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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 19 mai 2026, n° 25/00384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/97
DU : 19 mai 2026
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 25/00384 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CUF3 / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : [B] C/ [T]
DÉBATS : 20 janvier 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile
JUGEMENT DU DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Elodie THEBAUD, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Céline ABRIAL,
DÉBATS : le 20 janvier 2026,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026, par mise à disposition au greffe,
JUGEMENT rendu publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [B]
né le 13 mars 1963 à NÎMES (30)
demeurant 115 Chemin de Canterane – 47270 LA SAUVETAT DE SAVERES
représenté par Maître Sylvia GINANE de la SARL GINANE – FARGET, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Maître Erwan VIMONT de la SELARL LEX ALLIANCE, avocat au barreau d’AGEN, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [T]
né le 04 avril 1983 à AGEN (47)
de nationalité française et australienne
demeurant 14 B Jane Street 2041 BALMAIN – AUSTRALIE
représenté par Maître Noëlle BECRIT GLONDU de la SELARL BECRIT GLONDU NOELLE, avocat au barreau de NÎMES,
***
EXPOSÉ DU LITIGE
De l’union de Monsieur [X] [B] et de Madame [Z] [U], sont issus deux enfants :
Madame [I], [E], [W], [J] [B] née le 03 novembre 1953 à NIMES (30) ; Monsieur [Y], [D], [F], [Q] [B] né le 13 mars 1963 à NÎMES (30).
Madame [Z] [U] est décédée le 30 janvier 2021, laissant pour seuls héritiers ses enfants, conformément à l’attestation dévolutive établie par Maître [O] [A] en date du 10 janvier 2022.
Madame [I] [B] et Monsieur [Y] [B] étaient tous deux associés de la SARL KARAT dont le siège social est domicilié à AGEN et a pour objet social « l’achat et vente de tous articles de bijouterie, horlogerie, tous objets divers de décoration et toutes activités complémentaires ou connexes. ».
Bien que Madame [I] [B] n’exerçait plus aucune activité au sein de la SARL KARAT, elle continuait de percevoir une rémunération au titre de son mandat social, selon attestation en date du 26 août 2024 établie par Monsieur [G] [L], directeur associé au sein de la SARL AUDIT FINANCE EXPERT.
Selon courriel en date du 26 mars 2023, Madame [K] [C], déléguée mandataire à la protection des majeurs auprès de l’UDAF, a fait suite à une conversation téléphonique avec Monsieur [Y] [B] en lui demandant s’il lui était possible de rédiger une attestation mentionnant qu’il souhaitait être curateur ou tuteur de sa sœur.
Le 06 décembre 2023, Madame [I] [B] a été placée sous sauvegarde de justice et l’UDAF a été désigné en qualité de mandataire spécial, selon ordonnance de mise sous sauvegarde et de désignation d’un mandataire spécial.
Madame [I] [B] est décédée le 21 juillet 2024, selon l’extrait d’acte de décès dressé par l’officier d’état civil de la commune de MAURESSARGUES dans le GARD.
Monsieur [B] s’est alors occupé des funérailles de sa sœur, tel que démontré par les devis signés en date des 21 et 22 juillet 2024 auprès des pompes funèbres TOYOS à ALES.
Par courriel en date du 25 juillet 2024, Maître [O] [A], notaire à PUYMIROL, a porté à la connaissance de Monsieur [B] que « Madame [I] [B] est décédée en l’état d’un testament authentique en date du 28 mai 2024 aux termes duquel la défunte a désigné un tiers légataire universel, qui recueille la succession. En conséquence, le frère de la défunte, Mr [Y] [B] se trouve purement et simplement écarté de ladite succession. ».
En effet, selon testament authentique reçu le 28 mai 2024 par Maître [S] [V], notaire à NÎMES, Madame [I] [B], en présence de deux témoins, Monsieur [P] [N] et Monsieur [H] [R], a légué à Monsieur [M] [T], né le 04 avril 1983, actuellement domicilié à SYDNEY (AUSTRALIE) l’universalité des biens meubles et immeubles qui composeront sa succession, en révoquant toutes dispositions testamentaires antérieures. Etant précisé que le testament fait état que le « testateur, saine d’esprit et ayant toute faculté d’exprimer clairement ses volontés, ainsi qu’il est apparu au notaire soussigné et aux témoins. ».
Monsieur [B], connaissant les problèmes de santé de sa sœur, a été surpris d’apprendre que quelque mois avant son décès, sa sœur avait fait rédiger un testament authentique.
Ayant eu confirmation des pathologies dont elle souffrait après communication de son dossier médical, par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2025, Monsieur [Y] [B] a attrait Monsieur [M] [T] devant le tribunal judiciaire d’ALES aux fins de :
Prononcer la nullité du testament en date du 28 mai 2024 pour insanité d’esprit du testateur ;Condamner Monsieur [T] au paiement d’une indemnité de 4.000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses conclusions signifiées par voie électronique le 02 janvier 2026, Monsieur [M] [T] demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [Y] [B] de l’intégralité de ses demandes, principales et subsidiaires.Condamner Monsieur [Y] [B] à lui payer la somme de 5.000€ à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre 3.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [T] commence par rappeler qu’au visa de l’article 414-1 du code civil, la charge de la preuve, à savoir l’insanité d’esprit de Madame [B] au jour du testament authentique revient à Monsieur [B], ce qu’il n’apporte pas. Il rappelle que la Cour de cassation considère qu’il ne suffit pas de démontrer un trouble mental général ou antérieur. Il faut prouver que celui-ci altérait effectivement la capacité du testateur à comprendre et à vouloir l’acte au moment précis de sa rédaction (2ème Chambre Civ. 2 décembre 1992 N°31-11.1428).
Non seulement Monsieur [B] ne démontre pas de manière avérée une insanité d’esprit constante de sa sœur, mais encore n’apporte t’il aucun élément de nature à faire échec au constat du notaire et des 2 témoins au jour du testament.
Puis, il fait valoir au titre de l’acte que le testament litigieux a été établi le 28 mai 2024, sous la forme authentique, c’est-à-dire en la présence non seulement du notaire, Maître [S] [V], mais encore de deux témoins requis par la testatrice, à savoir un voisin, Monsieur [P] [N], et un ami de longue date Monsieur [H] [R]. Il précise que le testament a été établi au domicile de la testatrice, chez laquelle se sont déplacés le notaire et les témoins en raison du problème de locomotion de cette dernière et que le notaire a exposé l’acte à Madame [B] qui possédait toute ses facultés pour exprimer sa volonté.
Par ailleurs, il déclare que Madame [B] n’a jamais été placée sous curatelle. En soutien aux moyens de ses prétentions, il explique que le juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire d’ALES par un jugement de non-lieu en date du 03 novembre 2022 a considéré que l’état de santé de Madame [I] [B] veuve [GB] ne donnait pas lieu à mesure de protection, et sur la base de l’analyse d’un médecin habilité et figurant sur la liste établie par Monsieur le Procureur de la République.
Il n’est cependant pas contesté que Madame [B] se trouvait à la date de son décès pour la deuxième fois, sous sauvegarde de justice qui n’est qu’une mesure provisoire et qui n’établit pas de façon ferme et définitive la nécessité d’une mesure de protection. A son décès, Madame [B] n’avait pas encore fait l’objet d’une convocation en audition devant le Juge des tutelles et n’avait donc pas pu s’expliquer avec des éléments confortatifs établissant l’amélioration certaine de son état de santé.
Concernant les pièces de Monsieur [B], à savoir les documents médicaux, il souligne d’une part que les certificats médicaux établis par les Docteur [TF] et [EI] ont été établis postérieurement au décès de Madame [B].
En effet, dans le certificat médical établi le 29 avril 2025, le Docteur [TF] a indiqué qu’elle n’avait plus aucun contact avec la défunte ayant pris sa retraite le 1er juillet 2023 ; qu’elle avait seulement pu établir, le 14 mars 2023, un certificat médical de Madame [B] pour les besoins de la vente du bien indivis des consorts [B] et dans lequel elle l’a considéré comme saine de corps et d’esprit malgré ses problèmes de locomotion qui l’empêchaient de se déplacer physiquement. Ces allégations viennent contredire le certificat établi à novembre 2024.
De plus, il est reproché au Docteur [EI] d’avoir établi un certificat médical sous les seules demandes de Monsieur [B] et de son conseil.
D’autre part, que le conseil de Monsieur [B], en l’absence de mandat de représentation, n’avait pas à solliciter la communication du dossier médical de Madame [B], les médecins ont donc, violé le secret médical.
Ainsi, et conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, les certificats médicaux, même laissant présumer une insanité d’esprit, sont insuffisamment probants, dans la mesure où le médecin n’a pas constaté que le testateur n’était pas sain d’esprit au moment de l’établissement de l’acte, car il ne s’agit pas en la matière d’établir des problèmes médicaux, fussent mentaux, mais une insanité au moment de l’acte (Cass.Civ. 02ème Chambre, 07 février 2024 N°22-12.115).
Concernant les différentes attestations, Monsieur [T] fait savoir que :
L’attestation de Madame [RN] ne donne aucun élément sur l’état de santé de Madame [B], cette dernière lui téléphonant seulement pour avoir des informations administratives concernant la bijouterie dont elle était actionnaire avec son frère ; L’attestation de Madame [HP], coiffeuse de la testataire, vient prétendre à une insanité d’esprit alors qu’après 30 ans d’amitié, Madame [B] avait pris conscience qu’elle souhaitait seulement lui imposer de faire une gestion immobilière, et donc n’avait que pour objectif de servir ses propres intérêts ; L’attestation de Madame [YS], aide à domicile de la testataire, laisse Monsieur [T] dubitatif en ce qu’elle a attesté que Madame [B] aurait acheté des bouteilles d’alcool pour lui alors qu’il vit en Australie. Il soutient que si la défunte avait changé son comportement vis-à-vis de Madame [YS] c’est en raison du fait qu’elle avait subi la négligence des personnes mandatées pour assurer un service à sa personne et avaient omis de fermer après leur départ, la porte de la maison, entrainant un vol de bijoux. Cela avait créé chez la défunte une perte de confiance légitime, qui ne peut être considéré comme la conséquence d’un comportement irrationnel ;
En outre, il apparaît normal que Monsieur [B] ait pu avoir des contacts avec l’UDAFC au sujet d’une mesure de protection puisqu’il est de droit que les membres de la famille soient interrogés sur leur volonté de représentation du majeur protégé.
Concernant les attestations que Monsieur [T] produit, il en ressort que les problèmes d’addiction à l’alcool et état dépressif de Madame [B] ne sont pas contestés, mais il n’en demeure pas moins que son état s’était nettement amélioré et qu’elle possédait ses pleines facultés pour prendre des décisions.
Concernant Monsieur [R], prêtre retraité et témoin lors du testament authentique, il était un ami de confiance de Madame [B]. Monsieur [R] a confirmé dans son attestation que dès avril 2024, la testataire lui avait part de son désir de voir Monsieur [T] devenir son héritier.
Enfin, Monsieur [T] souhaite rappeler que le Tribunal de Commerce d’Agen, par jugement en date du 25 juin 2025, vient de faire droit aux demandes de production de documents concernant les résultats comptables et autres de la Société KARAT, ceux-là même dont Monsieur [T] s’était vu refuser la remise malgré sa visite en personne accompagné d’un commissaire de justice, comme le prévoit la loi en la matière. Monsieur [B] a fait appel du jugement.
Dès lors, Monsieur [T] estime que Monsieur [Y] [B] est parfaitement défaillant dans la démonstration d’une insanité d’esprit de la testatrice le 28 mai 2024.
Concernant la demande de dommages-et-intérêts, il soutient que l’attitude déplorable de Monsieur [B] d’un point de vue moral au moment du décès de sa sœur, l’a choqué et l’a gravement perturbé alors qu’il n’a de cesse depuis le décès de Madame [B] de faire respecter ses volontés et sa mémoire. Il sollicite alors que lui soit attribué la somme de 5.000€ à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire.
Par ses conclusions signifiées par voie électronique le 12 janvier 2026, Monsieur [Y] [B] demande au tribunal de :
Prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 05 janvier 2026 ;Prononcer la nullité du testament en date du 28 mai 2024 pour insanité d’esprit du testateur ;Condamner M. [M] [T] au paiement d’une indemnité de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; Condamner M. [M] [T] au paiement d’une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens ;
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture, au visa de l’article 803 du code de procédure civile M [B] explique que le service des archives du Tribunal Judiciaire d’ALES a communiqué le 9 janvier 2026 le dossier de Mme [B] [I] ouvert devant le juge des contentieux et de la protection, soit après la clôture de la procédure qui était fixée au 05 janvier 2026. Il s’agit donc pour lui d’une cause grave justifiant un rabat de clôture.
Par courrier adressé par RPVA en date du 14 janvier 2026, le conseil de M [T] a indiqué ne pas s’opposer au rabat de clôture.
Sur le fond, Monsieur [B] estime que Monsieur [M] [T], en tant que connaissance familiale, a profité de la vulnérabilité, de l’état de confusion et de l’absence de discernement de sa sœur, et qu’il convient dès lors de retenir la nullité du testament pour altérations des facultés mentales de Madame [B].
Sur la nullité du testament authentique pour insanité d’esprit, Monsieur [B] fait valoir au visa des articles 414-1 et 901 du code civil que Madame [B] était placée sous un régime de protection des majeurs suite à une addiction alcoolique et une dépression sévère. Les certificats médicaux obtenus auprès du Docteur [TF] et du Docteur [EI] permettent de confirmer l’insanité d’esprit à la fois avant comme après la dictée du testament. Il explique que ces dernières années, sa sœur connaissait des troubles avec des épisodes confusionnels liés à la dépression ainsi qu’à sa dépendance alcoolique, et estime qu’il n’est pas nécessaire d’apporter la preuve d’insanité d’esprit lors de l’établissement du testament authentique en date du 28 mai 2024, mais qu’il revient à Monsieur [T] d’apporter la preuve que lors de sa rédaction, Madame [B] était lucide.
Par ailleurs, il précise que le testament authentique peut être annulé pour insanité d’esprit, bien que les témoins aient attesté de la plénitude des facultés intellectuelles de son auteur et que l’acte ait déclaré ce dernier sain d’esprit, les énonciations du notaire en ce domaine ne faisant foi que jusqu’à preuve du contraire, selon un arrêt de la Cour d’appel de PARIS du 12 janvier 1999 n°1997/04760.
En outre, il rappelle à Monsieur [T] qu’en application de l’article 734 du code civil, en tant que frère de la défunte, collatéral privilégié dans l’ordre successoral, ayant-droit et en qualité d’héritier désigné par la loi, il est légitime à invoquer la nullité du testament (01ère Civ du 04 novembre 2010 n°09-68.276), comme il a été légitime à solliciter la communication du dossier médical de sa sœur en application de l’article 1110-4 du code de la santé publique.
Sur les pièces produites par Monsieur [T], Monsieur [B] souligne que sa sœur n’a pas rédigé elle-même son testament, mais l’a dicté au notaire qui lui en a fait relecture. DE plus, si le notaire a estimé que sa sœur était saine d’esprit, il précise que le notaire n’est pas docteur en médecine, de sorte que la mention intégrée à l’acte à savoir « saine d’esprit et ayant toute faculté d’exprimer clairement ses volontés ainsi qu’il est apparu au notaire soussigné et aux témoins » ne peut être apprécié avec sérieux, seules les affirmations du Docteur [EI] doivent être prises en considération, retenant les troubles du discernement entretenu par son addiction à l’alcool avec épisodes confusionnels. Selon lui, le notaire aurait dû interroger le médecin sur le discernement de sa sœur.
Par ailleurs, il est remis en question les témoignages de Monsieur [R], témoin lors du testament authentique, ce dernier évoquant un état détendu et déterminée par le testataire, ce qui est contraire à la situation décrite par le Docteur [EI] qui évoque une instabilité émotionnelle et psychoaffective ainsi qu’une dépression sévère avec alcoolisation régulière.
Il évoque une machination de Monsieur [T] qui aurait enregistré Madame [B] afin de justifier ses volontés.
Les diverses attestations également produites par la défenderesse ne permettent pas de démontrer qu’au jour du testament authentique, sa sœur avait le discernement nécessaire.
Sur les pièces qu’il produit, il indique que les personnes ayant fréquenté sa sœur ont constaté un changement soudain de comportement les mois précédent son décès ainsi que la reprise de son addiction à l’alcool. Monsieur [B] estime que ce changement de comportement est apparu lors de l’arrivée de Monsieur [T].
Il précise également que l’UDAF gérait le budget de sa sœur comme démontré par les échanges de courriel produits aux débats. Enfin, il admet ne pas avoir pu obtenir la communication du dossier de protection des majeurs de sa sœur malgré ses interventions auprès de la présente juridiction et du service des archives.
Dès lors, l’état confusionnel et l’absence de discernement de Madame [B] ressortent assurément des pièces versées aux débats, raison pour laquelle la nullité du testament est sollicitée.
Sur la demande de dommages-et-intérêts, Monsieur [B] fait savoir que le 03 octobre 2024, Monsieur [T] accompagné de Maître [WB], commissaire de justice, chargé de lui délivrer une sommation interpellative ainsi que l’acte de notoriété ont eu tous deux, des comportements outranciers qui l’ont particulièrement ému. Il rappelle que Monsieur [T] l’a évincé des obsèques de sa sœur, en refusant de lui communiquer le jour et l’heure de la cérémonie. Il reconnaît néanmoins qu’en raison d’un accident, il n’aurait pu être présent. Toutefois, malgré son souhait de s’unir d’intention avec sa sœur au moment de la cérémonie, cela lui a été refusé. Monsieur [T] lui a rappelé, par la voie de son conseil, qu’il était le seul à pouvoir prendre des dispositions concernant Madame [B]. En outre, il tient à soumettre à la connaissance du tribunal que Monsieur [T] multiplie les procédures, de façon précipitée devant le JEX d’AGEN comme devant le Tribunal de commerce afin d’obtenir la copie des documents sociaux. Monsieur [B] indique avoir fait appel du jugement ordonnant la communication des pièces.
C’est en l’état de ces éléments qu’il s’estime légitime à solliciter la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral.
Sur le sursis à statuer, il précise que dans l’hypothèse où le Tribunal s’estime insuffisamment informé, un sursis à statuer devra être ordonné jusqu’à ce que le Service des archives procède à la communication du dossier de protection des majeurs de Mme [I] [B].
Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état est intervenue le 06 janvier 2025 par ordonnance rendue le 07 octobre par le juge de la mise en état.
À l’audience du 20 janvier 2026, les conseils de Monsieur [B] et de Monsieur [T] ont été entendus dans leurs plaidoiries, de sorte que la décision sera rendue contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026 puis prorogée au 19 mai 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre préliminaire, il convient de rappeler que les demandes de « constater », « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile et qu’il n’y a donc pas lieu d’y répondre, en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requière.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la révocation de la clôture
Il résulte de l’application combinée des dispositions des articles 802 et 803 du code de procédure civile qu’aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, après l’ordonnance de clôture, laquelle peut néanmoins être révoquée, d’office ou à la demande des parties – par conclusions dûment signifiées ou notifiées –, s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, Monsieur [B] a indiqué avoir été destinataire par le service des archives du pôle du juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire du dossier de sa sœur Mme [I] [B] le 09 janvier 2026, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture fixée au 05 janvier 2026.
Il apparait que ce dossier contient le dossier médical de la défunte, permettant au tribunal de pouvoir apprécier des éléments objectifs relatifs à la santé de Mme [B] afin de déterminer si elle était ou non saine d’esprit et donc en capacité de rédiger un testament.
Monsieur [T] ne s’est pas opposé à cette demande.
Le principe du contradictoire est donc respecté et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient de déclarer recevable les nouvelles pièces versées aux débats par Monsieur [B] et de faire droit à la demande de rabat de clôture.
Par conséquent il y a lieu de prononcer la nouvelle clôture au jour de l’audience de plaidoirie du 20 janvier 2026.
Sur la demande en nullité du testament
L’article 414-1 du code civil dispose que : « Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte. ».
La charge de la preuve de l’insanité d’esprit pèse sur celui qui allègue l’altération de la volonté (Civ. 1ère, 02 décembre 1992, n° 91-11.428). Cependant, quand le testateur se trouvait dans un état habituel de démence ou de faiblesse mentale dans la période de rédaction du testament, l’insanité d’esprit est alors présumée et c’est au gratifié qu’il revient de prouver que la libéralité a été faite pendant un intervalle lucide (Civ. 05 décembre 1949).
Aux termes de l’article 901 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, pour faire une donation entre vifs ou un testament, il faut être sain d’esprit.
L’insanité d’esprit est un fait matériel relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Les énonciations insérées par le notaire dans un testament authentique constatant que le testateur était sain d’esprit ne font pas obstacles à ce que le demandeur à la nullité du testament prouve par tous moyens l’insanité du testateur (Civ 01ère, 25 mai 1987, n°85-18/684).
La nullité du testament pour insanité d’esprit de son auteur peut être prononcée en se fondant sur l’état habituel du testateur à l’époque où le testament a été rédigé, sauf au bénéficiaire de la libéralité à établir que le rédacteur du testament était exceptionnellement dans un intervalle de lucidité au moment de la confection de l’acte (Civ 01ère, 11 juin 1980).
Si la démence du testateur dans le temps qui a précédé et dans le temps qui a suivi la rédaction de l’écrit contenant ses dernières volontés peut constituer une présomption d’insanité d’esprit lors de cette rédaction, il s’agit d’une présomption simple dont le juge du fait apprécie souverainement la portée et la valeur probante au vu des circonstances particulières de la cause (Civ 04 février 1941).
Afin de prouver l’insanité d’esprit, il est alors possible de soumettre au juge, dans le cadre d’une action en contestation du testament, des rapports d’expertise (notamment médicale), corroborés par des témoignages établissant la dégradation de l’état mental du testateur, et surtout, l’absence de lucidité de ce dernier lors de la rédaction du testament (Cass. Civ. 01ère, 06 mars 2013, n° 12-17.360).
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En l’espèce, Monsieur [B] fait valoir que le testament authentique reçu par Maître [S] [V] en date du 28 mai 2024 doit être annulé en raison de l’insanité d’esprit de son testataire, à savoir Madame [I] [B] sa sœur. En soutien aux moyens de ses prétentions, il produit :
Un mail responsif auprès de l’UDAF en date du 26 mars 2024 dans lequel il atteste vouloir être curateur ou tuteur pour sa sœur, Madame [B] ;
Le testament authentique en date du 28 mai 2024 reçu par Maître [V] indique que Madame [B], en qualité de « testateur » est saine d’esprit et possède toute faculté d’exprimer clairement ses volontés. Le testament a été dactylographié par le notaire tel qu’il lui a été dicté par le testateur ; puis que le notaire l’a lu au testateur qui a déclaré le comprendre parfaitement, et connaître qu’il exprime parfaitement et intégralement ses volontés et ses propos, le tout en la présence réelle, simultanée et non interrompue des deux témoins ;
Un certificat médical établi le 08 novembre 2024 par le Docteur [TF] qui a certifié que Madame [B] présentait une addiction sévère à l’alcool, une dépression sévère, un terrain d’insomnie, une incontinence urinaire, un alitement chronique ;
Un certificat médical en date du 08 octobre 2024 établi par le Docteur [EI] dans lequel il atteste que « durant toute la dernière année jusqu’à son décès, Madame [B] souffrait d’une dépression sévère avec alcoolisation régulière, elle était souvent prostrée dans son lit. Cette dépression entraînait des troubles du discernement entretenus par son addiction, avec des épisodes confusionnels, des chutes, un isolement social et une instabilité émotionnelle et psycho affective. Il était de toute évidence que son état de santé ne lui permettait pas de prendre des initiatives de manière sensées et logiques. »;
Des attestations ; Un échange de mails avec l’UDAF concernant la gestion financière de Madame [B] ;
La copie du dossier de Madame [B] comportant notamment : La demande de mesure de protection juridique pour personne vulnérable en date du 16 août 2023 déposé par Madame [FP] [VL], assistante sociale du Centre hospitalier d’ALES auprès du Procureur de la République d’ALES en raison de la vulnérabilité psychique et physique de Madame [GB], de sa mise en danger et de son incapacité temporaire à pourvoir seul ses intérêts ;Une requête a fin d’établissement du certificat médical en vue d’une mesure de protection en date du 21 août 2023 dans laquelle le Docteur [GR] a été sollicité pour procéder à l’examen de Madame [B] ; Un certificat médical circonstancié en vue d’une mesure de protection ou son renouvellement en date du 22 août 2023 dans lequel il est conclu concernant son état psychique a « un ralentissement intellectuel et quelques symptômes psychiatriques, notamment de l’affabulation. Ses capacités de compréhension et d’analyses sont parfois perturbées par des interprétations erronées. Quelques troubles modérés de la mémoire sont présents (…) Elle présente un éthylisme chronique pouvant intervenir dans les symptômes précédents (…) Elle est capable de s’exprimer ; ses facultés de concentration, de conceptualisation sont limitées. Ses capacités d’écriture, de lecture sont assez correctes. Des troubles du jugement sont présents. Ses capacités sont très faibles (…) C’est une personne vulnérable ». Il a estimé que « les altérations pourront partiellement évoluer, qu’elle n’est que partiellement capable d’exprimer sa volonté et qu’elle n’est pas capable de pourvoir à ses intérêts. » ; Une ordonnance de mise sous sauvegarde de justice et de désignation d’un mandataire spécial en date du 06 décembre 2023.
Monsieur [T] quant à lui produit :
Un jugement de non-lieu rendu le 03 novembre 2022 rendu par le juge des contentieux et de la protection ; De nombreuses attestations ; Un certificat médical établi le 14 mars 2023 par le Docteur [TF] attestant que Madame [B] est saine de corps et d’esprit, mais que son état de santé ne lui permet pas de se déplacer à l’étude notariale ;Un certificat établi le 29 avril 2025 par le Docteur [TF] dans lequel elle atteste ne plus avoir de contact avec Madame [B] depuis le 01er juillet 2023, date à laquelle elle a pris sa retraite.
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Madame [B] était placée sous sauvegarde de justice depuis une ordonnance du 06 décembre 2023. Il sera rappelé à ce titre, qu’en raison des règles applicable à ce régime de protection, bien que temporaire, sa capacité à disposer par testament n’était soumise à aucune restriction, étant précisé que le juge des contentieux et de la protection n’a pu se prononcer sur la mesure de protection à mettre en place, le décès de Madame [B] étant survenu avant la tenue de l’audience.
Par ailleurs, si les parties ne contestent pas de l’état de dépression sévère de Madame [B] et d’une addiction à l’alcool, ces deux facteurs ne permettent pas de présager de l’absence de lucidité ou d’une insanité d’esprit au moment de l’acte de testament authentique.
De plus, les attestations produites par l’ensemble des parties ne peuvent être apprécier en toute objectivité, les attestataires n’étant pas présent au jour de la rédaction du testament excepté Monsieur [R], témoin à l’acte ; aucun ne peut valablement apporter de précision sur la lucidité et sur la sanité d’esprit de la testataire au jour du testament.
En outre, si les éléments médicaux versés aux débats et la mise sous sauvegarde de justice établissent une fragilité psychique de la testatrice dans la période ayant précédé l’acte, ils ne suffisent pas à caractériser un état habituel d’insanité d’esprit au sens de l’article 414-1 du code civil. En particulier, le certificat circonstancié du 22 août 2023 établi par le Docteur [GR] qui ne relève qu’une altération partielle des facultés mentales, compatible avec des périodes de lucidité, sans établir une abolition du discernement.
Dès lors en l’état de l’ensemble de ces éléments, aucune présomption d’insanité d’esprit ne saurait être retenue, de sorte que la charge de la preuve demeure à la charge du demandeur, lequel échoue à démontrer l’absence d’insanité d’esprit au moment de l’établissement du testament, étant ajouté que l’exposé des faits par l’une ou l’autre partie ne constitue pas un élément de preuve, mais une fois encore, une appréciation subjective des évènements, sur laquelle la juridiction doit porter un regard neutre et en se référant aux pièces produites, qui seules peuvent emporter sa conviction.
Par conséquent, la preuve d’une insanité d’esprit n’ayant pas été rapportée par Monsieur [B], ce dernier doit être débouté de sa demande en nullité du testament authentique dressé et signé le 23 mai 2024.
Sur la demande de Monsieur [B] au titre des dommages-et-intérêts pour le préjudice moral
Aux termes de l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, Monsieur [B] sollicite la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral.
La nullité du testament n’étant pas prononcé et Monsieur [T] ayant respecté les volontés de la défunte, aucune faute ne peut être imputable au bénéficiaire du testament, de sorte que Monsieur [B] sera débouté de sa demande de dommages-et-intérêts.
Sur la demande de Monsieur [T] au titre de dommages-et-intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, Monsieur [T] sollicite la somme de 5.000 euros de dommages-et-intérêts pour procédure abusive.
En l’état des éléments, Monsieur [T] n’apporte aucun élément justificatif démontrant un préjudice lié à la présente procédure, de sorte, qu’il sera débouté de sa demande.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [B], qui succombe principalement, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit et qu’il est n’est aucunement démontré qu’un quelconque élément dans le présent dossier justifie qu’il en soit autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture en date du 05 janvier 2026 ;
ORDONNE la clôture de la mise en état au 20 janvier 2026 ;
DÉBOUTE Monsieur [B] de sa demande en nullité du testament signé le 28 mai 2024 par Madame [I] [B] devant Maître [S] [V], notaire à NÎMES ;
DÉBOUTE Monsieur [B] de sa demande de dommages-et-intérêts pour préjudice moral ;
DÉBOUTE Monsieur [T] de sa demande de dommages-et-intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [B] aux dépens d’instance ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit (article 514 du code de procédure civile).
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame le Président, qui l’a signé avec Madame le Greffier.
La Greffière, La Présidente,
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