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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, cont. general, 10 mars 2026, n° 25/01015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 70/2026
JUGEMENT DU : 10 Mars 2026
DOSSIER N° : 25/01015 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EEPG
NAC : 53B
AFFAIRE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES C/ [J] [D] [R] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme ARRIUDARRE, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme VERGNES, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Karine GROS, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [J] [D] [R] [T]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1]
demeurant CCAS [Localité 2] – [Adresse 2]
représenté par Me Philippe PRESSECQ, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C810042025001546 du 18/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 2])
Clôture prononcée le : 05 Novembre 2025
Débats tenus à l’audience du : 13 Janvier 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Mars 2026
Exposé du litige :
Suivant offre de prêt acceptée le 20 juin 2008, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées (Crcam par la suite) a consenti à M. [V] [T], aux fins d’acquisition de sa résidence principale, un prêt d’un montant de 236 503 euros remboursable en 240 mensualités au taux de 4,8% l’an.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 janvier 2025, la Crcam l’a mis en demeure de régulariser les échéances de prêt non payées à compter d’août 2024 avant de l’informer, par courrier du 17 avril 2025 du prononcé de la déchéance du terme et de lui réclamer paiement de la somme totale de 100 930,67 euros.
Par acte en date du 10 juin 2025, la Crcam a fait assigner M. [T] devant le tribunal judiciaire d’Albi aux fins d’obtenir sa condamnation à lui régler les sommes dues au titre du prêt.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 13 janvier 2026 puis mise en délibéré au 10 mars 2026.
Prétentions et moyens des parties :
Dans son assignation valant conclusions, la Crcam demande au tribunal, au visa de l’article 1103 du code civil, de :
— condamner M. [T] à lui payer la somme de 100 605,87 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,8% depuis le 22 mai 2025 et jusqu’à parfait paiement,
— le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 novembre 2025, M. [T] demande au tribunal de :
— juger que le cumul du taux élevé des intérêts conventionnels et de l’indemnité de 7% s’analyse en une clause pénale, laquelle revêt un caractère manifestement excessif,
— débouter, par conséquent, la demanderesse de sa demande de paiement et réduire cette indemnité à la somme de 1 euro,
— juger que la créance de la Crcam ne peut être supérieure à la somme de 94 192,43 euros,
— lui accorder des délais de paiement de 24 mois en application de l’article 1343-5 du code civil, avec suspension des poursuites pendant ce délai,
— débouter la Crcam de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Au soutien de sa demande, la Crcam verse aux débats l’offre de prêt acceptée le 20 juin 2008 par M. [T].
La Crcam produit également la lettre de mise en demeure adressée avec accusé réception le 28 janvier 2025 à M. [T] lui réclamant de régulariser les échéances impayées et le courrier avec avis de réception en date du 17 avril 2025 l’informant du prononcé de la déchéance du terme et lui réclamant le règlement de la somme totale de 100 930,67 euros.
Elle verse le décompte des sommes restant dues au titre du prêt, au 22 mai 2025, comprenant le montant de 94 192,43 euros réclamé au titre du capital restant dû et des différents intérêts et celui de 6 413,44 euros au titre de l’indemnité de résiliation, soit un total de 100 605,87 euros.
M. [T] conteste uniquement le montant de la somme réclamée à titre d’indemnité de résiliation mais pas le surplus. Il fait valoir que le cumul d’un taux élevé d’intérêts conventionnel et d’une telle indemnité, qui s’analyse en une clause pénale, lui confère un caractère manifestement excessif.
Aux termes de l’article 1152 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 applicable à la date du contrat de prêt, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Le contrat de prêt stipule que “dans les cas prévus au paragraphe “DECHEANCE DU TERME”, le PRETEUR pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produiront un intérêt égal à celui du prêt. En outre, le PRETEUR pourra réclamer à l’EMPRUNTEUR une indemnité égale à 7% du capital majoré des intérêts échus et non versés. Aucune somme autre que celles mentionnées dans les deux cas ci-dessus ne pourra être réclamée par le PRETEUR à l’EMPRUNTEUR à l’exception cependant, des frais taxables entraînés par cette défaillance” (p. 6 du contrat de prêt).
Cette clause par laquelle les parties ont évalué forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée constitue une clause pénale susceptible de modération ou d’augmentation.
En l’espèce, eu égard au taux conventionnel du prêt de 4,80%, de la date des premières échéances impayées en août 2024, soit près de 16 ans après la souscription du prêt, cette indemnité fixée à 7% du capital majoré des intérêts échus et non versés apparaît manifestement excessive et doit être réduite à la somme de 100 euros.
Il en résulte que M. [T] doit être condamné à verser à la Crcam la somme de 94 192,43 euros au titre du capital restant dû et des intérêts, outre intérêts au taux conventionnel de 4,8% à compter du 22 mai 2025, date du décompte, ainsi que celle de 100 euros au titre de la clause pénale.
Sur les délais de paiement :
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
M. [T] fait valoir, au soutien de sa demande de délais de paiement, qu’il a repris les paiements en avril 2025 en réglant la somme de 400 euros. Pour autant, il ne formule aucune demande chiffrée au titre des délais de paiement et ne donne aucune explication sur sa situation financière, se contentant de verser aux débats une attestation d’élection de domicile au CCAS pour lui et son épouse, son avis d’imposition sur les revenus de 2024 faisant état de revenus déclarés d’un montant de 7 019 euros et un relevé détaillé du montant mensuel perçu de l’assurance retraite s’élevant à la somme de 1 386,03 euros.
Pour autant, il ne démontre pas avoir poursuivi le règlement d’une somme de 400 euros par mois depuis avril 2025 et ne s’explique pas sur l’utilisation des fonds perçus au titre de la vente du bien financé par ce prêt dont il ne dispose plus puisqu’il est désormais domicilié au CCAS, la banque soulignant, à juste titre, qu’il ne les a pas utilisés pour solder le prêt.
Il résulte de ces éléments que les délais de paiement sollicités par M. [T], lors même qu’il serait en mesure de verser 400 euros chaque mois, ne lui permettent pas de solder sa dette. Il ne dispose plus du bien immobilier financé par ce prêt dont la vente lui aurait permis de régler les sommes qu’il doit. Il doit, en conséquence, être débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur les dispositions de fin de jugement :
M. [T], partie perdante, doit être condamné aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la Crcam les frais par elle exposés à l’occasion de cette procédure et non compris dans les dépens. Elle doit, en conséquence, être déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
Condamne M. [V] [T] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées la somme de :
— 94 192,43 euros au titre du capital restant dû et des intérêts,
— 100 euros au titre de la clause pénale,
Déboute M. [V] [T] de sa demande de délais de paiement,
Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [V] [T] aux dépens,
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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