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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, cont. de 10000, 12 mars 2026, n° 25/01100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/01100 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CY2T
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON (Orne)
N° RG 25/01100 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CY2T
LE DOUZE MARS DEUX MIL VINGT SIX
PRÉSIDENT : Arnaud BRULON, juge près le Tribunal judiciaire d’Alençon.
GREFFIER : Hélène CORNIL.
_________________
DEMANDEUR
Madame [O] [X], demeurant [Adresse 1]
Non comparante, représentée par Me Didier LEFEVRE, avocat au barreau d’ALENCON
DÉFENDEUR
S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante, ayant pour avocat Me Mathilde ROY-MASUREL, avocat au barreau de PARIS (non présente)
_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 11 Septembre 2025
Première audience : 17 Octobre 2025
DÉBATS
Audience publique du 13 Février 2026.
JUGEMENT
Nature : réputé contradictoire en dernier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
_________________
N° RG 25/01100 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CY2T
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 juin 2022, Madame [O] [X] a acheté à la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES un vélo électrique 28 pouces Vélai de marque VELAIR au prix de 1.450 euros avec une remise de 500 €. Deux pannes sont intervenues dans le délai de deux ans.
Par acte de commissaire de justice délivré le 11 septembre 2025, Madame [O] [X] a fait assigner devant ce Tribunal la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES afin d’obtenir, sur le fondement des articles L 217-3 et suivants du Code de la consommation, 1641 et suivants et 1604 et suivants du Code civil, la résolution du contrat de vente entre Madame [O] [X] et la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES pour non-respect de la garantie de conformité, également de la garantie de délivrance conforme et des vices cachés. Madame [O] [X] sollicite la condamnation de la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES à à lui payer 950 euros au titre du prix de vente avec intérêts au taux légal, 1700 euros en réparation de son préjudice de jouissance. Madame [O] [X] sollicite également la condamnation de la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES à lui payer 1500 euros sur le fondement de l’article 700 2° du Code de procédure civile ainsi que sa condamnation à payer les dépens de l’instance qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Madame [O] [X] soutient que suite à une panne du vélo électrique elle a déposé celui-ci le 11 janvier 2024 pour réparation. Elle précise qu’il lui a été restitué le 15 mars 2024 et qu’il est tombé à nouveau en panne le 13 mai 2024. Madame [X] expose que depuis cette date le vélo ne lui a pas été restitué. Elle explique avoir tenté une conciliation qui a échoué. Madame [X] allègue qu’elle n’a à ce jour pas récupéré son vélo en état de marche ce qui démontre une non-conformité qui en tout état de cause est présumé.
Par mail du 27 janvier 2026, l’avocat de Madame [X] informait l’avocate de la défenderesse que l’affaire serait plaidée à l’audience du 13 février 2026. Cependant la défenderesse n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Il convient de se référer à l’assignation sus-visée pour un plus ample exposé des moyens du demandeur.
La SAS CARREFOUR HYPERMARCHES, assigné à personne morale, n’a pas comparu, le jugement rendu en dernier ressort sera réputé contradictoire.
DISCUSSION
Sur la garantie légale de conformité :
Attendu que la garantie de conformité est prévue par les articles L 217-1 et suivants du Code de la consommation applicables au présent contrat compte tenu de sa date ; que cette garantie s’applique au cas d’espèce puisque Madame [O] [X] est une consommatrice; que la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES est un professionnel ; que ce régime s’applique dès lors que le défaut n’était pas connu au moment de la vente ;
Attendu qu’en application de l’article L 217-3 du Code de la consommation la garantie légale de conformité s’applique aux relations contractuelles entre le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale et l’acheteur agissant en qualité de consommateur;
Attendu que l’article L 217-4 du Code de la consommation dispose que le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance ; que l’article L 217-5 du Code de la consommation précise que pour être conforme au contrat, le bien doit être propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable ;
Que l’article L 217-7 du Code de la consommation précise que les défauts de conformité qui apparaissent, pour les biens vendus neufs, dans un délai de 24 mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire ;
N° RG 25/01100 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CY2T
Attendu qu’en l’espèce, il ressort des bons de dépôt du 11 janvier 2024 et du 13 mai 2024 ainsi que du bon d’intervention du 15 mars 2024 que 19 mois après la délivrance du bien (le 14 juin 2022), le vélo électrique 28 pouces VELAI de marque VELAIR était mis en réparation (facture d’intervention de 599,81 €) et que 21 mois après la délivrance du bien, le vélo électrique était à nouveau en panne ; qu’à ce jour Madame [X] n’a toujours pas récupéré son vélo réparer ; qu’elle est donc privée de son vélo depuis deux ans ; que la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES n’a pas comparu pour expliquer pour quelles raisons le vélo n’a pas été réparé et restitué à Madame [X] ;
Qu’il incombait pourtant à la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES, vendeur professionnel ayant vendu ce vélo électrique de le réparer ou de le remplacer dans le cadre de la garantie légale de deux ans rappelée dans le bon de dépôt ; qu’il s’agit donc d’un défaut de conformité au sens des textes sus-visés ;
Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que le vélo est immobilisé depuis deux ans et ne peut être utilisé par Madame [O] [X] ;
Attendu que la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES, professionnelle dûment assignée, n’a pas comparu pour contester la relation des faits réalisée par Madame [O] [X] dans le cadre de l’assignation ;
Attendu que le vélo électrique litigieux ne présente pas les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre d’un vélo électrique puisque moins de 24 mois après son achat, Madame [O] [X] ne peut utiliser son vélo ; qu’elle ne sait pas si la réparation est envisageable;
Que la présomption de défaut de conformité de l’article 217-7 du Code de la consommation trouve donc à s’appliquer ;
Qu’en application de l’article L 217-8 dudit Code, Madame [O] [X] se fera restituer le prix (950 euros) puisque le vélo est en possession du défendeur ; que la résolution de la vente sera donc prononcée ; qu’ à titre de dommages et intérêts, la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES sera condamnée à payer à Madame [O] [X] 950 euros au titre de son préjudice de jouissance puisqu’elle ne peut utiliser son vélo depuis le 13 mai 2024;
Attendu qu’il n’y a lieu d’étudier les autres moyens de résolution de la vente fondés sur la garantie de délivrance conforme et la garantie des vices cachés ;
Sur les autres demandes:
Attendu qu’aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens; que La SAS CARREFOUR HYPERMARCHES supportera ainsi les dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Attendu qu’en conséquence, la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES sera condamnée à payer à Maître LEFEVRE, avocat de Madame [O] [X], sur le fondement de l’article 700 2° du Code de procédure civile la somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 14 juin 2022 entre Madame [O] [X] et la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES concernant un vélo électrique 28 pouces Vélai de marque VELAIR, étant précisé que le vélo est possession de cette dernière,
CONDAMNE la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES à payer à Madame [O] [X] 1.900 euros (mille neuf cents euros) au titre du prix de vente et des dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de ce jugement,
CONDAMNE la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES à payer à Maître LEFEVRE avocat de Madame [O] [X] 1.500 euros (mille cinq cents) au titre de l’article 700 2° du Code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE La SAS CARREFOUR HYPERMARCHES au paiement des entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
DEBOUTE Madame [O] [X] du surplus de ses demandes,
AINSI jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE JUGE,
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