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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jex, 4 oct. 2024, n° 24/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
DU : 04 Octobre 2024
— --------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Demande en nullité et/ou de mainlevée d’une mesure conservatoire
AFFAIRE
[S]
C/
[G]
Répertoire Général
N° RG 24/00046 – N° Portalis DB26-W-B7I-H3G6
Minute
N°
— -------------------------
Expédition exécutoire le :
à : la SCP CREPIN-HERTAULT
à : Me KAESER
Expédition le :
à :
à:
Notification le :
à : Mme [S]
à : M. [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
QUATRE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
— ----------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Madame [T] [C] [P] [H] [O] [S]
née le 30 Avril 1991 à AMIENS (SOMME)
23 rue Charles Labbé
Appt 1
80000 AMIENS
représentée par Maître Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR (S) -
— A -
Monsieur [R] [G]
né le 15 Mars 1967 à HORNOY LE BOURG (80) (SOMME)
2 allée du cèdre
80680 HEBECOURT
représenté par Me Elodie KAESER, avocat au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR (S) -
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 06 Septembre 2024 devant:
— Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
— Madame Béatrice AVET, Greffière
RAPPEL DES FAITS
Par exploit du 27 février 2024, Madame [T] [S] a saisi le juge de l’exécution de céans aux fins de voir prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie-vente délivré le 10 janvier 2024 faute de créance exigible, et, à toute fins, la déclarer abusive, dire que le coût de l’acte restera à la charge de Monsieur [R] [G] qui sera débouté de toute demande au titre des frais d’exécution à compter du 7 novembre 2023, ordonner l’exonération de la majoration de 5 point de tous les intérêts, le condamner aux dépens et accorder à Madame [T] [S] des délais afin de payer le solde de sa dette par 23 mensualités de 20 €, le solde étant payé par une dernière mensualité.
Elle a fait état, pour l’essentiel, avoir été condamnée par le Président du tribunal d’instance d’Amiens suivant une ordonnance d’injonction de payer du 3 janvier 2018 à payer solidairement avec Monsieur [F] [B] et son épouse, Madame [K] [B], les sommes de 1.807,33 € au titre des loyers impayés, 1.067,32 € au titre des factures de remise en état, déduction faite du dépôt de garantie, 51,48 € au titre des frais accessoires et 432,45 € au titre des actes de procédure.
Cette ordonnance lui a été signifiée à personne le 11 janvier 2018 ainsi qu’à Monsieur et Madame [B] en leur qualité de cautions.
Aucune opposition n’a été formée de sorte que cette décision est définitive.
Alors qu’elle avait procédé à un paiement le 16 février 2018, une mesure de saisie des rémunérations a été mise en œuvre le 29 mars 2018 qui a prospéré jusqu’au 31 mai 2121.
Madame [T] [S], dont les revenus sont constitués de l’allocation adulte handicapée, a mis en place un virement automatique de 20 € par mois à compter du 8 décembre 2021.
Elle a reçu, le 8 décembre 2023, un décompte de l’huissier de justice faisant état d’un solde restant dû de 994,65 €.
Madame [S] a contesté ce décompte par mail du 3 janvier 2024.
Le 10 janvier 2024, un itératif commandement avant saisie-vente lui a été délivré.
Simplement, selon elle, les sommes reprises dans le commandement du 10 janvier 2024 ne correspondent pas aux condamnations prononcées et il appartient à Monsieur [R] [G] de justifier des frais supplémentaires sachant qu’une saisie des rémunérations a été mise en place en mars 2018 fructueuse jusqu’en mai 2021 et qu’elle n’a jamais manqué à ses obligations. Encore, les frais de tentative de saisie-attribution ne sauraient lui être imputés. Ainsi, pour ces raisons, elle a indiqué que la créance de Monsieur [R] [G] est éteinte de sorte que l’acte du 8 décembre 2023 est nul et de nul effet. Enfin, elle a indiqué que l’acte de saisie est dans tous les cas abusif dès lors que Monsieur [R] [G] a aggravé sa situation en délivrant des actes non nécessaires.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 22 mars 2024 et a été renvoyée à la demande des parties.
A l’audience de renvoi du 6 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, Madame [T] [S] était représentée par son conseil. Elle a maintenu ses demandes.
Monsieur [R] [G] était représenté par son conseil. Il s’est opposé aux demandes formulées par Madame [T] [S] et a sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût de l’itératif commandement du 10 janvier 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l’itératif commandement aux fins de saisie-vente du 10 janvier 2024
Monsieur [R] [G] a fait délivrer un itératif commandement de payer aux fins de saisie-vente le 10 janvier 2024 pour la somme de 1.041,50 € en exécution d’une ordonnance d’injonction de payer rendue le 3 janvier 2018 par le président du tribunal d’instance d’Amiens, signifiée le 11 janvier 2018, et définitive.
Ledit commandement comprend certes un principal de 2.167,33 € alors que l’ordonnance d’injonction de payer fait état d’un principal de loyer de 1.807,33 € mais Madame [T] [S] reconnait que cette différence de 360 € provient des paiements effectués et effectivement déduits tel que cela ressort des pièces versées aux débats.
Pour ce qui concerne les frais de procédure à hauteur de 1.296,24 €, ceux-ci sont listés au décompte produit le 8 décembre 2023 et apparaissent justifiés.
Par contre, rien ne justifie qu’il soit retenu une somme de 59,09 € relativement à un procès-verbal de saisie-attribution délivrée à la SOCIETE GENERALE qui ne détenait aucun compte de Madame [T] [S].
En conséquence, Madame [T] [S] sera déboutée de sa demande de nullité de l’itératif commandement aux fins de saisie-vente du 10 janvier 2024 lequel sera toutefois cantonné à la somme de 982,41 €.
Sur le caractère abusif de la mesure
Aux termes de l’article L 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
La mise en œuvre de la responsabilité du créancier pour abus de saisie suppose la démonstration d’une faute du créancier, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, il est relevé que la créance en cause date de 2017 et qu’une ordonnance d’injonction de payer a été rendue 3 janvier 2018.
En 2024, la dette n’est toujours pas soldée et Monsieur [R] [G] justifie avoir adressé à Madame [T] [S] un décompte explicatif le 3 janvier 2024 à réception duquel aucune proposition de paiement n’a été formulée.
Par ailleurs, Madame [T] [S] continue encore à ce jour à affirmer que les sommes reprises dans le commandement ne correspondraient pas aux condamnations prononcées manifestant ainsi son refus de payer les sommes mises à sa charge préférant entretenir une procédure judiciaire engageant de nouveaux frais.
Le caractère abusif de l’itératif commandement aux fins de saisie-vente n’est ainsi pas démontré.
En conséquence, Madame [T] [S] sera déboutée de sa demande tendant à voir déclarer abusif l’itératif commandement aux fins de saisie-vente du 10 janvier 2024.
Sur les délais et l’exonération de la majoration de 5 points de tous les intérêts
Madame [T] [S] sollicite des délais de paiement à hauteur de 20 € par mois pendant 23 mois, le solde étant payé à la 24ème mensualité.
En application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En application de l’article L 313-3 du Code monétaire et financier, elle sollicite l’exonération de la majoration de 5 points depuis le 23 avril 2018 en raison d’une situation précaire et éprouvante.
En l’espèce, Madame [T] [S] fait état d’une situation difficile.
Pour autant, cela n’explique pas la raison pour laquelle elle a cessé d’effectuer des versements obligeant le créancier à procéder à la mise en place d’une saisie de ses rémunérations.
Cette situation n’étant pas nouvelle, ceci n’explique pas non plus la raison pour laquelle elle a interrompu ses versements en décembre 2023 entraînant de nouveaux frais dont elle se plaint désormais.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de l’exonérer de la majoration de 5 points depuis le 23 avril 2018.
Il lui sera toutefois exceptionnellement accordé des délais afin de régler sa dette dans les conditions précisées au dispositif.
Cette faculté sera assortie d’une clause de déchéance du terme.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, Madame [T] [S] sera condamnée aux dépens.
Enfin, elle sera condamnée à payer à Monsieur [R] [G] la somme de 450 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement et par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [T] [S] de sa demande de nullité de l’itératif commandement aux fins de saisie-vente du 10 janvier 2024.
CANTONNE les causes de l’itératif commandement aux fins de saisie-vente du 10 janvier 2024 à la somme globale de 982,41 €.
DEBOUTE Madame [T] [S] de sa demande tendant à voir déclarer abusif l’itératif commandement aux fins de saisie-vente du 10 janvier 2024.
DEBOUTE Madame [T] [S] de sa demande tendant à être exonérée de la majoration de 5 points de tous les intérêts.
ACCORDE à Madame [T] [S] la faculté de s’acquitter de sa dette, en principal et intérêts, par 19 versements mensuels de 50 € jusqu’à apurement de la dette, le dernier versement étant si cela s’avère nécessaire majoré du solde de la dette.
DIT que les versements devront intervenir au plus tard le 10 de chaque mois, le premier versement devant intervenir le 10 novembre 2024.
DIT que faute par Madame [T] [S] de s’acquitter régulièrement des versements aux échéances fixées et la présente décision signifiée, la totalité des sommes dues deviendra exigible.
CONDAMNE Madame [T] [S] à payer à Monsieur [R] [G] la somme de 450 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [T] [S] aux dépens de l’instance.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Remise faite, le Président a signé ainsi que le Greffier,
Le Greffier Le Président
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