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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, surendettement, 13 avr. 2026, n° 25/02088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/02088 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EHPH
JUGEMENT DU : 13 Avril 2026
NAC : 48C
AFFAIRE : [Y] [N] C/ [K] [F], EDF SERVICE CLIENT
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
SURENDETTEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Stéphanie MARCOU, Vice-Présidente du tribunal judiciaire délégué(e) dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection en matière de surendettement pour le ressort de compétence du tribunal judiciaire d’ALBI, assisté(e) de Sébastien CHAUVIER, greffier,
Statuant sur la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du [Localité 1] formée par :
Monsieur [Y] [N], demeurant [Adresse 1]
comparant
DEFENDEURS
Monsieur [K] [F], demeurant CCAS de la Ville d'[Localité 2] – [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-81004-2025-3487 du 11/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
assisté de Me Camille COMMENGE, avocat au barreau D’ALBI
EDF SERVICE CLIENT, dont le siège social est sis Chez [1] SERVICES – SERVICE SURENDETTEMENT – [Adresse 3]
non comparante
Débats tenus à l’audience du : 16 Mars 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [F] a, le 5 juin 2025, déposé un dossier complété le 28 avril 2025 auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers du département du TARN afin de voir traiter sa situation.
Le 28 août 2025, la commission a déclaré la demande recevable.
Le 23 octobre 2025, la commission de surendettement a décidé d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La décision a été notifiée aux parties.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 21 novembre 2025, M. [Y] [N] a contesté la mesure.
Le dossier a été transmis au tribunal le 1er décembre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 janvier 2026.
Le dossier a fait l’objet d’un renvoi à la demande du conseil de M. [F] et a été retenu à l’audience du 16 mars 2026.
A l’audience, M. [Y] [N], comparant en personne, expose qu’il conteste l’effacement de sa créance et souligne que M. [F] a déjà bénéficié d’un premier effacement en juin 2024.
Il fait valoir que ce dernier est demeuré dans les lieux sans reprendre le paiement du loyer courant, de sorte qu’une procédure d’expulsion a été engagée ayant conduit à une décision de résiliation du bail en date du 2 juin 2025 et à un départ effectif du locataire au 27 octobre 2025.
Il expose que M. [F] disposait des sommes nécessaires au règlement de l’arriéré, qu’un accord aurait pu être trouvé s’il avait accepté sa proposition de rachat de son mobilier, et qu’il bénéficie en outre du cautionnement de sa compagne. Or il expose que toutes ses propositions ont été refusées, M. [F] ayant volontairement aggravé sa situation pour bénéficier d’un nouvel effacement, tout en le harcelant et en créant des difficultés au sein de la résidence.
Il souligne enfin que M. [F] a saccagé les lieux avant d’en partir, le contraignant à engager des travaux de réparation de plus de 6 000 euros.
Il réclame en conséquence le règlement des arriérés de loyer et précise qu’à sa connaissance, M. [F] est actuellement hébergé gratuitement par sa compagne, qu’il dispose donc d’une capacité de remboursement, et qu’il pourrait en outre chercher un emploi.
Il sollicite qu’un échelonnement de 100 euros par mois soit ainsi imposé à M. [F] et s’oppose en revanche à un moratoire de 24 mois, lequel ne ferait selon lui qu’aggraver la situation.
M. [K] [F], assisté par son conseil, conclut pour sa part à la confirmation de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que sa bonne foi au sens des dispositions applicables en matière de surendettement n’est pas contestée.
Il affirme en effet être actuellement sans emploi, sans formation professionnelle et sans domicile fixe. Il précise être bénéficiaire du RSA.
Il déduit de ces éléments que M. [N] ne démontre ni sa mauvaise foi, ni le caractère non irrémédiablement compromis de sa situation, de sorte qu’il y a lieu de confirmer la décision de la commission de surendettement.
Aucun autre créancier n’a comparu, ni personne pour eux.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R 741-1 du Code de la consommation prévoit que lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat de la commission, dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
La décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été notifiée par la commission de surendettement à M. [Y] [N] le 3 novembre 2025.
La contestation de ce dernier a été adressée le 21 novembre 2025.
Elle est dès lors recevable.
L’article L 711-1 du code de la consommation énonce que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
L’article L 724-1 du Code de la Consommation énonce que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa la commission peut dans les conditions du présent livre :
1o Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale;
2o Soit saisir si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1o avec l’accord du débiteur le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire
L’article L 741-6 précise en son dernier alinéa que si le juge saisi d’une contestation, constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
Il est constant que la bonne foi se présume et qu’il appartient au créancier qui invoque la mauvaise foi de son débiteur de la démontrer.
La mauvaise foi doit être en rapport avec la situation de surendettement.
En l’espèce, M. [F] a bénéficié d’un premier effacement de sa dette de loyer d’un montant de 1 548,12 euros, suivant jugement en date du 10 juin 2024.
A cette date, M. [F] ne dégageait aucune capacité de remboursement et le bailleur avait indiqué consentir à un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de son locataire. Il précisait alors que le paiement du loyer courant avait repris, à l’exception du dernier mois.
Il résulte de l’ordonnance de référé en date du 2 juin 2025 également produite aux débats que, à la date du 24 avril 2025, M. [F] avait constitué une nouvelle dette de loyer, d’un montant de 1 758,76 euros. Le décompte produit permet de constater que M. [F] avait cessé tout paiement à compter du mois de novembre 2024, seule l’allocation logement étant perçue par le bailleur.
M. [F] a quitté les lieux le 27 octobre 2025. Il résulte du procès-verbal de reprise établi par commissaire de justice à cette date que M. [K] [F] a laissé sur place déchets, encombrants et meubles cassés. En revanche, si M. [N] expose que les lieux ont été restitués saccagés, il ne produit pas l’état des lieux de sortie permettant de le démontrer.
M. [N] affirme par ailleurs que M. [F] vit actuellement chez sa compagne, également cautionnaire, et qu’il s’est maintenu dans les lieux de mauvaise foi, alors qu’il avait manifestement une possibilité d’hébergement.
Ces affirmations ne sont toutefois corroborés par aucun élément et M. [F] produit pour sa part une attestation d’élection de domicile au CCAS d'[Localité 2] en date du 5 novembre 2025. Il n’est ainsi pas démontré qu’il disposait d’une possibilité de relogement à compter de novembre 2024 et qu’il se serait maintenu abusivement dans les lieux.
Enfin, aucune pièce n’est produite permettant de supposer ni a fortiori de retenir à la charge de M. [F] une organisation de son insolvabilité.
La mauvaise foi du locataire, qui serait à l’origine de sa situation de surendettement, n’est en conséquence pas suffisamment établie.
M. [F] justifie pour sa part percevoir le RSA, pour un montant de 646,52 euros.
Ses charges actuelles sont constituées du forfait de base, soit 632 euros.
Il ne dégage en conséquence actuellement qu’une capacité de remboursement limitée à quelques euros, qui ne permet pas d’établir des mesures pérennes, et ce d’autant qu’il va vraisemblablement devoir se reloger.
La commission de surendettement a considéré qu’il n’existait pas de perspectives d’insertion professionnelle à court ou moyen terme, M. [F] n’ayant exercé aucune activité depuis au moins 2020.
M. [N] lui-même indique ne pas réclamer de suspension de l’exigibilité des dettes de M. [F] durant 24 mois.
Or, il s’agit en l’état des éléments produits de la seule mesure possible au sens des dispositions de l’article L 733-1 du code de la consommation.
Dans ces conditions, la contestation de M. [Y] [N] sera rejetée.
Les mesures imposées par la commission de surendettement, annexées au présent jugement, recevront application.
Les éventuels dépens demeureront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme la contestation de M. [Y] [N],
CONSTATE que la preuve de la mauvaise foi de M. [K] [F] n’est pas démontrée,
JUGE que la situation de M. [K] [F] est irrémédiablement comprise,
REJETTE la contestation formée par M. [Y] [N],
DIT que les mesures imposées par la commission de surendettement, annexées au présent jugement, s’appliquent,
DIT que les éventuels dépens demeureront à la charge de l’État,
DIT que la décision sera notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et aux créanciers et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du TARN
LE GREFFIER LE JUGE
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