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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. construction, 17 mars 2026, n° 23/00819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
17 Mars 2026
ROLE :
N° RG 23/00819
N° Portalis DBW2-W-B7H-LWQG
AFFAIRE :
S.C.I. LES TERRASSES DE [Localité 2] CANNAT
C/
S.A.R.L. LUX
GROSSE(S) et COPIE(S) délivrée(s)
le
à
la SELARL CABINET LAMBALLAIS ET ASSOCIES
la SCP DE ANGELIS
— SEMIDEI-HABART-
[R]
[Localité 3]
N°
2026
CHAMBRE CONSTRUCTION
DEMANDERESSE
S.C.I. LES TERRASSES DE [Localité 2] CANNAT,
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°812376721
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée et plaident par Maître Michaël CULOMA de l’AARPI CRJ AVOCATS, substitué à l’audience par Maître NICOLAS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LUX,
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 792175598
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Renata JARRE de la SELARL CABINET LAMBALLAIS ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’AIX-EN- PROVENCE et plaidant par Maître Jean Yves CABRIEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. ALLIANZ IARD,
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°542110291
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son Directeur général, demeurant et domicilié audit siège es qualité
représentée et plaidant par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESMURE, substitué à l’audience par Maître Ellie DELHAYE, avocats au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame DELSUPEXHE Laure, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : CHANTEDUC Myriam, Greffière et Madame PECOURT Marie, Greffière lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS
A l’audience publique du 06 Janvier 2026, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame DELSUPEXHE Laure, Vice-Présidente
assistée de Madame PECOURT Marie, Greffière
Exposé des faits et de la procédure :
La S.C.I LES TERRASSES DE [Localité 2] CANNAT est propriétaire d’un terrain situé à [Localité 6] [Adresse 4], sur lequel elle a fait ériger la première partie d’une maison à usage d’habitation au cours de l’année 2016.
La société LES TERRASSES DE [Localité 2] CANNAT a fait appel à la société K-LINE pour la pose de menuiseries du premier logement et a fait appel à la société LUX, revendeur de menuiseries K-LINE pour les deux autres logements du même ensemble immobilier (ci après logements 2 et 3).
La société LES TERRASSES DE [Localité 2] CANNAT a indiqué avoir obtenu plusieurs devis dont le dernier en date du 15 octobre 2018 prévoyait la fourniture et la pose de 16 fenêtres et portes-fenêtres pour un montant de 22.633,67 euros TTC, « sous réserve de validation après passage d’un métreur ». Elle a dit avoir réglé 50 % de la commande mais qu’aucun métreur n’est intervenu. Elle a précisé avoir payé l’intégralité de la facture le 1er février 2019.
Le 5 et 6 mars 2019, la société LUX a procédé aux travaux de pose des menuiseries.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 juillet 2019, la société LES TERRASSES DE [Localité 2] CANNAT a mis en demeure la société LUX de procéder, sous 8 jours, au remplacement des portes fenêtres commandées, au remplacement d’une seconde porte fenêtre avec ouverture à la française, à l’installation des poignées extérieures sur les portes fenêtres coulissantes, à l’installation des entrées d’air dans les blocs de volets roulants.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 juillet 2019, la société LUX s’est opposée aux demandes de la société LES TERRASSES DE [Localité 2] CANNAT, relevant qu’un procès-verbal de levée de réserves avait été signé.
Les demandes de la société LES TERRASSES DE [Localité 2] CANNAT ont été renouvelées par lettre avec accusé de réception en date du 26 septembre 2019.
Par une ordonnance en date du 12 janvier 2021, le juge des référés du tribunal d’Aix-en-Provence a notamment ordonné une expertise judiciaire.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 26 juillet 2022.
Prétentions et moyens des parties :
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile, la société LES TERRASSES DE [Localité 2] CANNAT demande à la juridiction de :
A titre principal,
— Condamner la société LUX à lui payer la somme de 48.300 euros au titre des travaux de reprise ;
A titre subsidiaire,
— Condamner la société LUX à lui payer la somme de 31.810 euros au titre des travaux de reprise (70% de 48 300 euros)
En tout état de cause
— Condamner la société LUX au paiement de la somme de 38.000 euros au titre du trouble de jouissance généré par les pertes locatives ;
— Condamner la société LUX au paiement de la somme de 10.000 euros au titre du trouble de jouissance passé et à venir ;
— Condamner la société LUX au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société LUX aux dépens, en ce compris le rapport d’expertise judiciaire.
Au soutien de sa demande en paiement et se fondant sur les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, elle expose que la responsabilité de la société LUX doit être engagée au titre de sa responsabilité contractuelle. Elle précise que cette dernière a commis plusieurs fautes dans la prise en charge de la fourniture et de la pose de menuiseries fabriquées par la société K-LINE.
Elle s’appuie sur le rapport d’expertise en date du 26 juillet 2022, lequel mentionne l’existence de désordres relatifs notamment à la mise en œuvre des ouvrages, à des erreurs de dimensions des pièces commandées et à des problèmes d’infiltrations autour des fenêtres installées relevant de la responsabilité de la société LUX. Elle précise que ces désordres ont causé plusieurs malfaçons affectant l’esthétisme de l’ouvrage ainsi que la qualité de la pose et de l’installation.
Subsidiairement, si un partage de responsabilité était retenu, elle sollicite la somme de 31.810 euros, correspondant à 70 % du prix des travaux de reprise.
En réparation de son préjudice de jouissance, elle se fonde notamment sur les conclusions du rapport d’expertise judicaire, lequel relève que les préjudices subis par la demanderesse ont participé à l’aggravation de la durée du chantier et se sont matérialisés par son interruption, la contraignant à quitter son logement depuis l’année 2018, circonstance qui lui fait subir une perte financière mensuelle de 3 000 euros au titre de loyers locatifs.
En réponse aux arguments de la société LUX, elle indique que les travaux de carrelage et d’électricité étaient terminés lors de l’intervention de la société en cause et que seuls les travails de peinture restaient inachevés. Elle ajoute avoir investi d’importantes sommes d’argent, ainsi qu’un temps considérable dans l’édification des logements 2 et 3, tout en devant assurer la gestion de l’ensemble des désordres les affectants. Elle relève l’incohérence de la proposition de répartition des responsabilités proposées par l’expert judiciaire, soutenant qu’aucune faute relevant des autres corps de métiers intervenants n’a été démontrée. Elle allègue qu’il ressort du rapport de l’expert que le poseur n’aurait pas dû débuter ses opérations de mise en œuvre, et qu’à défaut de réserves, il doit être considéré comme ayant accepté implicitement le support.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile, la société LUX demande à la juridiction de :
A titre principal,
— Débouter la S.C.I LES TERRASSES DE [Localité 2] CANNAT de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— Limiter la demande indemnitaire de la S.C.I LES TERRASSES DE [Localité 2] CANNAT en réparation du préjudice matériel à hauteur de 13.933 euros hors taxe, et qu’à tout le moins sa part de responsabilité ne saurait excéder 70% ;
— Débouter la S.C.I LES TERRASSES DE [Localité 2] CANNAT de sa demande de condamnation de la somme de 5.000 euros au titre du trouble de jouissance passé et à venir, cette demande faisant doublon avec la demande précédente ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Ramener à de plus justes proportions la demande de la S.C.I LES TERRASSES DE [Localité 2] CANNAT en réparation de son préjudice immatériel ;
En tout état de cause,
— Condamner La société Allianz Iard en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale à relever et garantir la société LUX de toute condamnation en réparation au profit de la S.C.I LES TERRASSES DE [Localité 2] CANNAT ;
— Condamner La société Allianz Iard en sa qualité d’assureur responsabilité civile à relever et garantir la société LUX de toute condamnation en réparation du fait des désordres et troubles de jouissance affectant le bien de la S.C.I LES TERRASSES DE [Localité 2] CANNAT ;
— Déduire de la condamnation la franchise contractuelle dont le montant ne saurait excéder la somme de 800 euros ;
— Débouter la S.C.I LES TERRASSES DE [Localité 2] CANNAT de sa demande de condamnation de la société LUX aux dépens ;
— Débouter la S.C.I LES TERRASSES DE [Localité 2] CANNAT de sa demande de condamnation de la société LUX à couvrir le montant du rapport d’expertise du fait de sa participation active aux troubles dont elle se prévaut aujourd’hui, et subsidiairement que le partage de responsabilité portera également sur les frais et dépens ;
— Ecarter l’exécution provisoire de la décision ;
— Condamner tout succombant à verser à la société LUX la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société LUX fait valoir que la SCI LES TERRASSES DE [Localité 2] CANNAT est impliquée dans la conception, la réalisation et le suivi des chantiers en cause. Elle indique qu’elle s’est comportée tant comme un maître d’ouvrage que comme un maître d’œuvre. Elle précise que les documents de pose préconisés par la société K-LINE, n’ont pas été communiqués au maçon, que la demanderesse n’a pas surveillé si l’exécution de ceux-ci était conforme aux préconisations de la société K-LINE, qu’elle semble elle-même avoir dimensionné les ventilations, et qu’elle est donc responsable des fautes commises à cette occasion. Elle ajoute que la nécessité de seuils encastrés ou de poignées extérieures sur les portes coulissantes ne ressort ni des communications entre les parties ni des échanges de pièces, cette exigence ayant été relevée par la demanderesse qu’en cours de pose. Elle relève qu’en signant une levée de réserves mentionnant comme seule observation la pose de cornières de finitions de volets, la demanderesse a bien réceptionné les travaux litigieux.
Concernant les infiltrations autour des fenêtres, elle fait valoir que sa responsabilité ne peut être engagée dès lors que les essais réalisés au cours de l’expertise n’ont relevé aucune infiltration.
Sur le préjudice matériel allégué, elle rappelle que l’expert a préconisé un partage de responsabilité à hauteur de 30 % pour la demanderesse et de 70 % pour la société LUX. Elle indique avoir fait établir un devis de reprise des éléments constatés défaillant par l’expert pour un montant de 16 404,95 euros TTC émis par la société K-LINE en date du 23 juillet 2021. Elle évalue la somme due au titre des travaux de reprise à hauteur de 11 483, 46 euros, lesquels s’élèveraient à 14 560 euros selon préconisation de l’expert. Elle précise ne pas avoir à supporter la charge des travaux de placage et de maçonnerie, non réalisés à la date de l’expertise. Sur les travaux de reprise des seuils de porte, elle estime la somme due à 2 450 euros TTC. Elle fixe la somme totale due à 13 933 euros, selon partage de responsabilité, en ajoutant qu’en tant que société civile immobilière, toute condamnation ne pourrait porter que sur des montants hors taxe.
Sur le préjudice de jouissance allégué, elle indique qu’à la date du rapport d’expertise, les travaux inachevés résultaient non pas de la pose des menuiseries mais de l’inachèvement des travaux d’électricité, de peinture et de carrelage, de sorte qu’aucune responsabilité ne peut lui être imputée. Elle ajoute que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de son préjudice financier, notamment au regard de la valeur locative des logements. Elle relève que si les logements étaient destinés à l’habitation personnelle de la représentante de la société demanderesse, ils ne pouvaient pas être destinés à la location, ce qui exclut tout préjudice de jouissance. A titre subsidiaire, si un préjudice de jouissance devait être constaté, elle allègue qu’un partage de responsabilité devrait à s’appliquer et être ramené à de plus justes proportions.
Au soutien de sa demande d’appel en garantie formée à l’encontre de la société Allianz Iard elle se fonde sur les dispositions de l’article L 123-2 du code de la construction et de l’habitation et invoque le bénéfice de la garantie décennale, lui permettant d’être indemnisée à hauteur du coût des travaux de reprise. Elle précise que l’achèvement de la totalité de l’ouvrage n’est pas une condition nécessaire à la validité de réception de l’ouvrage, les désordres n’ayant été révélés que postérieurement à son prononcé.
Sur la garantie de responsabilité civile, elle se fonde sur les dispositions de l’article 1315 et 1134 du code civil et allègue que l’assureur ne peut valablement lui opposer les exclusions prévues aux conditions générales et particulières du contrat souscrit par la société LUX, dès lors qu’elles ne sont ni signées, ni paraphées.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Allianz Iard demande à la juridiction de :
A titre principal,
— Acter son intervention volontaire en qualité d’assureur de la société LUX ;
— Débouter la société LUX, et tout autre concluant, de l’ensemble de leurs demandes à son encontre;
— Débouter la société LES TERRASSES DE [Localité 2] CANNAT de ses demandes au titre du préjudice immatériel allégué ;
A titre subsidiaire,
— Fixer la part de responsabilité de la société LUX à hauteur de 70% ;
— Limiter le préjudice matériel à la somme de 16 640 euros hors taxe ;
— Réduire le préjudice immatériel à de plus justes proportions ;
— Déduire des éventuelles condamnations prononcées à son encontre les franchises applicables opposables à l’assurée s’agissant de la garantie obligatoire, à savoir 10% de l’indemnité avec un minimum de 800 euros, et au tiers s’agissant des garanties facultatives, à savoir 10% de l’indemnité avec un minimum de 800 euros ;
En tout état de cause,
— Rejeter l’exécution provisoire ;
— Condamner la société LUX, et tout autre succombant à verser à la société Allianz la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle soutient que la garantie décennale ne saurait trouver à s’appliquer dès lors que la société LES TERRASSES DE [Localité 2] CANNAT a manifesté de façon claire et non équivoque sa volonté de ne pas procéder à la réception des travaux, ceux-ci n’étant pas achevés. Elle précise que cette volonté ressort notamment du rapport d’expertise et d’un échange de courriel en date du 1er juillet 2019 entre les parties.
Dans l’hypothèse où la garantie décennale serait retenue, elle indique que les désordres constatés ne revêtent pas les critères de gravité nécessaires à sa mobilisation, dès lors que seules l’esthétiques et la non-conformité des menuiseries ont été affectées. Elle ajoute qu’elle n’est pas non plus mobilisable compte tenu du caractère apparent des désordres, lesquels n’ont pas fait l’objet de réserves, à l’exception celle relative aux cornières de finition des coffres des volets roulants.
Elle s’oppose à la mobilisation de la garantie de responsabilité civile en faisant valoir que la police d’assurance souscrite par la société LUX exclut expressément de la responsabilité civile de l’entreprise les travaux de reprise. Elle ajoute que les préconisations du fabricant n’ayant pas été respectées, cette garantie ne saurait, en tout état de cause, trouver à s’appliquer. Elle précise que pour les dommages survenus après réception de travaux ou livraison de produits, sont exclus le coût des produits livrés défectueux ainsi que l’ensemble des frais, dommages et préjudices entrainés par leur remplacement, retrait ou remise en état. Pour les dommages matériels avant réception, seuls sont garantis les dommages résultant d’un évènement fortuit et soudain, ce qui ne saurait être le cas en l’espèce. Elle allègue qu’il ressort des constatations de l’expert que les désordres en ce qu’ils sont apparents et non réservés à réception, ne peuvent fonder une action en responsabilité contractuelle à l’encontre de la société LUX et de son assureur.
Sur le préjudice de jouissance, elle s’oppose à toute indemnisation en faisant valoir que selon les conditions générales de la police souscrite, les dommages immatériels garantis s’entendent de « tout préjudice économique, tel que perte d’usage, interruption d’un service, cessation d’activité, perte de clientèle », ce qui ne saurait inclure un préjudice de jouissance évalué sur la valeur locative de la villa. Se fondant sur l’article 9 du code de procédure civile, elle conteste le principe et le quantum de l’indemnisation de ce poste de préjudice. Elle ajoute que lors des opérations d’expertise, le chantier était en cours, de sorte que la société demanderesse ne peut prétendre que l’impossibilité d’aménager dans la villa résulterait d’un retard de travaux imputable aux désordres allégués. Elle indique qu’elle ne justifie de la somme sollicitée, aucun justificatif n’ayant été produit. Sur le préjudice allégué en cours de travaux et évalué à la somme de 5.000 euros, elle relève l’absence de lien de causalité, les travaux étant inachevés à la date de l’expertise.
A titre subsidiaire, sur le partage de responsabilité et s’appuyant sur les conclusions de l’expertise, elle soutient que seule une part de 70% du préjudice matériel pourra être retenue à l’encontre de la société LUX, soit la somme de 16 640 euros HT, exclusion faite des travaux de maçonnerie et de plaquisterie. Elle précise que la somme s’entend HT dès lors que la demanderesse est un société civile immobilière.
Sur le préjudice immatériel, elle invoque l’absence de lien de causalité entre l’inachèvement de la villa et les désordres imputés à la société LUX, la poursuite de l’ensemble des prestations étant parfaitement envisageable sans incidence sur l’examen des désordres affectants les menuiseries. Il en résulte que l’indemnisation de ce poste doit être limité.
Sur l’opposabilité des limites contractuelles à la garantie décennale, elle estime que la police souscrite prévoit une franchise à hauteur de 10 % de l’indemnité, avec un minimum de 800 euros, laquelle est opposable tant à la garantie décennale qu’aux garanties complémentaires.
La procédure a été clôturée avec effet différé au 16 décembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 6 janvier 2026.
A l’audience du 6 janvier 2026, la décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS :
Sur l’intervention volontaire de la société Allianz Iard
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la société Allianz Iard à la présente instance, assureur de la société LUX.
Sur l’action en responsabilité contractuelle
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.
En application de l’article 1353 de ce code, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, il est constant que la société LUX avait à sa charge la fourniture et la pose des menuiseries dans le cadre d’un marché de travaux conclu avec la société Les terrasses de [Localité 2] [Adresse 5].
La société LES TERRASSES DE [Localité 2] CANNAT invoque la responsabilité contractuelle de la société LUX pour manquement à son obligation de résultat en raison des désordres constatés.
Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment des courriels des 23 juin et 1er juillet 2019 ainsi que des courriers recommandés des 3 et 11 juillet 2019 adressés par la demanderesse à la société LUX, que le litige porte sur la nature des menuiseries commandées, les défauts de pose, l’absence d’entrées d’air dans les volets roulants de deux chambres ainsi que la présence alléguée d’infiltrations autour des fenêtres.
A l’issue des opérations d’expertise, ces désordres ont été relevés et rapportés par l’expert mandaté par le juge des référés au sein d’un rapport du 26 juillet 2022.
S’agissant de l’erreur de commande affectant les menuiseries coulissantes, l’expert indique qu’elle résulte d’une confusion entre les cotes de maçonnerie brute et celles de maçonnerie finie. Il précise que ces désordres affectent l’esthétique des façades et que, bien qu’apparents, ils n’ont pas été réservés. Il relève également que les inexécutions affectant la ventilation des coffres de volets roulants étaient visibles lors de l’approvisionnement du chantier, mais que les poseurs n’ont pas procédé aux vérifications nécessaires avant la mise en œuvre. Il en conclut que les menuiseries ont été posées en méconnaissance des préconisations du fournisseur et des règles de l’art, le dimensionnement étant erroné.
Concernant les désordres esthétiques matérialisés par la visibilité de la face cachée des volets roulants en façade, l’expert estime qu’ils étaient apparents et ont fait l’objet de réserves lors de la réception du 7 mai 2019.
S’agissant des entrées d’air, l’expert constate que les équipements complémentaires avaient bien été commandés par le lot menuiserie auprès du fabricant K-LINE, mais qu’ils n’ont pas été livrés, circonstance qui ne saurait être imputée exclusivement au fabricant.
En revanche, concernant les infiltrations d’eau autour des fenêtres relevées par la demanderesse, l’expert indique qu’aucune infiltration n’a pu être constatée, malgré une aspersion réalisée à l’aide d’un jet d’eau à pression constante.
Il n’est pas contesté que, postérieurement à la constatation des désordres lors de la pose des menuiseries, l’entreprise a tenté, sans succès, de procéder à des reprises de ses ouvrages en retaillant les traverses basses des dormants périphériques afin de les adapter.
En conclusion, l’expert indique que la nature et la qualité intrinsèques des menuiseries ne sont pas affectées, seules le sont l’esthétique et la conformité des menuiseries, notamment à la norme RT 2012. Il précise toutefois que l’insuffisance de précision des devis a eu un effet direct sur la qualité de la pose et de l’installation, lesquelles n’auraient pas dû être exécutées en l’état de commandes erronées.
Il convient de rappeler que le constructeur est tenu d’une obligation contractuelle de résultat, consistant à livrer un ouvrage conforme et exempt de vices. Le défaut d’exécution ou la non-conformité de l’ouvrage suffit à caractériser l’inexécution contractuelle, sauf à l’entreprise à démontrer l’existence d’une cause exonératoire, telle qu’un cas de force majeure, ce qu’elle ne fait pas en l’espèce.
Il résulte dès lors du rapport d’expertise que la société LUX a manqué à son obligation de résultat en ne respectant ni les prescriptions du fournisseur K-LINE ni les règles de l’art, et que l’absence de documents contractuels précis aurait dû l’alerter.
Le fait, pour un maître d’ouvrage, de faire réaliser des travaux sans recourir à un maître d’œuvre ne constitue ni une faute ni une acceptation des risques. Ayant accepté d’exécuter les travaux en l’absence de maître d’œuvre, la société LUX ne saurait utilement en faire grief au maître d’ouvrage.
En revanche, il est établi par le rapport d’expertise qu’en l’absence totale de maître d’œuvre en phase d’exécution, le rôle de chacune des parties a été déterminant dans la survenance des dommages. De par son implication, le rapport souligne que la responsabilité de la société LES TERRASSES DE [Localité 2] CANNAT peut être déterminée à hauteur de 30%, cette dernière ne s’étant pas préoccupée de la réalisation de l’exécution du chantier.
Il retient en conséquence une part d’imputabilité de 70 % à la charge de l’entreprise LUX et de 30 % à la charge du maître de l’ouvrage.
Compte tenu de ces éléments, la responsabilité de la société LUX doit être retenue à hauteur de 70 %, tandis que la demanderesse, pour avoir manqué de diligence, voit sa responsabilité engagée à hauteur de 30 %, conformément aux conclusions de l’expert judiciaire.
Sur les demandes indemnitaires
Selon l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Sur le préjudice matériel
La société LES TERRASSES DE [Localité 2] CANNAT sollicite la somme de 44 800 euros TTC décomposées comme suit :
-20.800 euros TTC pour le marché des menuiseries incluant une mission de maîtrise d’œuvre en suivi de chantier ;
-16.000 euros TTC pour le marché plaquiste/embellissement ;
-8.000 euros TTC pour le marché maçonnerie et revêtements de façade ;
-3.500 euros correspondant aux travaux de réfection de façade.
Aucun élément ne vient remettre en cause les montants retenus par l’expert.
Dès lors, la société LUX sera condamnée à payer à la société LES TERRASSES DE [Localité 2] CANAT les sommes suivantes de 20.800 euros TTC x 70 % = 14.560 euros pour le marché de menuiserie, maîtrise d’oeuvre incluse, et 3.500 euros TTC x 70 % = 2.450 € pour la reprise des désordres en façade.
La société LES TERRASSES DE [Localité 2] CANNAT sera à l’inverse déboutée de ses demandes au titre des travaux de placage et de maçonnerie, qui n’étaient pas réalisés à la date de l’expertise, de même que la somme de revêtement de façade dont la teneur n’est pas justifiée en ce qu’elle différerait des travaix de réfection de façade.
Par conséquent, la société LUX sera condamnée à payer à la société LES TERRASSES DE [Localité 2] CANNAT la somme de 17.010 € TTC au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel.
Sur les préjudices de jouissance
L’expert relève que si le préjudice financier peut être matérialisé par la valeur locative des logements 2 et 3, le maître de l’ouvrage s’est engagé dans une opération de construction par phasage dont la date d’occupation des logements 2 et 3 n’est pas connue. Par conséquent, l’indemnisation d’un préjudice de jouissance s’analysant en l’indemnisation d’un préjudice locatif de logements ne saurait être indemnisé en l’absence de tout élément probant sur l’avancement des travaux.
En outre, si la demanderesse ne justifie pas des sommes investies eu égard aux préjudices allégués, ces désordres compte tenu de leurs conséquences ont nécessairement causé un trouble de jouissance à la société LES TERRASSES DE [Localité 2] CANNAT et lui causeront nécessairement un trouble du fait des travaux à venir. En effet, il ressort des conclusions de l’expertise que les préjudices subis par la demanderesse ont participé à l’aggravation de la durée du chantier et se sont matérialisés par son interruption et que celle-ci n’a pas pu jouir paisiblement de son habitation.
Par conséquent, il sera alloué à la société LES TERRASSES DE [Localité 2] CANNAT la somme de 2.000 euros au titre du préjudice de jouissance, selon le partage de responsabilités retenu.
La demande de la société LES TERRASSES DE [Localité 2] CANNAT au titre de l’indemnisation du trouble de jouissance généré par les pertes locatives sera rejetée.
Sur la mobilisation des garanties de l’assureur
En application de l’article L.124-1 du code des assurances, l’assureur est tenu à garantie si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l’assuré par le tiers lésé.
Sur la garantie décennale
La responsabilité de la société LUX n’ayant pas été retenue sur le fondement de la garantie décennale, la garantie de l’assureur n’est pas mobilisable sur ce fondement.
La demande de la société LUX à ce titre sera rejetée.
Sur la garantie de responsabilité civile
Conformément à l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article 1353 code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, la société Allianz Iard ne conteste pas sa qualité d’assureur de responsabilité civile de la société LUX. Afin de rejeter la demande de garantie formulée par la société demanderesse, elle soutient que la société LUX n’est pas susceptible de mobiliser sa garantie de responsabilité civile compte tenu des dispositions générales et particulières afférentes à son contrat d’assurance, lesquelles excluent les travaux de reprise nécessaires pour mettre fin aux préjudices allégués des activités garanties.
Toutefois, comme le souligne à juste titre la société LUX, il convient de relever que les conditions générales et particulières, produites par la société Allianz Iard, ne sont ni paraphées ni signées, et que cette dernière ne rapporte pas la preuve qu’elles aient été portées à la connaissance de la société LUX. La société Allianz Iard ne peut donc pas se prévaloir des exclusions de garantie figurant dans ces conclusions générales et particulières.
Par ailleurs, il a été démontré que la société LUX avait failli à son obligation de résultat.
Il résulte de ces éléments que la société Allianz Iard sera tenue de relever et garantir la société LUX de toutes condamnations prononcées à son encontre, y compris les dommages immatériels dont la définition restrictrive soutenue par la société ALLIANZ ne figure que dans les conditions générales et particulières non signées.
Sur l’opposabilité des limites contractuelles
En application de l’article L.112-6 du code des assurances, « l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur ».
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que ces limitations, lesquelles sont mentionnées dans les conditions générales et particulières afférentes au contrat d’assurance ne sauraient être mobilisées dès lors en l’absence de toute signature ou paraphe de la société demanderesse, aucune preuve qu’elles aient été portées à la connaissance de la société LUX n’ayant été rapportée.
Il convient donc de rejeter la demande de la société Allianz Iard à ce titre.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société LUX succombe à la présente instance. Il lui appartiendra donc de supporter la charge des entiers dépens, en ce compris ceux relatifs au rapport d’expertise.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société LUX étant condamnée aux dépens, il conviendra de la condamner à verser 2 000 euros à la société LES TERRASSES DE [Localité 2] CANNAT au titre des frais irrépétibles. Les demandes de la société LUX et de la société Allianz Iard à ce titre seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la société Allianz Iard sollicite l’écart de l’exécution provisoire au motif que les circonstances de l’espèce n’en justifient pas le prononcé.
Cependant, elle ne produit aucune pièce à l’appui de sa demande, et n’établit pas la preuve de l’existence d’un motif légitime à la suspension de l’exécution provisoire.
En conséquence, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après par jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort:
RECOIT l’intervention volontaire à la présente instance de la société de la S.A Allianz Iard en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L LUX ;
DECLARE la S.A.R.L LUX responsable à hauteur de 70 % au titre de sa responsabilité contractuelle;
CONDAMNE la S.A.R.L LUX à payer à la S.C.I LES TERRASSES DE [Localité 2] CANNAT les sommes suivantes :
— 17.010 € TTC au titre du préjudice matériel ;
— 2.000 euros au titre du préjudice de jouissance passé et à venir ;
REJETTE la demande de la société LES TERRASSES DE [Localité 2] CANNAT au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance généré par les pertes locatives ;
CONDAMNE la S.A Allianz Iard à relever et garantir la société LUX de toute condamnation prononcée à son encontre, en ce compris celles relatives aux frais du procès ;
DIT que la franchise contractuelle prévue à la police pour l’application des garanties facultatives n’est pas opposable à la S.A.R.L LUX ;
CONDAMNE la S.A.R.L LUX aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la S.A.R.L LUX à payer à la S.C.I LES TERRASSES DE [Localité 2] CANNAT la somme 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes, les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise en disposition au greffe, par la Chambre de la Construction du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme DELSUPEXHE Laure, Vice-présidente, et Mme PECOURT Marie, greffière.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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