Tribunal Judiciaire d'Albertville, 12 avril 2022, n° 20/00412
TJ Albertville 12 avril 2022

Arguments

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  • Accepté
    Validité des mises en demeure et congés

    La cour a jugé que les mises en demeure et les congés étaient valables, précisant les motifs des manquements reprochés aux locataires.

  • Accepté
    Non-paiement des loyers

    La cour a constaté que les locataires n'avaient pas versé les loyers dus, justifiant ainsi la demande de paiement.

  • Accepté
    Maintien sans droit ni titre

    La cour a jugé que les locataires étaient sans droit ni titre et a ordonné le paiement d'une indemnité d'occupation.

  • Accepté
    Obligation de communication des comptes

    La cour a ordonné la communication des comptes sociaux, justifiant cette demande par l'absence de transparence des locataires.

  • Accepté
    Préjudice moral causé par les manquements

    La cour a reconnu le préjudice moral subi par les demandeurs et a accordé des dommages et intérêts.

Résumé par Doctrine IA

Dans un litige opposant des propriétaires bailleurs à la SARL Les Chamois d'Albiez et la SARL DG Holidays concernant des baux commerciaux de résidence de tourisme, les demandeurs ont sollicité l'expulsion des défendeurs pour non-renouvellement des baux et non-paiement des loyers. Les propriétaires ont invoqué de multiples manquements, notamment le défaut de communication des documents comptables, le non-paiement des loyers et l'absence de transmission des rapports de gestion, en violation des articles 1108, 1131, 1129, 1165, 1134, 1147 et 1382 anciens du Code civil, l'article 789 6° du Code de procédure civile et les articles L.145-1 et suivants du Code de commerce. Le Tribunal Judiciaire d'Albertville a jugé que les mises en demeure et les congés délivrés par les bailleurs étaient valables, mettant fin aux baux au 31 octobre 2019. Il a reconnu l'existence de motifs graves et légitimes justifiant le refus de renouvellement des baux sans indemnité d'éviction, ordonné l'expulsion des défendeurs et fixé une indemnité d'occupation. Le tribunal a également ordonné une expertise comptable pour déterminer les loyers dus et a réservé sa décision sur les demandes de paiement contre la SARL DG Holidays. Les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive ont été rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TJ Albertville, 12 avr. 2022, n° 20/00412
Numéro(s) : 20/00412

Texte intégral

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE

COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY DU TRIBUNAL JUDICIAIRE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE D’ALBERTVILLE (SAVOIE)

JUGEMENT DU 12/04/2022

Chambre CIVILE N° RG 20/00412 JUGEMENT CIVIL

Nature Contradictoire N° Portalis DB20-W-B7E-CKUD :

N° Jugement : 22/80

DEMANDEURS :

Madame X MT BP CB […]

[…]
Madame CC CD MT Y […]

[…]
Madame KT HH KU […]

[…]
Madame CE CF MT Z […]
Monsieur CG A […]

[…]
Madame CH CI MT A […]

[…]
Monsieur CL CK […]

[…]
Madame CJ AH MT CK

[…]

[…]
Monsieur Y

[…]

[…]
Monsieur BY-EP C

[…]

[…]

1


Madame B MT C […]

[…]
Madame CL CM MT D […]

[…]
Monsieur CN E

[…]

[…]
Madame DS KW JS

[…]

[…]
Madame CO CP MT E […]

[…]
Monsieur CQ F

[…]
Monsieur CR F

[…]
Madame CS CT MT F […]
Monsieur BY-EP G

[…]. Résidence l’ JK bat B

06700 ST IQ DU VAR
Madame CU CV MT G […]; résidence L’JK ; bat B 06700 ST IQ DU VAR
Monsieur CW CX

[…]

[…]
Madame KX KY KZ-[…]

[…]
Monsieur CT H

[…]

[…]
Madame CE CZ MT H […]

[…]

2


Monsieur LA KR LB

[…]

[…]
Monsieur MU I

[…]

[…]
Madame DB DC MT I […]

[…]
Monsieur DD J 14 chemin du D

[…]
Madame DE DF MT J 14 chemin du D

[…]
Monsieur DG K

[…]

[…]
Madame DH DI MT K […]

[…]
Monsieur DJ L […]

[…]
Madame DK DL MT L […]

[…]
Monsieur BY-BS BU

DN […]

[…]
Madame CC DM MT BU DN […]

[…]
Madame DO DP

[…]

[…]
Monsieur DQ DR suite […]

[…]
Monsieur BY-BS M

[…]

[…]

3


Madame DS DT MT M […]

WALDWEISTROFF
Monsieur CL N […]

[…]
Madame DU DV MT N […]

[…]
Monsieur BY O […]
Madame DW DX MT O […]
Madame CE DY MT DZ EA

[…]
Monsieur BY-DJ P […]
Madame EB EC MT P […]

[…]
Madame ED EE MT BQ EF […]

[…]
Monsieur EG Q

[…]

[…]
Madame EH EI MT Q […]

[…]
Monsieur CT R […]

[…]
Madame EJ EK MT R […]

[…]
Monsieur EL BV

EN […]

[…]
Madame DO EM MT BV EN […]

[…]

4


Monsieur EO EP

[…]
Monsieur EQ S

[…]

[…]
Madame KI ES MT S […]
Monsieur ET EU

36 rue du haut I

[…]
Monsieur EV AA

[…]

[…]
Madame LC LD EU 36 rue du Haut I

[…]
Monsieur CG T

[…]

[…]
Madame EW EX MT T […]

[…]
Monsieur EL U

10 rue EP EC

[…]
Madame EY KB divorcée U

10 rue EP EC

[…]
Monsieur FA V

[…]
Madame FB FC MT V […]

[…]
Madame FD FE divorcée W

19 rue DH Geminel 54360 MONT SUR MEURTHE
Monsieur FF FG […]

[…]

5


Madame FH FG […]

[…]
Madame FI FJ MT AA […]

[…]
Monsieur FK AB […]

[…]
Madame DS FL MT AB […]

[…]
Monsieur EL AC

[…]

[…]
Madame FD FM MT AC […]

[…]

S.C.I. LE GRAND CHENE prise en la personne de son […]

[…]
Monsieur CL FN 21 B avenue BY Aicard

[…]
Madame CL KR KF 21 B avenue BY Aicard

[…]
Monsieur BY BS AD

[…]

[…]
Madame BS FO MT AD […]

[…]
Monsieur LE AE KG

[…]

[…]
Monsieur FP FQ

[…]

[…]
Madame BS LF LG MT AE […]

[…]

6

2

représentant M. FR FS

KG


1
Monsieur BY LH LI […]

[…]
Monsieur BY-KR KS

[…]

[…]
Monsieur MN MO-LK

[…]

[…]
Madame EY FT MT LJ-LK […]

[…]
Monsieur LA MY MZ

[…]

[…]
Madame DW FU- MY MZ

[…]

[…]
Monsieur FV AF les hauts de Pareyraoun. […]
Madame FW FX MT AF les hauts de Pareyraoun. […]
Monsieur FY FZ […] ; le […]
Monsieur LL EL AJ

[…]
Monsieur ET AG

[…]

[…]
Madame GA GB MT AG […]

[…]
Monsieur BY JB AH chemin de la choutière

[…]
Madame GA GC MT AH chemin de la Choutière

[…]
Madame GD GE […]

7


Monsieur GF GG

[…]

[…]
Madame GH GI

[…]

[…]
Monsieur CN AI

323 avenue IO Maurel ; les Sénioriales. […]
Madame GJ GK MT AI 323 avenbue IO Borrel. les Sénioriales. villa F3

[…]
Monsieur GL GM

[…]

[…]
Madame IG LM LN MT AJ

[…]

[…]
Monsieur GN GO

[…]

[…]
Monsieur GP AK

[…]

[…]
Madame CE GQ MT AK […]

[…]
Monsieur JO JP LO […]
Monsieur DJ GR […]

[…]
Madame BS LP LQ MT AL titulaire de l’usufruit de l’appartement et de la moitié de la nue-propriété de celui-ci

[…]

[…]
Monsieur FP AL, étant propriétaire de l’appartement pour la moitié de la nue-propriété. […]

[…]
Monsieur GS AL, étant propriétaire de l’appartement pour la moitié de la nue-propriété. […]

[…]

8


Monsieur GT AL, étant propriétaire de l’appartement pour la moitié de la nue-propriété. […]
Monsieur GU AL, étant propriétaire de l’appartement pour la moitié de la nue-propriété. […]

[…]
Monsieur LR LS LT

[…]

[…]
Madame GV GW MT AM, venant aux droits de Mme. BS GX veuve GY GZ.

[…]

[…]
Monsieur HA JW

[…]

[…]
Madame HB HC MT JW […]

[…]
Madame CE BS MP JP née BO LO Saint Andre route de Jouques 83560 RIANS
Monsieur JD LU LV […]

[…]
Madame DS HD MT LU LV […]
Monsieur DJ AO […]

[…]
Madame BS DH KM MT AO […]

[…]
Monsieur DJ AP […]
Madame HE HF MT AP […]
Monsieur BY LW AQ […]

[…]

9


Madame CO HG MT AQ […]

[…]
Monsieur BY KR AR

[…]
Madame HH HI MT AR

[…]
Monsieur MQ MR HV HW

136 RUE IO AH COUTURIER

[…]
Monsieur HJ AS […] non comparant
Madame HK HL MT AS […]

[…]
Monsieur HM AT

[…]

[…]
Madame HN HO MT AT

[…]

[…]
Monsieur FR AU

12 rue BY Fallay […]
Madame BS LX LY MT AU

12 rue BY Fallay

[…]
Monsieur IL BR HR […]

[…]
Madame HP HQ MT BR HR […]

[…]
Monsieur HS AV […]

[…]
Madame HT HU MT AV […]

[…]

10


Madame NA NB NC ND NB NE MT HV HW 136 rue IO AH Couturier

[…]
Madame HX HY la Cabane

04300 SAINT I LES EAUX
Monsieur CT AW

[…]

[…]
Madame HT HZ MT AW […]

[…]
Monsieur IA AX

[…]

[…]
Madame IB IC MT AX bis domaine de la Malassise

[…]
Monsieur IA AY

[…]

[…]
Madame HH ID MT AY […]

[…]
Monsieur IE AZ

[…]

[…]
Madame GD IF MT AZ […]

[…]
Madame IG IH

[…]

[…]
Monsieur IA IE LW BP CB […]

[…]
Madame LZ MA MB

[…]

[…]
Monsieur MU II

[…]
Monsieur DG IJ

[…]

11


Madame DK IK

[…]

[…]
Monsieur IL BA

[…]
Madame BS-ML MM MT BA

[…]
Monsieur EO IM

[…]
Madame CH IN

[…]
Monsieur IO IP la Poste

[…]
Monsieur IQ IR

[…]

[…]
Monsieur MN EL LR BE

[…]

[…]
Monsieur BY MC MD

[…]

[…]
Madame IS IT […]

[…]
Monsieur IU BB […]

[…]
Madame IV IW MT BB […]

[…]
Monsieur GN BC

[…]

[…]
Madame EY IY MT BC […]

[…]
Monsieur GN BD

[…]

12


Madame BS CH ME MT BD […]
Monsieur EL BW […]

[…]
Madame GA MF MT BW […]

[…]
Madame IZ MG MH MT BE

[…]

[…]
Monsieur CG BF

[…]

[…]
Madame IZ JA MT BF […]

[…]
Monsieur JB BG

[…]

[…]
Madame FD JC MT BG […]

[…]
Madame BS-KN KO

31 passage de Ménilmontant

[…]
Monsieur JD BH

17 rue LW Cartier […]
Madame CC MI MT BH […]

[…]
Monsieur FR BI

[…]

[…]
Madame JE HF MT BI […]

[…]
Monsieur IA BJ

[…]

[…]

13


Monsieur BY FK Z […]

[…]
Madame BZ CA MT BJ […]

[…]
Monsieur BY-JB BK

[…]

[…]
Madame JF JG MT BK […]

[…]
Monsieur BY-CW BL

[…]
Madame DK JH MT BL […]

[…]
Monsieur FF BX

JK du LB

14220 SAINT IQ DE CONDEL
Madame JI JJ MT BX JK du LB

14220 SAINT IQ DE CONDEL
Monsieur JL JM […]

[…]
Monsieur IL BM […]

[…]
Madame CC JN MT BM […]

Tous représentés par Me DD MILLIAND, de la SCP MILLIAND DUMOLARD THILL, avocat au barreau d’ALBERTVILLE et Me Damien LORDIER, avocat plaidant au barreau de NANCY

DÉFENDEURS :

S.A.R.L. LES CHAMOIS D’ALBIEZ (établissement […]

[…]

S.A.R.L. DG HOLIDAYS

[…]

[…]

Tout deux représentés par Me Julien CAPDEVILLE, de la SCP LOUCHET CAPDEVILLE, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE et Me LH BENSUSSAN, de la SELARL DOLLA-VIAL

& ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS

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COMPOSITION DE LA JURIDICTION: statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort :

Lors des débats :

Présidente Laetitia BOURACHOT, vice présidente Assesseur: Emilie AUBERT, vice présidente Assesseur: Brigitte COURTOIS, Vice-Présidente Greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Lisa POURTIER,

DÉBATS:

Audience publique du : 08 Février 2022 Délibéré annoncé au : 12 avril 2022

Exécutoire délivré le : à: Me MILLIAND et Me CAPDEVILLE Expédition délivrée le : à:

Les demandeurs sont propriétaires d’appartements dans la résidence de tourisme Le Hameau des Aiguilles, acquis en 2006 ou 2007. Ils ont dans le cadre du programme d’investissement signé un bail commercial avec l’exploitant de la résidence, la société la SA MONA LISA HOTELS ET RESIDENCES, laquelle a fait l’objet d’une procédure collective en 2010.

Ils ont alors signé de nouveaux baux commerciaux à effet au 29 avril 2010 et s’achevant le 31 octobre

2019, avec la SAS AERIOM. Cette dernière s’est ensuite rapprochée de la société DG HOLIDAYS, avec laquelle elle a constitué une nouvelle société, la SARL LES CHAMOIS D’ALBIEZ, à laquelle les baux ont été cédés en date du 29 septembre 2010.

Par jugement du 29 avril 2016, le tribunal de grande instance d’ALBERTVILLE a :

- annulé le contrat de cession de baux commerciaux conclu en date du 29 septembre 2010,

- dit que la SARL LES CHAMOIS D’ALBIEZ est titulaire d’un bail verbal commercial d’une durée de 9 ans depuis le 1 novembre 2010 envers chaque propriétaire requérant dont les conditions sont similaires à celles des baux souscrits initialement avec la société AERIOM en juin et juillet 2010,

- prononcé la résiliation desdits baux commerciaux,

- dit que la SARL LES CHAMOIS D’ALBIEZ devra libérer les lieux loués à compter de la signification de la décision,

- autorisé chacun des demandeurs à procéder à l’expulsion de la SARL LES CHAMOIS D’ALBIEZ et de celle de tous occupants de son chef des lots de copropriété sis dans l’ensemble immobilier situé à ALBIEZ MONTROND lieudit la EP Fourchue et la Cua, leur appartenant, dans les formes et délais prévus par le Code des procédures civiles d’exécution,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par arrêt du 30 janvier 2018, la cour d’appel de CHAMBERY a :

- réformé le jugement déféré, statuant à nouveau, dit que la convention de cession des baux liant la SAS AERIOM et la SARL LES

CHAMOIS D’ALBIEZ est régulière,

- dit n’y avoir lieu à résiliation des baux liant les copropriétaires bailleurs à la SARL LES CHAMOIS

D’ALBIEZ,

- déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts au titre de la perte du fonds de commerce,

- débouté les parties pour le surplus.

Le 19 janvier 2019, les bailleurs ont chacun adressé une mise en demeure d’avoir à exécuter les clauses du bail commercial.

Par exploit du 09 avril 2019, ils ont délivré congé sans offre de renouvellement et sans paiement d’une indemnité d’éviction à la SARL LES CHAMOIS D’ALBIEZ.

Par actes du 06 mai 2020, les demandeurs visés au chapeau du jugement ont assigné la SARL LES CHAMOIS D’ALBIEZ et la SARL DG HOLIDAYS devant le tribunal de grande instance d’ALBERTVILLE, devenu le tribunal judiciaire d’ ALBERTVILLE, aux fins d’expulsion et de paiement de loyers de retard.

15



Dans leurs dernières conclusions notifiées le 22 décembre 2020, les bailleurs demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1108, 1131, 1129, 1165, 1134, 1147 et 1382 anciens du Code civil, l’article 789 6° du Code de procédure civile et les articles L.145-1 et suivants du Code de commerce, de :

- déclarer leurs actions recevables,

- déclarer les mises en demeure adressées le 19 février 2019 ct les congés délivrés le 09 avril 2019 valables, ordonner l’expulsion de la SARL LES CHAMOIS D’ALBIEZ et de tout occupant venant au droit de cette société, des lots des demandeurs, le tout passé un délai de 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir, sur la base des congés délivrés le 09 avril 2019, autoriser dès à présent le recours à la force publique, assortir la condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard et par demandeur, condamner in solidum la SARL LES CHAMOIS D’ALBIEZ et la SARL DG HOLIDAYS à leur payer la somme de 3.363 euros par demandeur au titre des loyers dus pour les exercices 2015 à 2017,

- condamner in solidum la SARL LES CHAMOIS D’ALBIEZ et la SARL DG HOLIDAYS à leur verser la somme de 273 euros au titre du loyer minimum de 2018, la somme de 227,50 euros au titre du loyer minimum de 2019, par demandeur,

- condamner in solidum la SARL LES CHAMOIS D’ALBIEZ et la SARL DG HOLIDAYS à leur payer une indemnité d’occupation à compter du 1¹ novembre 2019 d’un montant de 150 euros par mois et par propriétaire, jusqu’à expulsion définitive,

- à titre subsidiaire, prononcer la résiliation des baux à effet au jour de l’assignation,

- ordonner l’expulsion de la SARL LES CHAMOIS D’ALBIEŻ et de tout occupant venant au droit de cette société, des lots des demandeurs, le tout passé un délai de 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir,

- autoriser dès à présent le recours à la force publique,

- assortir la condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard et par demandeur,

- condamner in solidum la SARL LES CHAMOIS D’ALBIEZ et la SARL DG HOLIDAYS à leur payer la somme de 3.363 euros par demandeur au titre des loyers dus pour les exercices 2015 à 2017,

- condamner in solidum la SARL LES CHAMOIS D’ALBIEZ et la SARL DG HOLIDAYS à leur verser la somme de 273 euros au titre du loyer minimum de 2018, la somme de 227,50 euros au titre du loyer minimum de 2019, par demandeur,

- condamner in solidum la SARL LES CHAMOIS D’ALBIEZ et la SARL DG HOLIDAYS à leur payer une indemnité d’occupation à compter du jour de la résiliation d’un montant de 150 euros par mois et par propriétaire, jusqu’à expulsion définitive,

- en toute hypothèse, condamner la SARL LES CHAMOIS D’ALBIEZ à communiquer ses comptes sociaux (bilan et comptes de résultat détaillés) à arrêtés au 31 décembre 2018, sous astreinte de 20 euros par jour et par demandeur, 8 jours passés la signification de la décision à intervenir, soit au total

2.160 euros par jour de retard,

- condamner la SARL LES CHAMOIS D’ALBIEZ à communiquer ses comptes sociaux (bilan et comptes de résultat détaillés) à arrêtés au 31 décembre 2019, ce sous astreinte de 20 euros par jour et par demandeur, 8 jours passés la signification de la décision à intervenir, soit au total 2.160 euros par jour de retard,

- condamner la SARL LES CHAMOIS D’ALBIEZ à communiquer ses comptes sociaux (bilan et comptes de résultat détaillés) à arrêtés au 31 décembre 2020, ce sous astreinte de 20 euros par jour et par demandeur, 8 jours passés la signification de la décision à intervenir, soit au total 2.160 euros par jour de retard,

- condamner la SARL LES CHAMOIS D’ALBIEZ à communiquer la ou les conventions la liant à la SARL DG HOLIDAYS, l’ensemble des factures émises par la SARL DG HOLIDAYS à son intention depuis 2015, les rapports sur les conventions réglementées dûment approuvés en assemblée générale de la SARL LES CHAMOIS D’ALBIEZ pour les exercices clos de 2015 à 2020, la convention de trésorerie ou de prêt justifiant du prêt consenti par la SARL LES CHAMOIS D’ALBIEZ à la SARL DG HOLIDAYS, sous astreinte de 2.160 euros par jour (soit 20 euros par demandeur), 8 jours passés la décision à intervenir,

- condamner la SARL LES CHAMOIS D’ALBIEZ à communiquer sa ou ses polices d’assurance, sous astreinte de 20 euros par jour et par demandeur, 8 jours passés la signification de la décision à intervenir,

- en cas de mesure d’instruction, dire que les défenderesses en assumeront les frais,

- débouter la SARL LES CHAMOIS D’ALBIEZ et la SARL DG HOLIDAYS de leurs demandes,

- condamner in solidum la SARL LES CHAMOIS D’ALBIEZ et la SARL DG HOLIDAYS à leur payer

à chacun la somme de 220 euros au titre des frais exposés préalablement à l’introduction de l’instance,

- condamner in solidum la SARL LES CHAMOIS D’ALBIEZ et la SARL DG HOLIDAYS à leur verser

à chacun la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- condamner in solidum la SARL LES CHAMOIS D’ALBIEZ et la SARL DG HOLIDAYS à leur verser

D 16


à chacun la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,

- rappeler et ordonner l’exécution provisoire.

Au soutien de leurs prétentions, les bailleurs exposent qu’à la suite de l’arrêt de la cour d’appel de CHAMBERY ils ont délivré des mises en demeure de se conformer aux clauses du bail et des congés sans offre de renouvellement et sans indemnité d’éviction, que les baux ont pris fin à leur terme le 31 octobre 2019, que le non-renouvellement des baux est justifié par la gravité exceptionnelle des fautes commises par le preneur.

Sur le non-respect des clauses du bail, les demandeurs invoquent l’absence de paiement des loyers, établie par l’analyse du cabinet d’expertise comptable ACSO EXPERTISE. Ils expliquent que les loyers sont établis selon une clause recette qui prévoit que le loyer est déterminé en fonction du chiffre d’affaires du preneur duquel on déduit les charges hors loyers afférentes à l’exploitation, que les charges qui peuvent être déduites du chiffre d’affaires pour déterminer le résultat disponible pour les loyers (RDL) sont limitativement énumérées par l’annexe au bail, que les honoraires juridiques et de conseil, les honoraires de gestion hôtelière et les commissions de commercialisation déterminées par la SARL DG HOLIDAYS, ne doivent pas être déduits puisqu’ils sont fictifs et ont explosé ces dernières années dans le seul but de réduire à néant le RDL, que sur ces bases, le cabinet d’expertise comptable a proposé trois hypothèses, que quelque soit la méthode retenue le montant du loyer qui aurait dû être perçu est très important par rapport à ce qui a été effectivement versé, (140.700 euros entre 2011 et 2019), que les mises en demeure se sont fondées sur l’hypothèse médiane, que la SARL LES CHAMOIS D’ALBIEZ ne s’est pas exécutée, que les congés délivrés sont en conséquence valables et sont fondés sur des motifs graves et légitimes justifiant le non-renouvellement du bail.

Ils ajoutent que le défaut de versement des loyers ne résulte aucunement de difficultés financières de la SARL LES CHAMOIS D’ALBIEZ laquelle a versé à sa société mère la SARL DG HOLIDAYS la somme de 1.460.000 euros entre 2011 et 2017. Ils précisent qu’en outre la SARL LES CHAMOIS

D’ALBIEZ n’a pas versé les loyers inscrits pourtant dans sa comptabilité, que l’inscription comptable des loyers vaut reconnaissance de dettes, qu’elle n’a pas versé ne serait-ce que le loyer minimum garanti qu’il soit calculé à partir des loyers versés les années précédentes, des loyers inscrits dans la comptabilité du preneur ou du RDL effectivement calculé, ni la somme de 1.000 euros qu’elle s’était engagée à verser devant la cour d’appel.

Les bailleurs indiquent qu’en outre les données comptables des exercices clos de 2018 à 2020 n’ont pas été transmises, alors que ces éléments sont nécessaires à la détermination du loyer, qu’il s’agit d’une obligation essentielle de l’exploitant, justifiant une condamnation sous astreinte, que de plus la production des bilans de l’exploitation est une obligation relevant du devoir d’information mis à la charge de l’exploitant d’une résidence de tourisme en vertu de l’article L.321-2 du Code de tourisme, que ces documents ont été sollicités par plusieurs mises en demeure sans résultat.

Ils précisent que les baux prévoient qu’ils peuvent se faire communiquer toute pièce comptable permettant d’apprécier le montant du RDL, que les prélèvements de près de 34,5% effectués par la SARL DG HOLIDAYS constituent des charges très importantes de la société qui justifient la communication de l’ensemble des éléments comptables rendant compte de la relation intergroupe entre la SARL LES CHAMOIS D’ALBIEZ et la SARL DG HOLIDAYS, que la demande de communication formée par mise en demeure n’a pas été honorée, que cela justifie les congés qui ont été délivrés. Enfin, les demandeurs indiquent que les polices d’assurance ne leur ont pas été transmises et qu’aucun état de lieux n’a été réalisé, qu’il y a pourtant eu des sinistres, non encore réglés, que le manquement à l’obligation de justifier d’une assurance justifie le non-renouvellement du bail et subsidiairement la résiliation de celui ci. Ils soutiennent que le rapport annuel de gestion dont la communication est prévue dans les baux n’a pas été transmis malgré les différentes mises en demeure.

Les bailleurs estiment que depuis la fin du bail, la SARL LES CHAMOIS D’ALBIEZ se trouve sans droit ni titre à se maintenir dans les locaux, qu’elle devra être expulsée et que pour la période durant laquelle elle se sera maintenue dans les lieux, elle est redevable d’une indemnité d’occupation, laquelle ne saurait être inférieure à 150 euros par mois afin de ne pas l’inciter à se maintenir dans les lieux, cette somme correspondant à un loyer majoré de 50 % au regard du montant réel du RDL et est cohérente avec le rapport KPMG, établi lors de la faillite de la société MONA LISA.

Ils affirment subir un préjudice moral en ce qu’après avoir payé bien cher des lots dont la rentabilité économique a été surévaluée et n’avoir pas obtenu les foyers promis par le vendeur, ils n’ont reçu que

17


quelques loyers par la SARL LES CHAMOIS D’ALBIEZ les quatre premières années d’exploitation, qu’ils ne perçoivent plus rien depuis, qu’on se moque manifestement d’eux, qu’ils n’ont pas à quémander leur légitime rémunération, que cela a mis certains bailleurs dans une situation économiquement difficile.

Les demandeurs soutiennent que l’autorité de la chose jugée qui s’attache à l’arrêt de la cour d’appel de CHAMBERY ne saurait entraîner la nullité des congés, qui ne peuvent être annulés que pour vice de forme ou défaut de motivation, que l’arrêt ne les empêche pas de se prévaloir de fautes commises antérieurement à la clôture des débats le 30 novembre 2017, qu’en tout état de cause, pendant la période allant du 30 novembre 2017 à la date de délivrance des congés le 19 avril 2019, la SARL LES CHAMOIS D’ALBIEZ n’a pas communiqué ses comptes, notamment ceux arrêtés au 31 décembre 2018, n’a pas versé le loyer minimum garanti et n’a pas apporté de compte-rendu de gestion, qu’en outre l’autorité de chose jugée n’est attachée qu’au dispositif de la décision, que la cour d’appel ne s’est jamais prononcée sur le montant des loyers contractuellement dûs, qu’elle a rendu sa décision sur la base des loyers versés entre 2011 et 2014, alors que les comptes clos au 31 décembre 2015 n’étaient pas encore arrêtés, qu’ils sont donc parfaitement fondés à invoquer des manquements commis postérieurement au 31 décembre 2014, qu’au surplus les demandes n’ont pas le même objet et la même cause, puisque la première instance visait une demande de résiliation judiciaire, notamment en raison d’un déséquilibre dans les relations contractuelles, qu’enfin un plaideur peut parfaitement fairé état de faits anciens et de faits nouveaux pour appuyer une demande strictement identique, l’ensemble des faits anciens et nouveaux constituant une nouvelle cause de la demande, qu’un manquement répété acquiert une gravité qu’il n’avait pas initialement et justifiant de mettre fin au bail.

Les demandeurs exposent que le moyen tiré de la prescription ne se comprend que s’agissant de la demande en paiement des loyers, que la demande concerne les loyèrs dûs à compter de 2015, que la prescription n’est donc pas acquise, le loyer de 2015 n’étant connu qu’après arrêt des comptes, soit en 2016.

Ils estiment que si la validité formelle des congés était remise en cause, les baux se seraient alors tacitement reconduits pour une durée indéterminée à compter du 1er novembre 2019 et les différents manquements mis en évidence justifient la résiliation des baux, qu’il a été mis en oeuvre une procédure de médiation conventionnelle, qui a échoué, qu’ils justifient de diligences et sommations préalables à l’introduction de l’instance, que la résiliation est également la sanction retenue en cas de manquements postérieurs à la délivrance des congés, qui aboutissent à la déchéance du droit à indemnité d’éviction et du droit à se maintenir dans les lieux.

Ils précisent qu’avant d’ordonner une expertise en vue de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction, le tribunal doit statuer sur le principe de l’indemnité d’éviction, que les fautes commises avant la délivrance du congé par le locataire justifient qu’il en soit privé, qu’en outre les fautes se poursuivent, que la société n’exécute aucune des conditions du bail, que dès lors l’organisation d’une expertise n’est pas utile, l’indemnité d’éviction n’étant pas due.

Les demandeurs affirment que les prélèvements opérés par la SARL DG HOLIDAYS sur sa filiale aspirent toute la trésorerie de la SARL LES CHAMOIS D’ALBIEZ, que s’il s’agit bien de deux sociétés distinctes et que la SARL DG HOLIDAYS n’est aucunement tenue par les termes du bail auquel elle n’est pas partie, elle peut être condamnée tant au titre de la théorie de l’apparence qu’au titre de ses fautes délictuelles à leur égard, qu’elle commercialise en son nom directement leurs appartements, qu’elle perçoit directement les prix de la location, que la SARL LES CHAMOIS D’ALBIEZ n’a aucune indépendance, que s’il existe un second associé, les assemblées générales se tiennent de manière sporadique et avec beaucoup de retard, que le second associé est en liquidation judiciaire depuis 2013, que la SARL DG HOLIDAYS s’immisce dans les affaires de sa filiale, qu’il y a une direction unique, que le siège social est le même, que la SARL LES CHAMOIS D’ALBIEZ a été amenée à assumer des frais de contentieux pourtant engagés par la SARL DG HOLIDAYS, que par le biais de refacturations pour des prestations inutiles et de prêts, la SARL LES CHAMOIS D’ALBIEZ soutient financièrement la société mère, que la gestion est parfaitement anormale.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 02 novembre 2021, la SARL LES CHAMOIS D’ALBIEZ et la SARL DG HOLIDAYS demandent au tribunal, sur le fondement des articles 122 et 232 du Code de procédure civile, 1134, 1355 et 2224 du Code civil, les articles L.145-1 et suivants du Code de commerce et les articles 1714 et suivants du Code civil, de : déclarer irrecevable toute demande formée contre la SARL DG HOLIDAYS, dire nuls et de nul effet les 108 sommations et les 108 congés délivrés à la SARL LES CHAMOIS

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D’ALBIEZ,

- débouter les copropriétaires de l’intégralité de leurs demandes,

- subsidiairement, débouter les copropriétaires de leur demande d’expulsion,

- avant dire-droit sur la fixation de l’indemnité d’éviction, ordonner une expertise,

- en tout état de cause, condamner solidairement ou/et in solidum les demandeurs à payer chacun à la SARL LES CHAMOIS D’ALBIEZ et la SARL DG HOLIDAYS 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens de l’instance.

Au soutien de leurs prétentions, la SARL LES CHAMOIS D’ALBIEZ et la SARL DG HOLIDAYS exposent qu’une société ne peut être tenue à payer les dettes de sa filiale qu’en cas de confusion d’intérêts, d’activités et de direction, qu’une situation de domination économique n’est pas suffisante, qu’en l’espèce aucun élément précis n’est caractérisé, que l’existence d’une direction unique n’est pas suffisante, que la demande de condamnation dirigée contre la SARL DG HOLIDAYS est donc irrecevable.

La SARL LES CHAMOIS D’ALBIEZ et la SARL DG HOLIDAYS affirment que les sommations et congés sont nuls au regard de l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel de CHAMBERY du 30 janvier 2018 en ce que les actes litigieux se fondent sur des manquements relatifs au contrôle des comptes, à la présentation du rapport de gestion annuel, au règlement des loyers et charges qui se seraient étalés entre 2011 et 2018, que ces mêmes faits étaient invoqués devant la cour d’appel qui a clôturé l’instruction au 30 novembre 2017, qu’il appartenait aux demandeurs d’actualiser leurs créances, qu’en outre un pourvoi a été régularisé et déclaré irrecevable, que la cour d’appel dans son arrêt aujourd’hui définitif s’est déjà exprimée sur l’appréciation de la gravité des manquements aujourd’hui invoqués à l’appui d’un prétendu motif grave et légitime, que la mise en demeure de faire cesser l’infraction dans le délai d’un mois, préalablement à la délivrance du congé doit contenir à peine de nullité le motif suffisamment explicite pouvant servir de base au refus de renouvellement afin de mettre le locataire en mesure de s’exécuter, qu’en l’espèce il était impossible d’identifier clairement les manquements invoqués qui reprenaient des moyens écartés par la cour d’appel.

La SARL LES CHAMOIS D’ALBIEZ et la SARL DG HOLIDAYS précisent que la prescription des faits antérieurs au 06 mai 2015 est acquise, que la mise en demeure concerne cependant des demandes de communication et des paiements de loyers pour les années antérieures depuis 2011.

Elles soutiennent que les sommations et congés ne contiennent aucun motif grave et légitime justifiant le non-renouvellement des baux et le non-paiement d’une indemnité d’éviction, en ce que depuis 2012 les bailleurs tentent par tout moyen de perturber l’exploitation de la résidence et de l’expulser, que les moyens invoqués ont déjà été jugés inopérants par la cour d’appel, que seuls les manquements qui seraient postérieurs au 30 novembre 2017 peuvent être analysés, que le calcul des loyers est une opération complexe, que la SARL LES CHAMOIS D’ALBIEŽ a versé la somme de 193.571,22 euros pour les RDL de 2016 à 2019, qu’elle a déjà versé la somme de 53.884 euros au titre du RDL de 2020 et les premiers mois de 2021, que le tribunal doit se positionner au jour où il statue pour analyser la gravité des motifs, qu’elle est parfaitement à jour du paiement du loyer minimum garanti, qu’elle a respecté l’engagement pris en 2015, qu’elle a versé toutes les données comptables, que les bailleurs adoptent une position victimiste alors qu’ils n’ignoraient pas le contexte difficile de l’exploitation avec la procédure collective de la société MONA LISA, que la SARL LES CHAMOIS D’ALBIEZ n’est pas rédactrice des baux qu’elle a repris en l’état, que par l’adoption d’une clause recette, les bailleurs ont accepté l’existence d’un risque concernant la rentabilité de leurs biens, que le rapport d’expertise comptable ASCO est unilatéral et non contradictoire, qu’il propose trois hypothèses totalement infondées, qu’il ne peut leur être opposable.

La SARL LES CHAMOIS D’ALBIEZ estime donc qu’elle ne peut pas être privée de son droit à indemnité d’éviction et que jusqu’à son paiement, elle a droit au maintien dans les lieux, qu’une expertise judiciaire sera alors nécessaire pour déterminer l’indemnité d’éviction. Elle ajoute que les manquements invoqués au titre de la résiliation judiciaire étant les mêmes que ceux visés dans les congés, la demande n’est pas fondée.

La SARL LES CHAMOIS D’ALBIEZ et la SARL DG HOLIDAYS précisent que les bailleurs poursuivent de mauvaise foi l’expulsion de l’exploitant en tant de lui faire supporter le caractère nécessairement aléatoire de leur investissement, que cette intention de nuire doit être sanctionnée par l’allocation de dommages et intérêts.

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L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 décembre 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 08 février 2022. A l’audience, les parties ont été informées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 avril 2022.

Conformément à l’autorisation donnée à l’audience, les parties ont transmis leurs notes en délibéré concernant les derniers paiements effectués par la SARL LES CHAMOIS D’ALBIEZ les 11 février, 21 et 23 mars 2022.

MOTIFS :

Sur la validité des congés

Aux termes de l’article L. 145-9 alinéa 5 du Code de commerce, « le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné ».

Aux termes de l’article L. 145-17 I du Code de commerce, "le bailleur peut refuser de renouveler le bail sans être tenu au paiement d’aucune indemnité :

1° s’il justifie d’un motif grave et légitime à l’encontre du locataire sortant. Toutefois, s’il s’agit soit de l’inexécution d’une obligation, soit de la cessation sans raison sérieuse et légitime de l’exploitation du fonds, compte tenu des dispositions de l’article L. 145-8, l’infraction commise par le preneur ne peut être invoquée que si elle s’est poursuivie ou renouvelée plus d’un mois après mise en demeure du bailleur d’avoir à la faire cesser. Cette mise en demeure doit, à peine de nullité, être effectuée par acte extrajudiciaire, préciser le motif invoqué et reproduire les termes du présent alinéa ;

2° s’il est établi que l’immeuble doit être totalement ou partiellement démoli comme étant en état d’insalubrité reconnue par l’autorité administrative ou s’il est établi qu’il ne peut plus être occupé sans danger en raison de son état".

1. Sur la nullité tirée de l’autorité de chose jugée

Aux termes de l’article 1355 du Code civil, "l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet d’un jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité".

En l’espèce, la première instance ayant donné lieu à l’arrêt du 30 janvier 2018 concernait la SARL LES CHAMOIS D’ALBIEZ et les mêmes bailleurs à l’exception de madame GV GW MT AM et monsieur MU II, auxquels l’autorité de chose jugée ne peut pas être opposée.

La cour d’appel a rejeté la demande de résiliation et la demande subséquente d’expulsion après avoir constaté que le loyer n’est pas fixé de manière déséquilibrée en raison de l’inexistence d’un aléa économique applicable aux deux parties au contrat de bail et ne peut caractériser un manquement du preneur à ses obligations, qu’aucun manquement grave n’est démontré concernant le paiement des loyers, la cour ayant examiné les comptes de 2010 à 2013, que le fait que le preneur n’ait pas répondu aux questions des bailleurs sur ses comptes ne constitue pas un manquement d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du bail, à supposer ce manquement établi, que la communication du rapport annuel de gestion n’a pas été réclamée par mise en demeure et que les bailleurs étaient informés par le syndic de l’état du bâtiment et de la situation financière de l’exploitant par la consultation des comptes.

Elle a également débouté les demandeurs intimés de leur demande tendant au paiement d’une indemnité pour perte de loyers pour la période du 1er novembre 2010 au 30 novembre 2016.

L’autorité de chose jugée attachée à cette décision ne fait pas obstacle à de nouvelles demandes tendant à mettre un terme au bail et à prononcer l’expulsion en raison de faits intervenus postérieurement. En outre, le caractère de gravité des nouveaux manquements commis peut être apprécié en fonction des précédents manquements établis mais qui n’avaient pas, pris isolément, été jugés suffisants par la cour d’appel pour motiver une résiliation. Dès lors, le fait que les nouvelles demandes reposant sur les mises en demeure et congés délivrés en 2019, soient fondées partiellement sur des manquements déjà invoqués

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devant la cour d’appel, ne fait pas obstacle à une nouvelle demande également formée sur des éléments nouveaux et notamment le défaut de versement du loyer 2017, le défaut de versement de la part fixe du loyer 2018 et l’absence de réponse à la communication de nouvelles pièces.

Enfin, la nullité du congé ou de la mise en demeure préalable est encourue en cas d’absence de motivation et non pour des motifs non pertinents, cette appréciation relevant de la question de l’existence de motifs graves et légitimes. Or, en l’espèce, les mises en demeure comme les congés précisent chacun des manquements reprochés au preneur de manière détaillée et circonstanciée permettant au preneur d’apprécier les faits qui lui sont reprochés et reproduisent l’article L. 145-17 du Code de commerce.

La demande tendant à voir annuler les sommations et congés en raison de l’autorité de chose jugée sera donc rejetée.

2. Sur la nullité tirée de la prescription

Aux termes de l’article 2224 du Code civil, « les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».

En l’espèce, il n’est pas invoqué l’irrecevabilité des demandes pour cause de prescription mais la nullité d’actes de procédure à raison de la prescription des demandes d’exécution qu’ils contiennent. Comme cela a été précédemment indiqué, la nullité du congé ou de la mise en demeure préalable est encourue en cas d’absence de motivation et non pour des motifs non pertinents qui relèveraient de demandes prescrites, cette appréciation relevant de la question de l’existence de motifs graves et légitimes.

En conséquence, les mises en demeure et les congés délivrés sont valables. Les baux ont pris fin à leur terme le 31 octobre 2019.

Sur l’existence de motifs graves et légitimes justifiant du non paiement d’une indemnité d’éviction

Les demandeurs invoquent de multiples manquements pour justifier du non-renouvellement du bail et de l’absence de paiement d’une indemnité d’éviction. Ces motifs seront envisagés successivement dans l’ordre d’apparition au sein des congés. A titre liminaire, il convient de préciser que le tribunal dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation des motifs graves et légitimes justifiant le refus de renouvellement et il n’est pas tenu de prendre en considération uniquement la situation au jour de la demande de renouvellement et peut ainsi tenir compte de l’exécution des obligations en cours d’instance.

1. La communication des éléments comptables

En application de l’article L.321-2 du Code de tourisme, « l’exploitant d’une résidence de tourisme classée doit tenir des comptes d’exploitation distincts pour chaque résidence. Il est tenu de les communiquer aux propriétaires qui en font la demande. Une fois par JW, il est tenu de communiquer à l’ensemble des propriétaires un bilan de l’année écoulée, précisant les taux de remplissage obtenus, les événements significatifs de l’année ainsi que le montant et l’évolution des principaux postes de dépenses et de recettes de la résidence ».

En application de l’article 6 des baux, « une personne désignée par une association des copropriétaires représentatives de la majorité des copropriétaires ayant confié leur appartement à bail, aura accès à tous les documents comptables de la société lui permettant de contrôler le RDL. En cas de différend à propos de l’alinéa ci-dessus les parties conviennent de soumettre au préalable le différend à un médiateur lequel devra fournir des éléments de réponse dans un délai d’un mois. Faute d’accord amiable relatif à ce différend, ou en cas d’empêchement du médiateur, les parties recouvreront leur entière liberté d’agir ».

En l’espèce, il est reproché à la SARL LES CHAMOIS D’ALBIEZ de n’avoir pas communiqué :

- les bilans des exercices écoulés (2011 à 2018) contenant les informations prévues par l’article L.321-2 du Code de tourisme.

A ce titre, il convient de constater que les demandeurs disposaient des bilans et comptes de la société locataire pour les années 2011 à 2017 au jour de la délivrance du congé puisqu’ils les ont remis pour

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analyse à un expert-comptable en vue de la reconstitution du résultat disponible pour les loyers (RDL), qui a rendu son rapport le 12 avril 2019 (trois jours après la délivrance du congé). Concernant l’année 2018, les états financiers sont aujourd’hui produits (pièce 40). Il est exact que les documents transmis sont des documents de nature purement comptable qui ne font pas état du taux de remplissage obtenu ni des événements significatifs de l’année. Cet élément ne peut cependant à lui seul justifier le non renouvellement du bail sans indemnité d’éviction. En outre, la demande de communication des bilans et comptes de résultat sera rejetée.

- l’ensemble des conventions liant la SARL LES CHAMOIS D’ALBIEZ à la SARL DG

HOLIDAYS et à la SARL DG HOTELS et des factures adressées par ces sociétés depuis 2011 et les rapports sur les conventions réglementées.

Il ressort de l’analyse des comptes et bilans de la SARL LES CHAMOIS D’ALBIEZ que cette dernière verse d’importantes sommes au titre des honoraires de gestion hôtelière, des honoraires de commercialisation et des commissions d’agence à d’autres sociétés du même groupe. Les honoraires de gestion hôtelière et de commercialisation versées s’élevaient entre 2016 et 2018 à près de 120.000 euros chaque année. Les frais d’agence dont tous ne sont pas versés à des sociétés du groupe, au regard du rapport de la société ACSO, expert-comptable missionné par les demandeurs, s’élevaient à des sommes allant de 65.000 euros à 100.000 euros par JW, pour des recettes de l’ordre de 588.000 à 597.000 euros.

Dans la mesure où le RDL est calculé en fonction des charges d’exploitation, les bailleurs doivent pouvoir avoir accès à l’ensemble des contrats et factures aggravant les charges de la société. En l’espèce, malgré des demandes et l’organisation d’une médiation, aucun élément relatif aux relations contractuelles entre la SARL LES CHAMOIS D’ALBIEZ et les sociétés de son groupe ne sont produits, rendant impossible tout échange sur le calcul du RDL.

L’absence de production des justificatifs n’a pas été considéré par la cour d’appel comme revêtant une gravité suffisante pour justifier la résiliation du bail. Il avait en outre été relevé que la procédure de médiation n’avait pas été mise en oeuvre et qu’aucune mise en demeure n’avait été adressée au preneur. A ce jour, l’ensemble de ces diligences, éléments nouveaux ont été effectués par les bailleurs et cependant la SARL LES CHAMOIS D’ALBIEZ ne s’est pas exécutée ni pour les exercices antérieurs à la décision de la cour ni pour les exercices postérieurs. L’autorité de chose jugée ne peut pas être opposée en présence d’éléments nouveaux permettant d’apprécier les manquements invoqués précédemment et en présence de manquements postérieurs à la dernière décision.

Ainsi, le grief apparaît établi. Il convient de condamner la SARL LES CHAMOIS D’ALBIEŻ à communiquer la ou les conventions la liant à la SARL DG HOLIDAYS, l’ensemble des factures émises par la SARL DG HOLIDAYS à son intention depuis 2015, les rapports sur les conventions réglementées dûment approuvés en assemblée générale de la SARL LES CHAMOIS D’ALBIEZ pour les exercices clos de 2015 (cet élément étant nécessaire à la détermination des loyers de 2015 payables en 2016) à 2020, la convention de trésorerie ou de prêt justifiant du prêt consenti par la SARL LES CHAMOIS D’ALBIEZ à la SARL DG HOLIDAYS, dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir, sous astreinte provisoire de 20 euros par jour et par demandeur (108), passé ce délai. L’astreinte provisoire courra pendant un délai de quatre mois.

- l’ensemble des factures EXPEDIA et BOOKING et des factures d’avocats

S’agissant de charges non négligeables les frais d’agence étant pour 2016 à 2018 compris entre 65.000 et 100.000 euros, et les honoraires d’avocats représentant jusqu’à 28.000 euros en 2016, il était légitime que les bailleurs sollicitent l’ensemble des pièces comptables relatives aux charges qui servent à déterminer leur rémunération. Malgré l’organisation d’une médiation, les mises en demeure de février 2019, les congés d’avril 2019, lesdites pièces ne sont toujours pas produites. Le grief apparaît constitué.

2. La communication des rapports de gestion

Conformément à l’article 4.12 alinéa 3 des baux, le preneur est tenu de présenter à l’assemblée générale annuelle de la copropriété un rapport de gestion sur l’état général de la résidence, ses équipements, son fonctionnement, les moyens mis en place relatifs à l’économie d’énergie, et contenant les suggestions pouvant être soumises à l’assemblée générale, de nature à optimiser l’exploitation de la résidence par une économie de charges. Il est en outre prévu qu’un pré-rapport sera adressé au syndic de la copropriété, de

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façon à permettre à celui-ci de le joindre à la convocation à l’assemblée générale ordinaire annuelle au cours de laquelle le rapport en lui-même sera exposé.

La cour d’appel de CHAMBERY avait dans son arrêt du 30 janvier 2018 déjà relevé ce manquement estimant toutefois qu’il ne pouvait justifier une résiliation des baux, en l’absence de mise en demeure préalable et en raison de la connaissance de la situation que les bailleurs avaient de la situation de part la communication des comptes du preneur.

Il convient de constater que malgré la mise en demeure, la délivrance du congé et la durée de la procédure judiciaire, la SARL LES CHAMOIS D’ALBIEZ ne justifie toujours pas avoir transmis les desdits rapports de gestion dans le délai donné lors de la mise en demeure s’agissant des exercices antérieurs ni lors des assemblées générales qui se sont tenues postérieurement à la première mise en demeure. Le grief apparaît établi.

3. La communication du RDL

En application de l’article 6 des baux, « à la fin de chaque exercice se terminant au 31 octobre, le RDL réalisé par le preneur sur la résidence objet des présentes sera arrêté et communiqué au bailleur ».

En l’espèce, avant l’engagement de la procédure, la SARL LES CHAMOIS D’ALBIEZ n’a à aucun moment transmis pour un quelconque exercice le montant qu’elle estimait devoir arrêter au titre du RDL.

Dans ses dernières conclusions, elle ne détermine toujours pas celui-ci, lequel peut seulement être déduit de ce qu’elle estime être à jour des paiements des loyers pour les exercices 2016 à 2019, au regard des derniers paiements qu’elle a effectués en mai 2021 et du tableau récapitulatif qu’elle verse en pièce 30

- 2016: 66.107,92 euros,

- 2017: 36.359,36 euros,

- 2018: 77.001,18 euros,

- 2019: 78.982,44 euros.

Il convient de noter que les RDL de 2014 et 2015 ne sont pas connus alors qu’ils entrent dans la détermination des loyers dûs pour l’exercice 2015 dans la mesure où la prescription ne s’applique que pour les échéances de la part fixe échues antérieurement au 06 mai 2015, et non pour les échéances de juillet et octobre 2015 et la part variable. S’agissant de l’autorité de la chose jugée, il convient de relever que l’arrêt de la cour d’appel de CHAMBERY a rejeté une demande de dommages et intérêts pour perte de loyers entre le 01/11/2011 et le 30/11/2016 et non une demande en paiement des loyers et qu’elle motive sa décision en outre sur l’absence d’un manquement grave et non sur l’absence de tout manquement. Dès lors, il ne peut être considéré que la cour a définitivement statué sur une demande en paiement concernant les loyers dûs antérieurement au 30 novembre 2016 et qu’aucun loyer ne serait dû pour cette période.

Concernant le bien-fondé des calculs opérés par la SARL LES CHAMOIS D’ALBIEZ, la question sera envisagée au moment d’envisager les dettes de loyers.

4. La cessation de la commercialisation de lots de la résidence au groupe MONA LISA

Il a été sollicité dans la mise en demeure la cessation de la commercialisation de certains lots au groupe MONA LISA. Ce grief est repris dans les congés pour justifier l’absence de paiement d’une indemnité d’éviction. Or, les baux prévoient expressément que les biens pourront être exploités directement ou indirectement par le preneur et que les bailleurs renoncent à se prévaloir d’une absence d’occupation personnelle des lieux par les bailleurs. En outre, aucun élément n’est démontre que la résidence ne serait pas gérée dans son ensemble par un seul et même exploitant, conformément au code du tourisme. Aucun manquement contractuel n’a donc été commis à ce titre. D’ailleurs, dans les dernières écritures les demandeurs n’en font pas état.

5. La communication de la police d’assurance et des justificatifs de paiement des primes

Suivant l’article 4.2 des baux, la SARL LES CHAMOIS D’ALBIEZ est tenue de faire assurer et de maintenir assurer pendant toute la durée du bail l’immeuble contre l’incendie et le dégât des eaux par une compagnie notoirement solvable, ainsi que contre les risques locatifs et le recours des voisins, à payer

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ponctuellement les primes et à justifier du tout à première réquisition du bailleur. En l’espèce, il n’a pas été déféré à cette obligation par la SARL LES CHAMOIS D’ALBIEZ malgré les demandes réitérées des requérants par mise en demeure, dans leur congé, dans leurs écritures. Le manquement apparaît donc constitué.

En conséquence, la SARL LES CHAMOIS D’ALBIEZ sera condamnée à communiquer sa ou ses polices d’assurance, dans les 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir, sous astreinte provisoire de 20 euros par jour et par demandeur (108), passé ce délai. L’astreinte provisoire courra pendant un délai de quatre mois.

6. La réalisation d’un état des lieux avec le syndic de copropriété ou tout représentant des propriétaires

En vertu de l’article 4.4 des baux, « le preneur doit lors de l’analyse du compte de résultat de l’exercice suivant les stipulations de l’article 6.2, faire un point sur l’état des lieux avec le représentant des copropriétaires lui ayant confié la gestion de leur appartement. Cet état des lieux sera alors apprécié par les deux parties de façon à acter le bon entretien de la résidence et donnera lieu à un compte-rendu accepté par les deux parties ».

En l’espèce, malgré la mise en demeure de faire réaliser un état des lieux, demande réitérée dans le congé, la SARL LES CHAMOIS D’ALBIEZ n’a pas fait procéder à cet état des lieux. Il s’agit d’un manquement supplémentaire à ses obligations.

7. La communication des justificatifs du paiement des factures des fournisseurs

Il ressort de l’annexe aux baux que les charges relatives à l’eau, l’assainissement et les énergies sont à la charge du preneur. Ces postes apparaissent dans les comptes de résultat et semblent donc effectivement pris en charge par la SARL LES CHAMOIS D’ALBIEZ. Les demandeurs ne justifient d’aucun intérêt à se faire transmettre les justificatifs de paiement et ne justifient pas notamment qu’ils auraient eu à supporter de telles charges, contrairement à ce qu’ils indiquent dans leurs mises en demeure et leurs congés. Le manquement ici invoqué n’apparaît pas établi.

8. Le paiement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères

En vertu de l’article 4.8 et de l’annexe aux baux, SARL LES CHAMOIS D’ALBIEZ est tenue de

s’acquitter de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.

Cela suppose que le bailleur transmette le justificatif au cours de l’année de l’échéance locative comme cela est prévu par l’annexe aux baux. Or, aucun élément n’est produit justifiant du montant de ladite taxe et de la transmission des justificatifs à la SARL LES CHAMOIS D’ALBIEZ. Ce grief ne sera pas retenu.

9. La violation de l’obligation d’être propriétaire de biens garnissant les lieux loués

L’article 4.5 des baux dispose que le preneur s’engage à garnir les lieux loués du mobilier nécessaire pour qu’il puisse consentir des sous-locations en meublé. Rien n’impose qu’il acquiert la propriété des meubles. En outre, il n’est pas démontré que les appartements ne seraient pas garnis et/ou que les meubles qui sont installés appartiendraient à une société tierce. Le grief formé à ce titre ne sera pas retenu.

10. Le paiement des lovers pour les années 2011 à 2017 et du lover minimum pour l’exercice 2018

L’article 6 des baux dispose que "le présent bail est consenti moyennant un loyer HT défini parle Résultat Disponible pour les Loyers (RDL) calculé sur la base du chiffre d’affaires HT déduction faite du total des autres charges Hors Loyer afférentes à l’exploitation de la résidence. Faisant partie de ces charges, la redevance versée au preneur sera plafonnée à 20 % du CA HT et les investissements de renouvellement à 4% du CA HT. Le montant du loyer versé sera calculé en fonction de la grille de répartition jointe en annexe 1 […]

Le loyer sera versé selon la répartition suivante : a. Une part fixe (PF): la partie de loyer fixe (minimum garanti) est égale au minimum à 55 % du montant du loyer total perçu l’année précédente (exclusion faite de la période relative à la procédure collective). La partie fixe du loyer ne pourra être inférieure à la partie fixe de loyer versée au cours de

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l’exercice précédent. Ce loyer minimum garanti est payable, par acompte, chaque fin de trimestre, les 31 janvier, 30 avril, 31 juillet et 31 octobre à terme échu fin de mois suivant. Ce prix s’entend TVA en sus à 5,5 % (montant en vigueur à la signature du bail). b. Une partie variable (PV): La partie variable représente la différence entre la partie fixe et le montant global annuel du Résultat Disponible pour les Loyers (RDL) réalisé par le preneur sur la résidence faisant l’objet des présentes. La partie variable est indexée sur le chiffre d’affaires (CA) selon la formule de variation suivante : PV=CA – PF – TCHL.

Simultanément au premier terme du loyer de l’année suivante, il sera adressé au bailleur la partie variable du loyer pour parvenir au total stipulé au 1er alinéa de l’article".

En l’espèce, il convient de rappeler que l’arrêt de la cour d’appel de CHAMBERY n’a pas autorité de chose jugée s’agissant du paiement des loyers en ce qu’elle a rejeté une demande de dommages et intérêts pour perte de loyers entre le 01/11/2011 et le 30/11/2016 et non une demande en paiement des loyers et qu’elle motive sa décision en outre sur la validité de la stipulation des loyers et l’absence d’un manquement grave et non sur l’absence de tout manquement.

S’agissant de la prescription, au jour de la délivrance des congés le 09 avril 2019, les bailleurs étaient recevables à réclamer paiement des sommes dues postérieurement au 09 avril 2014. Les griefs concernant les échéances antérieures n’étaient en revanche pas fondés. A la date de délivrance des congés, il n’était justifié d’aucun versement malgré les mises en demeure de février 2019.

A ce jour, seule l’action en paiement des sommes dues au jour de l’assignation, soit postérieurement au 06 mai 2015, est recevable, soit les parts fixes exigibles au 31 juillet et 31 octobre 2015 et la part variable sur l’exercice 2015, les exercices 2016 à 2017, tels que visés dans les congés ainsi que la part fixe due pour l’année 2018. L’action en paiement des sommes exigibles antérieurement au 06 mai 2015 sera déclarée irrecevable.

La SARL LES CHAMOIS D’ALBIEZ ne justifie d’aucun paiement au titre des exercices 2015 à 2018 au jour de la délivrance des congés. Cependant, elle reconnaît elle-même qu’elle était redevable de loyers. En effet, par courriers du 27 avril 2016, la SARL LES CHAMOIS D’ALBIEZ s’est engagée à verser aux demandeurs la somme de 1.000 euros à titre d’acompte sur le loyer final de l’année 2015, exercice bénéficiaire. En mai 2021, elle a estimé les RDL pour les années 2016 à 2019:

- 66.107,92 euros pour 2016, ce qui correspond à la somme déterminée par le cabinet ACSO dans son scénario 0 (loyer dû sans retraitement des anomalies comptables) et arrondie à 66.108 euros,

- 36.359,36 euros pour 2017, ce qui est assez similaire à la somme déterminée par le cabinet ACSO dans son scénario 0 (loyer dû sans retraitement des anomalies comptables) de 37.994 euros.

- 77.001,18 euros pour 2018,

- 78.982,44 euros pour 2019.

Il n’a pas été justifié d’un versement pour l’exercice 2015 malgré la promesse de verser à chaque demandeur la somme de 1.000 euros. Selon le scénario 0 du cabinet ACSO reprenant simplement les comptes de la société et prévoyant le versement du seul loyer fixe, en l’absence d’un RDL suffisant, il serait dû la somme de 37.994 euros, au jour du congé et la moitié de cette somme après application de la prescription au jour de l’assignation.

En mai 2021, il a été versé à l’ensemble des demandeurs par virement sur le compte CARPA:

- la somme de 49.512,66 euros au titre de l’exercice 2016,

- la somme de 27.231,96 euros au titre de l’exercice 2017,

- la somme de 57.671,35 euros au titre de l’exercice 2018.

Il résulte de ces éléments qu’au jour de la délivrance des congés, le preneur s’était abstenu de verser tout loyer depuis au moins quatre années alors que le bail prévoit un loyer minimum, que l’analyse des comptes et ses propres déclarations démontrent que des loyers auraient dû être versés. Une partie des loyers n’a été versée que plus de 5 ans après son exigibilité et à ce jour la SARL LES CHAMOIS D’ALBIEZ n’est pas à jour des loyers de 2015. Ceci constitue un manquement particulièrement grave de la SARL LES CHAMOIS D’ALBIEZ à ses obligations.

De plus, malgré l’organisation d’une médiation, les parties ne sont pas parvenues à s’entendre sur les éléments à prendre en compte pour l’établissement du RDL. Il apparaît que toutes les charges figurant dans les comptes ont été prises en considération par le preneur pour établir le RDL, alors que selon les

25


dispositions du bail, seules les charges d’exploitation doivent l’être. Au regard des conclusions du cabinet ACSO, les sommes dues au titre des loyers pourraient être plus importantes que celles arrêtées par le preneur sans aucune distinction des charges comptabilisées.

Il convient en premier lieu de rappeler que les expertises privées sont opposables aux parties dès lors qu’elles ont été régulièrement versées aux débats et que les parties ont pu y répondre contradictoirement. Néanmoins, le tribunal ne peut pas fonder sa décision sur les seuls éléments contenus dans une expertise privée s’ils ne sont corroborés par d’autres éléments.

En l’espèce, si les éléments comptables globaux évoqués par le cabinet ACSO dans son expertise de 2019 sont produits aux débats et que la méthode de calcul employée est clairement définie et peut être vérifiée en fonction des stipulations contractuelles, il y a lieu d’observer que certains éléments des comptes n’ont pas été portés à la connaissance du tribunal comme le nom des différents fournisseurs permettant au

. cabinet ACSO d’attribuer certaines commissions d’agence à la SARL DG HOLIDAYS.

En outre, il est souligné par ce rapport plusieurs problèmes qui rendent incertains les résultats obtenus et motivaient une demande de pièces complémentaires par le cabinet ACSO:

- les comptes arrêtés à l’année N sont modifiés à l’année N+1, ceci pouvant d’ailleurs expliquer la différence de calcul du RDL de 2017 réalisés par les demandeurs (à partir des comptes de 2017 alors que sur les années antérieures il a été mis en évidence une modification postérieure des sommes retenues) et les défendeurs (à partir des comptes définitifs).

- le traitement des provisions excédentaires en matière de CFE, que l’expert neutralise sans que le tribunal dispose d’éléments suffisants pour savoir ce qu’il convient de faire comptablement.

- la régularité des relations entre la SARL LES CHAMOIS D’ALBIEZ et la SARL DG HOLIDAYS. En effet, si certaines charges sont clairement exclues par l’annexe relative à la répartition des charges pour l’établissement du RDL, comme les honoraires d’avocats, d’autres postes comme les honoraires de gestion et de commercialisation apparues courant 2014 sont trop imprécis pour permettre au tribunal de dire s’ils ressortent des frais d’exploitation visés au bail, en l’absence de production des pièces. En outre, quant bien même ces frais rentreraient dans les frais d’exploitation, comme les commissions d’agence, leur caractère excessif ou injustifié ne peut être apprécié sans que les factures et autres documents comptables aient été produits et analysés par un expert-comptable. Le montant de ces prestations représente plus de 150.000 euros par JW pour un chiffre d’affaires fixé aux alentours de 600.000 euros.

Dès lors, il apparaît à ce stade impossible de déterminer le RDL. L’organisation d’une expertise apparaît indispensable.

Par ailleurs, les baux précisent que le loyer est déterminé à partir du résultat disponible pour les loyers en fonction de la grille de répartition jointe en annexe 1. Or, parmi les baux versés l’annexe 1 ne figure qu’une fois et elle est illisible: A l’audience, les parties interrogées sur ce point ont répondu que tous les baux étaient identiques et que les loyers étaient les mêmes pour tous. Cependant, la SARL LES CHAMOIS D’ALBIEZ a selon son tableau de répartition versé un loyer différencié en fonction des tantièmes de copropriété détenu par chaque propriétaire (pièce 30) et lors de la précédente instance, les demandeurs avaient effectivement sollicité un loyer différencié en fonction du type d’appartement donné à bail. Enfin, un partage par parts viriles du RDL entre les demandeurs n’apparaît pas possible en l’espèce dès lors que tous les propriétaires bailleurs ne sont pas partie à l’instance. En conséquence, le montant des loyers restant dû par bailleur ne peut pas être déterminé en l’espèce. Il sera sursis à statuer sur cette demande dans l’attente du retour de l’expertise comptable dont la mission sera détaillée au dispositif.

*****

Au regard de l’ensemble des éléments examinés, il apparaît que les manquements commis par la SARL LES CHAMOIS D’ALBIEZ sont graves et réitérés. Il sera par ailleurs observé que les loyers courants ne sont pas versés régulièrement. Ainsi, le preneur a versé les indemnités d’occupation des exercices 2020 et 2021 uniquement le 07 mars 2022, en cours de délibéré, les sommes versées étant d’ailleurs jugées insuffisantes par les bailleurs. Les demandeurs justifient ainsi de motifs graves et légitimes pour refuser le nouvellement des baux et le paiement d’une indemnité d’éviction.

26



En conséquence, sans qu’il soit nécessaire d’envisager la demande de résiliation, il convient de débouter la SARL LES CHAMOIS D’ALBIEZ de sa demande d’indemnité d’éviction.

En outre, celle-ci étant désormais sans droit ni titre du fait du non-renouvellement des baux, il y a lieu

d’ordonner son expulsion.

Sur le montant de l’indemnité d’occupation

Il est dû pour la période postérieure à la fin du bail et jusqu’à libération des lieux une indemnité d’occupation destinée à compenser la privation que subissent les propriétaires bailleurs de leur bien. Il est proposé par les demandeurs une somme de 150 euros par mois en considération des sommes qu’ils estiment leur être dues au titre des loyers. Le défendeur ne fait aucune observation.

Il doit être relevé que les années 2020 et 2021 ont été impactées par la crise sanitaire. Au regard de l’emplacement, de la nature des biens, de leur usage saisonnier et des chiffres d’affaires réalisés jusqu’à présent par la résidence de tourisme, il convient de fixer à la somme de 120 euros par mois le montant de l’indemnité d’occupation que la SARL LES CHAMOIS D’ALBIEZ sera condamnée à verser à chaque propriétaire à compter du 1er novembre 2019 et jusqu’à libération complète des lieux.

Sur la communication des comptes des exercices 2019 et 2020

Il est constant que les comptes de la SARL LES CHAMOIS D’ALBIEZ des années 2019 et 2020 n’ont pasété transmis. Or, les baux ont pris fin au 31 octobre 2019. Ainsi, il existe un intérêt pour les bailleurs à se voir communiquer les comptes de l’exercice 2019 nécessaires à l’établissement des loyers dûs. En revanche, rien ne rend utile la communication des comptes de l’année 2020 pour laquelle seule l’indemnité d’occupation est due et vient d’être fixée.

Il convient de condamner la SARL LES CHAMOIS D’ALBIEZ à communiquer ses comptes sociaux (bilan et comptes de résultat détaillés) arrêtés au 31 décembre 2019, ce sous astreinte de 20 euros par jour et par demandeur (108), passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision.

L’astreinte provisoire courra pendant un délai de quatre mois.

Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral

Aux termes de l’article 1147 du Code civil, dans sa version applicable au jour de la conclusion des baux, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».

En l’espèce, il a été mis en évidence que la SARL LES CHAMOIS D’ALBIEZ s’est non seulement abstenue pendant plusieurs années de verser une quelconque somme au titre des loyers mais qu’en outre, elle n’a pas respecté ses obligations de communication des documents comptables complets permettant de vérifier le montant des loyers qu’elle aurait dû calculer elle-même, qu’elle n’a pas non justifié qu’elle entretenait correctement les biens et les assuraient ; ce qui était de nature à mettre en péril les immeubles loués.

Ces multiples manquements au regard de l’ancienneté et de la permanence des troubles ont occasionné un préjudice moral pour les propriétaires bailleurs dont les droits étaient totalement niés et qui ont vu leurs espoirs déçus en raison de promesses non honorées de la part du preneur. Il leur sera alloué la somme de 500 euros chacun.

Sur la demande en paiement des frais antérieurs à l’engagement de l’instance

Il est justifié que chaque mise en demeure a coûté 85 euros, que chaque commandement a été facturé 81 euros. En outre, il est produit la facture du cabinet ACSO pour la somme de 2.640 euros et celle de maître BN, médiatrice, pour 1.890 euros (réparties entre les 108 propriétaires bailleurs). Ces frais ont été rendus nécessaires par le comportement de la SARL LES CHAMOIS D’ALBIEZ. Elle sera donc condamnée à payer à chaque propriétaire bailleur (108) la somme de 207,94 euros.

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Sur la condamnation in solidum de la SARL DG HOLIDAYS

Aux termes de l’article 31 du Code de procédure civile, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».

En l’espèce, la SARL DG HOLIDAYS soutient que l’action des demandeurs serait irrecevable faute pour eux de démontrer que l’appartenance de la SARL LES CHAMOIS D’ALBIEZ et la SARL DG HOLIDAYS à un même groupe engendre une confusion d’intérêts, d’activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière. Or, ces éléments relèvent du fond du droit et non de la question de la recevabilité, laquelle aurait en outre dû être débattue devant le juge de la mise en état. L’action en paiement dirigée contre la SARL DG HOLIDAYS sera déclarée recevable.

Il est constant que la SARL DG HOLIDAYS est associée à 50 % de la SARL LES CHAMOIS

D’ALBIEZ, qu’elles ont le même siège social et le même dirigeant. De même, il ressort des pièces comptables et des extraits du site Popinn’s, que la SARL DG HOLIDAYS facture des prestations à la SARL LES CHAMOIS D’ALBIEZ et qu’elle commercialise en son nom les appartements donnés à bail par les demandeurs à la SARL LES CHAMOIS D’ALBIEZ. Ces éléments établissent l’appartenance des deux sociétés à un même groupe mais ne sont pas suffisants à établir une immixtion dans la gestion sociale et économique de la SARL LES CHAMOIS D’ALBIEZ par sa société mère et une confusion d’intérêts. L’importance des flux financiers et la nature de certaines opérations (prêts) peuvent laisser penser à une gestion anormale de la SARL LES CHAMOIS D’ALBIEZ. Néanmoins, à ce stade, les conventions de groupe et les factures n’étant pas produites et chacune des opérations devant être analysées dans le cadre de l’expertise comptable, il convient de surseoir à statuer sur la demande de condamnation en paiement de la SARL DG HOLIDAYS.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

Aux termes de l’article 1240 du Code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.

Au regard des pièces comptables et des manquements de la SARL LES CHAMOIS D’ALBIEZ, il n’est pas établi que les bailleurs ont agi abusivement à l’encontre de la SARL LES CHAMOIS D’ALBIEZ et de la SARL DG HOLIDAYS. Elles seront donc déboutées de leur de demande de dommages et intérêts étant au surplus observé que les défenderesses ne caractérisent pas le préjudice dont elles se plaignent.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Les demandes relatives aux dépens et frais irrépétibles seront réservées dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise comptable.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire d’ALBERTVILLE, après débats publics, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE valables les mises en demeure adressées le 19 février 2019 et le s congés délivrés le 09 avril 2019 à la SARL LES CHAMOIS D’ALBIEZ par actes d’huissier par :

-1 CL HH KU,

-2 JO JP et CE JP née BO,

-3 MQ MR HV HW et NA NB NC ND NB NE MT HV HW,

-4 IA IE LW BP et madame X MT BP,

-5 MN EL LR BE et IZ MG MH MT BE,

28



-6 BY-FK Z et CE CF MT Z,

-7 LA KR LB et DO DP,

-8 ED EE MT BQ,

-9 EV AA et FI FJ MT AA,

-10 FP FQ,

-11 LL EL AJ et IG LM LN MT JQ D,

-12 DJ GR,

-13 BS LP LQ MT AL, FP AL, GS AL, GT AL, GU AL,

-14 LR LS LT,

-15 GV GW MT AM,

-16 HA JW et HB HC MT JW,

-17 JD LU LV et DS HD MT LU MS Y,

-18 GL GM et GN GO,

-19 DJ AO et BS DH KM MT AO

-20 DJ AP et HE HF MT AP,

-21 BY LW AQ et CO HG MT AQ,

-22 BY KR AR et HH HI MT AR,

-23 HJ AS et HK HL MT AS,

-24 HM AT et HN HO MT AT,

-25 FR AU et BS LX LY MT AU

,

-26 IL BR et HP HQ MT BR,

-27 HS AV et HT HU MT AV,

-28 HX HY,

-29 CT AW et HT HZ MT AW,

-30 IA AX et IB IC MT AX

-31 IA AY et HH ID MT AY,

-32 IE AZ et GD IF MT AZ,

-33 IG IH,

-34 LZ MA MB,

-35 MU II,

-36 DG IJ et DK IK,

-37 IL BA et BS-ML MM MT BA,

-38 EO IM et CH IN

,

-39 IO IP,

-40 IQ IR,

-41 BY MC MD et IS IT,

-42 IU BB et IV IW MT BB,

-43 DS JS,

-44 GN BC et EY IY MT BC,

-45 GN BD et BS CH ME MT BD,

-46 EL BW et GA MF MT BT U,

-47 CN AI et GJ GK MT AI,

-48 CG BF et IZ JA MT BF,

-49 JB BG et FD JC MT BG,

-50 BS-KN KO,

-51 JD BH et CC MI MT BH,

-52 FR BI et JE HF MT BI,

-53 IA BJ et BZ CA MT BJ,

-54 BY-JB BK et JF JG MT BK,

-55 BY-CW BL et DK JH MT BL,

-56 FF BX et JI JJ MT JT N,

-57 GP AK et CE GQ MT AK,

-58 JL JM,

-59 IL BM et CC JN MT BM,

-60 CG A et CH CI MT A,

-61 CL CK et CJ AH MT CK,

-62 monsieur Y et CC CD MT Y,

-63 BY-EP C et B MT C,

-64 CL CM MT D,

-65 CN E et CO CP MT JV JW,

29



-66 CQ F,

-67 CR F et CS CT MT F,

-68 BY-EP G et CU CV MT G,

-69 CW CX et KX KY KZ-GOU TTEBARON,

-70 CT H et CE CZ MT H,

-71 MU I et DB DC MT I,

-72 DD J et DE DF MT JX JY,

-73 DG K et DH DI MT JZ N,

-74 DJ L et DK DL MT L,

-75 BY-BS BU et CC DM MT BU,

-76 DQ DR,

-77 BY-BS M et DS DT MT M,

-78 CL N et DU DV MT N,

-79 BY O et DW DX MT O,

-80 CE DY MT DZ EA,

-81 BY-DJ P et EB EC MT P,

-82 EG Q et EH EI MT Q,

-83 CT R et EJ EK MT R,

-84 EL BV et DO EM MT BV,

-85 EO EP,

-86 EQ S et KI ES MT S,

-87 ET EU et LC LD EU,

-88 CG T et EW EX MT T,

-89 EL U et EY KB divorc ée U,

-90 FA V et FB FC MT KA KB,-91 M KC FE divorcée W,

-92 FF FG et FH FG,

-93 FK AB et DS FL MT AB,

-94 EL AC et FD FM MT KD KE,

-95 la S.C.I. LE GRAND CHENE prise en la personne de son représentant M. FR FS,

-96 CL FN et madame CL KF,

-97 BY BS AD et BS FO MT AD,

-98 LE AE KG et BS LF LG MT AE KG,

-99 BY LH LI,

-100 BY-KR KS,

-101 MN LJ-LK et EY FT MT LJ-LK,

-102 LA MY MZ et DW LE JEUNE-MY MZ,

-103 FV AF et FW FX MT AF,

-104 FY FZ,

-105 ET AG et GA GB MT KH KI,

-106 BY JB AH et GA GC MT AH,

-107 GD GE,

-108 GF GG et GH GI, mettant fin aux baux commerciaux les liant au 31 octobre 2019,

DÉBOUTE la SARL LES CHAMOIS D’ALBIEZ de ses demandes d’indemnité d’éviction et de maintien dans les lieux,

DÉCLARE la SARL LES CHAMOIS D’ALBIEZ sans droit ni titre et la condamne à restituer les lots, objet du contrat de bail conclu avec les 108 demandeurs précités, dans un délai d’un mois suivant le signification du présent jugement, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard et par demandeur (108) passé ce délai,

ORDONNE, faute de libération volontaire des lieux loués en vertu des baux conclus avec les demandeurs dans le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, l’expulsion de la SARL LES CHAMOIS D’ALBIEZ, des occupants de son chef et de ses biens avec le concours de la force publique, si besoin est,

CONDAMNE la SARL LES CHAMOIS D’ALBIEZ à payer la somme de cent vingt euros (120 euros) TTC par mois, à titre d’indemnité d’occupation à compter du 1er novembre 2019 et jusqu’à la libération des lieux à chacun des bailleurs suivants :

30



-1 CL HH KU,

-2 JO JP et CE JP née BO,

-3 MQ MR HV HW et NA NB NC ND NB NE MT

HV HW,

-4 IA IE LW BP et madame X MT BP,

-5 MN EL LR BE et IZ MG MH MT BE,

-6 BY-FK Z et CE CF MT Z,

-7 LA KR LB et DO DP,

-8 ED EE MT BQ,

-9 EV AA et FI FJ MT AA,

-10 FP FQ,

-11 LL EL AJ et IG LM LN MT AJ,

-12 DJ GR,

-13 BS LP LQ MT AL, FP AL,, GS AL, GT AL, GU AL,

-14 LR LS LT,

-15 GV GW MT AM,

-16 HA JW et HB HC MT JW,

-17 JD LU LV et DS HD MT LU LV,

-18 GL GM et GN GO,

-19 DJ AO et BS DH KM MT AO

-20 DJ AP et HE HF MT AP,

-21 BY LW AQ et CO HG MT AQ,

-22 BY KR AR et HH HI MT AR,

-23 HJ AS et HK HL MT AS,

-24 HM AT et HN HO MT AT,

-25 FR AU et BS LX LY MT AU,

-26 IL BR et HP HQ MT BR,

-27 HS AV et HT HU MT AV,

-28 HX HY,

-29 CT AW et HT HZ MT AW,

-30 IA AX et IB IC MT AX

-31 IA AY et HH ID MT AY,

-32 IE AZ et GD IF MT AZ,

-33 IG IH,

-34 LZ MA MB,

-35 MU II,

-36 DG IJ et DK IK,

-37 IL BA et BS-ML MM MT BA,

-38 EO IM et CH IN,

-39 IO IP,

-40 IQ IR,

-41 BY MC MD et IS IT,

-42 IU BB et IV IW MT BB,

-43 DS JS,

-44 GN BC et EY IY MT BC,

-45 GN BD et BS CH ME MT BD,

-46 EL BW et GA MF MT BW,

-47 CN AI et GJ GK MT AI,

-48 CG BF et IZ JA MT BF,

-49 JB BG et FD JC MT BG,

-50 BS-KN KO,

-51 JD BH et CC MI MT BH,

-52 FR BI et JE HF MT BI,

-53 IA BJ et BZ CA MT BJ,

-54 BY-JB BK et JF JG MT BK,

-55 BY-CW BL et DK JH MT BL,

-56 FF BX et JI JJ MT BX,

-57 GP AK et CE GQ MT AK,

-58 JL JM,

-59 IL BM et CC JN MT BM,

31



-60 CG A et CH CI MT A,

-61 CL CK et CJ AH MT CK,

-62 monsieur Y et CC CD MT Y,

-63 BY-EP C et B MT C,

-64 CL CM MT D,

-65 CN E et CO CP MT E,

-66 CQ F,

-67 CR F et CS CT MT F,

-68 BY-EP G et CU CV MT G,

-69 CW CX et KX KY KZ-GOUTTEBARON,

-70 CT H et CE CZ MT H,

-71 MU I et DB DC MT I,

-72 DD J et DE DF MT J,

-73 DG K et DH DI MT K,

-74 DJ L et DK DL MT L,

-75 BY-BS BU et CC DM MT BU,

-76 DQ DR,

-77 BY-BS M et DS DT MT M,

-78 CL N et DU DV MT N,

-79 BY O et DW DX MT O,

-80 CE DY MT DZ EA,

-81 BY-DJ P et EB EC MT P,

-82 EG Q et EH EI MT Q,

-83 CT R et EJ EK MT R,

-84 EL BV et DO EM MT BV,

-85 EO EP,

-86 EQ S et KI ES MT S,

-87 ET EU et LC LD EU,

-88 CG T et EW EX MT T,

-89 EL U et EY KB divorcée U,

-90 FA V et FB FC MT V,

-91 FD FE divorcée W,

-92 FF FG et FH FG,

-93 FK AB et DS FL MT AB,

-94 EL AC et FD FM MT AC,

-95 la S.C.I. LE GRAND CHENE prise en la personne de son représentant M. FR FS,

-96 CL FN et madame CL KF,

-97 BY BS AD et BS FO MT AD,

-98 LE AE KG et BS LF LG MT AE KG,

-99 BY LH LI,

-100 BY-KR KS,

-101 MN LJ-LK et EY FT MT LJ-LK,

-102 LA MY MZ et D anielle FU-MY DE LA CRO IX,-103 FV AF et FW FX MT AF,

-104 FY FZ,

-105 ET AG et GA GB MT AG,

-106 BY JB AH et GA GC MT AH,

-107 GD GE,

-108 GF GG et GH GI,

CONDAMNE la SARL LES CHAMOIS D’ALBIEZ à communiquer la ou les conventions la liant à la SARL DG HOLIDAYS, l’ensemble des factures émises par la SARL DG HOLIDAYS à son intention depuis 2015, les rapports sur les conventions réglementées dûment approuvés en assemblée générale de la SARL LES CHAMOIS D’ALBIEZ pour les exercices clos de 2015 à 2020, la convention de trésorerie ou de prêt justifiant du prêt consenti par la SARL LES CHAMOIS D’ALBIEZ à la SARL DG HOLIDAYS, dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir, sous astreinte provisoire de 20 euros par jour et par demandeur (108), passé ce délai,

CONDAMNE la SARL LES CHAMOIS D’ALBIEZ à communiquer sa ou ses polices d’assurance, dans les 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir, sous astreinte provisoire de 20 euros par jour et par demandeur (108), passé ce délai,



CONDAMNE la SARL LES CHAMOIS D’ALBIEZ à communiquer ses comptes sociaux (bilan et comptes de résultat détaillés) arrêtés au 31 décembre 2019, dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir, sous astreinte provisoire de 20 euros par jour et par demandeur (108), passé ce délai,

DIT que les astreintes provisoires courront pendant un délai de quatre mois,

CONDAMNE la SARL LES CHAMOIS D’ALBIEZ à payer la somme de cinq cents euros (500 euros), à titre de préjudice moral, à chacun des bailleurs suivants :

-1 CL HH KU,

-2 JO JP et CE JP née BO,

-3 MQ MR HV HW et NA NB NC ND NB NE MT HV HW,

-4 IA IE LW BP et madame X MT BP,

-5 MN EL LR BE et IZ MG MH MT BE,

-6 BY-FK Z et CE CF MT Z,

-7 LA KR LB et DO DP,

-8 ED EE MT BQ,

-9 EV AA et FI FJ MT AA,

-10 FP FQ,

-11 LL EL AJ et IG LM LN MT AJ,

-12 DJ GR,

-13 BS LP LQ MT AL, FP AL,, GS AL, GT AL, GU AL,

-14 LR LS LT,

-15 GV GW MT AM,

-16 HA JW et HB HC MT JW,

-17 JD LU LV et DS HD MT LU LV,

-18 GL GM et GN GO,

-19 DJ AO et BS DH KM MT AO,

-20 DJ AP et HE HF MT AP,

-21 BY LW AQ et CO HG MT AQ,

-22 BY KR AR et HH HI MT AR,

-23 HJ AS et HK HL MT AS,

-24 HM AT et HN HO MT AT,

-25 FR AU et BS LX LY MT AU,

-26 IL BR et HP HQ MT BR,

-27 HS AV et HT HU MT AV,

-28 HX HY,

-29 CT AW et HT HZ MT AW,

-30 IA AX et IB IC MT AX

-31 IA AY et HH ID MT AY,

-32 IE AZ et GD IF MT AZ,

-33 IG IH,

-34 LZ MA MB,

-35 MU II,

-36 DG IJ et DK IK,

-37 IL BA et BS-ML MM MT BA,

-38 EO IM et CH IN,

-39 IO IP,

-40 IQ IR,

-41 BY MC MD et IS IT,

-42 IU BB et IV IW MT BB,

-43 DS JS,

-44 GN BC et EY IY MT BC,

-45 GN BD et BS CH ME MT BD,

-46 EL BW et GA MF MT BW,

-47 CN AI et GJ GK MT AI,

-48 CG BF et IZ JA MT BF,

-49 JB BG et FD JC MT BG,

-50 BS-KN KO,

33



-51 JD BH et CC MI MT BH,

-52 FR BI et JE HF MT BI,

-53 IA BJ et BZ CA MT BJ,

-54 BY-JB BK et JF JG MT BK,

-55 BY-CW BL et DK JH MT BL,

-56 FF BX et JI JJ MT BX,

-57 GP AK et CE GQ MT AK,

-58 JL JM,

-59 IL BM et CC JN MT BM,

-60 CG A et CH CI MT A,

-61 CL CK et CJ AH MT CK,

-62 monsieur Y et CC CD MT Y,

-63 BY-EP C et B MT C,

-64 CL CM MT D,

-65 CN E et CO CP MT E,

-66 CQ F,

-67 CR F et CS CT MT F,

-68 BY-EP G et CU CV MT G,

-69 CW CX et KX KY KZ-GOUTTEBARON,

-70 CT H et CE CZ MT H,

-71 MU I et DB DC MT I,

-72 DD J et DE DF MT J,

-73 DG K et DH DI MT K,

-74 DJ L et DK DL MT L,

-75 BY-BS BU et CC DM MT BU,

-76 DQ DR,

-77 BY-BS M et DS DT MT M,

-78 CL N et DU DV MT N,

-79 BY O et DW DX MT O,

-80 CE DY MT DZ EA,

-81 BY-DJ P et EB EC MT P,

-82 EG Q et EH EI MT Q,

-83 CT R et EJ EK MT R,

-84 EL BV et DO EM MT BV,

-85 EO EP,

-86 EQ S et KI ES MT S,

-87 ET EU et LC LD EU,

-88 CG T et EW EX MT T,

-89 EL U et EY KB divorcée U,

-90 FA V et FB FC MT V,

-91 FD FE divorcée W,

-92 FF FG et FH FG,

-93 FK AB et DS FL MT AB,

-94 EL AC et FD FM MT AC,

-95 la S.C.I. LE GRAND CHENE prise en la personne de son représentant M. FR FS,

-96 CL FN et madame CL KF,

-97 BY BS AD et BS FO MT AD,

-98 LE AE KG et BS LF LG MT AE KG,

-99 BY LH LI,

-100 BY-KR KS,

-101 MN LJ-LK et EY FT MT LJ-LK,

-102 LA MY MZ et DW FU-MY MZ,

-103 FV AF et FW FX MT AF,

-104 FY FZ,

-105 ET AG et GA GB MT AG,

-106 BY JB AH et GA GC MT AH,

-107 GD GE,

-108 GF GG et GH GI,

CONDAMNE la SARL LES CHAMOIS D’ALBIEZ à payer la somme de deux cent sept euros et quatre vingt-quatorze centimes (207,94 euros), au titre des frais antérieurs à l’engagement de la procédure, à

34


chacun :

-1 CL HH KU,

-2 JO JP et CE JP née BO,

-3 MQ MR HV HW et NA NB NC ND NB NE MT HV HW,

-4 IA IE LW BP et madame X MT BP,

-5 MN EL LR BE et IZ MG MH MT BE,

-6 BY-FK Z et CE CF MT Z,

-7 LA KR LB et DO DP,

-8 ED EE MT BQ,

-9 EV AA et FI FJ MT AA,

-10 FP FQ,

-11 LL EL AJ et IG LM LN MT AJ,

-12 DJ GR,

-13 BS LP LQ MT AL, FP AL,, GS AL, GT AL, GU AL,

-14 LR LS LT,

-15 GV GW MT AM,

-16 HA JW et HB HC MT JW,

-17 JD LU LV et DS HD MT LU LV,

-18 GL GM et GN GO,

-19 DJ AO et BS DH KM MT AO,

-20 DJ AP et HE HF MT AP,

-21 BY LW AQ et CO HG MT AQ,

-22 BY KR AR et HH HI MT AR,

-23 HJ AS et HK HL MT AS,

-24 HM AT et HN HO MT AT,

-25 FR AU et BS LX LY MT AU,

-26 IL BR et HP HQ MT BR, i

-27 HS AV et HT HU MT AV,

-28 HX HY,

-29 CT AW et HT HZ MT AW,

-30 IA AX et IB IC MT AX

-31 IA AY et HH ID MT AY,

-32 IE AZ et GD IF MT AZ,

-33 IG IH,

-34 LZ MA MB,

-35 MU II,

-36 DG IJ et DK IK,

-37 IL BA et BS-ML MM MT BA,

-38 EO IM et CH IN,

-39 IO IP,

-40 IQ IR,

-41 BY MC MD et IS IT,

-42 IU BB et IV IW MT BB,

-43 DS JS,

-44 GN BC et EY IY MT BC,

-45 GN BD et BS CH ME MT BD,

-46 EL BW et GA MF MT BW,

-47 CN AI et GJ GK MT AI,

-48 CG BF et IZ JA MT BF,

-49 JB BG et FD JC MT BG,

-50 BS-KN KO,

-51 JD BH et CC MI MT BH,

-52 FR BI et JE HF MT BI,

-53 IA BJ et BZ CA MT BJ,

-54 BY-JB BK et JF JG MT BK,

-55 BY-CW BL et DK JH MT BL,

-56 FF BX et JI JJ MT BX,

-57 GP AK et CE GQ MT AK,

-58 JL JM,

35



-59 IL BM et CC JN MT BM,

-60 CG A et CH CI MT A,

-61 CL CK et CJ AH MT CK,

-62 monsieur Y et CC CD MT Y,

-63 BY-EP C et B MT C,

-64 CL CM MT D,

-65 CN E et CO CP MT E,

-66 CQ F,

-67 CR F et CS CT MT F,

-68 BY-EP G et CU CV MT G,

-69 CW CX et KX KY KZ-GOUTTEBARON,

-70 CT H et CE CZ MT H,

-71 MU I et DB DC MT I,

-72 DD J et DE DF MT J,

-73 DG K et DH DI MT K,

-74 DJ L et DK DL MT L,

-75 BY-BS BU et CC DM MT BU,

-76 DQ DR,

-77 BY-BS M et DS DT MT M,

-78 CL N et DU DV MT N,

-79 BY O et DW DX MT O,

-80 CE DY MT DZ EA,

-81 BY-DJ P et EB EC MT P,

-82 EG Q et EH EI MT Q,

-83 CT R et EJ EK MT R,

-84 EL BV et DO EM MT BV,

-85 EO EP,

-86 EQ S et KI ES MT S,

-87 ET EU et LC LD EU,

-88 CG T et EW EX MT T,

-89 EL U et EY KB divorcée U,

-90 FA V et FB FC MT V,

-91 FD FE divorcée W,

-92 FF FG et FH FG,

-93 FK AB et DS FL MT AB,

-94 EL AC et FD FM MT AC,

-95 la S.C.I. LE GRAND CHENE prise en la personne de son représentant M. FR FS,

-96 CL FN et madame CL KF,

-97 BY BS AD et BS FO MT AD,

-98 LE AE KG et BS LF LG MT AE KG,

-99 BY LH LI,

-100 BY-KR KS,

-101 MN LJ-LK et EY FT MT LJ-LK,

-102 LA MY MZ et DW FU-MY MZ,

-103 FV AF et FW FX MT AF,

-104 FY FZ,

-105 ET AG et GA GB MT AG,

-106 BY JB AH et GA GC MT AH,

-107 GD GE,

-108 GF GG et GH GI,

DÉCLARE recevable l’action en paiement engagée contre la SARL DG HOLIDAYS,

SURSOIT à statuer sur les demandes de condamnation en paiement des loyers à l’égard de la SARL LES CHAMOIS D’ALBIEZ, sur l’ensemble des demandes de condamnation en paiement de la SARL DG HOLIDAYS, sur les demandes relatives aux dépens et frais irrépétibles dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise comptable,

Avant dire droit sur les demandes de condamnation en paiement des loyers à l’égard de la SARL LES

CHAMOIS D’ALBIEZ, sur l’ensemble des demandes de condamnation en paiement de la SARL DG HOLIDAYS, sur les demandes relatives aux dépens et frais irrépétibles,

36



ORDONNE une expertise comptable et commet pour y procéder :

KJ KK

[…]

qui recevra pour mission, après avoir convoqué les parties selon les dispositions de l’article 160 du Code de procédure civile, en entendant tous sachants utiles et en demandant, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix de :

- prendre connaissance des baux liant les parties et des pièces du dossier,

- inviter la SARL LES CHAMOIS D’ALBIEZ et la SARL DG HOLIDAYS à fournir tout justificatif des écritures comptables relatives aux charges d’exploitation et leur impartir un délai pour ce faire,

- dire si les écritures comptables sont conformes aux normes professionnelles applicables,

- le cas échéant, procéder à leur reclassement dans les comptes et bilans appropriés,

- effectuer le compte des reversements opérés par la SARL LES CHAMOIS D’ALBIEZ à l’égard de la

SARL DG HOLIDAYS entre 2015 et 2019,

- vérifier les honoraires de gestion, de commercialisation, les commissions d’agence et toute autre somme prélevée par la SARL DG HOLIDAYS sont justifiés au regard des clauses contractuelles liant la SARL LES CHAMOIS D’ALBIEZ et la SARL DG HOLIDAYS, et cohérents avec les écritures comptables,

- étant rappelé que la clause afférente aux charges d’exploitation est limitative et ne peut comprendre d’autres charges que celles expressément prévues par le bail (en ce compris l’annexe), retraiter l’ensemble des données fournies et des justificatifs produits au titre des charges d’exploitation pour les années 2015 à 2019,

- déterminer s’il existe un Résultat Disponible pour les Loyers pour chaque année,

- chiffrer le montant du loyer revenant à chaque propriétaire selon la formule figurant au bail et le cas échéant la part fixe minimum devant leur revenir,

- fournir toutes explications utiles à la solution du litige notamment sur les relations entre la société mère et sa filiale et le caractère régulier ou non des transferts de fonds intervenus entre elles,

DIT que CL HH KU, JO JP et CE JP née BO, MQ MR HV HW et NA NB NC ND NB NE MT HV HW, IA IE LW BP et madame X MT BP, MN EL LR BE et IZ MG MH MT BE, BY-FK Z et CE CF MT Z, LA KR LB et DO DP, ED EE MT BQ, EV AA et FI FJ MT AA, FP FQ, LL EL AJ et IG LM LN MT AJ, DJ GR, BS LP LQ MT AL, FP AL, GS AL, GT AL, GU AL, LR LS LT, GV GW MT AM, HA JW et HB HC MT JW, JD LU LV et DS HD MT LU LV, GL GM et GN GO, DJ AO et BS DH KM MT AO, DJ AP et HE HF MT AP, BY LW AQ et CO HG MT AQ, BY KR AR et HH HI MT AR, HJ AS et HK HL MT AS, HM AT et HN HO MT AT, FR AU et BS LX LY MT AU, IL BR et HP HQ MT BR, HS AV et HT HU MT AV, HX HY, CT AW et HT HZ MT AW, IA AX et IB IC MT AX, IA AY et HH ID MT AY, IE AZ et GD IF MT AZ, IG IH, LZ MA MB, MU II, DG IJ et DK IK, IL BA et

37



BS-ML MM MT BA, EO IM et CH IN, IO IP, IQ IR, BY MC MD et IS IT, IU BB et IV IW MT BB, DS JS, GN BC et EY IY MT BC, GN BD et BS CH ME MT BD, EL BW et GA MF MT BW, CN AI et GJ GK MT AI, CG BF et IZ JA MT BF, JB BG et FD JC MT BG, BS-KN KO, JD BH et CC MI MT BH, FR BI et JE HF MT BI, IA KP et BZ

CA MT BJ, BY-JB BK et JF JG MT BK, BY-CW BL et DK JH MT BL, FF BX et JI JJ MT BX, GP AK et CE GQ MT AK, JL JM, IL BM et CC JN MT BM, CG A et CH CI MT A, CL CK et CJ AH MT CK, monsieur Y et CC CD MT Y, BY-EP C et B

MT C, CL CM MT D, CN E et CO CP

MT E, CQ F, CR F et CS CT MT F, BY-EP G et CU CV MT G, CW CX et KX KY KZ-GOUTTEBARON, CT H et CE CZ MT H, MU I et DB DC MT I, DD J et DE DF

MT J, DG K et DH DI MT K, DJ L et DK DL MT L, BY-BS BU et CC DM MT BU, DQ DR, BY-BS M et DS DT MT M, CL N et DU DV MT N, BY O et DW DX MT O, CE DY MT DZ EA, BY-DJ P et EB EC MT P, EG Q et EH EI

MT Q, CT R et EJ EK MT R, EL BV et

DO EM MT BV, EO EP, EQ S et KI ES

MT S, ET EU et LC LD EU, CG T et EW EX

MT T, EL U et EY KB divorcée U, FA V et FB FC MT V, FD FE divorcée W, FF FG et FH FG, FK AB et DS FL

MT AB, EL AC et FD FM MT AC, la S.C.I. LE GRAND CHENE prise en la personne de son représentant M. FR FS, CL FN et madame CL KF, BY BS AD et BS FO MT AD, LE AE KG et BS LF LG MT AE KG, BY LH LI, BY-KR KS, MN LJ-LK et EY FT

MT LJ-LK, LA MY MZ et DW FU-MY MZ, FV AF et FW FX MT AF, FY FZ, ET AG et GA GB MT AG, BY JB AH et GA GC

MT AH, GD GE, GF GG et GH GI devront consigner ensemble par virement émis à l’ordre du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal (sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Albertville dont les coordonnées sont les suivantes: FR76 1007 1730 0000 0010 0010 777-BIC: TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement) la somme de 8.000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 30 mai 2022,

RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation,

DIT que dès le début de ses opérations, l’expert devra adresser aux parties dans les meilleurs délais un devis prévisionnel du coût de son intervention,

DIT que, sauf conciliation entre les parties, l’expert déposera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 28 février 2023 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles conformément à l’article 173 du Code de procédure civile,

DIT que l’expert pourra s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne,

38



DIT que, pour exécuter sa mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,

COMMET IG CHAMBELLANT, présidente de ce tribunal, chargée du contrôle des expertises, pour en surveiller l’exécution,

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes.

Ainsi jugé et prononcé, le 12 avril 2022, la minute étant signée par Madame Laëtitia BOURACHOT, Présidente et Madame Lisa POURTIER, Greffière

La Greffière La Présidente

J A la m RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU EUPLE FRANÇAIS inuto suivent les signatures n maide

Fra ustice sur tous de meltic ka pasulona exccution, qux fucurcus co, de la Republique pros Ec et ordonne k los Jubungu hans dy teris la main, ckans of Cicios de ta forco Publique Generau of

onscontogalomont incus. Pour COP TRECUTORE, colife conforme à tous […]

39


1. MU MV MW MX

46 32

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Tribunal Judiciaire d'Albertville, 12 avril 2022, n° 20/00412