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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 18 mai 2026, n° 25/01845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 18 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01845 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CYMY
JUGEMENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Catherine GAUTHIER de la SCP LEVY-ROCHE-SARDA, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Marie-Ange SEBELINI, avocate au barreau de Nîmes, plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [Q] [F] [L]
né le 18 Juillet 1976 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Jean philippe GALTIER, avocat au barreau de NIMES plaidant
Les débats ont eu lieu en audience publique le 16 Mars 2026 devant Fabienne HARBON CAMLITI, Vice-présidente assistée Yves SARDINOUX, greffier, lors des débats et de Christine TREBIER, Greffier, lors du délibéré qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le dix huit Mai deux mil vingt six par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Pour la prise à bail d’un logement situé [Adresse 3] à [Localité 4] et appartenant à l’ASSO ISSUERES LES QUATRE VENTS, par M. [Q] [F] [L], la société ACTION LOGEMENT SERVICES :
— a financé le dépôt de garantie d’un montant de 375,65 € au moyen d’un prêt à taux zéro consenti au locataire appelé AVANCE LOCA PASS, remboursable sur 10 mois après un différé d’amortissement de 37,57 € ;
— s’est porté caution du locataire au moyen du dispositif GARANTIE.
Suite à des incidents de paiement, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a adressé, le 19 avril 2018, à M. [Q] [F] [L], une mise en demeure d’avoir à régler amiablement la totalité des sommes dues au titre des deux contrats.
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’Alès a ordonné, par décision du 2 octobre 2018, à M. [Q] [F] [L] de payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES les sommes de :
-2557,50 euros en principal ;
-225,42 € au titre des échéances échues et non acquittées,
— et 150,23 € au titre du capital restant dû à la déchéance du terme.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à M. [Q] [F] [L], par exploits des 30 octobre 2018 et 18 janvier 2019, transformés en procès-verbal de recherches infructueuses.
Par acte du 20 octobre 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier à M. [Q] [F] [L], un commandement aux fins de saisie de rémunération sur la base de l’ordonnance portant injonction de payer du 2 octobre 2018, pour une somme totale de 4700, 22 €.
Dans ces conditions, M. [Q] [F] [L] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer par lettre reçue au greffe le 31 octobre 2025.
A l’audience du 16 mars 2026, la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son avocat, soutient des conclusions, aux termes desquelles elle demande au juge de :
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et griefs de M. [Q] [F] [L] ;
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance querellée du 2 octobre 2018,
— constater qu’elle s’en rapporte à la décision du Tribunal quant à la demande de délais, étant précisé qu’à défaut de règlement d’une seule échéance mensuelle, l’intégralité de la dette sera exigible ;
— en conséquence, condamner de M. [Q] [F] [L] à lui payer la somme de 2933,15 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— le condamner à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner en tous les dépens y compris de la procédure d’injonction de payer.
Au soutien de ses prétentions, la société ACTION LOGEMENT SERVICES expose notamment qu’elle a été conduite à régler au bailleur des sommes laissées impayées par le défendeur ; que les tentatives amiables pour parvenir à la régularisation de cette situation sont demeurées infructueuses.
M. [Q] [F] [L], représenté par son avocat, soutient des conclusions, aux termes desquelles il demande au juge de :
— débouter la société ACTION LOGEMENT SERVICES de ses demandes,
— subsidiairement, juger qu’il bénéficiera des plus larges délais de grâce au visa de l’article 1343-5 du code civil,
— en tout état de cause, juger que l’exécution provisoire sera écartée,
— condamner la société ACTION LOGEMENT SERVICES à payer la somme de 700€ au visa de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose notamment qu’il n’a conservé ni contrat, ni preuve ni aucun justificatif de paiement du loyer du logement qu’il a quitté le 10 juin 2017 ; qu’il ne peut donc que contester sans preuve l’existence de la dette ; que son paiement pas ACTION LOGEMENT SERVICE n’est pas démontrée. Il précise percevoir un salaire de 1600€, dans le cadre d’un CDD qui n’est pas démontré.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition :
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que « l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les viens du débiteur. »
L’article 1416 du code de procédure civile distingue donc divers délais pour faire opposition selon que la signification de l’ordonnance a (al. 1er) ou n’a pas (al. 2) été faite à personne.
L’alinéa 1er de l’article 1416 du code de procédure civile prévoit que, lorsque la signification a été faite à personne, l’opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification. L’opposition est donc recevable lorsque le délai pour former opposition, bien qu’ayant commencé à courir, n’est pas expiré.
L’opposition formée par M. [Q] [F] [L], qui n’est pas discutée, est recevable pour avoir été diligentée dans les formes et délais prévus par les articles 1415 et 1416 du code de procédure civile.
Il convient dès lors de mettre à néant l’ordonnance rendue le 2 octobre 2018 et de lui substituer le présent jugement.
Sur les demandes en paiement :
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que par quittance subrogative du 29 juin 2019, l’ASSO ISSUERES LES QUATRE VENTS a déclaré avoir perçu de la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2557, 50 € au titre des loyers et charges impayés par M. [Q] [F] [L].
Sur cette dette, la société ACTION LOGEMENT SERVICES précise dans ses conclusions que M. [Q] [F] [L] a remboursé la somme de 679,65€.
En conséquence, M. [Q] [F] [L] sera condamné au paiement de la somme de 1877,85 €, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
La S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES sera déboutée du surplus de ses demandes, concernant l’avance loca-pass, dont l’absence de paiement n’est pas prouvée, et des intérêts de retard qui ne sont pas justifiées.
Sur la demande de délais de paiement :
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, au vu de la situation sociale exposée par M. [Q] [F] [L], il sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d’une mensualité justifiera de l’exigibilité totale de la somme due.
Sur les demandes accessoires :
M. [Q] [F] [L], partie perdante, supportera, la charge des dépens, qui comprendra le coût de la requête sur injonction de payer.
Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité de la condamner au paiement d’une quelconque somme au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’ancienneté des manquements de à ses obligations justifie le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par M. [Q] [F] [L],
CONDAMNE M. [Q] [F] [L] à payer à la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1877,85 €, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
AUTORISE M. [Q] [F] [L] à s’acquitter des sommes susvisées 24 mensualités de 78 euros, le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible.
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [Q] [F] [L] aux dépens de l’instance, comprenant le coût de la requête sur injonction de payer,
DEBOUTE la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES du surplus de ses demandes;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 18 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-Présidente, et par le greffier.
La Greffière, La Vice-Présidente chargée du contentieux et de la protection
Christine TREBIER Fabienne HARBON-CAMLITI
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