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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. civ., 28 mai 2026, n° 25/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASTIA TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
N° RG 25/00006 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DCZE
N° de Minute : 38/2026
JUGEMENT DU 28 MAI 2026
— --------------------
Après débats à l’audience publique tenue le 16 Octobre 2025, sous la Présidence de Madame GONZALVEZ, Vice-présidente en charge des contentieux de la protection, juge des Contentieux de la Protection assistée lors des débats de M. SAKANDE, greffier et lors du délibéré de Madame GUILLET, greffier.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2025 puis prorogé au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Madame [O] [C] épouse [H],
demeurant immeuble Le Mméditerranée, 3 rue de la Marine -
20110 PROPRIANO
Rep/assistant : Me Fanny GANAYE, avocat au barreau d’AJACCIO
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEUR (S)
Société COFRAPEX,
Centre commercial Port Toga -
20291 BASTIA CEDEX
Rep/assistant : Maître Liria PRIETTO de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AJACCIO
D’AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 août 2024, la Commission de surendettement des particuliers de la Corse-du-Sud saisie par Mme [O] [C] épouse [H] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré la demande recevable.
Mme [C] épouse [H] a saisi la commission d’une demande de vérification de créance par courrier reçu le 6 novembre 2024,
Par transmission en date du 14 janvier 2025, la commission a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Ajaccio de cette demande.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 20 mars 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience du 16 octobre 2025 à laquelle l’examen de l’affaire a été retenu, après plusieurs renvois, Mme [C] épouse [H], assistée par son conseil, demande au juge du surendettement de :
— dire qu’elle a été contrainte de signer les actes de cautionnement,
— retenir la bonne foi,
— constater sa situation irrémédiable,
— effacer la dette.
La société Cofrapex Immobilier, comparant par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions écrites et demande au juge du surendettement de :
— débouter Mme [C] épouse [H] de ses demandes,
— ordonner l’admission de la créance de la SCI Cofrapex Immobilier dans le cadre de la procédure de surendettement ouverte à son bénéfice à hauteur de 27452,89 euros,
— condamner Mme [C] épouse [H] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 décembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, prorogé.
MOTIFS
Aux termes des articles L723-2 et L723-3 du code de la consommation, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état dispose d’un délai de vingt jours pour demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
La demande de Mme [C] épouse [H] est recevable.
L’article R723-7 du code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
— Sur l’existence d’un dol
En l’espèce, le seul moyen invoqué par la demanderesse pour contester la créance de la SCI Cofrapex Immobilier consiste à se prévaloir de l’existence d’un dol qui affecterait la validité de l’acte de cautionnement souscrit le 23 février 2022 qui fonde la créance.
La charge de la preuve d’un dol reposant sur celui qui l’allègue, et la demanderesse ne produisant strictement aucune pièce de nature ne serait-ce qu’à suggérer l’existence de manœuvres, mensonges ou réticences dans l’intention de la tromper, celle-ci ne procédant que par voie d’allégations, ce moyen ne saurait prospérer.
Le reste de son argumentation relative à sa bonne foi, et à sa situation financière qui serait irrémédiable compromise se révèle parfaitement inopérante au stade de la vérification de créance.
La créance de la SCI Cofrapex Immobilier, dont le caractère liquide, certain et le montant ne sont pas contestés par ailleurs, sera fixée à la somme de 27452,89 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant en matière de surendettement, après audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort, susceptible de pourvoi,
DIT que le recours formé par Mme [O] [C] épouse [H] est recevable mais le DIT mal fondé ;
FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement ouverte au bénéfice de Mme [O] [C] épouse [H] la créance de la SCI Cofrapex Immobilier à la somme de 27452,89 euros ;
DIT qu’il appartiendra à la commission de surendettement des particuliers de la Corse-du-Sud de poursuivre la procédure ;
DIT que cette décision sera notifiée aux parties par le greffe de la présente juridiction par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’une copie en sera transmise à la Commission de surendettement des particuliers de la Corse-du-Sud ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire.
LE GREFFIER LA JUGE
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