Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 1re ch., 22 mai 2026, n° 23/00528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU : 22/05/2026
Chambre : CIVILE
Nature : Contradictoire
N° Jugement :
N° RG 23/00528
N° Portalis DB2O-W-B7H-CT66
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.C.I. DUDULE
C/o ASCOT DOMICILIATION [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.A.R.L. [Adresse 3] représentée par M. [C] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3] – ROUMANIE
Monsieur [R] [Q]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Madame [N] [L]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Monsieur [G] [L]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Monsieur [U] [X]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Tous représentés par Me Elodie CHOMETTE, de la SELARLU Elodie CHOMETTE, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Florian ABASSIT, avocat plaidant au barreau de NICE
DÉFENDEUR :
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8]
représenté par son syndic la société FONCIA CIMES DE SAVOIE
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Sandra CORDEL, avocate au barreau d’ALBERTVILLE
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Monsieur [F] [J]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Madame [P] [J]-[I]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Tous représentés par Me Elodie CHOMETTE, de la SELARLU Elodie CHOMETTE, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Florian ABASSIT, avocat plaidant au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, en premier ressort :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé :
Président : […]
assisté lors des débats et du prononcé de […], Greffière
DÉBATS :
Audience publique du : 06 Mars 2026
Délibéré annoncé au : 22 Mai 2026
Exécutoire délivré le :
Expédition délivrée le :
à :
EXPOSE DU LITIGE :
M. [O] [S], la Sci Dudule, M. [G] [L], Mme [N] [L], la société [Adresse 3], M. [U] [X], M. [R] [Q], M. [F] [J] et Mme [P] [J]-[I] sont propriétaires de lots au sein de l’ensemble immobilier dénommé “[Adresse 8]” situé à [Localité 9] et soumis au statut de la copropriété.
Une assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le 3 mars 2023.
Par acte du 21 avril 2023, M. [O] [S], la Sci Dudule, M. [G] [L], Mme [N] [L], la société [Adresse 3], M. [U] [X] et M. [R] [Q], ci-après désignés “les requérants”, ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé “[Adresse 8]”, ci-après désigné “le syndicat des copropriétaires”, devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins notamment d’entendre à titre principal annuler l’assemblée générale du 3 mars 2023 dans son entier et à titre subsidiaire annuler plusieurs résolutions de l’assemblée générale du 3 mars 2023.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2023, M. [F] [J] et Mme [P] [J]-[I] sont intervenus volontairement.
La clôture a été ordonnée le 7 mai 2025 par ordonnance du 13 mars 2025 puis a été révoquée et ordonnée le 10 juin 2025 par ordonnance du 6 mai 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 6 mars 2026 et a été mise en délibéré le 22 mai 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 6 mai 2025, les requérants demandent au tribunal de :
▸ à titre principal, annuler dans son intégralité l’assemblée générale du 3 mars 2023,
▸ à titre subsidiaire, annuler les résolutions n°7, n°8, n°13, n°14, n°16.1 et n°19,
▸ en tout état de cause,
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes,
— condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dire qu’en cas d’exécution forcée par voie d’huissier, les sommes dues en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1995 régissant les tarifs des huissiers de justice, seront supportées par le débiteur en sus des sommes allouées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dire que les requérants seront dispensés de régler au titre des charges, les sommes auxquelles le syndicat des copropriétaires sera condamné par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à celui des frais de procédure divers et des frais d’avocats entraînés par la présente procédure,
— condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Elodie Chomette,
— rappeler que la décision à intervenir est assortie de l’exécution provisoire et l’ordonner en tant que besoin.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
— débouter les requérants de leur demande principale d’annuler l’assemblée générale du3 mars 2025 dans son intégralité,
— débouter les requérants de leur demande subsidiaire d’annuler les résolutions n°7, n°8, n°13, n°14, n°16.1 et n°19,
— condamner M. [O] [S], la Sci Dudule, M. [G] [L], Mme [N] [L], la société [Adresse 3], M. [U] [X], M. [R] [Q], la Sci La Tarentaise 3, M. [F] [J] et Mme [P] [J]-[I] solidairement et à défaut in solidum à lui payer la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner les mêmes solidairement et à défaut in solidum à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouter les requérants de leur demande reconventionnelle d’être dispensés de supporter les sommes pour lesquelles le syndicat des copropriétaires pourrait être condamné au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, des dépens ou au titre des frais d’exécution forcée liés à cette procédure,
— condamner les mêmes aux dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Me Sandra Cordel.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. La demande d’annuler l’assemblée générale du 3 mars 2023 dans son entier
Les requérants soulèvent deux moyens au soutien de leur demande de nullité de l’assemblée générale du 3 mars 2023 dans son entier : le non-respect de la résolution n°20 adoptée lors de l’assemblée générale du 5 décembre 2022 et la non-inscription d’une résolution complémentaire.
∙ Le moyen relatif au non-respect de la résolution n°20 de l’assemblée générale du 5 décembre 2022
En application de l’article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le syndic de copropriété est chargé d’assurer l’exécution des délibérations de l’assemblée générale.
En l’espèce, lors de l’assemblée générale du 5 décembre 2022, la résolution n°20 a été adoptée, fixant la date prévisionnelle de la prochaine assemblée générale annuelle le 25 février 2023 à 10h (pièce n°41 demandeurs). Contrairement à ce que les requérants affirment l’assemblée générale n’a pas fixé une date définitive. En choisissant une autre date que la date prévisionnelle arrêtée, le syndic de copropriété n’a donc pas violé la résolution n°20 précitée. De plus, si le changement de date peut avoir une incidence sur leur participation physique, il n’en demeure pas moins que les copropriétaires ont la possibilité soit de voter par correspondance soit de participer en visioconférence.
Dès lors, le premier moyen relatif au non-respect de la résolution n°20 de l’assemblée générale du 5 décembre 2022 est inopérant.
∙ Le moyen relatif à la non-inscription d’une résolution complémentaire
L’article 10 alinéa 1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 dispose que “A tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil syndical, peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu’elles soient inscrites à l’ordre du jour d’une assemblée générale. Le syndic porte ces questions à l’ordre du jour de la convocation de la prochaine assemblée générale. Toutefois, si la ou les questions notifiées ne peuvent être inscrites à cette assemblée compte tenu de la date de réception de la demande par le syndic, elles le sont à l’assemblée suivante”.
Le refus par le syndic de copropriété de porter à l’ordre du jour les questions complémentaires ne vicie pas l’ensemble des décisions prises par l’assemblée générale si ces dernières n’ont pas de rapport avec les questions complémentaires (Cass. Civ. 3ème, 12/03/2008, n°07-14.792).
En l’espèce, par acte extrajudiciaire du 2 février 2023 les requérants ont sommé le syndic de copropriété, la société Gsi Immobilier, d’inscrire une question complémentaire à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 3 mars 2023 et ont communiqué un projet de résolution intitulé “proposition de visite de contrôle par la société ALPES CONTROLES de l’intégralité des travaux réalisés à ce jour par la société SPIE BATIGNOLLES TONDELLA” (pièce n°45 demandeurs). Le syndic de copropriété a refusé cette inscription considérant la demande comme tardive. Pour autant, les requérants ne démontrent pas que le projet de résolution sollicité mais non inscrit à l’ordre du jour était de nature à influer sur le vote de toutes les résolutions soumises à l’assemblée générale du 3 mars 2023.
Dès lors, le deuxième moyen relatif à la non-inscription d’une résolution complémentaire ne permet pas de prononcer la nullité de l’assemblée générale dans son entier.
En conséquence, les requérants seront déboutés de leur demande d’annuler l’assemblée générale du 3 mars 2023 dans son entier.
II. La demande subsidiaire d’annuler certaines résolutions de l’assemblée générale du 3 mars 2023
II.1. S’agissant de la résolution n°7
L’article 11 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 prévoit que “Sont notifiés au plus tard en même temps que l’ordre du jour : I.-Pour la validité de la décision : 1° L’état financier du syndicat des copropriétaires et son compte de gestion général, lorsque l’assemblée est appelée à approuver les comptes. Ces documents sont présentés avec le comparatif des comptes de l’exercice précédent approuvé ; 2° Le projet du budget présenté avec le comparatif du dernier budget prévisionnel voté, lorsque l’assemblée est appelée à voter le budget prévisionnel ; La présentation des documents énumérés au 1° et au 2° ci-dessus est conforme aux modèles établis par le décret relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires et ses annexes […]”
L’article 9-1 du même décret précise que “Pendant le délai s’écoulant entre la convocation de l’assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci, le syndic tient les pièces justificatives des charges mentionnées à l’ article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée et classées par catégories à la disposition de tous les copropriétaires pendant une durée qui ne peut être inférieure à un jour ouvré et doit être, en tout cas, appropriée à la dimension de la copropriété. Le syndic fixe le lieu de la consultation des pièces justificatives des charges, soit à son siège, soit au lieu où il assure habituellement l’accueil des copropriétaires, le ou les jours et les heures auxquels elle s’effectue, qui doivent être indiqués dans la convocation mentionnée à l’article 9 […]”
En l’espèce, lors de l’assemblée générale du 3 mars 2023, la résolution n°7 a été adoptée, approuvant les comptes de l’exercice clos au 30/09/2022 (pièce n°47 demandeurs). Le syndicat des copropriétaires justifie avoir transmis les éléments comptables exigés par l’article 11 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (pièce n°8 défendeur) ce qui n’est pas contesté par les requérants. Le syndic de copropriété n’est pas tenu de joindre d’autres éléments à la convocation d’autant plus que les requérants avaient la possibilité de consulter les justificatifs des charges ce qu’ils n’ont pas fait. Les copropriétaires ont donc été suffisamment informés et les documents transmis leur ont permis d’exercer leur droit de contrôle sur l’opportunité et le bien-fondé de la décision d’approbation des comptes.
En conséquence, les requérants seront déboutés de leur demande d’annuler la résolution n°7 de l’assemblée générale du 3 mars 2023.
II.2. S’agissant de la résolution n°8
L’abus de majorité consiste à utiliser la majorité dans un intérêt autre que l’intérêt collectif ou dans un intérêt qui lui est contraire, soit, le plus souvent, dans un intérêt personnel, soit dans l’intérêt exclusif du groupe majoritaire au détriment du groupe minoritaire, soit rompant l’équilibre entre les copropriétaires, soit avec intention de nuire.
En l’espèce, lors de l’assemblée générale du 3 mars 2023, la résolution n°8 a été adoptée, donnant quitus au syndic pour sa gestion arrêtée au 30 septembre 2022 (pièce n°47 demandeurs).
Pour caractériser l’abus de majorité, les requérants énumèrent les fautes qui auraient été commises par le syndic de copropriété : la non-justification de l’envoi des convocations à l’assemblée générale du 30 mai 2022, le refus d’inscrire des questions complémentaires aux assemblées générales des 25 septembre 2021 et 30 mai 2022, avoir imposé la participation par visioconférence pour l’assemblée générale du 30 mai 2022, l’établissement d’un projet de remplacement des garde-corps choisi par le conseil syndical sans délégation, l’absence de contrôle des travaux confiés à la Spie Batignolles Tondella, le défaut d’information des copropriétaires et le choix d’une scission de la copropriété en volumes sans envisager d’autres alternatives. Les requérants laissent penser que la responsabilité du syndic de copropriété pourrait être engagée.
Le quitus entraîne la décharge de la gestion d’ensemble du syndic de copropriété au cours de l’exercice écoulé, et par voie de conséquence la renonciation du syndicat des copropriétaires à critiquer les conditions d’exécution du mandant et à rechercher ultérieurement la responsabilité civile du syndic. Ceci étant, le quitus ne couvre que les actes de gestion portés à la connaissance de l’assemblée générale au moment où elle doit se prononcer. Les requérants ne démontrent pas qu’une éventuelle action en responsabilité du syndic de copropriété se fondant sur les fautes précitées se heurterait au quitus donné. L’abus de majorité n’est donc pas caractérisé.
En conséquence, les requérants seront déboutés de leur demande d’annuler la résolution n°8 de l’assemblée générale du 3 mars 2023.
II.3. S’agissant de la résolution n°9
L’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que “pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent”.
En l’espèce, lors de l’assemblée générale du 3 mars 2023, la résolution n°9 a été adoptée, approuvant le budget prévisionnel (pièce n°47 demandeurs).
La sous-évaluation d’un budget prévisionnel n’est pas de nature à entraîner la nullité de la résolution l’ayant approuvée. Au demeurant, le budget de l’exercice du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 a été de 444.623,12 euros et avait été évalué à 412.925 euros (pièce n°86 demandeurs). Il ne peut être considéré qu’un écart de 32.000 euros caractériserait une sous-évaluation particulièrement manifeste.
En conséquence, les requérants seront déboutés de leur demande d’annuler la résolution n°9 de l’assemblée générale du 3 mars 2023.
II.4. S’agissant de la résolution n°13
L’article 18-1 A I de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 indique que la rémunération du syndic de copropriété, pour les prestations qu’il fournit au titre de sa mission, est déterminée de manière forfaitaire. Toutefois, une rémunération spécifique complémentaire peut être perçue à l’occasion de prestations particulières de syndic qui ne relèvent pas de la gestion courante et qui sont définies par décret en Conseil d’Etat.
En application de l’article 11 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, le ou les projets de contrat du syndic, accompagné de la fiche d’information prévue au troisième alinéa du I de l’article 18-1 A, lorsque l’assemblée est appelée à désigner le représentant légal du syndicat sont notifiés au plus tard en même temps que l’ordre du jour.
En l’espèce, lors de l’assemblée générale du 3 mars 2023, la résolution n°13 a été adoptée, désignant la société Foncia Cimes de Savoie en qualité de syndic de copropriété (pièce n°47 demandeurs).
Le contrat de syndic a été transmis aux copropriétaires qui ont pu en apprécier le contenu. Si des ajustements tarifaires ont été discutés lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 3 mars 2023, il n’y a eu aucune modification de la rédaction de la résolution n°13.
En conséquence, les requérants seront déboutés de leur demande d’annuler la résolution n°13 de l’assemblée générale du 3 mars 2023.
II.5. S’agissant de la résolution n°14
Vu l’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précité,
En l’espèce, lors de l’assemblée générale du 3 mars 2023, la résolution n°14 a été adoptée, décidant d’une provision complémentaire de 9.000 euros exigible au 01/04/2023 (pièce n°47 demandeurs). Il ressort de l’intitulé de la résolution “procédure 18346, vote d’un budget complémentaire, pourvoi en cassation formé par M. [S] [O]” que la provision concerne les frais liés à une procédure judiciaire. Dans la mesure où il s’agit d’une dépense liée à la défense des intérêts du syndicat des copropriétaires, celle-ci pouvait faire l’objet d’une provision. Les requérants ne démontre pas que cette provision ne serait pas fondée ou serait disproportionnée.
En conséquence, les requérants seront déboutés de leur demande d’annuler la résolution n°14 de l’assemblée générale du 3 mars 2023.
II.6. S’agissant de la résolution n°16.1
L’article 21 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que “l’assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité de l’article 25, arrête un montant des marchés et des contrats à partir duquel la consultation du conseil syndical est rendue obligatoire. A la même majorité, elle arrête un montant des marchés et des contrats autres que celui de syndic à partir duquel une mise en concurrence est rendue obligatoire”.
L’article 19-2 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 prévoit que “la mise en concurrence pour les marchés de travaux et les contrats autres que le contrat de syndic, prévue par le deuxième alinéa de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965, lorsque l’assemblée générale n’en a pas fixé les conditions, résulte de la demande de plusieurs devis ou de l’établissement d’un devis descriptif soumis à l’évaluation de plusieurs entreprises”.
En l’espèce, lors de l’assemblée générale du 3 mars 2023, la résolution n°16.1 a été adoptée, confiant les travaux pour le remplacement des garde-corps sur les retours contre l’hôtel à la société Spie Batignolles pour un montant de 12.540 euros TTC (pièce n°47 demandeurs).
Aux termes d’une fiche de travaux modificatifs, jointe à la convocation, la société Patey Architectes explique que les 6 garde-corps situés contre le bardage de la façade de l’hôtel n’ont pas été inclus dans le marché de travaux initial car ils n’étaient pas visibles en façade et que leur remplacement “s’est avéré nécessaire pour permettre la mise en oeuvre de la partie courante des nouveaux garde-corps et assurer la cohérence de l’ensemble vue depuis les appartements” (pièce n°44 demandeurs). Ces travaux sont donc exactement les mêmes que ceux confiés à la société Spie Batignolles Tondella et s’inscrivent dans le même projet de remplacement des garde-corps pour des raisons de sécurité avant le 31 décembre 2022. L’intervention d’une entreprise tierce n’apparaît pas pertinente. D’un point de vue technique, il n’y a aucune cohérence à faire intervenir aux côtés de l’entreprise titulaire du marché initial une entreprise tierce pour la réalisation de travaux identiques mais résiduels. D’un point de vie économique, la société Spie Batignolles Tondella apparaît la mieux placée pour réaliser ces travaux à un prix plus concurrentiel qu’une entreprise tierce qui interviendrait sur le chantier pour la première fois et pour des prestations à la marge par rapport au projet global. Il y a donc lieu de considérer que les travaux votés lors de l’assemblée générale du 3 mars 2023 sont des travaux supplémentaires à ceux votés lors des assemblées générales du 7 novembre et 5 décembre 2022, ne nécessitant pas de mise en concurrence.
En conséquence, les requérants seront déboutés de leur demande d’annuler la résolution n°16.1 de l’assemblée générale du 3 mars 2023.
II.7. S’agissant de la résolution n°19
En l’espèce, lors de l’assemblée générale du 3 mars 2023, la résolution n°19 a été adoptée, fixant la date prévisionnelle de la prochaine assemblée générale au 23 février 2024 à 10h (pièce n°47 demandeurs).
La fixation de la prochaine assemblée générale un vendredi ne peut pas constituer une cause de nullité, d’autant plus qu’il s’agit d’une date prévisionnelle.
Au soutien de leur demande de nullité, les requérants ne justifient pas d’une inobservation des formalités prescrites pour la réunion et la tenue des assemblées, une violation des règles de fonctionnement des assemblées, un excès de pouvoir ou un abus de droit ou de majorité dans la prise des décisions.
En conséquence, les requérants seront déboutés de leur demande d’annuler la résolution n°19 de l’assemblée générale du 3 mars 2023.
III. La demande du syndicat des copropriétaires de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’article 1240 du Code civil dispose que “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
En application de l’article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Les juges du fond ne peuvent condamner à des dommages-intérêts sans préciser en quoi consiste la faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d’ester en justice.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne peut caractériser l’abus par la multiplication des actions en justice de certains requérants pour contester les décisions prises en assemblée générale. Le syndicat des copropriétaires doit démontrer que la présente procédure est abusive ce qu’il ne fait pas, certains moyens nécessitant d’être appréciés par une juridiction.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
IV. Les demandes accessoires
∙ Les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Les requérants, partie succombante, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance.
∙ Les frais irrépétibles
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Les requérants, partie condamnée aux dépens, seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
∙ Les droits proportionnels de recouvrement du commissaire de justice
Les requérants ne justifient d’aucun fondement juridique qui permettrait de mettre les droits proportionnels de recouvrement du commissaire de justice à la charge du débiteur.
En conséquence, les requérants seront déboutés de leur demande de juger que les sommes dues en application de l’article 10 du décret du 08 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1995 seront supportées par le débiteur.
∙ La dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure
Les requérants seront déboutés de leur demande d’être dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [O] [S], la Sci Dudule, M. [G] [L], Mme [N] [L], la société [Adresse 3], M. [U] [X], M. [R] [Q], M. [F] [J] et Mme [P] [J]-[I] de leur demande de nullité de l’assemblée générale du 3 mars 2023 de la copropriété dénommée “[Adresse 8]” dans son entier,
DEBOUTE M. [O] [S], la Sci Dudule, M. [G] [L], Mme [N] [L], la société [Adresse 3], M. [U] [X], M. [R] [Q], M. [F] [J] et Mme [P] [J]-[I] de leur demande d’annuler les résolutions n°7, n°8, n°13, n°14, n°16.1 et n°19, de l’assemblée générale du 3 mars 2023 de la copropriété dénommée “[Adresse 8]”,
DEBOUTE M. [O] [S], la Sci Dudule, M. [G] [L], Mme [N] [L], la société [Adresse 3], M. [U] [X], M. [R] [Q], M. [F] [J] et Mme [P] [J]-[I] de leurs demandes au titre des dépens, au titre des frais irrépétibles, de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure et de juger que les sommes dues en application de l’article 10 du décret du 08 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1995 seront supportées par le débiteur,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé “[Adresse 8]” de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée et de sa demande au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE in solidum M. [O] [S], la Sci Dudule, M. [G] [L], Mme [N] [L], la société [Adresse 3], M. [U] [X], M. [R] [Q], M. [F] [J] et Mme [P] [J]-[I] aux dépens,
ADMET Me Sandra Cordel au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [O] [S], la Sci Dudule, M. [G] [L], Mme [N] [L], la société [Adresse 3], M. [U] [X], M. [R] [Q], M. [F] [J] et Mme [P] [J]-[I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé “[Adresse 8]” la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision,
Ainsi jugé et prononcé, le 22 mai 2026, la minute étant signée par Monsieur […], Président et Madame […], Greffière
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Siège ·
- Magistrat ·
- Cliniques ·
- Santé publique ·
- Santé
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Ministère public ·
- Sûretés ·
- Animal de compagnie ·
- Maintien ·
- Courriel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Expédition ·
- Département ·
- Contentieux ·
- Siège social ·
- Huissier ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Force publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caution ·
- Garantie ·
- Prêt ·
- Plan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caisse d'épargne ·
- Surendettement ·
- Quittance ·
- Titre ·
- Recours
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Dégradations ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Charges ·
- Protection ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Menuiserie ·
- Assurances ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Aquitaine ·
- Désistement ·
- Urssaf ·
- Recouvrement ·
- Lac ·
- Signification
- Employeur ·
- Victime ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Imprimerie ·
- Certificat médical ·
- Avis ·
- Sociétés ·
- Tableau ·
- Certificat
- Surendettement des particuliers ·
- Effacement ·
- Contentieux ·
- Commission de surendettement ·
- Créanciers ·
- Protection ·
- Plan ·
- Remboursement ·
- Consommation ·
- Particulier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Partage amiable ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Créanciers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tunisie ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Domicile
- Crédit lyonnais ·
- Déchéance du terme ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Caution solidaire ·
- Contrat de prêt ·
- Sociétés ·
- Caution ·
- Clause pénale ·
- Date
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Banque populaire ·
- Compte courant ·
- Caution ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Compte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.