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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 12 mai 2026, n° 25/01618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 12 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01618 – N° Portalis DBW2-W-B7J-M3S6
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Karine LEONARD, Cadre-greffier
DEMANDEURS
Monsieur [I] [G], né le 24 septembre 1984 à [Localité 2] demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Aurélie GROSSO de la SELARL LEXENPROVENCE AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée à l’audience par Maître Isabelle BOREL
Madame [H] [W] épouse [G], née le 20 octobre 1981 à [Localité 3] demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Aurélie GROSSO de la SELARL LEXENPROVENCE AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée à l’audience par Maître Isabelle BOREL
DEFENDEURS
Madame [M] [C], née le 12 décembre 1994 à [Localité 4] demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Christel CILIA-AGROFF de la SELARL CILIA-AGROFF, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [N] [E], né le 16 février 1992 à [Localité 5] demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Christel CILIA-AGROFF de la SELARL CILIA-AGROFF, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS
A l’audience publique du : 17 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 12 Mai 2026
Le 12 Mai 2026
Grosse à :
Maître Christel CILIA-AGROFF de la SELARL CILIA-AGROFF, Maître Aurélie GROSSO de la SELARL LEXENPROVENCE AVOCATS
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [I] et Madame [W] [H] épouse [G] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 6] acquise auprès de Monsieur [E] et Madame [C], depuis le 24 janvier 2024.
Quelques jours après la signature de l’acte de la vente, les requérants se sont plaint la présence de plusieurs infiltrations d’eau.
L’assurance protection juridique des requérants mandatait Monsieur [S] en qualité d’expert amiable, lequel rendait un rapport, le 08 novembre 2024, au contradictoire des défendeurs et de l’agence [C].
Ce rapport faisait état de zones d’infiltration dans le salon du 1er étage et dans la chambre 2 du 2ème étage, une saturation d’humidité près de la porte fenêtre concernant les infiltrations dans le salon au 1er étage et une propagation des infiltrations dans la voûte au rez-de-chaussée.
Un couvreur intervenait le 11 janvier 2025 et concluait à la nécessité de réparation de la toiture, sans qu’il soit utile de la refaire intégralement.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2025, Monsieur [G] [I] et Madame [W] [H] épouse [G] ont fait assigner, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de céans, Monsieur [E] [N] et Madame [C] [M], aux fins de voir :
— Juger la demande de Monsieur [G] [I] et Madame [W] [H] épouse [G] recevable et bien fondée,
— Juger que Monsieur [G] [I] et Madame [W] [H] épouse [G] justifient d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire, afin que les parties soient éclairées sur la réalité des faits, responsabilités et préjudices.
— Désigner tel expert judiciaire qu’il plaira à la juridiction, lequel devra avoir mission habituelle en pareille matière, détaillée au dispositif,
— Condamner solidairement Monsieur [E] et Madame [C] à verser à Monsieur [G] [I] et Madame [W] [H] épouse [G] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Réserver les dépens d’instance.
Par conclusions déposées à l’audience du 17 mars 2026, Monsieur [E] [N] et Madame [C] [M] demandent au juge de :
— Prendre acte qu’ils formulent les protestations et réserves d’usage tant sur le principe que sur l’étendue de la demande d’expertise,
— Désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction avec mission détaillée au dispositif,
— Dire que l’expert devra déposer un pré-rapport et répondre aux dires des parties,
— Réserver les dépens.
A l’audience du 17 mars 2026, les parties ont déposé leurs dossiers et maintiennent leurs positions.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, Monsieur [G] [I] et Madame [W] [H] épouse [G] sollicitent une expertise judiciaire sur des désordres qu’ils estiment relever de la qualification de vices cachés au sujet notamment de désordres affectant la toiture de leur bien.
Ils exposent que par attestation du 29 février 2024, l’artisan-couvreur sollicité par les acquéreurs, insiste sur le caractère urgent des travaux à réaliser compte tenu de l’état dégradé de la toiture et que le rapport daté du 08 novembre 2024 et rendu par Monsieur [S], expert mandaté par leur protection juridique, met en évidence un état dégradé de la toiture, en raison de multiples infiltrations préexistantes.
En réponse, Monsieur [E] et Madame [C] ne s’opposent pas à la mesure et formulent les protestations et réserves d’usage.
En l’état de ces éléments, Monsieur [G] [I] et Madame [W] [H] épouse [G] d’un motif légitime à ce qu’une expertise soit ordonnée, à leurs frais avancés, et au contradictoire de l’ensemble des parties.
Il sera tenu compte des observations des parties concernant la mission de l’expert judiciaire nommé.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par les défendeurs. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Sur les demandes accessoires :
Aucune considération d’équité ne commande de faire droit à la demande sollicitée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, celles-ci ne se justifiant pas à ce stade de la procédure.
Les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du Code de procédure civile, seront laissés à la charge de Monsieur [G] [I] et Madame [W] [H] épouse [G], sauf décision ultérieur du juge du fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire, et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder :
Prénom et Nom : [R] [Y]
E-mail : [Courriel 1]
Adresse : [Adresse 5]
CP/Ville : [Localité 7]
Expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d'[Localité 1], avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux du litige, situés [Adresse 4] à [Localité 6]
— Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles, notamment le rapport de Monsieur [S] en date du 05 novembre
— Entendre tout sachant,
— Décrire l’état du bien et des parties communes de la copropriété et dire s’ils sont affectés des désordres tels que visés dans l’assignation, et dans les pièces annexées, en particulier dans le rapport d’expertise amiable de M. [S] en date du 08 novembre 2024 et sa note complémentaire toiture du 22 janvier 2025,
Le cas échéant, décrire les désordres,
— Déterminer leur date d’apparition,
— Déterminer la ou les causes des désordres, notamment s’ils proviennent d’un mauvais entretien, d’une vétusté ou de toute autre cause,
En cas de pluralité de causes, apporter tout élément utile pour permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités et les parts de responsabilité encourues en pourcentage en expliquant les éléments techniques et de fait pour permettre à la juridiction de déterminer les fautes ou manquements qui ont pu être commis et indiquer la part incombant à chaque cause,
— Donner son avis sur le point de savoir si les désordres étaient présents avant l’acquisition du bien par Monsieur [G] [I] et Madame [W] [H] épouse [G] et s’ils pouvaient techniquement être ignorés du vendeur, désordres par désordres,
— Donner son avis sur le point de savoir si les désordres étaient apparents au jour de la vente, pour un acheteur profane normalement vigilant, et ce, désordres par désordres,
— Donner son avis sur le point de savoir si les désordres rendent le bien impropre à son usage ou en diminue l’usage, et en ce cas dans quelle proportion, ou en affecte le prix (au moment de la vente), en ce cas dans quelle proportion,
— Déterminer la nature des mesures conservatoires éventuellement nécessaires,
— Décrire et chiffrer, poste par poste, les travaux nécessaires à la reprise des dommages en précisant leur durée prévisible, à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même un chiffrage,
— Fournir tous éléments d’appréciation sur les préjudices subis ou à subir, notamment du fait des désordres et des travaux de reprise, notamment en termes de moins-value,
— Faire toutes observations ou constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l’importance et le coût des travaux,
DISONS que l’expert devra adresser un pré-rapport aux parties et leur laisser un délai de six semaines au moins pour présenter un dire, avant de déposer son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de dix mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 4.000€ HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, augmenté de la TVA si l’expert justifie y être assujetti,
DISONS que Monsieur [G] [I] et Madame [W] [H] épouse [G] consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 4.000€ H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [G] [I] et Madame [W] [H] épouse [G] dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS que dans les deux mois à compter de sa désignation, et en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et que l’expert ne pourra poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée,
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, Monsieur [G] [I] et Madame [W] [H] épouse [G] supporteront la charge des dépens de la présente instance.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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