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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, jcp, 19 mai 2026, n° 25/00250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE BASTIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
N° du dossier : N° RG 25/00250 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DGVJ
N° de Minute : 26/139
JUGEMENT DU 19 MAI 2026
Au nom du peuple français
— --------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
Après débats à l’audience publique tenue le 17 mars 2026, sous la présidence de Madame ACQUAVIVA Naïs, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection, assistée de Madame D’ISOLA Stéphanie, greffier et lors du prononcé de Madame GUILLET Laëtitia, greffier, le délibéré de l’affaire a été fixé au 19 mai 2026.
ENTRE :
Société EOS FRANCE,
demeurant 74, rue de la Fédération – 75015 PARIS 15
Rep/assistant : Me Elizabeth BELAICHE, avocat au barreau d’AJACCIO
Rep/assistant : Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [N] [Y] [V] [T]
né le 07 Octobre 1965 à ILE ROUSSE (20220), demeurant Villa U Tigliu – 20140 MOCA CROCE (CORSE DU SUD)
non comparant ni représenté
D’AUTRE PART,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant exploit signifié le 01/09/2025, la SAS EOS FRANCE, disant venir aux droits de la SA CARREFOUR BANQUE, a assigné devant le juge des contentieux de la protection d’Ajaccio [N] [Y] [V] [T].
A l’audience du 16/12/2025, le moyen de droit suivant a été soulevé d’office et soumis au débat contradictoire : justificatif de la remise d’une notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance (L312-29 et L 341-4 du Code de la consommation).
A l’audience du 17/03/2026, à laquelle l’examen du dossier est retenu, la SAS EOS FRANCE, représentée par son conseil, se réfère expressément à ses conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles elle sollicite :
à titre principal : la constatation de la déchéance du terme du contrat souscrit le 14/05/2021 par [N] [Y] [V] [T] auprès de la SA CARREFOUR BANQUE, et la condamnation de [N] [Y] [V] [T] à lui payer la somme de 6.596,91€, avec intérêts au taux contractuel de 3,91 % l’an à compter du 20/12/2024 et jusqu’à parfait paiement,
à titre subsidiaire: que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de prêt souscrit le 14/05/2021 par [N] [Y] [V] [T] auprès de la SA CARREFOUR BANQUE, la condamnation de [N] [Y] [V] [T] à lui payer la somme de 5.358,07€,
en tout état de cause : la condamnation de [N] [Y] [V] [T] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 700€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de se référer à ses écritures auxquelles elle se reporte pour un plus ample exposé des moyens développés, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’audience du 17/03/2026, [N] [Y] [V] [T], cité à domicile, n’est pas présent, ni représenté.
A l’audience du 17/03/2026, le délibéré est fixé au 19/05/2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la signature électronique
L’article 1367 du Code civil qui dispose : « la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. (…) Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
En l’espèce, suivant offre signée le 14/05/2021 par [N] [Y] [V] [T], la SA CARREFOUR BANK lui a consenti, par l’intermédiaire de RELAYTION BPO, un prêt personnel pour un montant de 9.000€, au taux débiteur du 3,91 %, et d’une durée de 72 mois. Le Prestataire de Service de Certification électronique est DOCUSIGN, prestataire de service de confiance qualifié.
L’emprunteur, pour s’identifier, a produit des justificatifs d’identité, de revenus et de domicile, qui sont versés au dossier. Son adresse mail est renseignée. Il est précisé sur le « fichier de preuve » qu’un code lui a été transmis pour s’authentifier.
Il n’y a pas lieu de remettre en cause le contrat dans ces conditions.
II. Sur le droit d’agir
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». L’article 125 du même Code poursuit que « les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée ».
Aux termes de l’article 1321 du code civil, « la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, à un cessionnaire tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé. La cession de créance s’étend aux accessoires de la créance (…) ». Les accessoires de la créance sont notamment les actions en justice qui lui sont attachées (Civ. 1ère, 10 janvier 2006, n°03-17.839, publié au Bulletin). Par ailleurs, l’article 1324 du code civil dispose, dans son alinéa 1, que « la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte (…) ».
En l’espèce, la société EOS se prévaut d’une cession de créance consentie par la SA CARREFOUR BANQUE à son profit en date du 28/05/2024, et produit l’acte de cession afférent, inclusivement le bordereau aux termes duquel la dette de [N] [Y] [V] [T] apparaît.
Cela a été notifié au débiteur par courrier daté du 30/05/2024, sans preuve d’envoi, ni de réception, mais également dans le cadre de l’acte introductif d’instance.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de remettre en cause le droit d’agir de la SAS EOS FRANCE.
III. Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article R 312-35 du Code de la consommation dispose que « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7 ».
En l’espèce, il ressort du décompte expurgé des intérêts et des frais sollicité, que les règlements effectués, avant la déchéance du terme, s’élèvent à 3.641,93€.
En conséquence, bien que la société EOS conclut que le premier incident de paiement non régularisé est en date du 03/09/2023, la question ayant donc été mise dans les débats par la partie demanderesse, il apparaît en réalité qu’il est en date du 03/06/2023 ((3.641,93 – 160,08€ s’agissant de la première échéance) / 151,96€ s’agissant du montant habituel des échéances du prêt = 22,91 : la 24ème échéance est donc partiellement impayée).
Au vu de l’acte introductif d’instance signifié le 01/09/2025, la société est forclose dans son action en paiement.
IV. Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la SAS EOS FRANCE qui succombe, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du même, et pour la même raison, la SAS EOS FRANCE sera déboutée de sa demande concernant les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DECLARE irrecevables les demandes de la SAS EOS FRANCE tendant à :
à titre principal : la constatation de la déchéance du terme du contrat souscrit le 14/05/2021 par [N] [Y] [V] [T] auprès de la SA CARREFOUR BANQUE, et la condamnation de [N] [Y] [V] [T] à lui payer la somme de 6.596,91€, avec intérêts au taux contractuel de 3,91 % l’an à compter du 20/12/2024 et jusqu’à parfait paiement,
à titre subsidiaire: que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de prêt souscrit le 14/05/2021 par [N] [Y] [V] [T] auprès de la SA CARREFOUR BANQUE, la condamnation de [N] [Y] [V] [T] à lui payer la somme de 5.358,07€,
DEBOUTE la SAS EOS FRANCE de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS EOS FRANCE au paiement des entiers dépens.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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