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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, ch. des réf., 5 févr. 2026, n° 25/00434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
DATE : 05 février 2026
DECISION : contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 25/00434 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CX2Y
AFFAIRE : [N] C/ [W] et [E]
DÉBATS : 18 décembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
CHAMBRE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU CINQ FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION :
PRÉSIDENT : M. Simon LANES
GREFFIER : Mme [Z] ABRIAL
DÉBATS : le 18 décembre 2025,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 05 février 2026, par mise à disposition au greffe,
ORDONNANCE rendue publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Y] [N]
née le 21 octobre 1971 à SAINT JEAN DE MAURIENNE (73)
de nationalité française
demeurant 07 Place Jean Jaures – 30190 SAINT GENIES DE MALGOIRES
représentée par Maître Elisabeth DURAND-PIROTTE de la SELARL CABINET DURAND-PIROTTE, avocat au barreau de NÎMES,
DÉFENDEURS :
Maître [Z] [W]
profession : notaire
domicilié : SCP GARANDET – [W] – 03 Rue du 19 mars 1962 – BP 2 – 30190 SAINT GENIES DE MALGOIRES
représentée par Maître Jean-Michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NÎMES,
Maître [X] [E]
profession : notaire
domicilié : 69 Avenue Camille Pujol – 31000 TOULOUSE
représenté par Maître Jean-Michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NÎMES, avocat postulant et Maître Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 février 2016, Monsieur [D] [K] et Madame [Y] [N] ont acquis à concurrence de moitié indivise chacun un bien immobilier situé sur la commune de CARDET (30350).
L’acquisition était financée par un prêt contracté auprès du Crédit Agricole du Languedoc, prêt racheté par la Banque Postale par la suite, pour un montant de 220.539 euros au taux d’intérêt de 1,55 % sur une durée de 224 mois. Les emprunteurs ont adhéré à l’assurance emprunteur MGEN/CNP via un contrat d’assurance à hauteur de 100% chacun pour décès, perte totale et irréversible d’autonomie, incapacité et invalidité permanente totale.
Le 30 mai 2019, la gendarmerie de VEZENOBRES a dressé un procès-verbal de déclaration de disparition à l’encontre de Monsieur [K]. Ce dernier a été retrouvé en Espagne.
Par ordonnance en date du 04 octobre 2019, le juge des contentieux et de la protection du Tribunal d’instance d’Alès, a décidé de placer Monsieur [K] sous le régime de sauvegarde de justice pour la durée de l’instance et a désigné l’Association Tutélaire de Gestion comme mandataire.
Puis, par jugement en date du 28 septembre 2020, le juge des contentieux et de la protection du Tribunal d’instance d’Alès a placé Monsieur [K] sous mesure de tutelle.
Le 06 avril 2021, le juge de la protection et du contentieux a autorisé la vente du bien indivis.
Par courrier recommandé en date du 13 janvier 2022, Madame [N] a demandé à la MGEN de lui confirmer la prise en charge du prêt et le remboursement du capital restant dû qui s’élevait à la somme de 204.914,83 euros en septembre 2019.
Par courrier en date du 07 mars 2022, Madame [N] et l’Association Tutélaire de Gestion, es qualité de tuteur de Monsieur [K], ont sollicités auprès de la MGEN la transmission du descriptif et le justificatif de la prise en charge du prêt et le remboursement du capital restant dû en septembre 2019 à la banque postale et de préciser le listing des versements opérés en exécution du contrat avec destinataire des règlements.
Le 23 mai 2022, le bien immobilier était vendu et les fonds consignés chez Maître [W], notaire à SAINT-GENIES-DE-MALGOIRES.
Par jugement de la Première Chambre civile du Tribunal judiciaire d’ALES en date du 15 novembre 2024, le juge a notamment :
Débouté Madame [N] de l’ensemble de ses demandes de condamnation de la MGEN à payer à la Banque Postale le capital restant dû au titre du prêt garantie ;Débouté Madame [N] de sa demande de condamnation in solidum de la banque postale à indemniser son préjudice pour manquement contractuel ;Débouté l’association de gestion tutélaire es qualité de tuteur de Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes ;Condamné la MGEN à payer à Madame [N] la somme de 4.500 euros de dommages et intérêt en réparation des préjudices subis suite aux manquements contractuels de la MGEN ;Dit que la somme au paiement de laquelle la MGEN est condamnée portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; Ordonné la capitalisation des intérêts ;Condamné la MGEN aux dépens ;Condamnée la MGEN à payer la somme de 1.000 euros à Madame [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;Rappelé l’exécution de provisoire de droit de la décision à venir.A la suite de ce jugement, par courrier en date du 31 mars 2025, Madame [N] s’est adressée, par la voie de son conseil, à la SCP [W] GARANDET et plus particulièrement à Maître [Z] [W], notaire qui avait été en charge de l’acte de vente du bien appartenant à l’indivision, au titre de la répartition des fonds consignés en son étude. Aucune réponse n’a été apportée en retour à Madame [N].
Par courriel en date du 31 mars 2025, il a été porté à la connaissance de Madame [N], du décès de Monsieur [K].
Par courrier en date du 29 avril 2025, Madame [N] a sollicité auprès de l’Association Tutélaire de Gestion, mais également auprès de l’EHPAD dans lequel est décédé Monsieur [K], la communication de son acte de décès ainsi que les coordonnées de ses fils en leur qualité d’ayants droits pour les besoins de la liquidation des fonds issus de la vente du bien immobilier indivis.
Par courriel en date du 18 juin 2025, Maître [W] a expliqué à Madame [N] qu’elle pouvait établir le « décompte vendeur » qui devait être néanmoins approuvé tant par elle que par les héritiers de Monsieur [K]. Le décompte a été réalisé démontrant que revenait à Madame [N] la somme de 114.329,92 euros, somme revenant également aux ayants droits de Monsieur [K].
Toutefois, suite à un courrier électronique de Maître [E], notaire à TOULOUSE, en charge de la succession de Monsieur [K], Maître [W] a informé Madame [N] par courriel en date du 08 juillet 2025 que « Faisant suite à votre courrier électronique, je vous informe m’être entretenu ce jour avec maître [X] [E] confrère de Toulouse et notaire en charge du règlement de la succession de Monsieur [D] [K]. Il m’indique que les ayants droit de Monsieur [D] [K] n’ont pas approuvé le décompte transmis contestant la répartition des fonds et notamment la quote-part revenant à la succession Je procède donc ce jour à la re consignation du prix de vente. ».
Madame [N] a alors tenté, par l’envoi de plusieurs courriers à Maître [E] et Maître [W], d’obtenir la communication des états civils des ayants droits de Monsieur [K] ainsi que leur adresse.
Les courriers adressés aux deux notaires susvisés étant restés infructueux, par actes de commissaire de justice en date des 24 et 25 novembre 2025, Madame [Y] [N] a attrait Maître [Z] [W] et Maître [X] [E] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’ALES aux fins d’une expertise judiciaire de :
Condamner Maître [Z] [W] notaire associée de la SCP [W] GARANDET demeurant 3 RUE DU 19 MARS 1962 30190 Saint GENIES DE MALGOIRES et Maître [X] [E] notaire demeurant 69 rue Camille PUJOL 31 000 TOULOUSE, à communiquer les états civils et les coordonnées de [B] et [M] [K] ayant droit de Monsieur [D] [K] né le 22 octobre 1963 à Alès aujourd’hui décédé sans délai à compter du prononcé de l’ordonnance au conseil de Madame [C] [N] en la personne de maître Élisabeth DURAND PIROTTE Avocat associé du cabinet DURAND PIROTTE AVOCATS ASSOCIES au barreau de Nîmes ;Assortir la condamnation d’une astreinte de 200 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir Vu les articles L.131 – 2 et L.131-3 du code de procédure civile d’exécution RESERVER au juge des référés du tribunal judiciaire d’Alès le pouvoir de liquider l’astreinte définitive ;Condamner in solidum, Maître [Z] [W] notaire associée de la SCP [W] GARANDET demeurant 3 RUE DU 19 MARS 1962, 30190 SAINT GENIES DE MALGOIRES et Maître [X] [E] notaire demeurant 69 rue Camille PUJOL 31000 TOULOUSE, au paiement à Madame [C] [N] de la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens
Par conclusions signifiées par voie électronique le 16 décembre 2025, Maître [Z] [L] demande au juge des référés de :
Juger que la demande en référé de Madame [C] [N] n’a plus d’objet ;Débouter Madame [C] [N] de toutes demandes, notamment de condamnation sous astreinte et d’article 700 à l’égard de Maître [Z] [W], notaire.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 17 décembre 2025, Maître [X] [E] demande au juge des référés de :
Constater que la demande de communication des états civils des héritiers de Monsieur [D] [K] sollicitée par Madame [Y] [N] est devenue sans objet ;La débouter en tout état de cause de l’ensemble de ses demandes ;La condamner aux entiers dépens.
A l’audience du 18 décembre 2025, Madame [Y] [N] a indiqué avoir reçu les documents sollicités dans son assignation, et qu’il n’y a donc lieu à statuer sur leur communication sous astreinte ainsi que sur la liquidation de l’astreinte. Toutefois, elle a déclaré maintenir ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens.
Les parties ont été informées à l’audience que l’affaire était mise en délibéré au 05 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Communication des états civils et coordonnées
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
En l’espèce, les parties ont convenu à l’audience du 18 décembre 2025, que la demande de communication des états civils et coordonnées de [B] et [M] [K], ayants droits de Monsieur [D] [K], est devenue sans objet, les pièces et informations ayant été communiquées à Madame [N].
Il en sera fait constat.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. ».
Madame [N] succombant à l’instance supportera la charge des entiers dépens d’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
En l’espèce, s’il apparaît que Madame [N] a tenté à de multiples reprises de prendre attache avec Maître [E] et Maître [W], il n’en demeure pas moins que les défenderesses ont la qualité d’officiers ministériels et ne peuvent, sur le fondement de l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI modifiée par l’ordonnance du 19 septembre 2000, « sans l’ordonnance du président du tribunal judiciaire, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d’autres qu’aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages-intérêts, d’une amende de 15 euros, et d’être en cas de récidive, suspendus de leurs fonctions pendant trois mois, sauf néanmoins l’exécution des lois et règlements sur le droit d’enregistrement et de ceux relatifs aux actes soumis à une publication. ».
Et dans l’hypothèse où l’officier ministériel resterait silencieux quant à une demande de délivrance d’un acte d’état civil, l’article 1436 du code de procédure civile prévoit que « En cas de refus ou de silence du dépositaire, le président du tribunal judiciaire, saisi par requête, statue, le demandeur et le dépositaire entendus ou appelés ».
Or, Madame [N] a saisi le Président du Tribunal judiciaire d’ALES par assignation en référé. Elle a donc mal orienté son action en justice. En outre, la communication des pièces sollicitées a été in fine réalisée.
Par conséquent, Madame [N] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
CONSTATONS que Maître [Z] [W] et Maître [X] [E] ont communiqué les états civils et les coordonnées de [B] et [M] [K], ayants droits de Monsieur [D] [K] né le 22 octobre 1963 à Alès ;
En conséquence,
DISONS que la demande de Madame [C] [N] est devenue sans objet ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de communication sous astreinte et sur la liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNONS Madame [C] [N] aux entiers dépens de l’instance ;
DÉBOUTONS Madame [C] [N] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
Et le présent jugement a été signé par le greffier et le Juge des Référés.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT.
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