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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jld, 28 mai 2026, n° 26/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE : 26/00053
ORDONNANCE DU : 28 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00056 – N° Portalis DBXZ-W-B7K-C2VW
AFFAIRE : CENTRE HOSPITALIER ALES CEVENNES, [M] [E] C/ [Q] [E]
DEBATS : 28 Mai 2026
DELIBERE : par mise à disposition au greffe
DECISION : Maintien de la mesure
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
JUGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
ORDONNANCE
JUGE : Déborah COHEN, Vice-présidente
GREFFIER : Sébastien DOARE, Greffier
MINISTÈRE PUBLIC : [Y] [H], réquisitions écrites
REQUERANT
CENTRE HOSPITALIER ALES CEVENNES
Avenue Jean Goubert
30100 ALES
non comparante
Madame [M] [E]
née le 19 Juin 1998 à ALES (30100)
466 Chemin Lefèvre
30520 SAINT-MARTIN-DE-VALGALGUES
mail: amel.ahaizoune1@gmail.com
non comparante
PERSONNE HOSPITALISEE
Madame [Q] [E]
née le 01 Juillet 1994 à NIMES (30000)
domiciliée : chez Mme [E]
5 Rue du Finiels
30100 ALES
représentée par Me Lionel MARZIALS, avocat au barreau d’ALES,
actuellement hospitalisée et mise à l’isolement thérapeutique au Centre hospitalier Alès-Cévennes depuis le 23 mai 2026 à 17 heures ;
Vu la saisine du directeur d’établissement du Centre hospitalier Alès-Cévennes en date du 27 mai 2026 à 16 heures 39 tendant au maintien de la mesure d’isolement ;
Vu les pièces prévues à l’article R 3211-33-1 du Code de la santé publique transmises par le Directeur du Centre hospitalier Alès-Cévennes ;
Vu la demande d’audition de [Q] [E] ;
Vu le mail en date du 28 mai 2026 à 10 heures 40 suivant lequel le docteur [P] [U] nous informe que l’état délirant de la patiente rend sa présence à l’audience devant le Juge impossible ;
Vu l’audience réalisée ce jour au sein du tribunal judiciaire d’Alès où était notamment présent le conseil de [Q] [E], Maître [L] et en l’absence de la patiente dont l’état de santé a été jugé incompatible avec sa présence à l’audience ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le procureur de la République conformément à l’article 431 alinéa 2 du code de procédure civile en date du 27 mai 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique, il ne peut être procédé aux mesures d’isolement et de contention que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ;
Attendu que dans son avis motivé en date du 27 mai 2026, le docteur [P] [U] indique : «Patiente opposante aux soins, veut sortir. Agitation psychomotrice importante, discours menaçant, incohérent avec saut de coq à l’âne. Risque de mise en danger et fugue »; que dans les derniers éléments portés à notre connaissance par mail émanant de l’hôpital de ce jour, il est indiqué : « la patiente devait être entendue par Madame le Juge ce jour mais malheureusement, la patiente a présenté dans la nuit un état d’agitation marqué par un délire mystique de thème mégalomaniaque de mécanisme intuitif et interprétatif avec une incapacité majeure à une critique et agressivité verbale et physique à l’égard des soignants à la moindre frustration. Cet état nous a obligés à mettre la patiente en isolement thérapeutique. Ce matin, la patiente reste toujours dans un état délirant qui rend l’audience auprès du juge impossible » ; que le conseil de la patiente a été entendu et n’a pas d’observations à formuler, indiquant que la procédure est régulière en la forme ; qu’ il apparaît à la lecture des éléments médicaux sus-mentionnés que le maintien de la mesure d’isolement s’avère encore nécessaire et proportionné pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour la patiente dont l’état reste particulièrement fragile ; que la mesure d’isolement doit donc être maintenue, étant rappelé que la patiente est toujours opposante aux soins, menaçante et agressive ; qu’un risque de fugue n’est pas non plus à exclure ;
P A R C E S M O T I F S
Statuant en notre cabinet et en premier ressort ;
Vu l’article L 3222-5-1 et R 3211-32 du code de la santé publique ;
Ordonnons la poursuite de la mesure d’isolement dont fait actuellement l’objet [Q] [E] ;
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 24 heures de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R 93-2 du Code de Procédure Pénale
Fait en notre cabinet le 28 mai 2026 à 11 heures 07
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée à Monsieur le Directeur de l’Établissement par Mail (PLEXE)
Le 28 mai 2026
Le Greffier
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de [Q] [E] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Établissement
Le 28 mai 2026
Le Greffier
Copie de la présente ordonnance a été adressée au conseil de [Q] [E] le 28 mai 2026 par mail
Le Greffier,
Monsieur le procureur de la République a été avisé par courriel de la présente décision
Le 28 mai 2026
Le Greffier
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