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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens référé, 3 avr. 2025, n° 25/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 4]
80027AMIENS
JCP [Localité 7] Référé
N° RG 25/00018 – N° Portalis DB26-W-B7J-IGHY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 Avril 2025
S.A. SIP
C/
[H]
expédition délivrée le 3/4/25
à la Préfecture de la Somme
Exécutoire délivrée le 3/4/25
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
A l’audience publique des référés, de ce tribunal judiciaire, tenue le 03 Mars 2025, mise à disposition au greffe le 3 avril 2025 ;
PRESIDENT : Madame Isabelle RAMEAU
GREFFIÈRE : Madame Agnès LEROY, lors des débats et Manon MONDANGE, lors de la mise à disposition ;
DEMANDEUR:
S.A. SIP
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d’Amiens,
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [K] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Date des débats : 03 Mars 2025
Vu la citation introductive d’instance en date du 16 Janvier 2025 et entre les parties susvisées.
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 10 novembre 2022 prenant effet le16 novembre 2022, la Société [Adresse 10] (ci-après la SIP) a donné à bail à Madame [K] [H] (ci-après la locataire) un appartement à usage d’habitation et la place de parking 2MERELP008 situés [Adresse 3], pour un loyer mensuel initial respectif de 469,88 euros et 15,06 euros et des provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, le 9 octobre 2024, la SIP a fait signifier à sa locataire un commandement:
— d’avoir à payer un arriéré locatif à hauteur de 864,23 euros ;
— de justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs dans le délai d’un mois.
Par acte de commissaire de justice du 3 janvier 2025, la SIP a fait assigner Madame [K] [H] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de :
* constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, et pour défaut de justification de la souscription d’une police d’assurance garantissant les risques locatifs par application de la clause résolutoire contractuelle ;
* dire que les lieux devront être libérés par la locataire et à défaut ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est;
* autoriser la séquestration de ses meubles à ses frais, risques et périls ;
* condamner la locataire à titre provisionnel au paiement :
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ;
— de la somme de 868,83 euros au titre de l’arriéré locatif (décompte arrêté au 20 décembre 2024) ;
— de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— des entiers dépens de la procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2025 à l’occasion de laquelle :
La SIP, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes à l’exception de ses demandes en constataion de l’acquisition de la clause résolutoire et en expulsion, et actualise le montant de la dette à la somme de 590,18 euros, quittancement du mois de janvier inclus. Il précise que la locataire n’a pas repris le paiement du loyer courant. Cependant, elle a donné congé.
Madame [K] [H], bien que convoquée par acte de commissaire de justice signifié par remise à l’étude le 3 janvier 2025, n’est ni présente ni représentée.
Un diagnostic social et financier a été transmis au greffe avant l’audience. La locataire perçoit l’ASS et bénéficie d’un accompagnement social global. Un plan d’apurement à hauteur de 150 euros par mois apparaît comme possible. Son logement est en parfait état.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
I. SUR LA RÉSILIATION :
Il convient de constater le désistement de la SIP de ses demandes en constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire et en expulsion locative.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
La SIP produit un décompte démontrant que Madame [K] [H] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 590,18 euros à la date du 27 février 2025.
Madame [K] [H], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Elle sera donc condamnée à verser à la SIP cette somme de 590,18 euros, à titre provisionnel, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
III. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que “Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
(…)
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.”
Il convient de constater que Madame [K] [H], non comparante à l’audience, n’a présenté, ni à l’oral, ni à l’écrit, aucune demande d’octroi de délais de paiement.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [K] [H], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SIP, la locataire sera condamnée à lui verser une somme de 70 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Amiens, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent et vu l’urgence:
CONSTATE la recevabilité des demandes de la Société [Adresse 10] ;
CONSTATE le désistement de la SIP de ses demandes en constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire et en expulsion locative.
CONDAMNE Madame [K] [H] à verser à la Société [Adresse 10] à titre provisionnel la somme de 590,18 euros (décompte arrêté au 27 février 2025), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
DIT n’y avoir lieu à accorder à des délais de paiement ;
CONDAMNE Madame [K] [H] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE Madame [K] [H] à verser à la Société Immobilière Picarde d’HLM la somme de 70 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Vice-Présidente,
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