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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, cont. general, 12 mai 2026, n° 25/00592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | E.U.R.L. [ B ] [ E ], E.U.R.L., S.A. AXA FRANCE IARD, SMABTP en qualité d'assureur de la société [ Adresse 6 ], S.A.R.L. [ Adresse 1 ] |
Texte intégral
MINUTE N° : /2026
JUGEMENT DU : 12 Mai 2026
DOSSIER N° : 25/00592 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EC7Z
NAC : 54G
AFFAIRE : [O] [R] C/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. [Adresse 1], E.U.R.L. [B] [E], SMABTP
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme MARCOU, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme VERGNES, Greffière
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [O] [R]
né le 19 Avril 1971 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Olivier BOONSTOPPEL, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
S.A.R.L. [Adresse 1]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante
E.U.R.L. [B] [E]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Laurent DEPUY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
SMABTP en qualité d’assureur de la société [Adresse 6]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillante
Clôture prononcée le : 28 Janvier 2026
Débats tenus à l’audience du : 14 Avril 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par contrat de maîtrise d’œuvre en date du 4 novembre 2019, M. [O] [R] a confié à la SARL VILLA & CONCEPT la construction d’une maison individuelle à [Adresse 8], [Adresse 9].
L’EURL [B] [E] a été chargée de la fourniture et de la pose de la chape liquide, du carrelage et des faïences, suivant factures en date des 6 février 2021 et 28 mars 2021.
La maison a été livrée le 10 mai 2021.
M. [R] a, courant juillet 2021, dénoncé l’apparition de fissurations et de délitements au niveau des joints de carrelage et régularisé une déclaration de sinistre auprès de la société ZURICH, assureur dommages-ouvrage. Cette dernière a décliné sa garantie par courrier du 13 décembre 2021.
Aucune solution n’ayant pu aboutir malgré la réalisation d’expertises amiables sur place, M. [R] a sollicité la désignation d’un expert judiciaire en référé.
Par décision en date du 30 juin 2023, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise.
Les opérations d’expertise ont été étendues à la SARL [Adresse 1] par ordonnance en date du 12 janvier 2024.
L’expert a déposé son rapport le 21 juin 2024.
Par actes des 26, 27 et 28 mars 2025, M. [O] [R] a assigné l’EURL [B] [E], la société AXA FRANCE, assureur de cette dernière, et la SARL [Adresse 1], en réparation des préjudices subis.
Par acte du 11 août 2025, la société AXA FRANCE IARD a appelé en cause la SMABTP, es qualités d’assureur de la société [Adresse 1].
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 24 octobre 2025.
La société VILLA & CONCEPT a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de TOULOUSE en date du 1er septembre 2025.
Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 25 novembre 2025, M. [O] [R] sollicite, sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil :
— la condamnation de l’EURL [B] [E], in solidum avec son assureur AXA FRANCE IARD d’une part, et de la SARL [Adresse 1] in solidum avec son assureur SMABTP d’autre part, à lui payer la somme de 24 916,27 euros au titre des travaux réparatoires, de la maîtrise d’œuvre et des préjudices annexes, avec indexation du montant des travaux proprement dits sur l’évolution de l’indice BT 01 à la date du présent jugement,
— la condamnation de l’EURL [B] [E], in solidum avec son assureur AXA FRANCE IARD d’une part, et de la SARL [Adresse 1] in solidum avec son assureur SMABTP d’autre part, à lui payer la somme de 100 euros par mois au titre de son préjudice de jouissance, du 12 mai 2021 à la date du présent jugement.
Il sollicite à titre subsidiaire que soient condamnées la société [B] CARRELAGES et la société [Adresse 1], in solidum avec la société AXA FRANCE IARD, à réparer l’entier préjudice sur le fondement des dispositions des articles 1231 et suivants du code civil.
Il conclut également à la condamnation « des mêmes sous la même solidarité » à lui payer la somme de 8000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Il sollicite enfin qu’il soit dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de ses prétentions, M. [R] expose que l’expert judiciaire a confirmé l’existence de désordres, constitués par des fissurations des joints du carrelage et le décollement de carreaux, et a indiqué qu’il s’agissait de désordres évolutifs, les décollements étant amenés à s’aggraver selon les sollicitations et pouvant conduire à des désaffleurements ou à des fissurations des carreaux eux-mêmes.
Il fait valoir que l’expert indique que la prestation de la société [B] [E] a concouru de façon majeure à la survenance du sinistre, et qu’il a également retenu une implication technique du maître d’œuvre, qualifiée de modérée.
Il affirme que les désordres sont de nature décennale compte tenu de leur généralisation et qu’il résulte en outre de la description de leur évolution prévisible que l’impropriété à destination sera acquise très rapidement, tandis que la garantie n’expirera qu’à la date du 12 mai 2031.
A titre subsidiaire, il invoque la responsabilité contractuelle de droit commun de la société [B] [E] et du maître d’œuvre, compte tenu des manquements relevés par l’expert dans l’exécution de leurs obligations respectives.
Il fait valoir enfin que la responsabilité de la société [B] [E] et de la société [Adresse 1] est solidaire dès lors qu’elles ont toutes deux contribué à l’apparition du dommage, de sorte qu’aucun partage de responsabilité ne saurait lui être opposé.
L’EURL [B] [E], aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 23 juillet 2025, conclut pour sa part à :
— la condamnation de la SARL VILLA & CONCEPT à la relever et garantir à hauteur de 50 % au moins de l’ensemble des condamnations mises à sa charge,
— la condamnation de la SA AXA FRANCE IARD à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— la condamnation de tout succombant aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société [B] [E] fait valoir que les désordres constatés par l’expert, et qui se manifestent depuis bientôt 4 ans, rendront l’ouvrage impropre à sa destination dans peu de temps, et en tout cas avant le terme du délai de 6 ans restant à courir, compte tenu de leur généralisation actuelle.
Elle expose par ailleurs que l’expert a retenu la responsabilité du carreleur, mais également celle du maître d’œuvre, lequel n’a effectué aucune prescription technique lors des études de conception, n’a rédigé aucun compte-rendu de chantier et ne s’est pas assuré de la bonne exécution des travaux, de sorte qu’un partage de responsabilité doit être retenu.
Elle réclame enfin la garantie de son assureur décennal.
La société AXA FRANCE IARD, aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 22 juillet 2025, conclut à titre principal à sa mise hors de cause, au débouté de M. [R] de l’ensemble de se demandes et à la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat.
A titre subsidiaire, elle sollicite :
— que soit condamnée la société [Adresse 1] à la relever et garantir à concurrence de la moitié des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
— qu’elle soit déclarée fondée à contester la prise en charge du préjudice de jouissance,
— que soit débouté M. [R] du surplus de ses demandes,
— qu’elle soit déclarée fondée à opposer la franchise contractuelle à son assuré pour les dommages matériels et aux tiers pour les dommages immatériels.
Au soutien de ses prétentions, la société AXA FRANCE IARD expose en premier lieu que sa mise hors de cause devra être prononcée dès lors que le caractère décennal des désordres n’est pas démontré. Elle souligne que l’expert qualifie la fissuration de faible ampleur et sans gravité, qu’il n’a constaté aucune atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage, et qu’il se montre très réservé quant au caractère évolutif du désordre.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que les nombreuses carences de la maîtrise d’œuvre ont concouru à la survenance du sinistre, de sorte qu’un partage de responsabilité devra être retenu.
Elle précise ne pas garantir le dommage immatériel dès lors qu’aucun préjudice pécuniaire n’est démontré.
Elle se prévaut enfin des franchises contractuellement prévues, l’une, relative à la garantie décennale, opposable à son seul assuré, et l’autre, relative aux garanties facultatives, opposable à tous.
La SARL [Adresse 1] et la SMABTP n’ont pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 28 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la procédure
L’article L 622-21 du code de commerce prévoit que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent,
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
L’article L 622-22 précise que sous réserve des dispositions de l’article L 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan (…) dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En l’espèce, M. [O] [R] a assigné la SARL [Adresse 1] en réparation de son préjudice par exploit en date du 28 mars 2025.
Il résulte d’un message RPVA de Me Lanéelle, conseil de la société AXA FRANCE IARD, que la SARL [Adresse 1] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce en date du 1er septembre 2025.
M. [R] ne justifie d’aucune déclaration de sa créance et le mandataire judiciaire n’a pas été appelé à l’instance de sorte que toute action en paiement formée à l’encontre de la SARL VILLA & CONCEPT se trouve interrompue. Aucune condamnation ne pourrait en toute hypothèse, après déclaration de créance, être prononcée à l’encontre de cette dernière.
Seule n’est pas interrompue l’action en établissement du principe de responsabilité de la SARL [Adresse 1].
— Sur les désordres et leur absence de caractère décennal
L’expert judiciaire [F] a constaté l’existence de fissurations au niveau de l’interface entre les carreaux de carrelage et les joints ainsi que le délitement de certains joints. Il a relevé que plusieurs carrelages affectés de ces fissurations au niveau des joints bougeaient dans les angles sur une simple pression de la main et qu’ils sonnaient creux. Il a précisé que les fissurations de joints et le mouvement du carrelage affectaient plusieurs carreaux dans toutes les pièces de la maison.
L’expert a précisé que le désordre était de faible ampleur et sans caractère de gravité et qu’à ce jour, les fissurations étaient sans conséquence sur l’usage du revêtement de sol.
Il a toutefois indiqué qu’elles étaient la conséquence d’un décollement du carrelage généralisé à l’ensemble des pièces, que ce désordre était évolutif et que les décollements s’aggraveraient suivant les sollicitations auxquelles les carreaux seraient soumis, pouvant conduire à terme à des désaffleurements ou à des fissurations des carreaux eux-mêmes.
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Il est constant que ne peuvent relever de la garantie décennale des désordres qui ne compromettent pas actuellement la solidité de l’ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination, ou pour lesquels il n’est pas constaté que l’atteinte à destination de l’ouvrage interviendra avec certitude dans le délai décennal.
Pour obtenir l’application de la garantie décennale, M. [O] [R] doit en conséquence prouver la nature décennale des désordres affectant le carrelage de sa maison.
Il résulte en l’espèce des données de l’expertise qu’un procès-verbal de réception a été établi et signé sans réserve le 12 mai 2021 entre M. [R] et la SARL VILLA&CONCEPT. Un second procès-verbal de réception a été établi à la même date pour les travaux réalisés par la société [B] [E], uniquement signé de M. [R] et du maître d’œuvre. La société [B] [E] ne conteste toutefois pas une réception des travaux à cette date.
Le délai d’épreuve décennal expirera en conséquence le 12 mai 2031.
Il ressort de la chronologie des faits que les premières fissurations de joints de carrelage ont été constatées par M. [R] à compter du mois de juin suivant la réception.
L’EURL [B] [E] est intervenue pour procéder à leur réfection mais de nouvelles fissurations sont apparues, toujours au niveau des joints.
L’expert souligne qu’à la date de son intervention, soit 3 ans après l’apparition du désordre, celui-ci reste de faible ampleur et sans caractère de gravité. Il indique que les fissurations des joints sont sans conséquence sur l’usage du carrelage.
S’il précise que les désordres sont évolutifs et que les décollements de carrelage s’aggraveront en fonction des sollicitations, pouvant aller jusqu’à des désaffleurements ou à des fissurations des carreaux eux-mêmes, il ajoute qu’il ne peut établir que le désordre affectera l’habitabilité de l’ouvrage dans le délai décennal. Il n’est pas non plus démontré qu’une impropriété à destination se manifestera dans ce délai.
Dans ces conditions, faute de tout élément complémentaire, le caractère décennal du désordre n’est pas établi.
— Sur les responsabilités contractuelles de droit commun
L’expert indique que le mouvement du carrelage constaté est consécutif à la désolidarisation de la colle (et de son primaire d’accrochage) de la chape anhydrite, particulièrement dans les angles. Il explique que ce décollement a pour origine l’humidité résiduelle excessive du support, du fait d’une application du primaire sans vérification de cette humidité. Il expose qu’il s’agit là d’un non-respect des principes élémentaires des règles de l’art relatives aux travaux de réalisation de ce type de chape.
La responsabilité contractuelle de la société [B] [E], chargée de la réalisation de la chape et de la pose du carrelage, est en conséquence engagée.
L’expert a par ailleurs relevé que le maître d’œuvre ne s’était pour sa part pas assuré de ce que le contrôle de l’humidité résiduelle avait été réalisé par le carreleur. Il a retenu plus largement des manquements du maître d’œuvre à ses obligations contractuelles telles que résultant du contrat signé le 4 novembre 2019. Il note ainsi qu’aucune étude de conception n’a été établie, qu’aucun des documents d’exécution n’a été visé ni encore aucun compte-rendu de chantier réalisé. Or, il souligne que des conditions particulières de mise en œuvre sont à respecter dans le cas de la réalisation d’une chape chauffante, notamment, après coulage de la chape, une première mise en température du sol avant mise en œuvre des revêtements, puis une mise en chauffe prolongée, conditions qui n’ont pas été respectées en l’espèce dès lors que le carrelage a été posé avant l’installation de la pompe à chaleur.
Il en a déduit que ce manque de rigueur dans la conduite des travaux avait également participé à la survenance du sinistre, tout en précisant que c’est la prestation du carreleur qui a concouru de façon majeure à l’apparition des désordres.
Ainsi, une part de responsabilité peut également être retenue à la charge de la société [Adresse 1], en charge de la direction des travaux, et fixée à 20 %.
Toutefois, dès lors qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre, seule l’EURL [B] [E] sera condamnée à réparer les préjudices subis par M. [R], sans possibilité non plus de condamnation de la société VILLA & CONCEPT à relever et garantir cette dernière de tout ou partie des sommes mises à sa charge, compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire en cours.
— Sur le montant des réparations
L’expert retient que pour remédier aux désordres constatés, la totalité du carrelage et des plinthes doit être reprise. Il indique que ces travaux vont notamment nécessiter la dépose puis la repose de la cuisine et des placards.
Au regard des devis qui lui ont été produits, l’expert a chiffré :
— à la somme de 10 808,69 euros le coût du remplacement du carrelage,
— à la somme de 4 659,53 euros, le coût de la fourniture du carrelage,
— à la somme de 4104,54 euros le montant des frais de déménagement et réaménagement du mobilier,
— à la somme de 240 euros les frais de garde-meubles,
— à la somme de 3 199,11 euros les frais de maîtrise d’œuvre,
soit un montant total de 23 634,27 euros TTC.
Il a par ailleurs estimé la durée des travaux à 1 mois, durant lequel la maison ne sera pas habitable.
Au regard des caractéristiques du bien, il a retenu des frais de relogement de 1282 euros.
Ces éléments ne sont contestés ni par la société [B] [E], ni par la société AXA FRANCE IARD.
La SARL [B] [E] sera en conséquence condamnée à payer à M. [O] [R] la somme de 15 468,22 euros TTC au titre des travaux de reprise du carrelage, avec indexation de cette somme sur l’indice BT 01 entre le 21 juin 2024 et le présent jugement, puis intérêts au taux légal à compter de cette date.
Elle sera par ailleurs condamnée à lui payer la somme de 8 825,65 euros TTC en réparation de son préjudice matériel.
Aucun préjudice de jouissance n’est en revanche démontré, dès lors que l’expert a au contraire indiqué que désordre était sans gravité et que les fissurations des joints étaient sans conséquence sur l’usage du revêtement de sol. M. [R] sera débouté de sa demande à ce titre.
— Sur la garantie de la société AXA FRANCE IARD
Il résulte des conditions particulières produites aux débats que l’EURL [B] [E] est assurée auprès de la société AXA tant au titre de sa responsabilité civile décennale qu’au titre des dommages matériels intermédiaires affectant un ouvrage soumis à l’assurance obligatoire.
En l’espèce, la responsabilité décennale de la société [B] [E] n’étant pas retenue, seule est susceptible d’être mobilisée la garantie souscrite au titre des dommages intermédiaires.
Il ressort à cet égard de l’article 2.13 des conditions générales également versées aux débats que l’assureur s’engage à prendre en charge le coût de la réparation ou du remplacement (y compris celui des travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires) de l’ouvrage ou de l’élément d’équipement indissociable à la réalisation duquel l’assuré a contribué, lorsque, après réception, il a subi un dommage matériel intermédiaire engageant la responsabilité contractuelle de l’assuré ne trouvant pas son origine dans l’absence de tout ou partie d’ouvrage, et dans les limites de cette garantie.
L’article 2.15 précise que l’assureur prend également en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré en raison de dommages immatériels.
La garantie « dommages intermédiaires » de la société AXA FRANCE IARD est en conséquence mobilisable en l’espèce, l’assureur ne se prévalant d’aucune exclusion à ce titre.
La société AXA FRANCE IARD sera en conséquence condamnée in solidum avec l’EURL [B] [E] à réparer le préjudice subi par M. [R].
Elle sera par ailleurs condamnée à relever et garantir son assuré de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de M. [R].
La société AXA FRANCE IARD est en revanche fondée à opposer la franchise contractuelle de 1500 euros, tant à son assuré qu’à M. [R].
— Sur les autres demandes
L’équité commande que soit condamnée la société [B] [E], in solidum avec son assureur, à payer la somme de 1 500 euros à M. [O] [R] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas justifié de faire application de ce texte au profit de la société AXA.
La société [B] [E] et la société AXA FRANCE IARD supporteront par ailleurs les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— Constate qu’aucune condamnation en paiement ne peut être prononcée à l’encontre de la SARL [Adresse 1],
— Déboute M. [O] [R] de ses demandes formées au titre de la garantie décennale,
— Condamne l’EURL [B] [E] à réparer le préjudice subi par M. [O] [R] sur le fondement de sa responsabilité contractuelle de droit commun,
— Condamne in solidum l’EURL [B] [E] et la société AXA FRANCE IARD à payer à M. [O] [R] :
— la somme de 15 468,22 euros TTC au titre des travaux de reprise, avec indexation de cette somme sur l’indice BT 01 entre le 21 juin 2024 et le présent jugement, puis intérêts au taux légal à compter de cette date.
— la somme de 8 825,65 euros TTC en réparation de son préjudice matériel,
— Déboute M. [O] [R] de sa demande au titre du préjudice de jouissance,
— Condamne la société AXA FRANCE IARD à relever et garantir l’EURL [B] [E] de l’ensemble des condamnations mises à sa charge au profit de M. [R],
— Dit que la société AXA FRANCE IARD pourra faire application de la franchise contractuelle de 1 500 euros à l’égard de l’EURL [B] [E] et à l’égard de M. [O] [R],
— Condamne in solidum l’EURL [B] [E] et la société AXA FRANCE IARD à payer à M. [O] [R] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute la société AXA FRANCE IARD de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne in solidum l’EURL [B] [E] et la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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