Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 3 févr. 2025, n° 23/00440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CPAM DE LA SOMME |
Texte intégral
DU TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[C] [J]
C/
[V] [N]
__________________
N° RG 23/00440
N°Portalis DB26-W-B7H-HYUW
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, statuant seul en application des dispositions de l’article L218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire
et assisté de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 6 janvier 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, et assisté de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [C] [J]
En qualité de tuteur de [Y] [J]
20 rue de Cagny
80680 SAINT FUSCIEN
Représentant : Maître Amandine HERTAULT de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau d’AMIENS, substituée par Maître Agathe AVISSE
ET :
PARTIES DEFENDERESSES :
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [M] [U] [E]
Munie d’un pouvoir en date du 18/11/2024
Madame [V] [N]
6 Quai de la passerelle
Bât. 2 – App. 221
80000 AMIENS
Représentant : Me Nadia GUERRI, avocat au barreau d’AMIENS, substituée par Me Alain GRAVIER
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 03 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [V] [N], auxiliaire de vie employée depuis le mois de mars 2018 par Madame [Y] [J] (placée sous tutelle de son frère [C] [J]), a fait état auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) de la Somme d’un accident du travail survenu le 15 février 2022 en produisant un certificat médical initial établi le lendemain, faisant état d’une lombalgie d’effort au soulèvement.
En l’absence de déclaration d’accident du travail, ce sinistre a fait l’objet d’un classement sans suite.
[V] [N] a par la suite déclaré le 23 décembre 2022 à la caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) de la Somme une tendinopathie du supra-épineux droit, sur le fondement d’un certificat médical initial du 9 décembre 2022 faisant état de cette même pathologie (outre un syndrome du canal carpien bilatéral) et fixant la date de première constatation de la maladie au 27 février 2022.
La demande a fait l’objet d’une enquête par voie de questionnaires adressés à la salariée et à l’employeur. Parallèlement, le médecin-conseil a émis le 25 mai 2023 un avis constatant une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite objectivée par IRM.
A l’issue de l’instruction, la Cpam de la Somme a pris en charge la pathologie de [V] [N] sous la qualification de rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, au titre du tableau 57 des maladies professionnelles, ce dont elle a informé l’employeur le 21 juin 2023.
Saisie du recours formé par [C] [J] ès qualité, la commission de recours amiable (CRA) de l’organisme n’a pas fait connaître sa décision dans le délai imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet.
Procédure :
Suivant requête introductive d’instance déposée au greffe le 15 décembre 2023, [C] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens d’une contestation de la décision de la Cpam de la Somme portant prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, faisant pour l’essentiel valoir que les conditions du tableau 57 des maladies professionnelles n’étaient pas remplies.
Suivant ordonnance du 16 janvier 2024, le président de la formation de jugement, statuant en application des dispositions de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale après invitation faite aux parties de présenter leurs observations quant à une éventuelle forclusion, a déclaré [C] [J] recevable en sa demande.
Initialement appelée à l’audience du 15 avril 2024, l’affaire a fait l’objet d’un calendrier de procédure suivi de deux reports à la demande des parties. Elle a été utilement évoquée à l’audience du 6 janvier 2025, à l’issue de laquelle le président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 3 février 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[C] [J] ès qualité de tuteur de [Y] [J], représenté par son Conseil, développe ses conclusions récapitulatives et responsives visées à l’audience et demande au tribunal :
— à titre principal, de dire que la maladie déclarée par [V] [N] ne peut faire l’objet d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, au motif que l’intéressée ne remplissait pas les conditions du tableau 57 des maladies professionnelles en ce qui concerne la durée d’exposition et les conditions d’exposition ;
— subsidiairement, d’organiser un transport sur les lieux aux fins de visiter le domicile de [Y] [J] et de vérifier si les conditions d’exposition prévues par le tableau 57 des maladies professionnelles sont ou non remplies ;
— en tout état de cause : annuler la décision implicite de rejet de la CRA de la Cpam de la Somme , et lui allouer une indemnité de procédure de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cpam de la Somme, régulièrement représentée, développe ses conclusions reçues au greffe le 16 octobre 2024 et demande au tribunal de débouter le demandeur de l’ensemble de ses prétentions et de déclarer opposable à l’intéressé sa décision portant prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie présentée par [V] [N].
Elle demande subsidiairement que les frais d’un éventuel transport sur les lieux soient pris en charge par le demandeur.
Elle demande dans tous les cas de rejeter la demande de l’employeur formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens respectifs des parties.
MOTIVATION
1. Sur la requalification de la demande principale :
Au regard du principe essentiel d’indépendance des contentieux, la décision prise par le tribunal dans le cadre des rapports entre la Cpam et l’employeur demeure sans incidence sur le principe et les conditions de prise en charge par la caisse de la maladie déclarée par le salarié.
Il en résulte qu'[C] [J] n’est pas admis à solliciter la remise en cause de la décision de la Cpam de la Somme portant prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par [V] [N].
Sa demande sera dès lors requalifiée en demande de déclaration d’inopposabilité, à son égard, de cette décision de prise en charge.
2. Sur l’annulation de la décision implicite de la CRA :
Le pôle social du tribunal judiciaire est juge du litige qui lui est soumis, et non de la décision de la commission de recours amiable (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, n°15-13.202, publié au bulletin).
Si elle n’est valablement saisie qu’après rejet explicite ou implicite de la réclamation préalable prévue par l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale, il appartient à la juridiction du contentieux général de se prononcer sur le fond du litige ; en l’occurrence, l’opposabilité ou l’inopposabilité à l’employeur de la décision de la Cpam portant prise en charge de la maladie professionnelle du salarié.
Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande tendant à l’annulation de la décision implicite de la CRA.
3. Sur l’opposabilité à l’employeur de la décision de la Cpam de la Somme :
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption légale d’origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées par ce tableau.
Cette présomption suppose la réunion de plusieurs conditions :
— la maladie doit être inscrite sur un des tableaux ; les maladies n’y figurant pas n’ouvrent en principe pas droit aux prestations prévues par la législation sur les maladies professionnelles, sauf si la maladie a été reconnue comme ayant été essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime. Lorsque la maladie figure dans un tableau mais que sont discutées tout ou partie des autres conditions du tableau, la reconnaissance du caractère professionnel est subordonnée à l’exigence d’un lien direct entre la maladie et l’exposition professionnelle ;
— le travailleur doit avoir été exposé au risque de la maladie, ce dont il doit rapporter la preuve par référence à la liste limitative ou simplement indicative des travaux des travaux susceptibles de provoquer la maladie ;
— il ne doit pas avoir cessé d’être exposé au risque depuis un certain délai prévu par les tableaux.
Lorsqu’il est justifié de la réunion de ces conditions, la maladie est présumée d’origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail.
Cette présomption n’est pas irréfragable: l’employeur ou l’organisme social peuvent établir que l’affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail (en ce sens: Cass. Civ. 2ème, 13 mars 2014, n° 13-13.663).
Il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement les éléments concourant à la réunion des conditions énoncées aux tableaux des maladies professionnelles.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que la maladie présentée par [V] [N], à savoir une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, relève du tableau 57 des maladies professionnelles, relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Il sera incidemment souligné que :
— au cours de l’instruction de la demande, deux IRM réalisées les 15 février et 28 février 2023 ont mis en évidence une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, ce qui explique l’évolution de la qualification de la maladie initialement mentionnée dans le certificat médical initial du 9 décembre 2022 mentionnant une tendinopathie du supra-épineux droit ;
— une infiltration au niveau de l’épaule droite avait été prescrite dès le 18 mai 2021, ce qui explique la modification de la date de première constatation de la maladie, que le certificat médical initial du 9 décembre 2022 fixait au 27 février 2022.
Il sera en tant que de besoin souligné que la maladie professionnelle prise en charge par la Cpam de la Somme est en lien avec le certificat médical initial susvisé du 9 décembre 2022, et non avec le certificat médical initial du 16 février 2022 faisant état d’une lombalgie d’effort au soulèvement.
Cela étant rappelé, sont contestées par [C] [J] ès qualité les conditions prévues aux deuxième et troisième colonnes du tableau, à savoir :
— le délai de prise en charge ; en l’occurrence un an, sous réserve d’une durée d’exposition d’un an ;
— la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie, en l’occurrence des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ; ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Concernant d’abord le délai de prise en charge, il résulte de la combinaison des articles L. 461-1, L. 461-2 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l’exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie ; elle est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
S’agissant en l’espèce d’une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs, la condition du tableau 57 des maladies professionnelles relative au délai de prise en charge est considérée comme remplie si la première constatation de la maladie, telle que définie ci-dessus, intervient après au moins un an d’exposition professionnelle du salarié et avant l’expiration d’un délai d’un an commençant à courir le jour de la fin de cette exposition professionnelle.
Il résulte en l’occurrence du questionnaire rempli par l’employeur que [V] [N] a été embauchée par [C] [J] ès qualité de tuteur de [Y] [J] à compter du 1er décembre 2017, d’abord dans le cadre d’un contrat à durée déterminée puis d’un contrat à durée indéterminée; et qu’elle a exercé ses fonctions jusqu’au 16 février 2022, date à laquelle elle a été placée en arrêt de travail continu.
Il en résulte qu’à la date de première constatation médicale de la maladie fixée par le médecin-conseil, soit le 18 mai 2021, [V] [N] était l’auxiliaire de vie de [Y] [J] depuis plus d’un an, et qu’elle exerçait encore cette fonction puisque n’étant pas encore en arrêt de travail.
La condition du tableau 57 des maladies professionnelles tenant au délai de prise en charge est donc remplie.
Concernant en second lieu la liste des travaux susceptibles de provoquer la maladie, il résulte de l’enquête conduite par la Cpam de la Somme que [V] [N] a été embauchée en qualité d’assistante de vie de [Y] [J], afin d’accompagner cette dernière, handicapée, pour les actes essentiels de la vie quotidienne.
Son travail, exercé à raison de 22,5 heures par semaine, conduisait ainsi [V] [N] à exécuter des tâches ménagères (repassage ; balayage; nettoyage des toilettes et de la salle de bains, y compris les sols et les murs carrelés, des escaliers , du lit, du fauteuil de douche et du fauteuil roulant, de la cuisine, des fenêtres, des portes, du garage et de la buanderie) ; mais également à veiller au bien-être de [Y] [J] (aide à l’habillage, soins cosmétiques, changes, médicaments, préparation des repas, accompagnement chez le kinésithérapeute et pour les activités telles que promenades et shopping, aide aux transferts).
Il ne peut qu’être constaté que certaines de ces tâches comportent des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur à 60° ou à 90° (nettoyage de toutes surfaces verticales, aide aux transferts). Or, le programme des tâches ménagères produit aux débats prévoit des travaux de nettoyage les lundis, mardis, mercredis et jeudis. Précision étant faite que ces travaux concernaient le rez-de-chaussée mais également l’étage, il peut être raisonnablement considéré que les gestes prévus au tableau 57 des maladies professionnelles étaient réalisés pendant au moins deux heures par jour en cumulé (60°) ou pendant au moins une heure par jour en cumulé (90°).
Il résulte de manière suffisamment probante de ces observations que les trois conditions du tableau 57 sont remplies, sans nécessité d’un transport sur les lieux que le détail des tâches confiées à [V] [N] rend inutile. Partant, la présomption d’origine professionnelle trouve à s’appliquer.
L’employeur n’établissant pas que l’affection litigieuse aurait une cause totalement étrangère au travail, la présomption n’est pas renversée.
Au regard de l’ensemble des observations qui précèdent, il convient de rejeter la demande d'[C] [J] ès qualité, et de déclarer opposable à ce dernier la décision de la Cpam de la Somme portant prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par [V] [N].
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, [C] [J] ès qualité supportera les éventuels dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Partie perdante, [C] [J] ne remplit pas les conditions requises pour l’attribution d’une indemnité de procédure. Il convient donc de rejeter sa demande.
La nécessité d’un recours à l’exécution provisoire n’est pas établie ; cette dernière n’est incidemment pas sollicitée. Elle ne sera dès lors pas prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction,
Requalifie la demande d'[C] [J] en demande de déclaration d’inopposabilité, à l’égard de ce dernier, de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme portant prise en charge de la maladie professionnelle affectant [V] [N],
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande d’annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme,
Décision du 03/02/2025 RG 23/00440
Dit que [V] [N] a été exposée dans le cadre de son travail d’assistante de vie de [Y] [J] à des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, et avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé,
Déclare en conséquence opposable à [C] [J] ès qualité la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par [V] [N],
Dit que les éventuels dépens de l’instance seront supportés par [C] [J] ès qualité,
Déboute ce dernier de sa demande d’allocation d’une indemnité de procédure,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
David Créquit Emeric Velliet Dhotel
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Locataire ·
- Restitution ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Titre
- Caisse d'épargne ·
- Bourgogne ·
- Comté ·
- Prévoyance ·
- Mise en état ·
- Prêt immobilier ·
- Consommateur ·
- Intérêt à agir ·
- Clauses abusives ·
- Contrat de prêt
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Avis motivé ·
- Suspensif ·
- Établissement psychiatrique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Aquitaine ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Contrainte ·
- Demande reconventionnelle
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Avis motivé ·
- Copie ·
- Tiers ·
- Certificat ·
- Suspensif ·
- Maintien
- Loyer ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Logement ·
- Compte ·
- Contentieux
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Procédure civile ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Caractère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Approbation ·
- Provision ·
- Budget ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Guinée ·
- Frais de représentation ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Saisine ·
- Sollicitation
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Délai ·
- Personnes ·
- Exécution ·
- Meubles
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.