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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, interets civils, 19 mars 2026, n° 26/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société UNIVERSAL CITY STUDIOS LLLP, WARNER BROS INC, TRISTAR PICTURES INC, SYNDICAT DE L' EDITION VIDEO NUMERIQUE c/ Société PARAMOUNT PICTURES CORPORATION, Société GAUMONT, Société LES FILMS DU 24, Société SACEM/SDRM, Société UGC IMAGE, Société DISNEY ENTREPRISES, Société COLUMBIA PICTURES INDUSTRIES INC, Société, FEDERATION NATIONALE DES DISTRIBUTEURS DE FILM |
Texte intégral
MINUTE N° 26/
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
DU : 19 Mars 2026
AFFAIRE N° : N° RG 26/00012 – N° Portalis DBW2-W-B7K-M7FG
INTERETS CIVILS
AFFAIRE :
Société SACEM/SDRM, Société FEDERATION NATIONALE DES DISTRIBUTEURS DE FILM, Société SYNDICAT DE L’EDITION VIDEO NUMERIQUE, Société GAUMONT, Société LES FILMS DU 24, Société PATHE FILMS, Société UGC IMAGE Société COLUMBIA PICTURES INDUSTRIES INC Société DISNEY ENTREPRISES, Société PARAMOUNT PICTURES CORPORATION Société TRISTAR PICTURES INC Société WARNER BROS INC Société UNIVERSAL CITY STUDIOS LLLP
C/
[F] [I], [Y] [L]
JUGEMENT SUR INTÉRÊTS CIVILS
Copie exécutoire délivrée le :19/03/26
à :
— Me DIRINGER(barreau de Paris)
— Me BENAZERAF(barreau de Paris)
— Me SOULIE(barreau de Paris)
Expéditions conformes délivrées le :19/03/26
à
— Me MORI-CERRO
— Me MINIER (barreau de Carpentras)
— Dossier
ENTRE :
Société SACEM/SDRM,
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par: Me DIRINGER Yvan,avocat au barreau de paris.
Représenté par: Me BENAZERAF Josée-Anne, barreau de Paris,absente à l’audience.
FEDERATION NATIONALE DES DISTRIBUTEURS DE FILM,
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par: Me SOULIE Christian, barreau de Paris
SYNDICAT DE L’EDITION VIDEO NUMERIQUE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par: Me SOULIE Christian, barreau de Paris
Société GAUMONT
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par: Me SOULIE Christian, barreau de Paris
LES FILMS DU 24
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par: Me SOULIE Christian, barreau de Paris
Société PATHE FILMS
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par: Me SOULIE Christian, barreau de Paris
Société UGC IMAGE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par: Me SOULIE Christian, barreau de Paris
Société COLUMBIA PICTURES INDUSTRIES INC
domiciliée : chez SCP SOULIE COSTE FLORET
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par: Me SOULIE Christian, barreau de Paris
Société DISNEY ENTREPRISES
domiciliée : chez SCP SOULIE COSTE FLORET
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par: Me SOULIE Christian, barreau de Paris
Société PARAMOUNT PICTURES CORPORATION
domiciliée : chez SCP SOULIE COSTE FLORET
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par: Me SOULIE Christian, barreau de Paris
Société TRISTAR PICTURES INC
domiciliée : chez SCP SOULIE COSTE FLORET
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par: Me SOULIE Christian, barreau de Paris
Société WARNER BROS INC
domiciliée : chez SCP SOULIE COSTE FLORET
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par: Me SOULIE Christian, barreau de Paris
Société UNIVERSAL CITY STUDIOS LLLP
domiciliée : chez SCP SOULIE COSTE FLORET
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par: Me SOULIE Christian, barreau de Paris
ET :
Monsieur [F] [I]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par: Me Eve MORI-CERRO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,absente à l’audience.
Monsieur [Y] [L],
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par: Me MINIER René, barreau de Carpentras
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat ayant délibéré
Eric JAMET, Vice-Président, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’Aix en Provence, assisté(e) de Elodie BOUCHET-BERT-FAYOUDAT,,
FAITS ET PROCÉDURE
Par ordonnance du 25 avril 2025, un magistrat du tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence a, notamment homologué la proposition de peine acceptée par [F] [I] pour avoir :
— en utilisant des serveurs informatiques installés systématiquement en dehors des limites territoriales françaises, en recourant à une logistique financière basée dans la région administrative spéciale de [Localité 7] depuis 2013, représenté ou diffusé, de quelque moyen que ce soit, des oeuvres de l’esprit en violation des droits de leurs auteurs, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée,
— d’avoir en 2013, à [Localité 5] et sur le territoire national, au Maroc, au Canada, en République populaire de Chine, en Algérie et en Ecosse, depuis 2013 et depuis temps non couvert par la prescription, apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit, en organisant hors du territoire français la gestion financière des revenus tirés de son activité dissimulée de diffusion par internet d’oeuvres de l’esprit, en procédant à l’acquisition de deux fonds de commerce, en procédant à l’acquisition de véhicules ( notamment un véhicule Audi TT, un véhicule BMW, un véhicule Peugeot 3087), en procédant à des investissements, estimés à 80 000 euros, dans des activités de transport sur le territoire algérien, avec cette circonstance que les faits ont été commis de manière habituelle, s’agissant d’une activité continue, pérenisée jusque durant la détention provisoire du mis en examen,
— reçu les constitutions de parties civiles suivantes : le FNDF, le SEVN, la SACEM, GAUMONT, les films du 24, Pathé, UGC Image, Columbia Pictures, Disney Enterprises, Paramount, Tristar Pictures, Twentieth Century, Universal City Studios et Warner Bros et a ordonné le renvoi à l’audience d’intérêts civils du 15 janvier 2026.
Par ordonnance du 25 avril 2025, un magistrat du tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence a, notamment homologué la proposition de peine acceptée par [Y] [L] pour avoir :
— à [Localité 6] et sur le territoire national ainsi qu’à [Localité 7] et à [Localité 8], depuis le 14 octobre 2013 jusqu’au mois de février 2016 apporté son concours à des opérations de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un délit en mettant à la disposition de [F] [I] sa société DOINGBUSINESS Asia sur les comptes de laquelle transitaient les fonds tirés de l’activité illicite de contrefaçon d’oeuvres de l’esprit organisée par ce dernier, avant de les lui reverser ( à hauteur de 122 000 euros en 2014, 120 000 euros en 2015), par l’intermédiaire de cartes bancaires prépayées délivrées par la société anglaise PREPAID FINANCIAL SERVICES Ltd qui garantissaient l’anonymat du bénéficiaire, avec cette circonstance que les faits ont été commis de manière habituelle.
A l’audience du 15 janvier 2026, rappelant qu’elle a seule qualité pour autoriser ou interdire l’exécution ou la représentation publique des oeuvres des auteurs et compositeurs qui en sont membres, pour fixer les conditions et pour engager des poursuites, la SACEM fait valoir que suite à l’impact du piratage, le marché de la musique enregistrée à baissé de plus de 57 % entre volume et de 59 % en valeur. Elle sollicite les condamnations solidaires des auteurs des infractions :
— 283 012 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice s’agissant de [F] [I] et la somme de 100 000 euros s’agissant de [Y] [L],
— 2 000 euros en réparation du préjudice moral,
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le syndicat de l’édition vidéo numérique, la Fédération nationale des éditeurs de films, les sociétés de production GAUMONT, les films du 24, Pathé, UGC Images, Columbia Pictures, Disney Enterprises, Paramount, Tristar Pictures, Twentieth Century, Universal City Studios et Warner Bros demandent la condamnation solidaire des auteurs des infractions aux sommes suivantes :
— le syndicat de l’édition vidéo numérique : 300 000 euros,
— la Fédération nationale des éditeurs de films : 200 000 euros,
— GAUMONT : 136 367 euros,
— les films du 24 : 10 375 euros,
— Pathé : 123 026 euros,
— UGC Images : 16 304 euros,
— Columbia Pictures : 265 322 euros,
— Disney : 3 195 469 euros,
— Paramount : 440 440 euros,
— Tristar Pictures : 14 822 euros,
— Twentieth Century Fox Film Corp. : 3 306 264 euros,
— Universal City Studios : 416 512 euros,
— Warner Bros Inc. : 4 346 592 euros,
— 200 euros pour chaque auteur à chaque partie civile sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Les condamnés étaient ni présents, ni représentés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, “pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.”
[F] [I] a reconnu être le seul créateur en 2013 et l’administrateur du site Full-Stream, dont il était le bénéficiaire des revenus publicitaires. Il précisait que le site était connu à l’échelle nationale comme un des sites de “streaming” de référence – ce qui est qualifié en français de diffusion en flux.
Les constations effectuées établissent que le site Full-scream était d’une utilisation aisée, accessible à tout internaute. Il facilitait ainsi l’accès direct et gratuit aux nombreux films proposés.
[Y] [L], qui avait des comptes à [Localité 7], reconnaissait avoir fourni ses sociétés pour la perception des revenus publicitaires du site illégal Full-Stream, avoir conservé des sommes et avoir redistribué l’essentiel à [F] [I] par l’intermédiaire de cartes bancaires pré-payées.
Les infractions en cause, quoique distinctes, restent connexes, le rôle de [Y] [L] ayant été essentiel pour permettre la valorisation financière du site pour son créateur, qui n’aurait, sinon eu aucun intérêt économique à développer un tel système. [F] [I] n’a jamais avancé avoir agi dans un but philantropique, afin de permettre à l’humanité l’accès aux oeuvres audiovisuelles sans bourse délier. En conséquence, les deux condamnés seront condamnés solidairement.
Les préjudices subis par les victimes des infractions ne sont pas liés aux revenus illicites générés mais aux pertes pour elles du fait du système frauduleux mis en oeuvre interdisant la perception des droits prévus.
En l’espèce, les personnes qui ont fait appel à ce site ont visionné gratuitement des oeuvres protégées, de telle sorte que les créateurs des contenus et leurs ayants droits ont perdu les redevances qu’ils auraient dû percevoir du fait de la diffusion. Il sera considéré que les spectateurs auraient regardé les films de toute manière.
S’agissant de la SACEM :
La SACEM portait plainte le 17 juillet 2014.
Un rapport du cabinet d’Ernst & Young de 2017 fait état d’une perte liée au piratage d’audiovisuel de 265 millions d’euros.
La SACEM produit la tarification pour chaque unité de vidéo à la demande de son répertoire. Ce taux s’élève à 2,50 % pour les oeuvres cinématographiques de fiction ou documentaire, 8 % pour les vidéomusiques et vidéos d’humour. les rémunérations minimales sont calculées en fonction de la durée des oeuvres audiovisuelles et selon les visualisation pour des téléchargements temporaires ou définitifs.
Le site FULL STREAM apparaît comme un acteur important du piratage audiovisuel en France. Il a fonctionné entre 2013 et février 2016.
Les constatations relevées par les agents asserments spécialisés seront reprises.
Trois mille neuf cent treize oeuvres cinématographiques sur un total de 6 086 liens et 1 640 séries réparties en 27 858 liens ont été retrouvées. Il était noté la qualité du site pour retrouver les oeuvres par un moteur de recherche performant.
L’agent relevait que le site comptait 306 000 membres et avait été consulté, en février 2014, par 1 148 000 visiteurs uniques pour un total de plus de douze millions et demi de pages du site. En avril 2014, l’agent assermenté mentionnait un répertoire de 53 676 liens et outre plusieurs régies publicitaires, la présence d’un appel aux dons paypal.
La SACEM estime qu’on peut considérer qu’un internaute a consulté onze pages du site et a réalisé au moins une visualisation. Su la base de 9 452 000 visualisations durant les trois années de prévention, et au vu de sa tarification distincte selon les films et séries, la SACEM estime son préjudice à 283 012 euros, en cumulant les films et les séries.
Cette somme sera reprise s’agissant de [F] [I]. Les dommages et intérêts seront fixés à la somme de soixante mille euros à la charge de [Y] [L].
Le préjudice moral existe du fait de la mise en oeuvre du système de piratage à grande échelle. Il sera donc fait droit à la demande de deux mille euros pour ce poste.
S’agissant des autres parties civiles :
Elles font valoir que les données de Médiamétrie, 1 148 000 visiteurs en février 2014, seraient minorées, le site ALEXA estimant que ce site était le 278 ème sites français.
Avec 533 000 visiteurs uniques en avril 2015, pour 9,9 millions de pages vues, selon les agents assermentés de l’ALPA, le site Full Scream se présentait comme un acteur majeur du téléchargement illégal sur le territoire national.
Le 17 avril 2014, la Fédération nationale des Distributeurs de films portait plainte pour contrefaçon d’oeuvres protégées et vidéogrammes.
Les investigations mettaient en lumière les sommes générées d’au moins 286 432,20 euros jusqu’au 21 mai 2016. Chaque téléchargement a causé un préjudice aux titulaires des droits voisns des producteurs.
Les sociétés de productions font valoir que le prix moyen à l’acte en location d’un film s’échelonnait entre 4,11 euros en 2013 à 4, 29 euros en 2016, et de 2,29 euros à 2,39 euros pour la même période pour une série pour la même période. Elles fondent leurs demandes sur une évaluation moindre, soit 1,75 euros par film et un euro par série dans le cadre de l’accès non autorisé. Elles estiment qu’un visiteur consultait dix pages, ce qui correspond à plsu de 115 millions de pages sur la période de prévention retenue.
Les calculs effectués sur ces bases sont cohérents et seront donc repris. L’ALPA a pu dénombré chaque oeuvre concerné le nombre de liens permettant l’accès. Ainsi, il a pu être retrouvé les sociétés victimes titulaires des droits de chaque oeuvre et de calculer le préjudice de chacune.
Le tribunal renvoie aux conclusions pour le détail des films par producteur. Il est ainsi justifié les sommes sollicitées par les producteurs, qui seront reprises dans le dispositif.
Le syndicat de l’édition vidéo numérique et la fédération nationale des éditeurs de films font valoir que depuis les années 90, l’édition audiovisuelle dépasse les revenus tirés d’autres sources, mais que depuis 2004 et l’avénement de l’internet haut débit, une baisse continue de près de 50 % a été constatée. Ainsi, entre 2004 et 2017, ils relèvent une baissent de plus d’un tiers de pertes nettes malgré le développement des sites, légaux, de visionnage à la demande.
En conséquence, il sera octroyé une somme de deux cent mille euros pour le syndicat et la fédération à titre de dommages et intérêts.
Sur l’indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense
Il sera alloué une somme de mille euros, à charge de chaque condamné, sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale pour la SACEM et une somme de deux cents euros, par partie civile pour chacune des autres parties civiles.
L’ancienneté des faits justifie que l’exécution provisoire soit ordonnée.
Les dépens sont à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire à l’égard des parties civiles, par jugement contradictoire à signifier à l’égard des condamnés et en premier ressort,
Condamne solidairement [F] [I] et [Y] [L] à payer à la SACEM les sommes de :
283 012 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, s’agissant de [F] [I],- soixante mille euros s’agissant de [Y] [L],
— deux mille euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
mille euros par condamné, à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
Condamne solidairement [F] [I] et [Y] [L] à payer aux autres parties civiles les sommes suivantes pour chacune :
— le syndicat de l’édition vidéo numérique : deux cent mille euros,
— la Fédération nationale des éditeurs de films : deux cent mille euros,
— GAUMONT : 136 367 euros,
— les films du 24 : 10 375 euros,
— Pathé : 123 026 euros,
— UGC Images : 16 304 euros,
— Columbia Pictures : 265 322 euros,
— Disney : 3 195 469 euros,
— Paramount : 440 440 euros,
— Tristar Pictures : 14 822 euros,
— Twentieth Century Fox Film Corp. : 3 306 264 euros,
— Universal City Studios : 416 512 euros,
— Warner Bros Inc. : 4 346 592 euros,
— deux cents euros à la charge de chaque condamné pour chacune de ces parties civiles sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Invite les parties civiles à notifier le présent jugement aux condamnés ;
Informe la personne condamnée qu’en absence de paiement volontaire dans un délai de deux mois à compter du jour où le présent jugement sera devenu définitif, si elle ne peut saisir la CIVI, la partie civile pourra obtenir une indemnisation totale ou partielle du préjudice causé par l’infraction, en saisissant le SARVI (Fonds de Garantie / SARVI – [Adresse 9] [Localité 9]) et ce dans un délai d’un jour à compter du jour où le présent jugement est devenu définitif ( articles 706-15-1 et suivant du code de procédure pénale) et qu’une majoration des dommages et intérêts de 30 % sera perçue par le Fonds de garantie au titre de sa mission d’aide, en sus des frais d’exécution éventuels) ;
Dit que les dépens sont à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal correctionnel, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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