Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, réf., 12 mai 2026, n° 26/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
Département du Tarn
PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 12 MAI 2026
Minute : n° 83 / 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00057 – N° Portalis DB3A-W-B7K-EIWF
N.A.C. : 72Z
AFFAIRE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “[Adresse 1]” Pris en qualité de son syndic en exercice, la société FAC IMMOBILIER, Dont le siège social est situé [Adresse 2]
Exerçant poursuites et diligences par l’intermédiaire de son mandataire légal domicilié es qualité audit siège / E.U.R.L. SOCIETE [B] [Etablissement 1] en la personne de son gérant domicilié es-qualité audit siège
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mme MALLET, Vice-Présidente
GREFFIER : Mme ROQUEFEUIL
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “[Adresse 1]”
Pris en qualité de son syndic en exercice, la société FAC IMMOBILIER
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
Exerçant poursuites et diligences par l?intermédiaire de son mandataire légal domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
E.U.R.L. SOCIETE [B]
Prise en la personne de son gérant domicilié es-qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
Le Président, statuant selon la procédure accélérée au fond a rendu le jugement dont la teneur suit après avoir entendu les avocats de la cause en leur plaidoirie à l’audience du 10 Avril 2026, et que l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2026:
FAITS ET PROCÉDURE :
La société [B] est copropriétaire au sein d’un immeuble dénommé « [Adresse 1] » sis [Adresse 5], soumis à un règlement de copropriété.
Dans ce cadre, la société FAC IMMOBILIER, agissant en qualité de syndic, a fait régulièrement adopter en assemblée générale des délibérations fixant notamment les charges dont est redevable chaque copropriétaire.
Selon pli recommandé avec accusé de réception du 13 novembre 2025, la société FAC IMMOBILIER, agissant en qualité de syndic, a mis en demeure la SARL LA FAC d’avoir à régler la somme de 1 647,12 euros à parfaire, en vain.
Par exploit du 5 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 1] », représenté par son syndic SAS FAC IMMOBILIER, a fait assigner la société [B] devant le président du tribunal judiciaire d’Albi, selon la procédure accélérée au fond et au visa des articles 19-2, 14-1 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1964 modifiée, aux fins de condamner celle-ci à payer :
— la somme de 3 241,43 euros, somme arrêtée au 19 janvier 2026 et à parfaire de l’intérêt au taux légal jusqu’à l’entier paiement ;
— la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que la société [B] ne règle plus les appels de fonds malgré les nombreuses relances amiables et mise en demeure. Il souligne que l’ensemble des charges de copropriété a été approuvé lors des assemblées générales, que ces assemblées sont définitives et que les comptes ne peuvent plus être remis en cause.
La société [B], bien que régulièrement assignée, ne s’est pas constituée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 avril 2026.
A cette audience, seule la demande du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 1] », représenté par son syndic SAS FAC IMMOBILIER, au titre de l’article 700 du code de procédure civile a été maintenue, la société [B] ayant réglé les charges de copropriété litigieuses.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Les dépens seront à la charge de la société [B].
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
En l’espèce, il est constant que la société [B] n’a pas réglé les charges de copropriété qui lui incombe lors des appels de fond, qu’elle n’a pas exercée de recours dans les délais prévus et n’a régularisé sa situation que tardivement en cours d’instance, étant précisé que la défaillance d’un copropriétaire porte préjudice à l’ensemble de la copropriété.
La SAS FAC IMMOBILIER, es qualité de syndic de la copropriété « [Adresse 1] » a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles pour faire valoir les droits de la copropriété.
Il n’apparaît donc pas inéquitable de condamner la société [B] à lui régler la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Président, statuant selon la procédure accélérée au fond par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Constate le paiement du principal par l’EURL [B] ;
Condamne l’EURL [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 1] », représenté par son syndic SAS FAC IMMOBILIER, la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’EURL [B] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
La présente décision a été prononcée par Mme Patricia MALLET, Vice-Présidente, assistée de Mme Claire ROQUEFEUIL, greffière.
La greffière Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Signature électronique ·
- Fiabilité ·
- Preuve ·
- Fichier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Contentieux ·
- Document ·
- Protection ·
- Trust
- Enfant ·
- Contribution ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Créanciers ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Avantages matrimoniaux
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rente ·
- Conserve ·
- Date ·
- Acte ·
- Extrait ·
- Conjoint ·
- Partage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liste électorale ·
- Radiation ·
- Électeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours administratif ·
- Commune ·
- Recours contentieux ·
- Maire ·
- Contentieux ·
- Rattachement
- Devis ·
- Retard ·
- Console ·
- Force majeure ·
- Réserve ·
- Baignoire ·
- Malfaçon ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Chaudière
- Chapeau ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur ·
- Responsabilité limitée ·
- Minute ·
- Mise à disposition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Département ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation
- Enfant ·
- Parents ·
- Chili ·
- Pensions alimentaires ·
- Éthiopie ·
- États-unis d'amérique ·
- Contribution ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- États-unis
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Amende civile ·
- Sécurité sociale ·
- Procédure civile ·
- Nullité ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Partie ·
- Immeuble ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Consignation
- Amiante ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie ·
- Rente ·
- Tableau ·
- Employeur ·
- Préjudice ·
- Souffrance ·
- Sécurité sociale ·
- Poussière
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Prévoyance ·
- Indépendant ·
- Mutuelle ·
- Taux du ressort ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Avocat ·
- Chapeau
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.