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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. des réf., 2 sept. 2025, n° 25/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 25/00116 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DECO NAC : 5BA
N° de Minute : 25/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 SEPTEMBRE 2025
MAGISTRAT : Julien DEGUINE, Vice-Président
GREFFIER : Gil CHIMINGERIU
Débats à l’audience publique du : 17 juin 2025
Entre
La société S.A.S ENYVAE, société par action simplifiée dont le siège social est à [Adresse 3], inscrite au RCS d'[Localité 2] sous le N°441 917 358 prise en la personne de son Président M.[O] [P] [V]
Rep/assistant : Me Simon APPIETTO, avocat au barreau d’AJACCIO
D’une part
Et
La société S.A.S HERMES HOLDING, société par action simplifiée dont le siège social est à [Localité 4]([Localité 1]) chez M.jacques BARTOLI26 [Adresse 11], inscrite au RCS d'[Localité 2] sous le N°899 342 612 prise en la personne de son Président M.[C] [T]
Rep/assistant : Me Virginie ACQUAVIVA, avocat du barreay d'[Localité 2]
D’autre part
le
copies exécutoire avocats /1 copie dossier
EXPOSE DES FAITS :
La société ENYVAE a donné à bail à la société HERMES HOLDING un local à usage de dépôt situé [Adresse 10], à [Localité 7] [Adresse 5].
Se prévalant d’un arriéré de loyers, la société ENYVAE a notifié à la société HERMES HOLDING un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 5000 euros, correspondant aux loyers impayés de novembre 2024 à avril 2025.
Faute d’exécution, la société ENYVAE a fait assigner la société HERMES HOLDING en résiliation du bail commercial.
Aux termes de ses conclusions, la société ENYVAE demande de :
— débouter la société HERMES HOLDING de ses prétentions,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 4 mars 2025,
— ordonner l’expulsion de la société HERMES HOLDING et de tous occupants de son chef, le cas échéant avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— la condamner à payer les sommes de :
* 7.500 euros au titre des loyers impayés,
* 750 euros au titre de la clause pénale,
— fixer provisoirement le montant de l’indemnité d’occupation à 2.500 euros,
— ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilières dans un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur,
— condamner la société HERMES HOLDING à lui payer une indemnité de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 4 mars 2025.
À l’audience, la société HERMES HOLDING sollicite des délais de paiement, et annonce le règlement du solde de la dette.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2025, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 2 septembre 2025.
SUR CE,
Sur les demandes en référé
Attendu que selon l’article 834 du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ;
Attendu en l’espèce que la société ENYVAE produit le bail qui la lie à la société HERMES HOLDING, et qui comporte une clause résolutoire, ainsi que le commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire notifié le 4 mars 2025 ; que la société HERMES HOLDING n’offre pas de prouver qu’elle a réglé les sommes dues dans le délai qui lui était imparti ; qu’il y a lieu de constater que le jeu de la clause résolutoire est acquis, et que celle-ci a produit son plein effet à la date du 4 avril 2025 ;
Attendu que l’article 835 du code de procédure civile autorise le juge des référés, même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, et dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, à accorder une provision au créancier ;
Attendu qu’il n’est pas sérieusement contestable que la société ENYVAE, qui s’est maintenue dans les lieux à compter de la résolution du bail, est tenue d’une indemnité d’occupation ; qu’il y aura lieu, d’une part, de mettre un terme à son occupation en ordonnant son expulsion, et d’autre part, de fixer la créance du bailleur au titre de l’indemnité d’occupation au montant du loyer ;
Attendu que la société ENYVAE produit un décompte dont il ressort que la société HERMES HOLDING est redevable de la somme de 7500 euros en loyers et indemnité d’occupation à la date du 12 juin 2025 ; qu’elle est en outre tenue du paiement de l’indemnité prévue par la clase pénale en cas de défaut de paiement de sommes dues à l’échéance, soit 750 euros ; que la créance n’est sur ces points pas contestée ;
Sur les délais de paiement
Attendu qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ; que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier, ainsi que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ;
Attendu en l’espèce que la société HERMES HOLDING sollicite des délais de paiement, et justifie de sa volonté d’acquitter sa dette par la réalisation de quatre virements de 1250 euros, dont deux sont intervenus durant le cours du délibéré ;
Attendu que les efforts du débiteur justifient, compte tenu du faible montant de la dette résiduelle, d’ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire, de manière à lui permettre d’apurer sa dette dans le délai de trois mois ;
Sur les autres demandes
Attendu qu’il appartient à la société HERMES HOLDING de prendre à sa charge les frais que la société ENYVAE a dû engager pour les besoins de son action en justice, qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’elle sera condamnée à lui payer une indemnité de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Constatons la résiliation du bail commercial liant la société ENYVAE et la société HERMES HOLDING, portant sur un local à usage de dépôt situé [Adresse 9], [Adresse 6], à [Localité 8], à la date du 4 avril 2025,
Ordonnons l’expulsion de la société HERMES HOLDING et de tout occupant de son chef des locaux occupés sans droit, Chioso Soprano, [Adresse 6] à [Localité 8],
Ordonnons l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls de la SAS HERMES HOLDING, qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui lui sera délivrée par le commissaire de justice en charge de l’exécution,
Condamnons la société Hermes Holding à payer à la société ENYVAE une indemnité mensuelle équivalente de 1250 euros à compter du 4 avril 2025, date de résiliation du bail, et jusqu’à la libération complète des lieux,
Condamnons la société HERMES HOLDING à payer à la société ENYVAE la somme de 7500 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 12 juin 2025, en deniers et quittance,
Condamnons la société HERMES HOLDING à payer à la société ENYVAE la somme de 750 euros au titre de la clause pénale,
Autorisons la société HERMES HOLDING à se libérer de sa dette dans le délai de trois mois à compter de la présente ordonnance,
Disons que, pendant ce délai, les effets de la clause résolutoire seront suspendus,
Disons qu’à l’expiration du délai ainsi respecté, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué,
Disons qu’à défaut de paiement d’un seul terme du loyer et des charges courantes, et du solde de la dette à l’échéance fixée, et après une sommation de payer restée infructueuse pendant sept jours calendaires, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et que la clause résolutoire acquise reprendra ses effets,
Condamnons la société HERMES HOLDING à payer à la société ENYVAE une indemnité de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société HERMES HOLDING aux dépens, en ce compris les frais du commandement.
Le Greffier Le Président
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