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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 7 avr. 2026, n° 24/03828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
07 avril 2026
ROLE : N° RG 24/03828 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MM5F
AFFAIRE :
[Y] [W]
C/
[O] [B]
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
[Localité 2])
le
à
N°2026
CH GENERALISTE A
DEMANDERESSE
Madame [Y] [W]
née le 08 novembre 1959 à [Localité 3]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1] -
représentée à l’audience par Me Nicolas PEPIN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Madame [O] [B]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [Z] [L],
de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
Tous deux non représentés par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT :Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, greffière
En présence de Mme [H], auditrice de justice
DEBATS
A l’audience publique du 13 janvier 2026, après dépôt à l’audience par le conseil de la demanderesse du dossier de plaidoirie, et les défendeurs non représentés par avocat, l’affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputée contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
assistée de Madame MILLET, greffière
FAITS, MOYENS ET PROCEDURE
Mme [Y] [W] a confié la rénovation de la toiture de son habitation à M. [Z] [L] selon un devis du 28 juin 2023 pour un montant de 3.850 euros et un devis du 9 août 2023 pour un montant de 7.976,10 euros.
Les 8 et 9 août 2023, Mme [Y] [W] a effectué deux virements bancaires d’un montant de 2.500 euros et 3.988 euros à destination du compte bancaire de Mme [O] [B].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 septembre 2023, le conseil de Mme [Y] [W] a mis en demeure M. [F] [L] de restituer à sa cliente les sommes de 2.500 euros et 3.988 euros.
Par courrier du 5 avril 2024, le conseil de Mme [Y] [W] a indiqué à M. [Z] [L] qu’au regard des documents en sa possession, il apparaît qu’il dispose d’une société de couverture de toiture qui est radiée depuis le 15 juin 2011 à [Localité 4], qu’il utilise des devis usurpant le siret d’une société tierce en la personne d’Artisan [L] et que le siret qu’il a ajouté sur ses devis renvoie à la société de M. [F] [L] à [Localité 5], et l’a mis en demeure de lui restituer les sommes de 2.500 euros et 3.988 euros.
Par courrier du 5 avril 2024, le conseil de Mme [Y] [W] a mis en demeure Mme [O] [B] de régler les sommes de 2.500 euros et 3.988 euros qu’elle a perçues sur son compte bancaire.
Par actes de commissaire de justice du 20 septembre 2024, Mme [Y] [W] a fait citer M. [Z] [L] et Mme [O] [B] devant la présente juridiction et demande de :
Les condamner solidairement à lui payer les sommes de 2.500 euros et 3.988 euros payés les 8 et 9 août 2023 en l’absence d’exécution des travaux, Les condamner solidairement à lui payer la somme de 6.488 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,Ordonner l’exécution provisoire,Les condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A titre principal, elle soutient que l’enrichissement sans cause est caractérisé par l’enrichissement de M. [Z] [L] et Mme [O] [B], par son appauvrissement, l’absence de cause légitime à cet enrichissement et l’impossibilité de faire valoir un autre recours juridique efficace, de sorte qu’elle est bien fondée à réclamer la restitution des sommes versées et des dommages et intérêts pour le préjudice subi.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que M. [Z] [L] a usé de manœuvres frauduleuses en produisant de faux documents et en se faisant passer pour un entrepreneur légal l’ayant poussé à contracter.
M. [Z] [L] et Mme [O] [B], régulièrement cités par actes de commissaire de justice remis en étude (après vérification et confirmation du domicile), n’ont pas constitué avocat.
Par ordonnance du 15 septembre 2025, la clôture de la procédure a été ordonnée et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 13 janvier 2026, à laquelle elle a été retenue.
MOTIFS DE LA DECISION
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de relever que si la requérante vise dans le dispositif de ses conclusions l’article 1792 du code civil, elle ne développe aucun moyen sur ce fondement dans ses conclusions et ne justifie pas de la réalisation complète des travaux qu’elle indique avoir commandé, et pas davantage de la réception de ceux-ci, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner celui-ci, conformément à l’article 768 du code de procédure civile
Sur l’enrichissement sans cause
En vertu de l’article 1303 du code civil, « en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement ».
Il résulte de l’article 1303-1 du même code que « l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale ».
L’article 1303-3 du code civil prévoit que « l’appauvri n’a pas d’action sur ce fondement lorsqu’une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription ».
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Mme [Y] [W] fonde sa demande principale en remboursement des sommes versées sur le fondement de la théorie de l’enrichissement sans cause, prévue par les dispositions précitées.
L’action fondée sur l’enrichissement sans cause suppose de la part du demandeur qu’il rapporte la preuve de ce que le patrimoine du tiers auquel il réclame paiement s’est enrichi, au détriment d’un appauvrissement de son propre patrimoine, sans aucune cause légale, contractuelle ou délictuelle.
Il est considéré que les règles gouvernant l’enrichissement sans cause ne peuvent être invoquées dès lors que l’appauvrissement et l’enrichissement allégués trouvent leur cause dans l’exécution d’un contrat.
En l’espèce, il est acquis que Mme [Y] [W] a confié à M. [Z] [L] la réalisation de travaux sur la toiture de son bien.
Elle produit un devis numéro 280623A en date du 28 juin 2023 d’un montant de 3.850 euros établi par « Artisan [L] » dont le numéro de siret est le 431 341 197 domicilé [Adresse 4] à [Localité 6], prévoyant un acompte de début de chantier d’un montant de 1.853,50 euros.
Elle communique un second devis numéro 090823A en date du 9 août 2023 d’un montant de 7.976,10 euros établi selon les mêmes coordonnées que le premier devis.
Il résulte du relevé de compte bancaire de la demanderesse, arrêté au 1er septembre 2023, qu’elle a effectué un virement d’un montant de 2.500 euros le 8 août 2023 et un virement d’un montant de 3.988 euros le 9 août 2023 à Mme [B] [O].
Elle indique que Mme [O] [B] est la compagne de M. [Z] [L], ce qui n’est pas contesté par les défendeurs.
Dans le cadre d’échanges de sms, qui ne sont également pas contestés, Mme [Y] [W] a indiqué à M. [Z] [L], par un sms du 24 août, qu’elle souhaite trouver un terrain d’entente et ne doute pas de son intégrité, mais sollicite la restitution des sommes versées sur le compte bancaire de Mme [A] [B]. Elle précise que ses affaires lui seront restituées et que la laine de verre ainsi qu’une journée de travail seront déduites.
Le 15 août, elle lui a écrit « Bonjour monsieur [L] appelez moi urgent svp les vers sont des vers de farine je vais portez plainte à la police », lequel a répondu par l’envoi d’une photographie d’une toiture en rénovation.
Il lui a indiqué être d’accord pour lui restituer l’acompte de début de travaux et qu’elle ne lui a jamais adressé le devis signé correspondant aux travaux qu’ils ont commencé.
Est également produit un courrier non daté rédigé manuscritement par Mme [Y] [W] aux termes duquel elle informe M. [Z] [L] qu’elle n’a pas signé le devis du 9 août 2023 mais que conformément aux dispositions du code de la consommation, elle entend se rétracter, et sollicite en conséquence la restitution des sommes versées à son épouse.
Il n’est pas contesté que M. [Z] [L] n’a pas restitué à la demanderesse les sommes de 2.500 euros et 3.988 euros qu’elle a effectivement versées sur le compte bancaire de Mme [O] [B].
En revanche, aucune pièce produite ne vient démontrer les allégations de Mme [Y] [W] quant à l’absence de qualité d’entrepreneur de M. [Z] [L], ni que les devis qu’il a établis sont des faux.
En effet, elle ne communique au dossier aucun extrait k-bis, ni aucun document issu du registre des commerces et des sociétés qu’elle mentionne pourtant dans ses écritures. Elle ne rapporte ainsi pas la preuve que M. [Z] [L] ne dispose d’aucune société ni qu’il n’est pas déclaré comme entrepreneur.
Elle ne démontre pas plus que M. [Z] [L] a souhaité lui soutirer de l’argent en lui promettant des travaux de rénovation de toiture imaginaires alors qu’il apparaît qu’il a débuté des travaux de rénovation, Mme [Y] [W] mentionnant dans des sms « déduction faite de votre journée de travail » ainsi que la présence d’outils pour le chantier qu’elle affirmait lui restituer.
Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, ces éléments justifient l’existence d’une relation contractuelle à laquelle elle a entendu mettre fin, de sorte que les parties se sont trouvées liées par un contrat, et ce dès l’acceptation du devis par Mme [Y] [W] à compter du 28 juin 2023.
Il s’ensuit que l’appauvrissement allégué ne peut être considéré comme étant dépourvu de cause.
Ainsi, Mme [Y] [W], qui sollicite la restitution des sommes versées pour des travaux non-réalisés, n’est pas fondée à agir sur le fondement de l’enrichissement sans cause, étant rappelé qu’elle dispose d’une action en responsabilité contractuelle aux fins d’en obtenir le remboursement.
En conséquence, Mme [Y] [W] sera déboutée de sa demande de remboursement des sommes de 2.500 euros et 3.988 euros en l’absence d’exécution des travaux.
Sur le dol
En vertu de l’article 1137 du code civil, « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ».
Aux termes de l’article 1178 du même code « un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle ».
En vertu de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il résulte de l’article 768 du code de procédure civile que « les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ».
Il appartient à celui qui invoque le dol ou la réticence dolosive d’apporter la preuve des manœuvres ou de la dissimulation intentionnelle d’informations.
En l’espèce, Mme [Y] [W] évoque dans la partie discussion de son acte introductif d’instance la nullité du contrat sur le fondement du dol mais ne reprend pas cette prétention dans son dispositif, de sorte que la juridiction n’est saisie d’aucune demande relative à la nullité du contrat, conformément à l’article 768 du code de procédure civile.
En revanche, elle indique que les manœuvres frauduleuses de M. [Z] [L] ont vicié son consentement et ouvrent droit à réparation pour les préjudices subis.
Or, force est de constater qu’il ne ressort d’aucune pièce versée aux débats que M. [Z] [L] s’est fait passer pour un entrepreneur et a établi de faux documents afin d’obtenir le consentement de la demanderesse, comme celle-ci le prétend.
En conséquence, Mme [Y] [W] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du dol.
Par ailleurs, il y a lieu de rejeter sa demande de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices matériel et moral formulée “en tout état de cause”, en l’absence de démonstration d’une faute des défendeurs.
Sur les demandes accessoires
Mme [Y] [W], qui succombe, conservera la charge des dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera en conséquence rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [Y] [W] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Mme [Y] [W] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE, LE SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
la minute étant signée par Mme Leydier, premier vice-présidente et Mme Millet, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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