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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, jex, 13 mai 2026, n° 26/00371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON
JUGE DE L’EXÉCUTION
Minute n° : 26/00026
AFFAIRE N° RG 26/00371 – N° Portalis DBZX-W-B7K-C3HR
JUGEMENT D’IRRECEVABILITÉ
LE TREIZE MAI DEUX MIL VINGT SIX
Nous Laurence DECIMO-BREANT, Juge de l’Exécution, assistée de Carole SAINT-MARTIN, greffière faisant fonction, après débats à l’audience du 13 Mai 2026, avons rendu la décision dont la teneur suit entre :
DEMANDERESSE
S.A. AUGROS COSMETIC PACKAGING
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
et
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparant, n’ayant pas été régulièrement convoqué par assignation
JUGEMENT :
Prononcé sur le siège, conformément aux articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile
.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception réceptionnée au greffe le31 Mars 2026, la S.A. AUGROS COSMETIC PACKAGING conteste lesmontants saisis.
La S.A. AUGROS COSMETIC PACKAGING a été convoquéz par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 1er Avril 2026, réceptionnée le 03 Avril 20265, le courrier l’informant notamment de la nécessité de saisir la juridiction par voie d’assignation sous peine d’irrecevabilité de sa demande.
Al’audience de ce jour, la S.A. AUGROS COSMETIC PACKAGING ne comparaît pas et ne justifie pas d’une assignation délivrée à Monsieur [R] [Y], qui ne comparait pas et n’est pas représenté.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de la S.A. AUGROS COSMETIC PACKAGING
En vertu des dispositions de l’article R 121-11 du code des procédures civiles d’exécution, sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l’exécution.
En l’espèce, la S.A. AUGROS COSMETIC PACKAGING a saisi le juge de l’exécution par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et n’a pas régularisé sa demande en faisant signifier à Monsieur [R] [Y] une assignation, ce qui lui a été pourtant clairement rappelé dans le courrier de convocation en date du 1er avril 2026.
En conséquence, sa demande ne peut qu’être déclarée irrecevable.
Sur les dépens
En vertu des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A. AUGROS COSMETIC PACKAGING, succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, après débats en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé publiquement à l’audience :
Déclare irrecevable la demande formée par la S.A. AUGROS COSMETIC PACKAGING;
Condamne la S.A. AUGROS COSMETIC PACKAGING aux entiers dépens.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La greffière, Le juge de l’exécution,
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