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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 12 mars 2026, n° 24/01920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
12 mars 2026
RÔLE : N° RG 24/01920 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MIDR
AFFAIRE :
[D] [U]
C/
[N] [S]
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
Maître [I] [M]
SELARL [Localité 2]- BONFILS AVOCATS
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Maître Stéphane CALLUT
SELARL [Localité 2]- BONFILS AVOCATS
N°2026
CH GÉNÉRALISTE A
DEMANDEUR
Monsieur [D] [U]
de nationalité française, né le 31 août 1973 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Stéphane CALLUT de l’AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE substitué à l’audience par Me Naomi GILLETTE, avocat
DÉFENDERESSE
Madame [N] [S]
née le 10 avril 1968 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe BONFILS de la SELARL GUERIN-BONFILS AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRÉSIDENT : Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 22 janvier 2026, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Le 5 mai 2022, Madame [O] [S] et la société B Patrimoine, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [D] [U], ont signé un protocole d’accord transactionnel aux termes duquel la société s’est engagée à indemniser Madame [O] [S] à hauteur de la somme de 158.160 euros au titre de la perte nette d’investissements financiers liée à un défaut d’information et de conseil, et ce via plusieurs versements devant intervenir au plus tard le 31 décembre 2022.
Le même jour et par acte séparé, Monsieur [D] [U] s’est porté caution solidaire de ce paiement.
Saisi par requêtes de Madame [O] [S], le président du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a homologué le protocole d’accord transactionnel et l’acte de cautionnement par ordonnances des 1er septembre 2022 et 22 février 2024.
Par exploit du 10 avril 2024, Madame [O] [S] a fait signifier à Monsieur [D] [U] ces ordonnances.
Par exploit du 16 avril 2024, elle a fait signifier à Monsieur [D] [U] un commandement valant saisie immobilière.
Par ordonnance du 28 janvier 2025, le président du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, saisi par Monsieur [D] [U], a rétracté les ordonnances des 1er septembre 2022 et 22 février 2024.
Aucune issue amiable n’a été trouvée au litige.
Par exploit du 3 mai 2024, Monsieur [D] [U] a assigné Madame [O] [S] devant la présente juridiction.
L’ordonnance du 24 novembre 2025 a ordonné la clôture de l’instruction avec effet différé au 15 janvier 2026.
L’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 22 janvier 2026.
Par arrêt du 15 janvier 2026, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé l’ordonnance du 28 janvier 2025 et débouté Monsieur [D] [U] de sa demande tendant à entendre rétracter les ordonnances rendues par le président du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence les 1er septembre 2022 et 22 février 2024.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, par application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [D] [U] demande au tribunal de :
Prononcer la nullité du protocole d’accord transactionnel du 5 mai 2022,Prononcer la nullité du contrat de cautionnement conclu le 5 mai 2022,Débouter Madame [O] [S] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Madame [O] [S] à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Madame [O] [S] aux entiers dépens.
En défense, dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2026, Madame [O] [S] sollicite du tribunal de :
Prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture fixée au 15 janvier 2026,Déclarer recevables les présentes conclusions et la pièce n°12,Débouter Monsieur [D] [U] de toutes ses demandes,Condamner Monsieur [D] [U] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [D] [U] aux entiers dépens de l’instance.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état soit après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Madame [O] [S] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture au motif que la cour d’appel d’Aix-en-Provence a rendu un arrêt le 15 janvier 2026 infirmant l’ordonnance du 28 janvier 2025 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de céans ayant ordonné la rétractation des ordonnances d’homologation des actes contestés.
Elle soutient que cette décision est capitale et constitue un élément nouveau, indispensable à la bonne administration de cette instance.
Monsieur [D] [U] a répondu à Madame [O] [S] le 20 janvier 2026, et a donc conclu postérieurement à l’ordonnance de clôture en soulevant de nouveaux moyens.
Dès lors, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il sera fait droit à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sur la demande d’annulation des actes
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1128 du code civil, sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1o Le consentement des parties ;
2o Leur capacité de contracter ;
3o Un contenu licite et certain.
En vertu de l’article 1129 du code civil, conformément à l’article 414-1, il faut être sain d’esprit pour consentir valablement à un contrat.
Il résulte de l’article 414-1 du même code que pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
Il est constant que le trouble mental dont la preuve doit être rapportée doit exister au moment précis où l’acte attaqué a été fait; en revanche, si l’état d’insanité d’esprit existait à la fois dans la période immédiatement antérieure et dans la période immédiatement postérieure à l’acte litigieux, il revient alors au défendeur d’établir en pareil cas l’existence d’un intervalle lucide au moment où l’acte a été passé.
Monsieur [D] [U] sollicite l’annulation du protocole d’accord transactionnel et de l’acte de cautionnement en date du 5 mai 2022.
Il soutient qu’il n’était pas, lors de leur signature, en état de pouvoir donner un consentement libre et éclairé puisqu’il avait subi trois interventions neurochirurgicales en octobre 2021, qu’il a ensuite été hospitalisé à la clinique [Localité 5] à compter du 25 octobre 2021, qu’il est depuis cette date dans un état requérant une prise en charge de rééducation fonctionnelle, que son état de santé a nécessité une hospitalisation en soins critiques plus d’une année plus tard, et que les certificats médicaux qu’il produit s’inscrivent dans une continuité médicale démontrant une altération persistante de ses facultés mentales et physiques incompatible avec un engagement juridique aussi lourd.
Il ajoute qu’en janvier 2023, son état de santé a requis une hospitalisation, qu’il est en état d’invalidité réduisant les 2/3 au moins de la capacité de travail avec attribution d’une pension d’invalidité au 30 mai 2021, qu’il n’était pas dans un état mental et physique lui permettant de donner un consentement libre et éclairé, que les pièces médicales qu’il verse aux débats s’inscrivent dans une continuité médicale démontrant une altération persistante de ses facultés mentales et physiques, que les échanges WhatsApp et autres ne peuvent démontrer un consentement lucide et éclairé à un engagement juridique de cette nature, et que lors de la signature des actes litigieux, son consentement n’était pas libre et éclairé.
Madame [O] [S] répond que Monsieur [D] [U] n’était pas hospitalisé à la période du 5 mai 2022, qu’il ressort des pièces médicales qu’il a effectivement subi une opération en fin d’année 2021 ayant nécessité de la rééducation par la suite, ainsi qu’une nouvelle hospitalisation en janvier 2023, mais que ces éléments ne sont pas de nature à démontrer que son consentement s’est trouvé vicié lorsqu’il a signé les actes le 5 mai 2022.
Elle ajoute qu’aucune pièce ne démontre une hospitalisation continue et sans interruption de la fin de l’année 2021 au mois de janvier 2023 et qu’elle a échangé avec le demandeur quelques jours avant la signature du protocole d’accord transactionnel via WhatsApp, ces messages établissant qu’il a répondu à ses sollicitations quelques jours avant et la veille de la signature.
Elle précise que si Monsieur [D] [U] a connu des ennuis de santé, ils n’ont pas altéré la valeur de son engagement à rembourser les sommes qu’il lui devait et qu’il reconnaissait lui devoir, que les ennuis de santé n’emportent pas automatiquement l’incapacité de contracter en ce qu’ils ne sont pas une cause irréfragable d’altération du discernement ou des facultés personnelles, et que le requérant ne rapporte valablement pas la preuve d’un trouble mental avéré au moment de la signature de l’acte.
En l’espèce, il est acquis que Monsieur [D] [U] et Madame [O] [S] ont signé un protocole d’accord transactionnel ainsi qu’un acte de cautionnement le 5 mai 2022.
Il résulte des termes du protocole d’accord transactionnel qu’ « en raison de ce que la société B Patrimoine par l’intermédiaire de son représentant Monsieur [U] n’a pas donné à Madame [S] les informations et conseils dont celle-ci profane en la matière aurait eu besoin pour prendre la pleine mesure des risques liés à l’opération, la société B Patrimoine accepte de l’en indemniser à hauteur du montant de la perte nette ci dessus indiquée (158.160 euros).
En contrepartie Madame [S] consent à ce que la société B Patrimoine lui verse l’indemnité via plusieurs versements jusqu’à la date butoir du 31 décembre 2022 sur son compte personnel ouvert au CIC [Localité 6] opera.
Sous réserve du respect ponctuel et intégral des versements qui s’opéreront en plusieurs fois jusqu’à la date butoir du 31 décembre 2022, Madame [S] renonce à assigner la société B Patrimoine ».
Aux termes de l’acte de cautionnement, « Je soussigné [D] [U] m’engage en qualité de caution solidaire à payer en cas de défaillance du débiteur principal (société B Patrimoine) ce que le débiteur principal doit au créancier Madame [S] à savoir :
— la somme de cent cinquante huit mille euros cent soixante euros (158 160 euros) en principal ainsi que les intérêts au taux légal et tous les accessoires et frais afférents à cette somme.
Je soussigné [D] [U] reconnaît ne pas pouvoir exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur principal ».
Au soutien de sa demande d’annulation de ces deux actes, Monsieur [D] [U] produit des pièces médicales attestant qu’il a été hospitalisé à compter du 7 octobre 2021 jusqu’au 25 octobre 2021 au sein de l’hôpital privé Clairval à [Localité 4] pour une prise en charge d’une myélopathie cervicale par compression médullaire liée à une triple hernie discoostéophytique C3C4, C4C5 et C5C6 décomposée en trois opérations chirurgicales les 8 octobre 2021 et 12 octobre 2021.
Il ressort du compte-rendu d’hospitalisation du 25 octobre 2021 que les symptômes de Monsieur [D] [U] avant sa prise en charge consistaient dans des cervicalgies intenses avec blocage douloureux de la flexion extension et de la rotation latérocervicale droite, une contracture cervicotrapèzienne bilatérale prédominant à droite, une abolition des réflexes bicipitaux bilatéraux ainsi qu’un syndrome pyramidal aux membres supérieurs avec hyperéflectivité tricipitale et styloradiale bilatérale.
Les conclusions de ce compte-rendu relèvent l’existence d’une tétraparésie postopératoire immédiate ayant nécessité une reprise chirurgicale par laminectomie ostéosynthèse C3C6 puis corporectomie C4, une bonne évolution globale avec disparition des douleurs neuropathiques sans douleur rachidienne cervicale et un déficit tétraparétique d’allure médullaire central à prédominance gauche avec participation radiculaire brachiale sur les territoires C5 et C6 bilatéraux.
Un traitement médicamenteux de sortie lui a été prescrit, ainsi que son transfert au sein de la clinique [Localité 5] à compter du 25 octobre 2021 pour une rééducation de tétraparésie.
Monsieur [D] [U] communique un certificat médical en date du 27 décembre 2021 établi par le docteur [C] [L], médecin de médecine physique et de réadaptation exerçant au sein de la clinique [Localité 5] à [Localité 4], duquel il ressort que l’état de santé de Monsieur [D] [U], hospitalisé depuis le 25 octobre 2021, nécessite une prise en charge en rééducation fonctionnelle dans la suite de la chirurgie dont il a bénéficié en octobre 2021 au centre hospitalier privé Clairval.
Il produit également un certificat médical établi le 27 décembre 2021 par le docteur [C] [L] aux termes duquel l’état de santé actuel de Monsieur [D] [U] n’est pas compatible avec un transport dans quelque véhicule que ce soit sur une longue distance, qu’il présente une tétraplégie incomplète AIS C de niveau C4 séquellaire d’une myélopathie cervico-arthrosique opérée à trois reprises en octobre 2021, qu’il ne peut rester assis plusieurs et doit bénéficier de retournement régulier au lit par une tierce personne pour éviter les points d’appui et les escarres, qu’il bénéficie au niveau urinaire d’une surveillance toutes les quatre heures avec la possibilité de réaliser des sondages évacuateurs par un infirmier en cas d’absence de miction volontaire, et qu’il nécessite une aide d’une tierce personne pour s’alimenter.
Le certificat du 10 janvier 2023 par le docteur [E] [T], anesthésiste-réanimateur à l’hôpital privé Clairval, indique que Monsieur [D] [U] nécessite toujours une hospitalisation en soins critiques suivie d’une hospitalisation en soins de suites et réadaptation à proximité de l’Hôpital Privé Clairval pour le suivi de sa pathologie.
Monsieur [D] [U] produit enfin un titre de pension d’invalidité en date du 1er août 2023 en raison de son état d’invalidité réduisant des 2/3 sa capacité de travail ou de gain.
Madame [O] [S] produit un constat de commissaire de justice du 29 mai 2024 duquel il ressort qu’elle a échangé des messages avec Monsieur [D] [U] la veille de la signature du protocole d’accord transactionnel et de l’acte de cautionnement dont il est sollicité l’annulation, aux fins de transmission d’informations et de documents destinés à rédiger ces actes, tels que le passeport de Monsieur [D] [U], le relevé d’identité bancaire de Madame [O] [S], l’extrait K-Bis de la société B Patrimoine.
Il s’évince de ces éléments que Monsieur [D] [U] a subi une opération chirurgicale consistant dans la prise en charge d’une myélopathie par compression médullaire liée à une triple hernie discoostéophytique C3C4, C4C5 et C5C6 et conduisant à son hospitalisation durant plusieurs jours au sein de l’hôpital privé Clairval (du 7 au 25 octobre 2021) à [Localité 4].
Si les facultés physiques de Monsieur [D] [U] ont pu être réduites des suites de sa prise en charge chirurgicale, force est de constater qu’il ne ressort d’aucun élément qu’il était atteint d’un trouble mental altérant son discernement lors de la signature du protocole d’accord transactionnel et de l’acte de cautionnement solidaire le 5 mai 2022. Les pièces médicales produites par Monsieur [D] [U] mentionnent que son état de santé nécessite une période de rééducation fonctionnelle mais n’établissent aucunement que ses facultés mentales étaient altérées de façon continue et persistante, contrairement à ce qu’il affirme.
En outre, il ressort des échanges de messages téléphoniques intervenus entre les parties quelques jours avant et la veille de la signature des documents litigieux que Monsieur [D] [U] a répondu aux sollicitations de Madame [O] [S], lui demandant notamment l’adresse qui allait figurer sur le protocole transactionnel.
Dès lors, faute de démontrer l’existence d’un trouble mental ayant altéré son discernement lors de la signature des actes dont il est demandé l’annulation, il convient de débouter Monsieur [D] [U] de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [D] [U], qui succombe, sera condamné aux dépens de la présente instance et sera débouté de sa demande fondée sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande sa condamnation à verser la somme de 2.500 euros sur ce fondement à Madame [O] [S].
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
STATUANT après audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 24 novembre 2025 avec effet différé au 15 janvier 2026,
PRONONCE la clôture à la date du 22 janvier 2026,
DÉCLARE recevables les pièces et conclusions signifiées jusqu’à cette date,
DÉBOUTE Monsieur [D] [U] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [D] [U] à payer à Madame [O] [S] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [D] [U] aux entiers dépens de la procédure,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE, LE DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
la minute étant signée par Mme Boussiron, vice-présidente et Mme Millet, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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