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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 1re ch., 12 mai 2026, n° 22/01037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU 12/05/2026
Chambre : CIVILE
JUGEMENT CIVIL
Nature : Contradictoire
N° Jugement : 26/94
N° RG 22/01037
N° Portalis DB2O-W-B7G-CRXA
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [E] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [Q] [C]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Tous représentés par Me Laura DEROBERT, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Carlo Alberto BRUSA, de la SELARL CAB ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
S.A. SOCIETE D’AMENAGEMENT DE LA STATION DE LA PLAGNE (SAP)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphanie BAUDOT, de la SELARL EGIDE AVOCATCIMES, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Lors des débats :
Président : […], juge
Assesseur : […], vice président
Assesseur : […], vice président
Greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe : […],
DÉBATS :
Audience publique du : 24 Février 2026
Délibéré annoncé au : 12 mai 2026
Exécutoire délivré le : 12/05/2026
Expédition délivrée le :
à : Me DEROBERT et Me BAUDOT
à :
EXPOSE DU LITIGE :
M. [W] [P] est propriétaire d’un gîte situé à [Localité 1] que M. [E] [C] et M. [Q] [C] avaient réservé pour la période du 2 au 9 janvier 2022.
Lors de la saison de sports d’hiver 2021-2022, la présentation d’un passe sanitaire puis d’un passe vaccinal ont été exigés par la Société d’Aménagement de la Plagne, ci-après désigné “la SAP”, pour accéder aux remontées mécaniques du domaine skiable [Adresse 5].
M. [W] [P] a acheté à la SAP un forfait pour la saison hivernale 2021-2022. M. [E] [C] et M. [Q] [C] ont acheté à la SAP des forfaits pour la période du 2 au 9 janvier 2022.
Se plaignant du refus de la SAP de leur laisser l’accès aux remontées mécaniques, M. [W] [P], M. [E] [C] et M. [Q] [C], ci-après désignés “les requérants”, ont, par acte du 5 septembre 2022, fait assigner la SAP devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins notamment d’entendre dire que les passes sanitaire et vaccinal étaient à titre principal illégaux et à titre subsidiaire inapplicables et condamner la SAP à réparer leurs préjudices.
La clôture a été prononcée le 7 mai 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 24 février 2026 puis a été mise en délibéré au 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2024, les requérants demandent au tribunal de :
▸ à titre principal, dire que le fait pour la défenderesse d’avoir exigé un passe sanitaire, puis vaccinal, pour l’accès à toutes les remontées mécaniques pendant la saison de ski 2021-2022 est parfaitement illégal,
▸ à titre subsidiaire, dire que les textes relatifs au schéma vaccinal permettant d’obtenir un tel passe sont parfaitement inapplicables, puisqu’incompréhensibles et contradictoires, et par la même, que lesdits passes étaient inapplicables,
▸ en tout état de cause,
— dire que la SAP a engagé sa responsabilité civile et a causé des préjudices économiques et moraux aux demandeurs,
— dire que les préjudices subis par les demandeurs doivent être indemnisés par la SAP,
— condamner la SAP à payer à M. [W] [P] les sommes suivantes : 720 euros au titre des abonnements souscrits, 1.000 euros au titre du préjudice d’agrément, 1.00 euros au titre du préjudice moral et 15.000 euros au titre de la perte de chiffre d’affaires sur la saison hivernale 2021/2022,
— condamner la SAP à payer à M. [E] [C] les sommes suivantes : 720 euros au titre des abonnements souscrits, 4.704,98 euros au titre du préjudice d’agrément et 1.000 euros au titre du préjudice moral,
— condamner la SAP à payer à M. [Q] [C] la somme de 1.000 euros au titre du préjudice moral,
— condamner la SAP à payer à chacun des demandeurs la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la SAP aux dépens.
Au soutien de leurs demandes, les requérants expliquent à titre principal que les passes sanitaire et vaccinal pour accéder aux remontées mécaniques du domaine skiable [Adresse 5] se fondent sur des protocoles sanitaires et des recommandations préfectorales qui n’ont aucune valeur juridique et sont contradictoires, que ces passes ne reposent sur aucunes données scientifiques et sont inefficaces, qu’aucun texte réglementaire ne permettait à la SAP d’exiger un passe sanitaire puis un passe vaccinal, que l’article 47-1 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié par le décret n° 2021-724 du 7 juin 2021 qui listait notamment les services dont l’accès était soumis aux passes ne mentionnait pas les remontées mécaniques, que l’article 47-1 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié par le décret n° 2021-1521 du 25 novembre 2021 n’était pas applicable aux remontées mécaniques qui ne font pas partie du transport terrestre, que si les passes étaient applicables aux remontées mécaniques seules les installations postérieures à l’entrée en vigueur du règlement UE 2016/424, soit le 21 avril 2018, auraient pu être concernées selon l’article L. 342-7 du Code du tourisme, qu’aucune distinction n’a été faite entre les différentes remontées mécaniques et que l’obligation de prouver son état de santé portait atteinte au droit au respect à la vie privée, constituait une discrimination et caractérisait une violation du secret médical. Ils exposent à titre subsidiaire que les textes relatifs au schéma vaccinal étaient inapplicables car incompréhensibles et contradictoires.
Les requérants font valoir, sur le fondement des articles 1217, 1231-3, 1231-4 et 1240 du Code civil, qu’en imposant un passe sanitaire et un passe vaccinal hors cadres contractuel, réglementaire et légal la SAP a commis une faute lourde, que la SAP a engagé sa responsabilité contractuelle envers les requérants qui n’ont pas pu pratiquer des sports d’hiver nécessitant l’accès aux remontées mécaniques alors qu’ils avaient acheté des forfaits et que la SAP a engagé sa responsabilité délictuelle envers M. [W] [P] qui a subi une perte de fréquentation de son gîte.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, la SAP demande au tribunal de :
— débouter les requérants de leurs demandes,
— condamner solidairement les requérants à payer à la SAP une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Pour conclure au rejet des demandes des requérants, la SAP explique que les remontées mécaniques étaient soumises au passe sanitaire puis au passe vaccinal en application du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 et du décret n° 2021-1521 du 25 novembre 2021, que l’article L. 342-7 du Code de tourisme qui renvoie vers le règlement UE n°2016/424 uniquement pour la définition des remontées mécaniques s’applique à toutes les remontées mécaniques quel que soit leur date d’installation, qu’elle avait actualisé ses conditions générales de vente pour tenir compte de la mise en place des passes et qu’elle avait fait une application conforme au cadre légal et à ses obligations contractuelles en refusant l’accès aux remontées mécaniques aux personnes ne présentant pas un passe. Elle relève l’absence de violation du secret médical. Elle indique qu’en application de l’article 72 de la constitution du 4 octobre 1958 et du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 le Préfet de Savoie avait compétence pour édicter un plan de contrôle des passes pour l’accès aux remontées mécaniques, qu’elle était tenue, en sa qualité de titulaire d’une délégation de service public pour l’exploitation du domaine skiable, de respecter les prescriptions du Préfet. Elle expose que les requérants ne justifient pas des préjudices dont ils demandent la réparation.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Postérieurement à l’ordonnance de clôture, les requérants ont notifié par voie électronique le 17 février 2026 des conclusions aux termes desquelles ils demandent au tribunal de :
— révoquer l’ordonnance de clôture,
— ordonner la suspension de la présente instance jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue à l’appel contre la décision du tribunal judiciaire d’Albertville du 29 juillet 2025 dans l’affaire RG n°23/00173 et radier la présente affaire du rôle dans l’attente de cette décision définitive,
— réserver les demandes relatives aux frais irrépétibles et les dépens.
Au soutien de leurs demandes, les requérants expliquent que le tribunal judiciaire a déjà rendu une décision le 29 juillet 2025 dans laquelle la SAP était partie et les demandes étaient identiques à celles formulées dans le cadre de la présente instance, que cette décision a fait l’objet d’un appel qui est pendant, que le tribunal judiciaire a déjà rendu une décision le 1er octobre 2024 opposant M. [W] [P] à la SAP concernant les tarifs préférentiels, que cette décision a fait l’objet d’un appel qui est pendant, que dans ces deux décisions le tribunal, contrairement à toute règle d’impartialité, a pris la défense de la SAP en se fondant sur des considérations personnelles et non soumises au débat contradictoire et qu’en conséquence pour que les requérants soient entendus par un tribunal impartial et eu égard à une bonne administration de la justice le tribunal judiciaire doit révoquer l’ordonnance de clôture et surseoir à statuer.
Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2026, la SAP demande au tribunal de :
— constater l’absence de cause grave de nature à justifier de la révocation de l’ordonnance de clôture,
— débouter M. [W] [P], M. [E] [C] et M. [Q] [C] de leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture et par voie de conséquence de leur demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive à intervenir à la suite de l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 29 juillet 2025 par le tribunal judiciaire d’Albertville.
Pour conclure au rejet de la demande de révocation, la SAP expose que les moyens soulevés par les requérants caractérisent une atteinte aux obligations de délicatesse, de réserve et de respect dû à la justice. Elle relève l’absence de cause grave.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. La demande de révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 803 du Code de procédure civile dispose que “L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal”.
En l’espèce, le tribunal judiciaire d’Albertville a rendu un jugement le 29 juillet 2025 qui a tranché des demandes identiques à celles formées par les requérants dans le cadre de la présente instance et un jugement le 1er octobre 2024 opposant M. [W] [P] à la SAP relatif aux tarifs préférentiels. Si dans ces décisions les demandeurs ont été déboutés, les requérants ne démontrent pas que le tribunal judiciaire aurait été partial, se contentant de simples allégations. Il sera rappelé qu’un juge peut, sans contrevenir à l’exigence d’impartialité, trancher les demandes qui lui sont soumises par les parties, quand bien même il aurait déjà tranché des demandes identiques dans le cadre d’autres procédures. Dès lors, le désaccord des requérants quant à ces décisions et les appels qui ont été interjetés ne constituent pas une cause grave.
En conséquence, les requérants seront déboutés de leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de leurs demandes subséquentes.
II. La responsabilité civile de la Société d’Aménagement de la Plagne
Aux termes de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article 1231-1 du Code civil dispose que “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
L’article 1231-3 du Code civil dispose que “Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive”.
L’article 1240 du Code civil dispose que “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
En l’espèce, les requérants affirment que la SAP a commis une faute qui permet d’engager sa responsabilité tant contractuelle que délictuelle en imposant la présentation d’un passe sanitaire puis d’un passe vaccinal pour accéder aux remontées mécaniques du domaine skiable [Localité 4] lors de la saison hivernale 2021/2022.
La loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire a autorisé le Premier ministre à instituer, dans l’intérêt de la santé publique et pour lutter contre la propagation de la Covid-19, un dispositif de passe sanitaire à compter du 2 juin 2021 et jusqu’au 30 septembre 2021 inclus. Ce dispositif a consisté à subordonner l’accès des personnes à certains lieux, établissements ou événements impliquant de grands rassemblements de personnes pour des activités de loisirs à la présentation d’un résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la Covid-19, d’un justificatif de statut vaccinal concernant la Covid-19 ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la Covid-19.
La loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire a étendu le passe sanitaire à certains services.
La loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire a prolongé jusqu’au 31 juillet 2022 l’autorisation donnée au Premier ministre de recourir au passe sanitaire.
La loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le Code de la santé publique a autorisé le Premier ministre à instituer un dispositif de passe vaccinal.
En application de ces dispositions, le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de la crise sanitaire, modifié par le décret n° 2021-724 du 7 juin 2021, a notamment fixé, à l’article 47-1, la liste des lieux, établissements et événements dont l’accès a été soumis à la présentation d’un passe sanitaire. Le décret n° 2021-1521 du 25 novembre 2021 a modifié le décret du 1er juin 2021 pour préciser que les services mentionnés à l’article 18 relevaient du champ d’application du passe sanitaire. L’article 18 mentionnait “les exploitants des services mentionnés à l’article L. 342-7 du Code du tourisme”.
L’article L. 342-7 figure dans la section 3 “remontées mécaniques et pistes de ski”, du chapitre 2 “montagne”, du titre IV “aménagements et réglementation des espaces à vocation touristique” du livre III “équipements et aménagements” du Code du tourisme. Cet article dispose que “Sont dénommés “remontées mécaniques” tous les appareils de transports publics de personnes par chemin de fer à crémaillère, par installation à câbles relevant du règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux installations à câbles et abrogeant la directive 2000/9/ CE, ainsi que les installations à câbles utilisées pour le service des refuges de montagne mentionnées au d du paragraphe 2 de l’article 2 du même règlement”. Le règlement (UE) 2016/424 du parlement européen et du conseil du 9 mars 2016 relatif aux installations à câbles et abrogeant la directive 2000/9/CE, établit les règles relatives à la mise à disposition sur le marché et à la libre circulation des sous-systèmes et composants de sécurité destinés aux installations à câbles (article 1er) et s’applique aux nouvelles installations à câbles destinées à transporter des personnes, aux modifications d’installations à câbles nécessitant une nouvelle autorisation et aux sous-systèmes et aux composants de sécurité destinés aux installations à câbles (article 2). Le règlement (UE) 2016/424 ne s’applique qu’aux nouvelles installations dans la mesure où ce règlement ne concerne pas l’exploitation des installations à câbles mais vise à établir des règles relatives à la circulation des sous-systèmes et composants de sécurité desdites installations pour l’avenir. Ce critère temporel est spécifique au champ d’application du règlement et ne doit pas être retenu pour l’application des dispositions des articles L. 342-7 et suivants du Code du tourisme dont l’objet est d’instaurer un cadre juridique à toutes les remontées mécaniques quel que soit leur date de construction. Il y a donc lieu de considérer que l’article L. 342-7 du Code du tourisme vise la définition des installations à câble du règlement (UE) 2016/424 à savoir un “système complet implanté dans son site, comprenant le génie civil et les sous-systèmes, qui est conçu, construit, assemblé et mis en service en vue de transporter des personnes, la traction étant assurée par des câbles disposés le long du parcours effectué” ce qui inclut toutes les remontées mécaniques. Le paragraphe liminaire 7 précise d’ailleurs que “Le présent règlement devrait s’appliquer aux installations à câbles destinées à transporter des personnes, utilisées en particulier dans les stations touristiques de montagne, dans les installations de transport urbain ou dans les installations sportives. Les installations à câbles comprennent principalement les systèmes de remontée mécanique tels que les funiculaires, les téléphériques (télécabines, télésièges) et les téléskis. La traction par câble et la fonction de transport de passagers sont les critères essentiels pour déterminer si une installation à câbles relève ou non du présent règlement”. Considérer que l’article L. 342-7 du Code du tourisme ne s’appliquerait qu’aux remontées mécaniques construites postérieurement à la date d’entrée en vigueur du règlement, reviendrait à écarter la majorité des remontées mécaniques de tout cadre juridique ce qui n’a jamais été la volonté du législateur et ne répond à aucune logique d’aménagements du territoire ou sécuritaire.
Dès lors, toutes les remontées mécaniques exploitées par les stations de ski étaient incluses dans le champ d’application du passe sanitaire puis dans celui du passe vaccinal. Contrairement à ce qu’affirment les requérants la mise en place des passes ne repose donc pas sur des protocoles sanitaires et des recommandations préfectorales. Les passes ont été instaurés par la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021, la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022, le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 et les décrets modificatifs que la SAP n’a fait qu’appliquer. Pour ce faire, la société défenderesse a notamment adapté ses conditions générales de vente pour restreindre l’accès aux remontées mécaniques du domaine skiable [Adresse 5] à la présentation d’un passe sanitaire puis d’un passe vaccinal.
Les requérants considèrent que les passes sanitaire et vaccinal portaient atteinte au respect de la vie privée, constituaient tant une discrimination intolérable qu’une violation du secret médical et étaient inapplicables car incompréhensibles et contradictoires. Sur ce point, le tribunal judiciaire n’a pas compétence pour se prononcer tant sur la légalité ou l’inintelligibilité d’un décret que sur l’efficacité des mesures prises par décret. Si les requérants souhaitaient contester le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 et les décrets modificatifs, ils se devaient de former, en application de l’article R. 311-1 du Code de justice administrative, un recours devant le Conseil d’Etat.
Au demeurant, par décision du 29 décembre 2022 (n°455530), le Conseil d’Etat s’est prononcé sur le passe sanitaire instauré par le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 et a jugé que le passe sanitaire ne crée “aucune rupture d’égalité ni aucune discrimination qui serait contraire notamment à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou, en tout état de cause, au règlement 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de covid-19” et que “le moyen tiré de ce que les dispositions contestées porteraient atteinte au secret médical ne peut être accueilli”. Quoi qu’il en soit, il ne peut être reproché à la SAP une atteinte disproportionnée aux droits et libertés individuels.
Il résulte de ce qui précède que les requérants ne démontrent pas la faute qui aurait été commise par la SAP, la responsabilité civile de cette dernière ne peut donc pas être engagée.
Au surplus, les passes sanitaire et vaccinal ont été instaurés afin de permettre l’accès à certains services. Ils ont évité une fermeture des stations de sports d’hiver pour des raisons de santé publique. Les requérants pouvaient donc parfaitement utiliser les remontées mécaniques sous réserve de présenter un passe sanitaire puis un passe vaccinal. En faisant le choix de ne pas présenter un passe, ils ne démontrent pas l’existence d’un préjudice en lien avec une prétendue faute de la SAP.
En conséquence, M. [W] [P], M. [E] [C] et M. [Q] [C] seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
III. Les demandes accessoires
∙ Les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
M. [W] [P], M. [E] [C] et M. [Q] [C], partie succombante, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance.
∙ Les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [W] [P], M. [E] [C] et M. [Q] [C], partie condamnée aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à la SAP la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement après débats publics, par jugement en premier ressort et contradictoire, par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE M. [W] [P], M. [E] [C] et M. [Q] [C] de leurs demandes de dire que le fait pour la SAP d’avoir exigé un passe sanitaire, puis vaccinal, pour l’accès à toutes les remontées mécaniques pendant la saison de ski 2021-2022 est parfaitement illégal, de dire à titre subsidiaire que les textes relatifs au schéma vaccinal permettant d’obtenir un tel passe sont parfaitement inapplicables, de dire que la SAP a engagé sa responsabilité civile et a causé des préjudices économiques et moraux aux demandeurs et de condamner la SAP à indemniser les préjudices subis,
CONDAMNE in solidum M. [W] [P], M. [E] [C] et M. [Q] [C] aux dépens,
CONDAMNE in solidum M. [W] [P], M. [E] [C] et M. [Q] [C] à payer à la Société d’Aménagement de la Plagne une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE M. [W] [P], M. [E] [C] et M. [Q] [C] de leur demande au titre des frais irrépétibles,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, le 12 mai 2026, la minute étant signée par Monsieur […], Président et Madame […], Greffière
La Greffière Le Président
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/424 du 9 mars 2016 relatif aux installations à câbles
- Règlement (UE) 2021/953 du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID
- Décret n°2004-374 du 29 avril 2004
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
- Décret n°2021-724 du 7 juin 2021
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- LOI n°2021-1465 du 10 novembre 2021
- Décret n°2021-1521 du 25 novembre 2021
- LOI n°2022-46 du 22 janvier 2022
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code du tourisme.
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