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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 18 mai 2026, n° 25/01368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 18 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01368 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CXJU
JUGEMENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [I] [U]
née le 24 Juillet 1942 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Julie GRAS, avocat au barreau d’ALES plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [A]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Les débats ont eu lieu en audience publique le 16 Mars 2026 devant Fabienne HARBON CAMLITI, Vice-présidente assistée de Yves SARDINOUX, lors des débats et de Christine TREBIER, Greffier, lors du délibéré qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le dix huit Mai deux mil vingt six par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 12 juin 1998, Madame [I] [U] a donné à bail à M. [P] [A] et son épouse Mme [Y] [A], un logement meublé, situé [Adresse 2] à [Localité 1], pour un loyer mensuel de 2900 francs, outre 400 francs de charges provisionnelles.
Mme [Y] [A] est décédée.
M. [P] [A] est décédé le 26.12.2024.
Le fils de Mme [Y] [A] et de M. [P] [A], M. [S] [A], a continué à occuper les lieux postérieurement à leur décès.
Par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2025, Madame [I] [U] a fait signifier à M. [S] [A], un commandement de payer pour un montant en principal de 674,55 euros, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 22 janvier 2025, Madame [I] [U] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice du 28 août 2025, Madame [I] [U] a fait assigner M. [S] [A], devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— prononcer la résiliation du bail, par le jeu de la clause résolutoire, ou de le déclarer sans droit ni titre ;
— ordonner l’expulsion de M. [S] [A], ainsi que tous les occupants de son chef du logement avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— condamner M. [S] [A] au paiement de la somme de 5396,40 euros, correspondant aux loyers et charges impayées, assortie des intérêts au taux légal, à compter du commandement de payer ;
— condamner M. [S] [A] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et des charges et à compter de la résiliation du bail et jusqu’à l’entière libération des lieux, en subissant les augmentations légales, soit la somme de 674,55 € ;
— condamner M. [S] [A], au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir en vertu de l’article 1231-7 du code civil ;
— condamner M. [S] [A] aux entiers dépens de l’instance, et de ses suites en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
L’assignation a été dénoncée le 29 août 2025 à la préfecture du Gard.
Un diagnostic social et financier a été reçu par le greffe.
A l’audience du 3 novembre 2025, Monsieur [S] [A], comparant en personne, indique vouloir prendre un avocat.
A l’audience du 5 janvier 2026, Monsieur [S] [A], comparant en personne, conteste le montant de la dette en évoquant les relevés de compte de son père qu’il ne produit pas ; l’affaire a de nouveau été renvoyée dans ces circonstances.
A l’audience du 16 mars 2026, Monsieur [S] [A], est absent.
Madame [I] [U], représentée par son avocat, produit un décompte actualisé de la dette, d’un montant de 10 118 €.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [S] [A] à la dernière audience, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I/ SUR LA RÉSILIATION :
— Sur la recevabilité de l’action :
En application de l’article 14 de la Loi n°89-462 du 06 juillet 1989, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré (…) aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [S] [A] a continué à occuper le logement de ses parents, suite au décès de son père daté au 26.12.2024.
En conséquence, il y a lieu de considérer que M. [S] [A] est locataire du logement litigieux.
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture du Gard le 29 août 2025, soit deux mois au moins avant la première audience.
Par ailleurs, Madame [I] [U] justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (la CCAPEX) par la voie électronique le 22 janvier 2025 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 28 août 2025, conformément aux dispositions légales.
En conséquence, la demande aux fins d’acquisition de la clause résolutoire est recevable.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire et l’expulsion :
Le bail est soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989.
Il contient une clause résolutoire de plein droit du contrat en cas de défaut de paiement des loyers ou charges, produisant effet dans le délai de deux mois après délivrance d’un commandement de payer, resté sans effet.
Un commandement de payer, visant la clause résolutoire, a été signifié à Monsieur [S] [A] le 22 janvier 2025.
Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit, le 22 mars 2025 à 24 heures.
En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail à compter du 23 mars 2025.
II/ SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur [S] [A] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 10 118, 25 €, arrêtée au 16 mars 2026, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 674,55 € à compter du commandement de payer (22 janvier 2025), sur la somme de 5396,40 euros à compter de l’assignation (28 août 2025) et à compter de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Monsieur [S] [A] sera également condamné solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant de la date de résiliation du bail à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi soit à la somme de 674,55 € sous réserve des indexation légales.
III/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [S] [A], partie perdante, supportera la charge des dépens, comprenant les frais de commandement de payer et de l’assignation.
Madame [I] [U] du surplus de ses demandes concernant les suites de la procédure, s’agissant d’une demande indéterminée.
Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité de condamner le débiteur au paiement d’une quelconque somme au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande de Madame [I] [U] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu entre Madame [I] [U] d’une part, et Monsieur [S] [A], d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 1],
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [S] [A], ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Monsieur [S] [A], à titre provisionnel, à payer à Madame [I] [U] une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi à la somme de 674,55 € sous réserve des indexation légales.
CONDAMNE Monsieur [S] [A] à payer à Madame [I] [U] la somme de 10 118, 25 €, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtés au 16 mars 2026, et ce avec intérêts au taux légal sur la somme de 674,55 € à compter du commandement de payer (22 janvier 2025), sur la somme de 5396,40 euros à compter de l’assignation (28 août 2025) et à compter de la présente décision pour le surplus ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [S] [A] aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais de commandement de payer et de l’assignation.
DEBOUTE Madame [I] [U] du surplus de ses demandes ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 18 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-Présidente, et par le greffier.
La Greffière, La Vice-Présidente chargée du contentieux et de la protection,
Christine TREBIER Fabienne HARBON-CAMLITI
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