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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 26 mai 2026, n° 25/01711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le Syndicat des copropriétaires [ Etablissement 1 ], son syndic en exercice la société LAMY c/ SAS SUEZ EAU FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX-EN-PROVENCE
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 26 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01711 – N° Portalis DBW2-W-B7J-M4DJ
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame Myriam CHANTEDUC, greffière lors des débats, et Madame Nathalie MILLET, greffière lors de la mise à disposition
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] représenté par son syndic en exercice la société LAMY, enregistrée au RCS de Lyon sous le n° 487530099, dont le siège social est sis [Adresse 1] pris en son établissement secondaire AGENCE [Adresse 2], siret 48753009900265, sis [Adresse 2], en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
représentée à l’audience par Maître Christelle ROSSI-LABORIE de la SELARL ROSSI-LABORIE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
METROPOLE [Localité 1]-[Localité 2]-PROVENCE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par sa présidente en exercice y domiciliée es qualité audit siège,
représentée à l’audience par Maître Nassos marcel CATSICALIS de la SELARL CP AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SAS SUEZ EAU FRANCE
immatriculée au RCS de NANTERRE n° 410 034 607,
dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Philippe PENSO de la SCP STREAM, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience par Me D’HAUSSY avocat
Commune de [Localité 3]
dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par son Maire en exercice M [L] [A], dûment habilité par décision du Conseil Municipal
représentée par Me Frédéric TEISSIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué à l’audience par Me Mathilde TEISSIER, avocat
DÉBATS
A l’audience publique du : 24 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 26 mai 2026
Le 26 Mai 2026
Grosse à :
Maître Nassos marcel CATSICALIS de la SELARL CP AVOCATS,
Maître Christelle ROSSI-LABORIE de la SELARL ROSSI-LABORIE,
Maître Philippe PENSO de la SCP STREAM,
EXPOSE DU LITIGE
La copropriété [Etablissement 1] est située [Adresse 6] à [Localité 3].
Par cession à titre gratuit en date du 8 août 2000, le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] a cédé à la commune de [Localité 3] un trottoir situé sur son fond et cadastré C [Cadastre 1], le syndicat conservant la parcelle cadastrée C [Cadastre 2], à charge pour la commune de supporter les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues pouvant grever le terrain.
Ces deux fonds étaient issus de la scission opérée de la parcelle C [Cadastre 3] sur laquelle se situaient initialement le syndicat des copropriétaires ainsi que le trottoir.
La cession était enregistrée au SPF d'[Localité 1] le 9 octobre 2001, avec un document d’arpentage établi le 18 février 2000 indiquant la division parcellaire de la copropriété [Etablissement 1] (parcelle C [Cadastre 3]) en la parcelle C [Cadastre 1] cédée et la parcelle C[Cadastre 2] conservée par le syndicat des copropriétaires.
Par suite, la copropriété souffrait de problèmes de canalisation nécessitant une intervention au niveau du trottoir cédé.
Toutefois, le prestataire de la METROPOLE [Localité 1] [Localité 2] PROVENCE, la société SUEZ en charge de l’entretien des canalisations publiques, refusait d’intervenir indiquant que cela relevait des réseaux privés selon le cadastre.
En effet, par mail du service de l’urbanisme du 12 février 2025, une erreur sur le cadastre était signalée, le syndicat des copropriétaires apparaissant toujours comme propriétaire de la parcelle BT [Cadastre 4] anciennement C [Cadastre 1], la division n’ayant jamais été enregistrée.
Par actes en date des 18 et 24 novembre 2025 et 3 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] a fait assigner la METROPOLE [Localité 1] [Localité 2] PROVENCE, la commune de [Localité 3] et la société SUEZ aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer les limites des propriétés en procédant aux relevés et mesurages nécessaires.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 11 mars 2026, la Commune de [Localité 3] s’oppose à la mesure à son contradictoire en indiquant que les canalisations étaient soit la propriété du syndicat des copropriétaires, soit la propriété de la METROPOLE, de sorte qu’aucune des mesures d’investigations n’allait la concerner. Elle sollicite sa mise hors de cause et la condamnation du syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] à lui payer la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre sa condamnation aux entiers dépens. A titre subsidiaire, elle formule les protestations et réserves d’usage.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 5 janvier 2026, la société SUEZ EAU France formule les protestations et réserves d’usage.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 23 mars 2026, la METROPOLE [Localité 1] [Localité 2] PROVENCE fait valoir à titre principal l’incompétence de la juridiction au motif que toute action au fond relèvera nécessairement du tribunal administratif de sorte que c’est celui-ci qui devrait être saisi de la demande d’expertise judiciaire. A titre subsidiaire, elle fait valoir qu’il n’est pas rapporté la preuve que les canalisations du syndicat des copropriétaires font l’objet de trouble et ce faisant, qu’il n’y aurait aucun motif légitime à ce que l’expertise soit ordonnée.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 23 mars 2026, le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] maintient l’ensemble de ses demandes et réplique à l’exception d’incompétence en indiquant que dans la mesure où une partie du litige est susceptible de se tenir devant le juge judiciaire, celui-ci reste compétent concernant la demande d’expertise formée.
A l’audience du 24 mars 2026, les parties maintiennent leurs prétentions contenues dans les conclusions produites.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence soulevée
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes de l’article 75 du Code de Procédure Civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Aux termes de ses écritures, la METROPOLE [Localité 1] [Localité 2] PROVENCE fait valoir l’incompétence du juge des référés au motif que la demande d’expertise a pour but notamment de délimiter le domaine public. Cette compétence relevant du seul juge administratif, gardien de la propriété publique, la demande ne peut être présentée que devant lui.
Le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] expose que le litige ne porte pas exclusivement sur la détermination de la propriété des canalisations de sorte que le juge judiciaire reste compétent pour ordonner une expertise en ce cas précis.
Toutefois, contrairement à ce qu’affirme le syndicat des copropriétaires, la finalité de son action visant à voir ordonner une expertise judiciaire est la délimitation de l’espace public, avec la question de la responsabilité de l’entretien et de l’éventuelle réfection des canalisations, dans la mesure où il estime que cela relève de sa gestion. C’est d’ailleurs en ce sens qu’il a fait attraire le prestataire, la société SUEZ.
En tous les cas, il y a une volonté exprimée, à l’issue de l’expertise, d’engager une responsabilité, laquelle sera déterminée lors de l’expertise avec notamment la délimitation entre l’espace public et l’espace « privé » relevant du syndicat des copropriétaires [Etablissement 1].
Or, il est de jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent relativement aux questions relevant de la domanialité publique, que ce soit l’appréciation d’appartenance d’un bien ou bien les limites d’appartenance de ce bien (CE, sect., 16 nov. 1960, Cne du Bugue, Lebon 627 et CE 23 janv. 2012, Dpt des Alpes-Maritimes).
Dans ces conditions, il convient de considérer que cette demande d’expertise doit être présentée devant une juridiction administrative et de constater l’incompétence de la juridiction judiciaire et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
Compte tenu de la nature du litige, aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes formées en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens, sur lequel le juge des référés doit cependant trancher en application de l’article 491 du Code de Procédure Civile seront laissés à la charge du syndicat des copropriétaires [Etablissement 1].
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS le juge des référés civils incompétent pour statuer sur la demande d’expertise présentée,
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir,
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
METTONS les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires [Etablissement 1],
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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