentait de le ramener à la maison, M. [Y] l’a chargé par derrière et lui a porté un coup de poing à la tête ; qu’il l’a repoussé avec un coup de pied et lui a donné un coup au visage ; que M. [Y] lui a alors porté une suite de coups de poings avant de l’attraper par les deux épaules et de le faire reculer; que se retrouvant à nouveau à terre, M. [Y] lui a assené une suite de coups de poings et de pied ; qu’il a alors demandé de l’aide à sa compagne tandis que son voisin continuait à le frapper et à l’insulter ; qu’à un moment son voisin s’est arrêté et il a constaté que sa propre compagne était présente avec une batte de baseball à la main ; que M. [Y] et sa compagne, qui était elle-même sortie et avait appelé la police, se sont ensuite reculés.
Mme [C] [W], la compagne de M. [Y], a déclaré quant à elle aux enquêteurs avoir été réveillée avec son compagnon vers 6h du matin par M. [Y] ; qu’énervé de cette situation qui perdurait depuis environ 4 mois, son fiancé a décidé que cela ne pouvait plus continuer et est sorti sur la terrasse pour parler à M. [Y] ; que le voisin s’est immédiatement énervé, demandant à son fiancé de descendre ; que celui-ci est allé le rejoindre, non pas pour lui casser la figure, mais bien pour parler ; qu’elle est elle-même sortie pour faire rentrer leurs chiens lorsque M. [Y] l’a insultée en l’intimant de rentrer chez elle ; que son fiancé a alors interpellé M. [Y] à son tour en lui disant d’arrêter de lui parler ainsi ; que M. [Y] est alors arrivé sur son fiancé en courant pour l’attraper par les bras et lui balayer les jambes, le faisant tomber à terre ; que M. [Y] a commencé à le frapper : il était penché sur lui et lui portait des coups de poings sur tout le haut du corps que ce soit les bras ou la tête ; qu’en voyant cela, elle a crié d’arrêter et est vite descendue : qu’elle s’est donc retrouvée face à son voisin qui continuait de frapper son fiancé qui était allongé sur le dos ; qu’elle a tenté en vain de le repousser en aidant son fiancé à se relever et constaté, grâce à ses compétences en tant qu’infirmière, que son épaule était luxée et elle tentait de le ramener chez eux ; que durant ce temps, M. [Y] les insultait et notamment son mari de « crevette » ; que la compagne de M. [Y] est sortie pour le calmer mais il s’est dégagé d’elle pour venir encore frapper son fiancé : M. [Y] s’est ainsi précipité sur lui pour le saisir par le bras et lui mettre un coup de poing derrière l’oreille gauche ; que son fiancé répliquait par un coup de pied pour tenter de le repousser mais M. [Y] continuait à le frapper tandis que son fiancé tendait de se défendre avec son bras valide ; que M. [Y] le faisait alors à nouveau tomber à terre pour le frapper tandis que son fiancé tentait de l’attraper par le cou sans vraiment le saisir, le griffant très probablement ; qu’elle suppliait M. [Y] d’arrêter car son fiancé avait l’épaule luxée mais il continuait à le frapper délibérément dans le bras concerné, le bras gauche, en l’insultant notamment de crevette ; elle se rendait alors dans son jardin à la recherche d’un bâton et trouvait une batte de baseball qu’elle a utilisée pour repousser son voisin mais sans le frapper.
Dans sa seconde audition, M. [Y] va lui-même reconnaitre que les deux hommes se sont mutuellement battus et qu’il a bien porté des coups à M. [B]. Il précise également que la bagarre a pris fin une première fois après que M. [B] était à terre et que lui s’était reculé, mais qu’ensuite, une fois après avoir renoncé à utiliser la batte, ce dernier avait tenté de lui porter un coup, qui l’avait simplement effleuré ; et que « delà il avait enchaîné plusieurs coups » ; M. [B] est ainsi tombé et la bagarre s’est poursuivie.
Alors que la version de M. [Y] n’est confirmée par aucun témoignage, sa compagne n’étant pas suffisamment précise sur le déroulement des faits, il apparait en revanche que les déclarations de M. [B] et de Mme [W] sont particulièrement précises et parfaitement similaires, ce qui leur donne une valeur probante supérieure.
Il est par ailleurs constant que, si c’est M. [B] qui a interpellé son voisin sur le bruit, c’est bien M. [Y] qui a proposé que les deux hommes « descendent ».
Cela étant, et quand bien même M. [B] serait au départ descendu de chez lui uniquement pour discuter, il explique lui-même avoir constaté, une fois en bas, que son voisin n’avait aucunement envie de parler mais qu’il était énervé, ce qui signifiait que M. [Y] avait envie de se battre. Or M. [B] déclare que, constatant cette situation, il n’a pas décidé de se mettre à l’abri chez lui, mais est sorti de sa parcelle, à l’instar de son voisin. Les deux hommes cherchaient alors bien une confrontation physique et il est peu important que M. [Y] ait été le plus rapide des deux en saisissant M. [B] et en le faisant tomber. M. [B] avait également la volonté de se battre et a participé pleinement à cette bagarre, bien qu’il se soit retrouvé en position inférieure et à terre aux cours des deux parties de l’altercation.
En revanche, il apparait que les coups réellement assénés à M. [Y] par M. [B] sont de faible importance puisqu’ils n’ont laissé que des traces minimes au niveau du cou voire du visage. De son côté, M. [Y], avait le dessus et admet avoir asséné une série de coups lorsque M. [B] était à terre et ce, même après avoir été informé par M. [W] que son voisin avait l’épaule luxée.
En conséquence, il convient de considérer que le comportement de la victime doit réduire son droit à indemnisation à hauteur de 20 %.
M. [Y] reproche ensuite à Mme [W], en tant que tiers, d’avoir contribué à la réalisation du dommage de son compagnon car elle lui a porté plusieurs coups au dos à l’aide d’une batte de baseball, ce qui a eu pour effet d’exacerber les tensions entre les deux hommes. Il soutient encore que l’objet dont elle s’est saisie lui a inspiré de la crainte et l’a poussé à se débattre pour tenter de s’enfuir et que cette agitation provoquée par sa présence a ravivé la scène de violence entre eux.
Or, s’il est établi que M. [Y] a bien reçu des coups de batte de baseball de M. [W] comme le prouve les traces constatées dans son dos, le défendeur ne peut sérieusement conclure à l’existence d’un lien de causalité entre ce comportement de Mme [W] et les coups et les violences qu’il a lui-même assenés à M. [B]. Au contraire, M. [Y], interrogé sur ce point par les enquêteurs, a lui-même reconnu que Mme [W] ne souhaitait pas véritablement le frapper mais qu’elle tentait de séparer les deux hommes, ce qu’elle ne faisait d’ailleurs que répéter. Il déclare ainsi: « comme elle voyait que j’avais le dessus, elle est venue avec la batte. Je pense que c’était pour nous séparer. Elle me disait de lâcher son copain, tout en me donnant des coups avec l’extrémité de la batte ». De plus, M. [Y] affirme lui-même ensuite avoir été totalement indifféremment à ces coups de batte puisqu’il déclare : « pour tout vous dire sur le coup je n’y ai pas prêté attention, j’étais focalisé sur son copain ». M. [Y] va encore préciser que M. [B] était à terre et qu’il a enchainé les coups sur lui ; que sa copine est alors intervenue en lui donnant des coups « mais plus pour le repousser ».
En conséquence, il ne peut être considérer que Mme [W] a contribué à la réalisation des dommages de son compagnon alors que son intervention a au contraire permis de mettre un terme au déchainement de coups alors assénés par M. [Y] sur M. [B] qui était à terre et avait le bras luxé.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, le droit à indemnisation de la victime est réduit de 20% et M. [Y] doit être condamné à indemniser 80 % des conséquences dommageables des violences commises le 8 mai 2017.
Sur l’évaluation des préjudices
Pour apprécier le droit et le montant de l’indemnisation de la victime, le juge saisi de l’action récursoire ne peut se baser uniquement sur le rapport d’expertise non contradictoire établi dans le cadre de la procédure devant la commission d’indemnisation, mais doit statuer à partir de l’ensemble des pièces qui lui sont soumises et qui sont contradictoirement débattues devant lui.
Il convient par ailleurs de rappeler que le juge n’est jamais lié par les évaluations retenues par un expert judiciaire.
En conséquence, il convient d’examiner l’existence et l’ampleur des postes de préjudice allégués par une appréciation de l’ensemble des pièces produites.
En l’espèce, force est de constater que M. [Y] ne remet pas en cause les conclusions médico-légales en tant que telles de l’expert judiciaire ni ne conteste la réparation des préjudices poste par poste homologuée par la commission d’indemnisation, hormis l’indemnité concernant le préjudice d’agrément.
Cependant, au préalable, il demande au tribunal d’apprécier d’un point de vue juridique, l’imputabilité des lésions et aggravations présentées par M. [B] aux faits de violences qu’il a commis. Il considère en effet que M. [B] présentait déjà un état antérieur, à savoir une luxation de son épaule gauche, qui n’est pas la conséquence des coups qu’il lui a portés et que de même, les professionnels de santé qui ont pris en charge M. [B] ont aggravé son préjudice si bien qu’ils doivent assumer une part des conséquences dommageables.
Il convient en premier de de constater que le rapport docteur [K] [E] et du sapiteur s’appuie sur les différents certificats médicaux et résultats d’examens réalisés dans le cadre de la prise en charge de la victime.
Aux termes de leurs rapports, M. [B] a été transporté par les pompiers au CH de [Localité 4] pour un traumatisme de l’épaule gauche et de la face côté gauche.
Le certificat médical initial indique : « Fracture luxation de la tête humérale gauche chirurgicale ecchymose sous-orbitaire gauche. Choc émotionnel ».
Le sapiteur précise qu’il s’agit « d’un traumatisme d’une rare violence, qui a entraîné une luxation de la tête humérale avec fracture métaphysaire spiroïde importante, correspond à un choc excessivement violent, surtout sur un sujet jeune ».
L’état de M. [B] a nécessité une rééducation de la luxation et l’embrochage, ce qui a permis la réaxation de l’extrémité supérieure de l’humérus. Cependant cette méthode n’était pas tout à fait adaptée à ce genre de fracture car le bras est en suspension et donc en traction et très favorable à une pseudarthrose.
Après cette intervention, les suites ont été simples : il a été prise en charge pour une rééducation et a subi une nouvelle intervention pour l’ablation du matériel le 27 février 2018. Il a repris son trabail dans des conditions normales.
Il a ensuite été victime d’un accident de la circulation le 8 octobre 2018 où il a été constaté une fracture métaphyso diaphysaire proximale humérale gauche non consolidée en faveur d’une pseudarthrose.
Il a été réopéré pour mise en place d’une plaque visée d’ostéosynthèse le 6 novembre 2018, suivi de nouvelles séances de rééducation.
Pour le sapiteur, cet accident de la circulation n’a pas entrainé de nouvelle fracture ni traumatique mais a révélé simplement de la pseudarthrose de l’humérus sous-jacente ; même sans cet accident, il arait été nécessaire de réopérer M. [B] si bien que l’intervention de cure de pseudarthrose doit être prise dans le cadre des suites de l’accident initial ; la nouvelle intervention chirurgicale était parfaitement justifiée et réalisée, ce qui a permis la consolidation.
Il persiste chez la victime une limitation de l’élévation antérieure et de l’élévation latérale d’environ 90° avec une perte totale de rotation externe.
L’expert judiciaire conclut ainsi aux conséquences médico-légales suivantes imputables aux faits du 6 mai 2017 :
Arrêt de travail : du 6 mai au 5 août 2017 puis du 27 février au 13 mars 2018 puis du 7 au 22 octobre 2018 puis du 8 novembre 2018 au 3 janvier 2019
Déficit fonctionnel temporaire total du 6 au 10 mai 2017, le 27 février 2018 et le 6 novembre 2018
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 11 mai au 6 juin 2017
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % du 28 février au 28 mars 2018 puis du 7 novembre au 7 décembre 2018
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 7 juin au 6 août 2017 puis du 29 mars au 5 novembre 2018
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 20 % du 7 août 2017 au 26 février 2018 puis du 8 décembre 2018 au 2 novembre 2019
Aides humaines : 1 h par jour du 11 mai au 6 juin 2017 et 3h par semaine du 28 février au 28 mars 2018 puis du 7 novembre au 7 décembre 2018
Souffrances endurées : 4/7
Préjudice esthétique temporaire : 2,5
La consolidation est intervenue le 2 novembre 2019
Déficit fonctionnel permanent : 17 %
Préjudice esthétique permanent : 2/7
Concernant l’état antérieur
L’expert et le sapiteur n’ont pas retenu l’existence d’un état antérieur.
Il convient de rappeler que c’est à celui qui invoque l’état antérieur de la victime d’en rapporter la preuve.
M. [Y] soutient que lors de la bagarre, M. [B] présentait déjà une luxation de son bras, si bien qu’il n’a pas à assumer les conséquences de cette lésion qui ne résulte des coups portés. Il se fonde sur les déclarations de M. [B] et de sa compagne qui auraient eux-mêmes admis qu’il présentait un état antérieur concernant cette épaule.
Force est de constater que cela ne correspond pas à ce que M. [B] et sa compagne ont expliqué dans le cadre de l’enquête. Ils ont en effet déclaré, aux termes d’explications concordantes, que M. [B] a ressenti à un moment avancé de la bagarre une vive douleur à l’épaule, alors qu’il était à terre et qu’il pensait avoir une luxation ; que sa compagne qui est infirmière avait constaté cette luxation et tentait de la ramener chez eux ; que n’y parvenant pas, M. [Y] étant revenu à la charge, elle se rendait alors chez elle pour tenter de trouver un objet pour mettre fin à la bagarre. Elle revenait ainsi avec une batte de baseball pour repousser M. [Y] et le suppliait d’arrêter car son compagnon avait l’épaule luxée.
Lors de sa déclaration aux enquêteurs, M. [Y] a contesté ce fait, expliquant qu’il n’avait aucunement porté de coup au niveau du bras ou tordu celui-ci, et ne pas avoir constaté que M. [B] présentait une telle luxation.
Il a toutefois admis que Mme [W] lui avait demandé d’arrêter quand ils avaient commencé à se battre, même si selon lui, elle aurait déclaré que c’était parce qu’il avait « déjà » l’épaule luxée.
De plus, et comme souligné par le FONDS DE GARANTIE, lorsque les enquêteurs ont demandé à M. [Y] : "Mme [W] déclare vous avoir prévenu de l’état de son ami« après le premier affrontement ». Est-ce que bien le cas ? ", M. [Y] a répondu « en effet ».
Il en résulte que ce n’est pas au tout début de l’altercation que Mme [W] a demandé à M. [Y] d’arrêter la bagarre du fait de la luxation de l’épaule de son compagnon, mais alors que celle-ci était bien avancée, ce qui corrobore totalement la version de Mme [W] et de M. [B] selon laquelle cette luxation s’est produite au cours de la bagarre, et explique pourquoi Mme [W] s’est décidée à aller chercher un objet pour séparer à tout prix les deux hommes.
Au surplus, il apparait totalement invraisemblable que M. [B] soit allé au-devant d’une bagarre avec son voisin, s’il présentait déjà une épaule luxée tant la douleur et la gêne sont difficilement supportables.
D’ailleurs, il résulte des explications du sapiteur que M. [B] a présenté un traumatisme de l’épaule d’une rare violence, correspondant à un choc excessivement violent, ce qui correspond à la description de la scène livrée par M. [B], qui explique avoir ressenti une très vive douleur, et de Mme [W], qui relate que M. [Y] s’acharnait sur l’épaule de son fiancé.
L’ensemble de ces éléments conduit à considérer que M. [B] ne présentait pas d’état antérieur concernant son bras et que la lésion présentée a bien été causée par les coups assénés par M. [Y] dans le cadre de cette rixe.
Devant une telle évidence du lien de causalité, il ne saurait être reproché à l’expert ou au sapiteur de ne pas avoir plus avant questionné la victime sur l’existence ou non d’un état antérieur.
Sur l’imputabilité de l’aggravation aux fautes des professionnels de santé
M. [Y] rappelle que, sur le fondement de l’article L.1142-1 du code de la santé publique, les professionnels de santé engagent leur responsabilité en cas de faute et qu’en l’espèce, il apparait que le choix de la technique chirurgicale de la première intervention de M. [B] a eu pour effet de provoquer une complication et donc de ralentir son rétablissement. Il ajoute que le choix d’une autre méthode chirurgicale notamment celle qui été utilisée lors de la seconde intervention aurait permis de prévenir le développement d’une pseudarthrose et ainsi d’accéder à la consolidation de la fracture de l’épaule. Il en conclut que les professionnels de santé doivent se voir imputer l’aggravation du préjudice de la victime et des conséquences que celles-ci ont entrainé soit les préjudices en lien avec la seconde intervention chirurgicale de cure de pseudarthrose.
Cependant, c’est à juste titre que le FONDS DE GARANTIE indique qu’une faute des professionnels de santé ne serait pas de nature à décharger M. [Y] de son obligation à réparer le préjudice dans son intégralité, sauf à son recours éventuel contre ces derniers.
En effet, par application de la théorie dite de l’équivalence des conditions, il appartient au responsable du dommage initial d’indemniser toutes les conséquences de l’aggravation de l’état de la victime en lien avec les blessures subies lors de cet accident, puis d’exercer ensuite des recours contre les autres tiers responsables ayant participé à la survenance du dommage.
En conséquence, les conclusions de l’expert judiciaire et de son sapiteur, qui reposent par ailleurs sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de M. [B], qui sont corroborées par les différents éléments médicaux précités, et qui ne sont par ailleurs contredites par aucun avis médical contraire, constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’il a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de celui-ci.
Il convient en outre de rappeler qu’il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Comme explicité ci-avant, M. [Y] ne remet pas en cause les évaluations des différents postes de préjudices de la victime, hormis celui du préjudice d’agrément. Ces évaluations seront donc confirmées et il convient d’apprécier uniquement la demande présentée au titre du préjudice d’agrément.
Sur le préjudice d’agrément
Le Fonds de garantie sollicite une somme de 5 000 € en réparation de la limitation de la pratique antérieure d’activité de loisirs, à savoir la randonnée à pied ou à vélo, le canoë kayak et l’accrobranche.
M. [Y] conteste cette indemnité, faisant valoir que ce préjudice d’agrément n’est justifié par aucun élément concret tel que des licences sportives ou des adhésions d’association. Il ajoute que les témoignages finalement produits par le Fonds de garantie datent de 2022, soit 7 ans après les faits et qu’ils ne démontrent pas la pratique de sports avant les faits.
Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, ou encore à la gêne dans la pratique de ces mêmes activités.
L’appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif.
En l’espèce, l’expert ne s’est pas prononcé sur l’existence d’un préjudice d’agrément.
La victime lui avait pourtant déclaré avoir pris du poids du fait de l’arrêt de la pratique du sport.
Or il résulte des attestations produites par le Fonds de garantie, certes datées de 2022, mais qui sont concordantes entre elles, que la victime avait pour habitude, avant l’agression, de pratiquer du sport en famille ou avec un ami, et notamment la course à pied, la randonnée et la canoë kayak, sports qu’il ne peut plus pratiquer aujourd’hui.
Sans pouvoir conclure à une impossibilité totale, il est certain que le déficit fonctionnel présenté au niveau de son bras gauche entraîne une gêne à la pratique de ces activités.
Eu égard par ailleurs à l’âge de la victime au jour de la consolidation, soit 29 ans, il convient de ré-parer cette gêne par l’allocation de la somme de 3 000 €.
***
Compte tenu de ce qui précède, M. [Y] sera condamné à payer au Fonds de garantie les sommes suivantes :
-1152 euros au titre des frais divers (assistance à expertise)
-765 euros au titre des frais divers (assistance par tierce personne temporaire)
-5 065 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
-16 500 euros au titre des souffrances endurées
-600 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
-42 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
-4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
-3 000 euros au titre du préjudice d’agrément
-400 euros au titre des frais judiciaire
Sous-total : 73 982 €.
Soit après application de la réduction du droit à indemnisation de la victime à hauteur de 20%, un TOTAL de : 59 185,60 €.
Il convient par ailleurs d’assortir ces condamnations des intérêts au taux légal à compter la présente décision qui a eu pour objet d’évaluer les indemnités et ce en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, le défendeur souhaite obtenir des délais de paiement sur deux ans, eu égard à la situation financière et de santé de son couple.
Le FONDS DE GARANTIE s’y oppose au motif que le défendeur n’établit pas exactement sa situation financière, patrimoniale, professionnelle, fiscale, familiale et bancaire.
Il résulte des pièces produites que M. [Y] et sa compagne, qui ont deux enfants, disposent d’un revenu annuel imposable, avant déduction des frais réels, de 57 822 €, soit 4 818,50 € mensuel et assument un loyer de 1 330 €.
Or malgré ces revenus, et alors qu’il ne conteste pas totalement le droit à indemnisation de la victime, force est de constater que le défendeur n’a opéré à ce jour aucun remboursement au FONDS DE GARANTIE. Il ne démontre donc aucune bonne foi particulière.
Par ailleurs, malgré les observations en ce sens du FONDS DE GARANTIE, M. [Y] ne justifie pas de sa situation bancaire. Le tribunal n’est donc pas en mesure de s’assurer qu’il ne dispose pas de fonds placés qui seraient de nature à apurer sa dette en une seule fois.
En conséquence, sa demande de délai de paiement ne pourra être accueillie.
Sur les demandes accessoires
Succombant principalement au procès, le défendeur sera condamné aux dépens.
L’équité ne commande pas en revanche de faire droit aux demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. Toutefois, il apparait en l’espèce justifié de l’écarter à hauteur de 50% eu égard à la nature des contestations émises par le défendeur et du montant de l’indemnité allouée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise en délibéré, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DIT que M. [D] [B] a commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation de 20 % ;
CONDAMNE M. [I] [Y] à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, subrogé dans les droits de M. [D] [B], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, la somme de 59185,60 € et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE M. [I] [Y] de sa demande de délais de paiement ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [I] [Y] aux dépens ;
DIT que l’exécution provisoire est limitée à 50 % de la somme allouée au FONDS DE GARANTIE;
REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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